Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_277 Généré par l'IA

Court convicts defendant of violating transport ban, imposing fine and arrest warrant.

Numéro de cause JPDPolice_277
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of police in Diekirch convicted the defendant of violating a ministerial ban on access to public transport. The prosecution alleged the defendant ignored a one-year ban notified in August 2023 while riding a bus in June 2024. The court upheld the conviction, imposing a 300 euro fine and a three-day arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l'ordre et la sécurité dans les transports publics; The court holds that a ministerial ban prohibiting access to public transport constitutes a punishable offense upon violation, warranting a fine and potential arrest warrant.

Mots-clés

Généré par l'IA
ministerial ban public transport violation offense arrest warrant fine penalty procedural hearing criminal conviction insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l'ordre et la sécurité dans les transports publics
Le tout par application de l’article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
Article 7 paragraphe 1 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l'ordre et la sécurité dans les transports publics
Article 28 du code pénal
Quant à la peine: En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
30 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
article 28 du code pénal
Quant à la peine: En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
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Texte complet

1 | 5 Jugement n°: 277/2024 Not.: 1302/24/DD PRO JUSTITIA Audience publique du 17 décembre 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 16 septembre 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) dûment informée.

Procédure: A l’appel à l’audience publique du 1er octobre 2024, l’affaire a été remise contradictoirement à l’audience publique du 10 décembre 2024. A l’appel à l’audience publique du 10 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne, assisté de Maître Olivier UNSEN. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

2 | 5 Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. Maître Olivier UNSEN a été entendu en les explications et moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le rapport n° 23222-700/2024 rédigé le 4 juin 2024 par le commissariat Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport n° 23222-870/2024 rédigé le 17 juillet 2024 par le même service.

Vu la citation du 16 septembre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 21 septembre 2023. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) : « comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment le 4 juin 2024 à ADRESSE3.), dans le bus de ligne n°NUMERO1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, de ne pas avoir respecté l’interdiction ministérielle d’accès et de séjour dans les moyens de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts, prise conformément à l’article 7 paragraphe 1 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, en l’espèce, de ne pas avoir respecté l’interdiction ministérielle d’accès et de séjour dans les moyens de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts dune durée d’un an du 20 juillet 2023 lui ayant été notifiée en date du 31.08.2023.

» Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique qu’il a dû emprunter ce jour-là les moyens de transports publics pour se rendre à

3 | 5 l’administration de l’emploi. Il a promis de faire amende honorable et a exprimé son repentir sincère. Son mandataire expose encore qu’au moment des faits le prévenu a été victime d’une fausse médication. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: comme auteur, le 4 juin 2024 à ADRESSE3.), dans le bus de ligne n°NUMERO1.), en infraction à l’article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, de ne pas avoir respecté l’interdiction ministérielle d’accès et de séjour dans les moyens de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts, prise conformément à l’article 7 paragraphe 1 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, en l’espèce, de ne pas avoir respecté l’interdiction ministérielle d’accès et de séjour dans les moyens de transports publics, dans les gares ferroviaires et routières et aux arrêts d’une durée d’un an du 20 juillet 2023 lui ayant été notifiée en date du 31 août 2023.

Quant à la peine: En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Le non-respect de l'interdiction ministérielle est puni d'une amende de 25.- à 500.- euros; cette amende ayant le caractère d'une peine de police. Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

4 | 5 le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours. Le tout par application de l’article 8 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 et 66 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement. Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle.

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