Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_433 Généré par l'IA

Civil claim for vehicle damage dismissed due to broken causal link between theft and loss.

Numéro de cause CACH05_433
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the criminal penalty but partially allowed the civil appeal. While the claim for vehicle damage was admissible, the court found it non-founded because the theft of the trailer did not normally cause the specific vehicle loss alleged. The court ruled that the causal chain was broken by the defendant's own fault, thus rejecting the compensation request.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: A civil claim is admissible if a personal interest exists, but it fails if the alleged damage lacks a direct causal link to the criminal offense, as the chain of causation may be interrupted by the victim's own conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal causal link criminal procedure vehicle damage interruption of causation personal interest indemnification accusation de vol

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 399 du Code pénal
au rond-point, en infraction à l’article 399 du Code pénal, porté des coups et fait des
article 43 du Code de procédure pénale
d’application de l’article 43 du Code de procédure pénale, à savoir l’existence d’un
article 43 du Code pénal
PERSONNE1.) aurait été exagéré et l’article 43 du Code pénal ne saurait justifier
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Texte complet

Arrêt N° 433/24 V.

du 17 décembre 2024

(Not. 10317/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept décembre

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Suisse, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE4.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE4.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e

d e :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Suisse, demeurant à L-

ADRESSE2.),

demandeur au civil et appelant,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE4.),

demandeur au civil et appelant,

3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) en France, demeurant en France

à F-ADRESSE4.),

demandeur au civil et appelant,

4) PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) en France, demeurant en

France à F-ADRESSE4.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25 janvier 2024,

sous le numéro 218/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg le 5 février 2024, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu,

demandeur au civil et défendeur au civil PERSONNE1.), le 7 février 2024, au pénal,

par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.), le 14 février 2024,

au pénal et au civil, par les prévenus, demandeurs au civil et défendeurs au civil

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi qu’en date du 16 février 2024, au pénal,

par le ministère public, appel limité aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 26 novembre 2024.

Par nouvelle citation du 27 juin 2024, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2024, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu, demandeur au civil et défendeur au civil

PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Le prévenu, demandeur au civil et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en

ses déclarations personnelles.

Le prévenu, demandeur au civil et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en

ses déclarations personnelles.

Maître Elliot HELLEBRAND, avocat, demeurant à Metz,

représentant la

demanderesse au civil PERSONNE4.), conclut au nom et pour le compte de cette

dernière et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des

prévenus, demandeurs au civil et défendeurs au civil

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.).

Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu, demandeur au civil et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître André HARPES, avocat à la Cour, et Maître Elliot HELLENBRAND, avocat,

eurent la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 décembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 5 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil

contre le jugement no 218/2024 du 25 janvier 2024 rendu contradictoirement par

une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le

jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 6 février 2024 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 7 février 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté

appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre le même jugement.

Par déclarations du 14 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont interjeté appel au pénal et au

civil contre le même jugement.

Par déclaration du même jour déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 16 février, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au

pénal limité à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) contre le même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à douze mois

d’emprisonnement assortis du sursis intégral, et à une peine d’amende de 1.500

euros pour avoir, le 5 mars 2023 entre 17.50 heures et 18.30 heures à ADRESSE7.)

au rond-point, en infraction à l’article 399 du Code pénal, porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), notamment en heurtant d’abord

avec son véhicule de marque Toyota, immatriculé NUMERO1.) (L) le côté

conducteur du véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO2.) (F) conduit par

PERSONNE2.), pour ensuite faire marche arrière et heurter une deuxième fois le

véhicule de marque BMW, de sorte à causer des blessures à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) ayant entrainé une incapacité de travail, et d’avoir porté des coups

et fait des blessures à PERSONNE2.) à l’aide d’un antivol « blocage du volant » en

acier, de sorte à lui causer des blessures ayant entrainé une incapacité de travail.

Par le même jugement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été condamnés

chacun à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une peine d’amende de

1.000 euros pour avoir, le 5 mars 2023 entre 17.50 heures et 18.30 heures, à

ADRESSE8.), sur un parking près de la piscine, en infraction aux articles 461 et 463

du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE1.) une

remorque « type frigo » de marque « Kress », portant le numéro de châssis

NUMERO3.).

Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de

1.407,50 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2023, jour de

l’infraction, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

Il a encore été condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 4.242,80 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2023, jour de l’infraction, jusqu’à

solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.

La demande au civil de PERSONNE4.), propriétaire du véhicule de marque BMW,

modèle X3, immatriculé NUMERO4.), a été reçue et la juridiction de première

instance a nommé avant tout autre progrès un expert afin d’évaluer les dégâts

accrus à ce véhicule conduit par PERSONNE2.) au moment de l’accident survenu

le 5 mars 2023. PERSONNE1.) a été condamné à payer une indemnité de

procédure de 500 euros à PERSONNE4.).

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré ne pas être

d’accord avec le jugement de première instance, étant donné qu’il aurait agi

uniquement afin de protéger sa propriété. Il a expliqué qu’il a été victime, à de

nombreuses reprises, de vols de matériel et qu’il ne pouvait pas compter sur

l’intervention de la police au vu des capacités réduites de celle-ci les dimanches

dans la zone s’étendant de ADRESSE7.) à ADRESSE9.). Il se voyait donc forcé de

poursuivre les voleurs avant que ces derniers ne traversent la frontière. Il explique

encore qu’en tout état de cause, il ne pouvait pas appeler la police étant donné qu’il

n’avait pas de téléphone sur lui.

Il a affirmé que le rond-point dans lequel il s’est engagé en sens interdit était très

large de sorte qu’il n’a à aucun moment mis en danger d’autres usagers de la voie

publique. Il a poursuivi en disant que tout allait très vite, qu’il voulait freiner mais

qu’il ne pouvait plus empêcher la collision avec le véhicule conduit par

PERSONNE2.). Ensuite il aurait fait marche arrière et, sous l’emprise du choc de la

première collision et en raison de la fumée dans la voiture, il aurait, par erreur,

actionné l’accélérateur et ainsi heurté une seconde fois, sans intention, le véhicule

de marque BMW.

Il a admis avoir ensuite poursuivi à pied PERSONNE2.) et l’avoir légèrement touché

à l’épaule avec son anti-vol.

PERSONNE2.) a maintenu ses contestations concernant l’infraction de vol de la

remorque qui lui est reprochée et sa version selon laquelle un dénommé

« PERSONNE5.) » lui aurait permis de l’utiliser pour quelques jours. Il a confirmé

que l’accident s’est déroulé tel que décrit dans le jugement entrepris et a ajouté qu’il

a subi un traumatisme crânien en raison des coups qu’il a reçus de PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a également contesté l’infraction de vol. Quant à l’accident, il a

ajouté que PERSONNE1.) a crié « Tu vas crever, tu vas mourir », puis aurait fait

reculer sa voiture pour ensuite leur foncer dedans une seconde fois. Il a expliqué

qu’il avait subi une fracture de la mâchoire et qu’il est traumatisé depuis les faits.

Le mandataire des frères GROUPE1.) et de PERSONNE4.) a réitéré les parties

civiles au nom de ses mandants.

Quant aux faits, il a critiqué le jugement entrepris en ce que les juges ont basé leur

condamnation sur le témoignage d’une seule personne qui a déclaré ne pas avoir

vu de troisième personne sur le parking lorsque les frères GROUPE1.) se sont

emparés de la remorque. Il a critiqué également que l’enquête policière n’a pas

porté sur l’identification du dénommé « PERSONNE5.) » et a donné à considérer

qu’il n’appartient pas à ses mandants, mais bien aux autorités de poursuite, de

vérifier l’existence de cette personne, au besoin par l’exploitation des

enregistrements d’éventuelles caméras de vidéosurveillance ou d’éventuelles

traces ADN.

Il donne également à considérer qu’il n’est pas crédible que les frères GROUPE1.)

soient venus avec leur voiture familiale, qui a une certaine valeur et qui est utilisée

pour les besoins des enfants, pour voler, en pleine journée et à la vue de tous, un

objet d’une valeur relativement faible.

Au vu de ces développements, il estime qu’il existe du moins un doute quant à la

culpabilité de ses mandants et demande à la Cour de les acquitter de l’infraction de

vol.

Il demande la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la

partie civile de PERSONNE4.) sauf à rectifier une erreur matérielle contenue dans

ce jugement en ce qu’il y est marqué à la page 31 que PERSONNE1.) doit payer

une indemnité de procédure à PERSONNE2.) au lieu de PERSONNE4.).

Il estime que PERSONNE1.) est mal venu de demander une indemnisation pour le

dommage accru à son véhicule lors de l’accident et demande à la Cour de confirmer

la décision du tribunal de rejeter cette demande civile.

Le mandataire de PERSONNE1.) estime que les frères GROUPE1.) étaient à

l’origine de l’accident du 5 mars 2023. Comme ils ont volé un outil de travail à

PERSONNE1.) sans lequel ce dernier ne pouvait pas exploiter son activité, et que

comme PERSONNE1.) n’avait pas de téléphone sur lui pour appeler la police, il

aurait dû se mettre à la poursuite des voleurs pour récupérer sa propriété.

Il s’agirait d’une poursuite dans le cas d’un délit flagrant et les conditions

d’application de l’article 43 du Code de procédure pénale, à savoir l’existence d’un

délit puni par une peine d’emprisonnement, d’une fuite et d’une poursuite dans le

but d’arrêter les délinquants, seraient réunies en l’espèce.

Selon la jurisprudence, il existerait un droit d’appréhender des délinquants au vu du

caractère socialement utile d’une telle action. PERSONNE1.) aurait agi pour le

compte de la société civile et il demande dès lors à la Cour d’appliquer l’article 43

du Code de procédure pénale et d’en tirer les conséquences qui s’imposent, à

savoir accorder l’impunité à son mandant.

Au cas où la Cour ne devrait pas appliquer cette disposition, il fait appel à sa

clémence en faveur de PERSONNE1.) qui aurait uniquement protégé ses outils de

travail.

Il estime que les frères GROUPE1.) ne sont pas les victimes dans cette affaire mais

qu’ils ont provoqué la réaction de PERSONNE1.) en lui volant son bien. Ce vol serait

en lien causal direct avec le dommage accru au véhicule de PERSONNE1.) et il

serait dès lors inconcevable de ne pas leur faire supporter au moins une partie des

suites dommageables de l’accident. Il sollicite dès lors un partage de responsabilité

au niveau civil.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels. Il estime

que c’est à bon droit que les frères GROUPE1.) ont été retenus dans les liens de la

prévention de vol, étant donné que leur version selon laquelle un certain

« PERSONNE5.) » leur aurait prêté la remorque n’est pas crédible. Ils auraient par

ailleurs de nombreux antécédents spécifiques en matière de vol. Il conclut que les

déclarations de culpabilité sont à confirmer.

Les faits seraient également établis à la charge de PERSONNE1.) qui aurait

volontairement heurté à deux reprises la voiture conduite par PERSONNE2.) et qui

aurait frappé ce dernier avec un dispositif anti-vol.

La juridiction de première instance serait à confirmer en ce qu’elle a rejeté le moyen

tenant à l’état de nécessité, moyen qui n’a plus été repris en appel par le mandataire

de PERSONNE1.). Il estime qu’en effet, il n’y avait pas de péril imminent pour

PERSONNE1.) qui n’aurait donc pas agi sous l’emprise de la contrainte.

L’article 43 du Code de procédure pénale autoriserait toute personne en cas de

flagrant délit d’appréhender le délinquant. La jurisprudence aurait cependant retenu

que l’usage de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de

l’arrestation ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. L’usage de la force par

PERSONNE1.) aurait été exagéré et l’article 43 du Code pénal ne saurait justifier

une telle violence.

Il y aurait dès lors lieu de confirmer la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.).

Il requiert l’augmentation des peines à prononcer à l’encontre des frères

GROUPE1.), soit vingt-quatre mois au lieu de douze mois pour PERSONNE2.) et

dix-huit mois au lieu de douze mois pour PERSONNE3.), au regard de leurs

nombreux antécédents spécifiques, PERSONNE2.) se trouvant en état de récidive

légale. Lesdits prévenus feraient encore preuve d’une absence totale de prise de

conscience et de repentir.

Il demande à la Cour de réduire la peine prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)

de douze mois à six mois, concevant que ce dernier a pu perdre ses nerfs au vu du

vol de sa remorque.

Le mandataire des frères GROUPE1.) demande à la Cour de ne pas prononcer une

peine supérieure à douze mois à l’encontre de ses mandants considérant que ces

derniers travaillent actuellement et mènent une vie stable et qu’une aggravation de

la peine mettrait à mal leur réinsertion sociale.

Appréciation de la Cour

Au pénal

Les juges de première instance ont fourni une description exacte et complète des

faits à laquelle la Cour se réfère.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte que PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) ont été retenus dans les liens de la prévention de vol libellée à

leur charge par le ministère public.

En effet, la version des prévenus impliquant une personne dénommée

« PERSONNE5.) » dont ils ne connaitraient ni le nom de famille, ni l’adresse, ni le

numéro de téléphone, et qui les aurait autorisés d’enlever la remorque du parking

n’est corroborée par aucun élément du dossier répressif et elle est formellement

contredite par les déclarations du témoin PERSONNE6.), réitérées sous la foi du

serment lors de l’audience de première instance, qui a affirmé ne pas avoir vu de

troisième personne sur le parking au moment où les prévenus se sont emparés de

la remorque. Par ailleurs, les prévenus n’étaient pas en possession ni des

documents de bord, ni des clés des compartiments réfrigérateurs de la remorque.

En outre, PERSONNE1.) a déclaré qu’il détenait l’unique clé du cadenas de l’antivol

et des outils permettant de forcer celui-ci ont été trouvés dans la voiture des frères

GROUPE1.).

La Cour n’accorde donc, à l’instar du tribunal d’arrondissement, aucun crédit à la

version des prévenus et retient que l’infraction de vol est établie dans leur chef.

C’est ensuite à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction de

première instance a retenu que PERSONNE1.) a de manière volontaire heurté, à

deux reprises, le véhicule dans lequel étaient installés PERSONNE2.) et

PERSONNE3.).

Il ressort notamment des dépositions concordantes des témoins oculaires de la

première collision que

PERSONNE1.)

a percuté la

voiture

conduit par

PERSONNE2.) de plein fouet sans tenter de ralentir sa course. Les témoins

oculaires de la seconde collision ont ensuite de manière concordante affirmé que

PERSONNE1.), après être sorti de sa voiture, s’est à nouveau installé dans celle-

ci, a fait marche arrière pour ensuite, heurter une seconde fois la voiture des frères

GROUPE1.).

Il résulte de l’ensemble de ces dépositions que le comportement du prévenu reflète

une action bien réfléchie et exécutée de plein gré et non pas un défaut de maîtrise

dans un état de choc.

La juridiction de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’elle a retenu

l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de

travail, portés à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) en heurtant avec son véhicule

de marque Toyota à deux reprises le véhicule de marque BMW conduit par

PERSONNE2.).

Il est encore établi, au vu notamment des déclarations des témoins et des aveux de

PERSONNE1.) que ce dernier a porté des coups à PERSONNE2.) avec un

dispositif antivol. C’est dès lors également de bon droit que les juges de première

instance ont retenu que l’infraction de coups et blessures volontaires est établie

dans le chef de PERSONNE1.).

La Cour confirme la juridiction de première instance, en adoptant les motifs

développés par celle-ci, en ce qu’elle a rejeté le moyen tenant à l’état de nécessité

dans lequel le prévenu aurait agi.

L’article 43 du Code de procédure pénale, invoqué par le mandataire de

PERSONNE1.), prévoit que « dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni

d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender

l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».

La Cour de cassation française a retenu, par rapport à l’article 73 du Code de

procédure pénal français qui correspond à l’article 43 du Code de procédure pénale

luxembourgeois, que si, aux termes de cet article 73 toute personne est investie du

pouvoir d'appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et de le conduire

devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage, à cette fin, de la force

doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation (Cour de

Cassation française, Chambre criminelle, 13 avril 2005, n° 04-83.939) et que l'usage

de la force, à cette fin, doit être absolument nécessaire en l'état des circonstances

de l'espèce et proportionné aux conditions de l'arrestation (Cour de Cassation

française, Chambre criminelle, 28 mars 2006, n° 05-81.706).

Le comportement de PERSONNE1.), consistant à s’engager à haute vitesse et en

contresens dans un rond-point pour y percuter de plein fouet et à deux reprises le

véhicule des frères GROUPE1.), mettant en danger tous les usagers de la voie

publique circulant à ce moment dans cette zone, ainsi que sa propre vie et celle des

frères GROUPE1.), était manifestement et sans le moindre doute disproportionné

par rapport à l’objectif d’arrêter les deux voleurs de sa remorque.

Le moyen du mandataire de PERSONNE1.) tendant à l’impunité de son mandant

en application de l’article 43 du Code de procédure pénale est dès lors à écarter.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement

entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à charge des prévenus.

La Cour retient que les peines prononcées en première instance contre

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), soit un emprisonnement de douze mois et une

peine d’amende de 1.000 euros chacun, sont légales. Compte tenu de la gravité

des faits et des antécédents judiciaires des prévenus, elle sont également

adéquates et partant à confirmer.

Au vu des antécédents judicaires dans le chef de PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

le tribunal a retenu de bon droit que toute mesure de sursis est légalement exclue

à leur égard.

Une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie quant à son exécution du

sursis, ainsi qu’une peine d’amende de 1.500 euros, telle que prononcée en

première

instance contre

PERSONNE1.),

sont

légales et

sanctionnent

adéquatement les infractions retenues à la charge de ce dernier compte tenu du vol

ayant précédé l’accident mais également de la brutalité et de la dangerosité de ses

actes.

Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef de PERSONNE1.), c’est

à bon droit que l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui a été

assortie du sursis intégral.

Les restitutions prononcées en première instance sont à confirmer.

Au civil

Le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réitère sa partie civile

présentée en première instance.

Il demande donc, par réformation du jugement entrepris, pour le compte de

PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), l’indemnisation de leur préjudice matériel,

corporel et moral à hauteur d’un montant total 13.407,50 euros pour PERSONNE2.)

et de 21.242,80 euros pour PERSONNE3.).

A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE2.) fait état d’un traumatisme crânien

subi par suite des coups que PERSONNE1.) lui a portés, sans cependant qu’une

telle blessure ne soit reprise dans les certificats médicaux qu’il verse.

C’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des

demandes civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en réparation des

séquelles subies par suite des coups qui leurs ont été portés par PERSONNE1.),

qu’il les déclarées recevables et fondées, l’infraction de coups et blessures

volontaires ayant été retenue à charge de PERSONNE1.) et étant en lien causal

avec le préjudice réclamé.

La Cour d’appel rejoint de même le tribunal en ce qu’il a évalué ce préjudice accru

à PERSONNE2.) à 1.407,50 euros et celui de PERSONNE3.) à 4.242,80 euros.

Quant à la demande de PERSONNE4.), le tribunal de première instance a retenu

de bon droit que le véhicule de marque BMW, modèle X3 appartenant à cette

dernière a été endommagé par suite des coups y portés par le défendeur au civil à

l’aide de son propre véhicule le 5 mars 2023 et qu’il a nommé un expert avec la

mission d’évaluer les dégâts accrus à ce véhicule.

Les indemnités de procédure qui ont été accordées par la juridiction de première

instance à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) sont à confirmer

par adoption des motifs, sauf à préciser qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle

contenue dans le dispositif du jugement entrepris (p.31), sous l’intitulé 2) Partie

civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.), où il y a lieu de lire « condamne

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de cinq cents

(500) euros » au lieu de « condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une

indemnité de procédure de cinq cents (500) euros ».

Quant à la demande civile de PERSONNE1.), le jugement entrepris est à réformer

pour autant que la juridiction de première instance a déclaré cette demande

d’indemnisation irrecevable pour défaut de lien causal avec l’infraction de vol

retenue à la charge de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

L’action civile, poursuivie devant les juridictions répressives, a pour objet la

réparation du préjudice individuel et personnel subi par la victime et causé par une

infraction. Toute personne, qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui

appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un

intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir. L’existence effective du

droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande mais la

condition de son succès au fond, c’est-à-dire de son bien-fondé.

La demande de PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation du dommage accru à son

véhicule est recevable.

Cette demande est cependant non fondée. Il n’est pas établi que l’indemnisation

demandée trouve son origine dans l’infraction de vol retenue à charge de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

En effet, le vol de la remorque commis par les frères GROUPE1.) n’était pas de

nature à entraîner, dans le cours normal des choses, le dommage allégué affectant

le véhicule de PERSONNE1.), la chaine causale ayant été interrompue par le

comportement fautif de PERSONNE1.).

Le jugement est partant à confirmer au pénal et à réformer partiellement au civil

conformément à la motivation du présent arrêt.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus, demandeurs au civil et défendeurs au civil

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et leurs mandataires entendus

en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au

civil PERSONNE4.) entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

au pénal:

dit les appels non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) aux frais de leur

poursuite pénale respective en instance d’appel, ces frais liquidés à 16,24 euros

pour chacun,

au civil:

quant à la demande de PERSONNE1.) :

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,

réformant,

dit la demande de PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation de son préjudice

recevable,

la dit cependant non fondée,

confirme le jugement entrepris pour le surplus au civil,

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.