Court acquitted defendant of main charge but convicted on subsidiary charge and ordered civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary criminal charge but convicted him on a subsidiary offense, imposing a fine and ordering the payment of civil damages. The defendant, represented by counsel, argued against the main accusation while the civil party, a witness, sought compensation for alleged prejudice. The court rejected the main charge but upheld the subsidiary conviction and validated the civil claim, fixing damages at 2,600 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66, 392 et 398 du code pénal; Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: A defendant may be acquitted of a primary charge yet convicted on a subsidiary charge, and a civil party's claim for damages may be upheld independently of the criminal acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 276/2024
Not.: 1323/24/DD
Rép. n°: 1550/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 décembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 octobre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE4.)), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne, assisté par Maître Samuel
BECHATA, en remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Click or tap here to enter text.),
demeurant à L-ADRESSE5.), comparant en personne, assisté par, Maître Rokhaya
SIDIBE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître
Kalthoum BOUGHALMI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, et élisant
domicile en l’étude de celui.ci,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 12 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Samuel BECHATA. L’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience du 10 décembre 2024 afin de permettre au ministère
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public de régulariser la procédure et transmettre par envoi séparé une copie de
l’ordonnance de renvoi et du réquisitoire renvoi à la défense.
A l’appel à l’audience publique du 10 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne, assisté de Maître Samuel BECHATA.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE5.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le témoin PERSONNE2.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été
assisté de l’interprète susdit.
Maître Rokhaya SIDIBE a demandé acte qu’elle se constitue partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Elle a donné
lecture des conclusions écrites de cette constitution de partie civile, annexée au présent
jugement, et elle a été entendue en ses explications.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Samuel BECHATA a demandé la parole afin de soulever en ce qu’il a
appelé « in limine litis » la nullité de la citation à défaut d’avoir entre-temps reçu
communication séparée de l’ordonnance de renvoi et du réquisitoire renvoi.
Le représentant du ministère public a proposé de remettre l’affaire à une audience
ultérieure en vue de la régularisation formelle de la procédure et il a remis une copie des
documents en question à l’avocat de la défense.
Maître Samuel BECHATA a ensuite renoncé à son moyen de nullité en expliquant
que son mandataire et lui-même auraient parfaitement connaissance des faits reprochés
au prévenu.
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Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Samuel BECHATA a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Il a versé une farde de pièces qu’il a retiré peu après par suite des observations
formulées par le représentant du ministère public.
PERSONNE1.) a été entendu en ses explication supplémentaires.
PERSONNE2.) a demandé la parole afin de fournir ses explications additionnelles
quant aux faits.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 12822/2023 dressé le 4 novembre 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 369/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 16 septembre 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 28 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 2 novembre 2024.
Vu les informations données par courriers du 28 octobre 2024 à PERSONNE2.),
et du 4 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée, le
ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 4 novembre 2023 vers 21.15
heures à L-ADRESSE2.), principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou
fait des blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement
porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante
de l’incapacité de travail personnel. En l’espèce, il lui est reproché d’avoir
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volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.) en lui assénant
plusieurs coups au visage, lui causant notamment une cervicalgie et un œdème, ainsi
qu’une fracture de la dent 25 et du bridge des dents 23-25.
Le prévenu PERSONNE1.) conteste partiellement les faits qui lui sont reprochés.
Pour le surplus, il invoque la légitime défense pour conclure à son acquittement de
l’infraction de coups et blessures volontaires.
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif
de la poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à
une forme spécifique et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit
présenter. Il suffit que par la citation, le prévenu ait des faits une connaissance suffisante
pour lui permettre de préparer sa défense (Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n°
105).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de
connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9 juin 1993, J.T.
1994, p. 18).
Le tribunal constate qu’en l’espèce le processus de citation à prévenu est certes
perfectible en ce qu’il y a eu un premier oubli d’attacher le renvoi de la chambre du
conseil et le réquisitoire à la citation, et que cela ne semble pas non plus avoir été fait
par la suite par envoi séparé malgré une remise contradictoire à l’audience pour
permettre au ministère public d’envoyer les documents à la défense en bonne et due
forme.
Les documents ont été remis en mains propres à l’audience du 10 décembre 2024
par le représentant du ministère public au mandataire de la défense, qui, face à son option
de voir adresser une citation en bonne et due forme au prévenu et de reporter l’affaire à
une autre audience, ou encore de voir la présente citation à prévenu être, le cas échéant,
annulée et que le ministère public recite ensuite le prévenu en bonne et due forme, a
renoncé au moyen afin que l’affaire puisse être plaidée à l’audience du 10 décembre
2024, en expliquant que tant lui-même que son mandant avaient parfaitement
connaissance des faits reprochés au prévenu et que la défense avait pu utilement être
préparée.
Il y a lieu de noter que le mandataire avait demandé copie du dossier répressif au
ministère public par courrier du 7 novembre 2024 et il en a reçu copie le même jour, le
dossier répressif contenant entre autres l’ordonnance de renvoi à laquelle se réfère la
citation ainsi que le réquisitoire de renvoi du ministère public.
Le tribunal constate enfin, à l’issue de l’instruction de l’affaire à l’audience du 10
décembre 2024, que le prévenu avait une connaissance parfaite des faits soumis à
discussion devant le tribunal de police, et que la défense a été assurée à suffisance par
lui-même et par son mandataire.
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Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 4 novembre 2023, le prévenu et le témoin se sont rencontrés aux toilettes de
leur logement partagé.
Il résulte des déclarations constantes du témoin, réitérées sous la foi du serment à
l’audience, que le prévenu a pris le témoin par le cou et lui a administré trois coups de
poing au niveau de la joue gauche, de sorte que sa prothèse dentaire se détache.
Le témoin s’est rendu chez un médecin dentiste d’urgence le lendemain des faits
et il s’est avéré qu’une dent avait été cassée et que la prothèse dentaire devait dès lors
être remplacée.
Lors de son audition policière, le prévenu a confirmé les déclarations du témoin en
expliquant qu’il lui avait porté un coup de poing à l’épaule et au visage et que la prothèse
dentaire de la victime s’était détachée sous l’effet du coup.
À l’audience, le prévenu a nuancé ses aveux. Il explique que le témoin l’aurait
bousculé en sortant de la toilette, alors qu’il n’y aurait pas eu assez de place, et qu’il
l’aurait ainsi repoussé avec la main ouverte. Il ne lui aurait pas porté deux coups de
poing ni l’aurait pris par le cou. Mais la prothèse qu’il qualifie actuellement de
« mobile » serait effectivement tombée par suite de son action. Il explique que sa main
aurait glissé de l’épaule sur le visage du témoin.
Il fait valoir que la photo du témoin dans le procès-verbal de police aurait été
ancienne et que le témoin en profiterait juste pour lui réclamer de l’argent.
Il a également expliqué que le certificat médical du 5 novembre 2023 figurant dans
le dossier constituerait un certificat de complaisance.
Il invoque finalement des problèmes de traduction dans le cadre de son audition
policière de sorte que ces déclarations à la police ne seraient pas à prendre en
considération.
Son mandataire invoque finalement la légitime défense pour conclure à
l’acquittement du prévenu.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
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Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il y a lieu de relever que le témoin n’a pas varié dans ses dépositions à l’audience
par rapport à celles faites auprès de la police.
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Malgré toutes les réserves faites à l’audience, le prévenu est en aveu d’avoir frappé
PERSONNE2.) et que la prothèse dentaire de celui-ci s’est détachée par suite de ces
violences.
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment
à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que le prévenu
lui a porté trois coups de poing.
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée
-
par les constatations personnelles des policiers appelés sur place ainsi que la
documentation photographique établie par ces policiers. Contrairement à
l’argumentaire de la défense, il ne s’agit dès lors nullement d’une photo
ancienne.
-
par les certificats médicaux figurant au dossier. L’affirmation du prévenu selon
laquelle le certificat du médecin dentiste du 5 novembre 2023 serait un
certificat de complaisance reste à l’état de simple allégation.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Le procès-verbal de police ne fait encore aucune mention de problèmes rencontrés
dans la communication avec l’interprète, de sorte que cette affirmation du prévenu reste
également à l’état de simple allégation.
Au vu de tous ces éléments, il y n’y a pas lieu de retenir que le coup ait été porté
accidentellement alors que le prévenu « aurait glissé ». Même si un coup visait
initialement l’épaule de la victime et a atterri dans le visage, cela n’enlève en rien du
caractère violent et volontaire de l’acte.
Il en va de même pour la nuance alléguée entre le coup de poing ou le coup à main
ouverte. Si le premier excède effectivement le second au niveau de la brutalité, la
distinction n’a aucune influence sur la qualification pénale de l’acte, aucune distinction
n’ayant d’ailleurs été faite par le ministère public dans son libellé.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de
PERSONNE2.) mais encore des éléments objectifs du dossier.
En l’occurrence, il est établi à suffisance que le prévenu PERSONNE1.) a porté
plusieurs coups violents à PERSONNE2.). Les gestes violents et volontaires doivent
être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 du code pénal en vertu de ce qui
précède.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires
reprochée au prévenu PERSONNE1.) sont réunis. Ainsi, les conditions de l’infraction
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de coups et blessures volontaires tenant tant à l’élément matériel (un coup donné) qu’à
l’élément moral (la volonté de donner un coup) sont réunies en l’espèce.
La nature des blessures subies par PERSONNE2.) résulte des certificats médicaux
établis par un dentiste et un médecin généraliste.
Si le témoin a déclaré à l’audience que le médecin lui aurait proposé d’établir un
certificat d’incapacité de travail mais que cela n’aurait finalement pas été fait alors que
la victime s’adonnerait à aucune occupation rémunérée, cette déclaration seule est
cependant insuffisante pour retenir la circonstance aggravante alors qu’il est d’usage
que les médecins reprennent les éventuelles incapacités de travail, même théoriques,
résultant des blessures constatées dans leurs certificats descriptifs des blessures subies.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est dès lors pas
établie, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction
libellée à titre principal.
Le prévenu PERSONNE1.) a soulevé la légitime défense.
Il est admis que l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour
prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable
à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de
l’agression (Merle et Vitu : Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
Les coups et blessures sont justifiés s’ils permettent de repousser une agression
menaçant une valeur personnelle, importante, telle la vie ou l’intégrité physique de la
personne, pour autant que soient respectées les conditions élémentaires de « mesure »
que requiert toute justification objective du fait (Droit pénal général, C. Hennau et J.
Verhaegen, 2ième édition, Bruylant 1995, n° 224 et s.).
La victime doit par conséquent se trouver en état de légitime défense par rapport à
une attaque injustifiée menaçant une personne d’un mal irréparable. Elle doit par ailleurs
exercer son droit de façon strictement mesurée pour que sa réaction défensive soit
justifiée.
Devant la police le prévenu avait indiqué que PERSONNE2.) l’avait frôlé en
sortant de la toilette alors qu’à l’audience il a expliqué que PERSONNE2.) l’avait
bousculé en passant. PERSONNE2.) maintient sous la foi du serment qu’il n’a pas
touché le prévenu.
Au moment de l’intervention de la police, aucune constatation corroborant la
version présentée par le prévenu n’a pu être faite. Le dossier ne contient par ailleurs
aucune pièce étayant la version du prévenu.
Sur base de ces critères, le tribunal vient à la conclusion que PERSONNE1.) n’a
prouvé ni la menace d’un mal irréparable à l’égard d’une personne, ni la proportionnalité
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de sa riposte par rapport à l’agression invoquée, mais non prouvée, de la part de
PERSONNE2.), de sorte que ce moyen est à rejeter.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du
prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
comme auteur ayant lui-même commis les faits,
le 4 novembre 2023 vers 21.15 heures à L-ADRESSE2.),
en infraction à l’article 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui assénant plusieurs coups au visage, lui causant
notamment une cervicalgie et un œdème, ainsi qu’une fracture de la dent 25 et du bridge
des dents 23-25.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 150.- euros.
Au civil :
A l’audience Maître Rokhaya SIDIBE s’est constitué partie civile pour
PERSONNE2.) contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Cette partie civile est conçue comme suit :
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« partie civile »
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Il y a lieu de noter qu’aucun décompte de l’organisme de la sécurité sociale n’est
versé alors que la partie civile a nécessairement dû récupérer la majeure partie des frais
médicaux exposés pour les mémoires d’honoraires des médecins. Même si l’intégralité
de la réparation de la prothèse dentaire ne sera pas prise en charge par l’organisme de la
sécurité sociale, il y a néanmoins lieu de tenir compte de sa participation.
En l’absence de toute pièce justificative étayant les déclarations de PERSONNE2.)
concernant le dommage moral subi, la demande en réparation de ce chef est à déclarer
fondée que très partiellement.
Le tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et
bono le montant devant revenir à PERSONNE2.), toutes causes confondues, à titre de
réparation du préjudice lui accru en relation avec l'infraction pénale commise par le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à 2.600.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.600.- euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et
le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction principalement mise à sa
charge par le ministère public,
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condamne
le prévenu
PERSONNE1.)
du chef
de l’infraction libellée
subsidiairement par le ministère public et retenue à sa charge à une amende de 150.-
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 37,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 5.112,40 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE2.) à la somme de 2.600.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 2.600.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 66, 392 et 398 du
code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,
159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.