Civil claim for vehicle damage dismissed due to broken causal link between theft and loss.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding the criminal penalty but partially allowed the civil appeal. While the claim for vehicle damage was admissible, the court found it non-founded because the theft of the trailer did not normally cause the specific vehicle loss alleged. The court ruled that the causal chain was broken by the defendant's own fault, thus rejecting the compensation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: A civil claim is admissible if a personal interest exists, but it fails if the alleged damage lacks a direct causal link to the criminal offense, as the chain of causation may be interrupted by the victim's own conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 433/24 V.
du 17 décembre 2024
(Not. 10317/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept décembre
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Suisse, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France
à F-ADRESSE4.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) en France, demeurant en France
à F-ADRESSE4.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e
d e :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Suisse, demeurant à L-
ADRESSE2.),
demandeur au civil et appelant,
2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France
à F-ADRESSE4.),
demandeur au civil et appelant,
3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) en France, demeurant en France
à F-ADRESSE4.),
demandeur au civil et appelant,
4) PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE6.) en France, demeurant en
France à F-ADRESSE4.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 25 janvier 2024,
sous le numéro 218/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 5 février 2024, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu,
demandeur au civil et défendeur au civil PERSONNE1.), le 7 février 2024, au pénal,
par le ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.), le 14 février 2024,
au pénal et au civil, par les prévenus, demandeurs au civil et défendeurs au civil
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi qu’en date du 16 février 2024, au pénal,
par le ministère public, appel limité aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
En vertu de ces appels et par citation du 13 mars 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 26 novembre 2024.
Par nouvelle citation du 27 juin 2024, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2024, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu, demandeur au civil et défendeur au civil
PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Le prévenu, demandeur au civil et défendeur au civil PERSONNE2.), après avoir
été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en
ses déclarations personnelles.
Le prévenu, demandeur au civil et défendeur au civil PERSONNE3.), après avoir
été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en
ses déclarations personnelles.
Maître Elliot HELLEBRAND, avocat, demeurant à Metz,
représentant la
demanderesse au civil PERSONNE4.), conclut au nom et pour le compte de cette
dernière et développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des
prévenus, demandeurs au civil et défendeurs au civil
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.).
Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu, demandeur au civil et
défendeur au civil PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître André HARPES, avocat à la Cour, et Maître Elliot HELLENBRAND, avocat,
eurent la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 5 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil
contre le jugement no 218/2024 du 25 janvier 2024 rendu contradictoirement par
une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le
jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 6 février 2024 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg le 7 février 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté
appel au pénal limité à PERSONNE1.) contre le même jugement.
Par déclarations du 14 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont interjeté appel au pénal et au
civil contre le même jugement.
Par déclaration du même jour déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 16 février, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au
pénal limité à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) contre le même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à douze mois
d’emprisonnement assortis du sursis intégral, et à une peine d’amende de 1.500
euros pour avoir, le 5 mars 2023 entre 17.50 heures et 18.30 heures à ADRESSE7.)
au rond-point, en infraction à l’article 399 du Code pénal, porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.), notamment en heurtant d’abord
avec son véhicule de marque Toyota, immatriculé NUMERO1.) (L) le côté
conducteur du véhicule de marque BMW, immatriculé NUMERO2.) (F) conduit par
PERSONNE2.), pour ensuite faire marche arrière et heurter une deuxième fois le
véhicule de marque BMW, de sorte à causer des blessures à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) ayant entrainé une incapacité de travail, et d’avoir porté des coups
et fait des blessures à PERSONNE2.) à l’aide d’un antivol « blocage du volant » en
acier, de sorte à lui causer des blessures ayant entrainé une incapacité de travail.
Par le même jugement, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été condamnés
chacun à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une peine d’amende de
1.000 euros pour avoir, le 5 mars 2023 entre 17.50 heures et 18.30 heures, à
ADRESSE8.), sur un parking près de la piscine, en infraction aux articles 461 et 463
du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE1.) une
remorque « type frigo » de marque « Kress », portant le numéro de châssis
NUMERO3.).
Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de
1.407,50 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2023, jour de
l’infraction, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.
Il a encore été condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 4.242,80 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 5 mars 2023, jour de l’infraction, jusqu’à
solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.
La demande au civil de PERSONNE4.), propriétaire du véhicule de marque BMW,
modèle X3, immatriculé NUMERO4.), a été reçue et la juridiction de première
instance a nommé avant tout autre progrès un expert afin d’évaluer les dégâts
accrus à ce véhicule conduit par PERSONNE2.) au moment de l’accident survenu
le 5 mars 2023. PERSONNE1.) a été condamné à payer une indemnité de
procédure de 500 euros à PERSONNE4.).
Lors de l’audience du 26 novembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré ne pas être
d’accord avec le jugement de première instance, étant donné qu’il aurait agi
uniquement afin de protéger sa propriété. Il a expliqué qu’il a été victime, à de
nombreuses reprises, de vols de matériel et qu’il ne pouvait pas compter sur
l’intervention de la police au vu des capacités réduites de celle-ci les dimanches
dans la zone s’étendant de ADRESSE7.) à ADRESSE9.). Il se voyait donc forcé de
poursuivre les voleurs avant que ces derniers ne traversent la frontière. Il explique
encore qu’en tout état de cause, il ne pouvait pas appeler la police étant donné qu’il
n’avait pas de téléphone sur lui.
Il a affirmé que le rond-point dans lequel il s’est engagé en sens interdit était très
large de sorte qu’il n’a à aucun moment mis en danger d’autres usagers de la voie
publique. Il a poursuivi en disant que tout allait très vite, qu’il voulait freiner mais
qu’il ne pouvait plus empêcher la collision avec le véhicule conduit par
PERSONNE2.). Ensuite il aurait fait marche arrière et, sous l’emprise du choc de la
première collision et en raison de la fumée dans la voiture, il aurait, par erreur,
actionné l’accélérateur et ainsi heurté une seconde fois, sans intention, le véhicule
de marque BMW.
Il a admis avoir ensuite poursuivi à pied PERSONNE2.) et l’avoir légèrement touché
à l’épaule avec son anti-vol.
PERSONNE2.) a maintenu ses contestations concernant l’infraction de vol de la
remorque qui lui est reprochée et sa version selon laquelle un dénommé
« PERSONNE5.) » lui aurait permis de l’utiliser pour quelques jours. Il a confirmé
que l’accident s’est déroulé tel que décrit dans le jugement entrepris et a ajouté qu’il
a subi un traumatisme crânien en raison des coups qu’il a reçus de PERSONNE1.).
PERSONNE3.) a également contesté l’infraction de vol. Quant à l’accident, il a
ajouté que PERSONNE1.) a crié « Tu vas crever, tu vas mourir », puis aurait fait
reculer sa voiture pour ensuite leur foncer dedans une seconde fois. Il a expliqué
qu’il avait subi une fracture de la mâchoire et qu’il est traumatisé depuis les faits.
Le mandataire des frères GROUPE1.) et de PERSONNE4.) a réitéré les parties
civiles au nom de ses mandants.
Quant aux faits, il a critiqué le jugement entrepris en ce que les juges ont basé leur
condamnation sur le témoignage d’une seule personne qui a déclaré ne pas avoir
vu de troisième personne sur le parking lorsque les frères GROUPE1.) se sont
emparés de la remorque. Il a critiqué également que l’enquête policière n’a pas
porté sur l’identification du dénommé « PERSONNE5.) » et a donné à considérer
qu’il n’appartient pas à ses mandants, mais bien aux autorités de poursuite, de
vérifier l’existence de cette personne, au besoin par l’exploitation des
enregistrements d’éventuelles caméras de vidéosurveillance ou d’éventuelles
traces ADN.
Il donne également à considérer qu’il n’est pas crédible que les frères GROUPE1.)
soient venus avec leur voiture familiale, qui a une certaine valeur et qui est utilisée
pour les besoins des enfants, pour voler, en pleine journée et à la vue de tous, un
objet d’une valeur relativement faible.
Au vu de ces développements, il estime qu’il existe du moins un doute quant à la
culpabilité de ses mandants et demande à la Cour de les acquitter de l’infraction de
vol.
Il demande la confirmation du jugement de première instance en ce qui concerne la
partie civile de PERSONNE4.) sauf à rectifier une erreur matérielle contenue dans
ce jugement en ce qu’il y est marqué à la page 31 que PERSONNE1.) doit payer
une indemnité de procédure à PERSONNE2.) au lieu de PERSONNE4.).
Il estime que PERSONNE1.) est mal venu de demander une indemnisation pour le
dommage accru à son véhicule lors de l’accident et demande à la Cour de confirmer
la décision du tribunal de rejeter cette demande civile.
Le mandataire de PERSONNE1.) estime que les frères GROUPE1.) étaient à
l’origine de l’accident du 5 mars 2023. Comme ils ont volé un outil de travail à
PERSONNE1.) sans lequel ce dernier ne pouvait pas exploiter son activité, et que
comme PERSONNE1.) n’avait pas de téléphone sur lui pour appeler la police, il
aurait dû se mettre à la poursuite des voleurs pour récupérer sa propriété.
Il s’agirait d’une poursuite dans le cas d’un délit flagrant et les conditions
d’application de l’article 43 du Code de procédure pénale, à savoir l’existence d’un
délit puni par une peine d’emprisonnement, d’une fuite et d’une poursuite dans le
but d’arrêter les délinquants, seraient réunies en l’espèce.
Selon la jurisprudence, il existerait un droit d’appréhender des délinquants au vu du
caractère socialement utile d’une telle action. PERSONNE1.) aurait agi pour le
compte de la société civile et il demande dès lors à la Cour d’appliquer l’article 43
du Code de procédure pénale et d’en tirer les conséquences qui s’imposent, à
savoir accorder l’impunité à son mandant.
Au cas où la Cour ne devrait pas appliquer cette disposition, il fait appel à sa
clémence en faveur de PERSONNE1.) qui aurait uniquement protégé ses outils de
travail.
Il estime que les frères GROUPE1.) ne sont pas les victimes dans cette affaire mais
qu’ils ont provoqué la réaction de PERSONNE1.) en lui volant son bien. Ce vol serait
en lien causal direct avec le dommage accru au véhicule de PERSONNE1.) et il
serait dès lors inconcevable de ne pas leur faire supporter au moins une partie des
suites dommageables de l’accident. Il sollicite dès lors un partage de responsabilité
au niveau civil.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels. Il estime
que c’est à bon droit que les frères GROUPE1.) ont été retenus dans les liens de la
prévention de vol, étant donné que leur version selon laquelle un certain
« PERSONNE5.) » leur aurait prêté la remorque n’est pas crédible. Ils auraient par
ailleurs de nombreux antécédents spécifiques en matière de vol. Il conclut que les
déclarations de culpabilité sont à confirmer.
Les faits seraient également établis à la charge de PERSONNE1.) qui aurait
volontairement heurté à deux reprises la voiture conduite par PERSONNE2.) et qui
aurait frappé ce dernier avec un dispositif anti-vol.
La juridiction de première instance serait à confirmer en ce qu’elle a rejeté le moyen
tenant à l’état de nécessité, moyen qui n’a plus été repris en appel par le mandataire
de PERSONNE1.). Il estime qu’en effet, il n’y avait pas de péril imminent pour
PERSONNE1.) qui n’aurait donc pas agi sous l’emprise de la contrainte.
L’article 43 du Code de procédure pénale autoriserait toute personne en cas de
flagrant délit d’appréhender le délinquant. La jurisprudence aurait cependant retenu
que l’usage de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de
l’arrestation ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. L’usage de la force par
PERSONNE1.) aurait été exagéré et l’article 43 du Code pénal ne saurait justifier
une telle violence.
Il y aurait dès lors lieu de confirmer la déclaration de culpabilité de PERSONNE1.).
Il requiert l’augmentation des peines à prononcer à l’encontre des frères
GROUPE1.), soit vingt-quatre mois au lieu de douze mois pour PERSONNE2.) et
dix-huit mois au lieu de douze mois pour PERSONNE3.), au regard de leurs
nombreux antécédents spécifiques, PERSONNE2.) se trouvant en état de récidive
légale. Lesdits prévenus feraient encore preuve d’une absence totale de prise de
conscience et de repentir.
Il demande à la Cour de réduire la peine prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)
de douze mois à six mois, concevant que ce dernier a pu perdre ses nerfs au vu du
vol de sa remorque.
Le mandataire des frères GROUPE1.) demande à la Cour de ne pas prononcer une
peine supérieure à douze mois à l’encontre de ses mandants considérant que ces
derniers travaillent actuellement et mènent une vie stable et qu’une aggravation de
la peine mettrait à mal leur réinsertion sociale.
Appréciation de la Cour
Au pénal
Les juges de première instance ont fourni une description exacte et complète des
faits à laquelle la Cour se réfère.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour d’appel adopte que PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) ont été retenus dans les liens de la prévention de vol libellée à
leur charge par le ministère public.
En effet, la version des prévenus impliquant une personne dénommée
« PERSONNE5.) » dont ils ne connaitraient ni le nom de famille, ni l’adresse, ni le
numéro de téléphone, et qui les aurait autorisés d’enlever la remorque du parking
n’est corroborée par aucun élément du dossier répressif et elle est formellement
contredite par les déclarations du témoin PERSONNE6.), réitérées sous la foi du
serment lors de l’audience de première instance, qui a affirmé ne pas avoir vu de
troisième personne sur le parking au moment où les prévenus se sont emparés de
la remorque. Par ailleurs, les prévenus n’étaient pas en possession ni des
documents de bord, ni des clés des compartiments réfrigérateurs de la remorque.
En outre, PERSONNE1.) a déclaré qu’il détenait l’unique clé du cadenas de l’antivol
et des outils permettant de forcer celui-ci ont été trouvés dans la voiture des frères
GROUPE1.).
La Cour n’accorde donc, à l’instar du tribunal d’arrondissement, aucun crédit à la
version des prévenus et retient que l’infraction de vol est établie dans leur chef.
C’est ensuite à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que la juridiction de
première instance a retenu que PERSONNE1.) a de manière volontaire heurté, à
deux reprises, le véhicule dans lequel étaient installés PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Il ressort notamment des dépositions concordantes des témoins oculaires de la
première collision que
PERSONNE1.)
a percuté la
voiture
conduit par
PERSONNE2.) de plein fouet sans tenter de ralentir sa course. Les témoins
oculaires de la seconde collision ont ensuite de manière concordante affirmé que
PERSONNE1.), après être sorti de sa voiture, s’est à nouveau installé dans celle-
ci, a fait marche arrière pour ensuite, heurter une seconde fois la voiture des frères
GROUPE1.).
Il résulte de l’ensemble de ces dépositions que le comportement du prévenu reflète
une action bien réfléchie et exécutée de plein gré et non pas un défaut de maîtrise
dans un état de choc.
La juridiction de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’elle a retenu
l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de
travail, portés à PERSONNE3.) et à PERSONNE2.) en heurtant avec son véhicule
de marque Toyota à deux reprises le véhicule de marque BMW conduit par
PERSONNE2.).
Il est encore établi, au vu notamment des déclarations des témoins et des aveux de
PERSONNE1.) que ce dernier a porté des coups à PERSONNE2.) avec un
dispositif antivol. C’est dès lors également de bon droit que les juges de première
instance ont retenu que l’infraction de coups et blessures volontaires est établie
dans le chef de PERSONNE1.).
La Cour confirme la juridiction de première instance, en adoptant les motifs
développés par celle-ci, en ce qu’elle a rejeté le moyen tenant à l’état de nécessité
dans lequel le prévenu aurait agi.
L’article 43 du Code de procédure pénale, invoqué par le mandataire de
PERSONNE1.), prévoit que « dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni
d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender
l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche ».
La Cour de cassation française a retenu, par rapport à l’article 73 du Code de
procédure pénal français qui correspond à l’article 43 du Code de procédure pénale
luxembourgeois, que si, aux termes de cet article 73 toute personne est investie du
pouvoir d'appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et de le conduire
devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage, à cette fin, de la force
doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation (Cour de
Cassation française, Chambre criminelle, 13 avril 2005, n° 04-83.939) et que l'usage
de la force, à cette fin, doit être absolument nécessaire en l'état des circonstances
de l'espèce et proportionné aux conditions de l'arrestation (Cour de Cassation
française, Chambre criminelle, 28 mars 2006, n° 05-81.706).
Le comportement de PERSONNE1.), consistant à s’engager à haute vitesse et en
contresens dans un rond-point pour y percuter de plein fouet et à deux reprises le
véhicule des frères GROUPE1.), mettant en danger tous les usagers de la voie
publique circulant à ce moment dans cette zone, ainsi que sa propre vie et celle des
frères GROUPE1.), était manifestement et sans le moindre doute disproportionné
par rapport à l’objectif d’arrêter les deux voleurs de sa remorque.
Le moyen du mandataire de PERSONNE1.) tendant à l’impunité de son mandant
en application de l’article 43 du Code de procédure pénale est dès lors à écarter.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement
entrepris en ce qui concerne les infractions retenues à charge des prévenus.
La Cour retient que les peines prononcées en première instance contre
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), soit un emprisonnement de douze mois et une
peine d’amende de 1.000 euros chacun, sont légales. Compte tenu de la gravité
des faits et des antécédents judiciaires des prévenus, elle sont également
adéquates et partant à confirmer.
Au vu des antécédents judicaires dans le chef de PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
le tribunal a retenu de bon droit que toute mesure de sursis est légalement exclue
à leur égard.
Une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie quant à son exécution du
sursis, ainsi qu’une peine d’amende de 1.500 euros, telle que prononcée en
première
instance contre
PERSONNE1.),
sont
légales et
sanctionnent
adéquatement les infractions retenues à la charge de ce dernier compte tenu du vol
ayant précédé l’accident mais également de la brutalité et de la dangerosité de ses
actes.
Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef de PERSONNE1.), c’est
à bon droit que l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée contre lui a été
assortie du sursis intégral.
Les restitutions prononcées en première instance sont à confirmer.
Au civil
Le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) réitère sa partie civile
présentée en première instance.
Il demande donc, par réformation du jugement entrepris, pour le compte de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), l’indemnisation de leur préjudice matériel,
corporel et moral à hauteur d’un montant total 13.407,50 euros pour PERSONNE2.)
et de 21.242,80 euros pour PERSONNE3.).
A l’audience de la Cour d’appel, PERSONNE2.) fait état d’un traumatisme crânien
subi par suite des coups que PERSONNE1.) lui a portés, sans cependant qu’une
telle blessure ne soit reprise dans les certificats médicaux qu’il verse.
C’est à bon droit que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des
demandes civiles de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en réparation des
séquelles subies par suite des coups qui leurs ont été portés par PERSONNE1.),
qu’il les déclarées recevables et fondées, l’infraction de coups et blessures
volontaires ayant été retenue à charge de PERSONNE1.) et étant en lien causal
avec le préjudice réclamé.
La Cour d’appel rejoint de même le tribunal en ce qu’il a évalué ce préjudice accru
à PERSONNE2.) à 1.407,50 euros et celui de PERSONNE3.) à 4.242,80 euros.
Quant à la demande de PERSONNE4.), le tribunal de première instance a retenu
de bon droit que le véhicule de marque BMW, modèle X3 appartenant à cette
dernière a été endommagé par suite des coups y portés par le défendeur au civil à
l’aide de son propre véhicule le 5 mars 2023 et qu’il a nommé un expert avec la
mission d’évaluer les dégâts accrus à ce véhicule.
Les indemnités de procédure qui ont été accordées par la juridiction de première
instance à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) sont à confirmer
par adoption des motifs, sauf à préciser qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle
contenue dans le dispositif du jugement entrepris (p.31), sous l’intitulé 2) Partie
civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.), où il y a lieu de lire « condamne
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de cinq cents
(500) euros » au lieu de « condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une
indemnité de procédure de cinq cents (500) euros ».
Quant à la demande civile de PERSONNE1.), le jugement entrepris est à réformer
pour autant que la juridiction de première instance a déclaré cette demande
d’indemnisation irrecevable pour défaut de lien causal avec l’infraction de vol
retenue à la charge de PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
L’action civile, poursuivie devant les juridictions répressives, a pour objet la
réparation du préjudice individuel et personnel subi par la victime et causé par une
infraction. Toute personne, qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui
appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un
intérêt personnel à agir en justice et donc qualité à agir. L’existence effective du
droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de la demande mais la
condition de son succès au fond, c’est-à-dire de son bien-fondé.
La demande de PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation du dommage accru à son
véhicule est recevable.
Cette demande est cependant non fondée. Il n’est pas établi que l’indemnisation
demandée trouve son origine dans l’infraction de vol retenue à charge de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
En effet, le vol de la remorque commis par les frères GROUPE1.) n’était pas de
nature à entraîner, dans le cours normal des choses, le dommage allégué affectant
le véhicule de PERSONNE1.), la chaine causale ayant été interrompue par le
comportement fautif de PERSONNE1.).
Le jugement est partant à confirmer au pénal et à réformer partiellement au civil
conformément à la motivation du présent arrêt.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus, demandeurs au civil et défendeurs au civil
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et leurs mandataires entendus
en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au
civil PERSONNE4.) entendu en ses conclusions, et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
au pénal:
dit les appels non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) aux frais de leur
poursuite pénale respective en instance d’appel, ces frais liquidés à 16,24 euros
pour chacun,
au civil:
quant à la demande de PERSONNE1.) :
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé,
réformant,
dit la demande de PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation de son préjudice
recevable,
la dit cependant non fondée,
confirme le jugement entrepris pour le surplus au civil,
condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.