Court partially allows appeal, acquitting defendant of forgery but reducing fine and adding probation to driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment convicting the defendant of forgery and use of forged documents. While the court acquitted the defendant of the forgery charges due to insufficient evidence, it reduced the fine from 1,500 to 1,000 euros and attached a full probation period to the eighteen-month driving ban. The decision balanced the acquittal on the specific criminal charge with a modification of the ancillary penalty to ensure proportionality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, 196, 197 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 211, 212 du Code de procédure pénale: When an appeal is partially founded, the court may acquit the accused of the charged offense while reforming the sentence to ensure proportionality, such as attaching probation to a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 432/24 V.
du 17 décembre 2024
(Not. 9045/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept décembre
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 2 mai 2024, sous le
numéro 1053/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 15 mai 2024, au pénal, par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 16 mai 2024, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 juin 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 novembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Vera Lucia DE
JESUS MONTEIRO, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti de
son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Rafaela SIMÕES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le procureur général d’Etat adjoint Marie-Jeanne KAPPWEILER,
assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 mai 2024, envoyée par courrier électronique au greffe du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel
contre le jugement numéro 1053/2024 rendu contradictoirement le 2 mai 2024 par
une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 16 mai 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon ce jugement, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à une peine
d’emprisonnement de six mois, assortie d’un sursis intégral quant à son exécution,
ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, pour faux en écritures et usage de faux. Il a
également été condamné à une interdiction de conduire de dix-huit mois, applicable
à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques, à l’exception des trajets entre son domicile et
son lieu de travail et ceux effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, pour
mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique sans disposer d’une assurance
valable.
Enfin, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de l’infraction relative à
la conduite sur la voie publique d’un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules
routiers sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son
échéance.
À l’audience de la Cour du 15 novembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré que la
police l'avait contacté parce que sa voiture était stationnée au même endroit près
de l’aéroport depuis six mois et n’était plus couverte par une assurance. Il se serait
rendu sur place avec une dépanneuse pour acheminer son véhicule au centre de
recyclage, mais celui-ci aurait été fermé. Sur place, il aurait rencontré une personne
qui lui aurait proposé d’acheter la voiture pour le compte de son frère, actif dans le
secteur de l’import-export.
Le même soir, il se serait rendu au domicile de l’épouse de l’acheteur, où le contrat
de vente aurait déjà été préparé avec la date du 12 décembre. L’épouse de
l’acheteur aurait été en communication téléphonique avec son mari pendant 30
minutes, et ce dernier aurait demandé de changer la date pour le 10 décembre. Elle
aurait accédé à cette demande et les parties auraient modifié la date sur le contrat
de vente. L’épouse de l’acheteur aurait admis en première instance avoir falsifié la
signature de son mari et la date du contrat. PERSONNE1.) a insisté qu’il n’avait
aucun intérêt à modifier la date sur le contrat de vente et qu’il aurait toujours déclaré
à la police et aux juges de première instance qu'il était le propriétaire du véhicule.
PERSONNE1.)
a indiqué qu’il travaille depuis treize ans comme agent
d’enregistrement chez SOCIETE1.), a contesté les infractions de faux et d’usage de
faux qui lui sont reprochées, critiquant l’enquête de la police, et a demandé à être
acquitté de ces infractions. Il a précisé qu’il perçoit un salaire de 3.200 euros par
mois, qu’il paie un loyer mensuel de 1.000 euros, qu’il a trois enfants à charge et
que son épouse travaille à mi-temps.
La mandataire de PERSONNE1.) a plaidé que l'élément moral des infractions de
faux et d’usage de faux n'est pas établi, contestant toute intention frauduleuse de la
part de son mandant. Elle a souligné qu'il n'incombe pas au prévenu de prouver
l'intérêt de l'acheteur à modifier la date du contrat de vente. Elle a insisté sur le fait
que les procès-verbaux de la police n'indiquent pas que PERSONNE1.) aurait utilisé
la fausse date pour se dédouaner d’une quelconque responsabilité.
En se référant aux déclarations de PERSONNE1.) consignées dans le procès-
verbal de police du 14 décembre 2022, elle a souligné que son mandant, en parlant
des faits du 12 décembre, avait déclaré avoir vendu le véhicule « le même jour »,
soit le 12 décembre 2022. Bien qu’il ait remis le contrat de vente à la police, elle a
insisté qu’il n’a à aucun moment affirmé avoir vendu le véhicule avant cette date, et
en particulier pas le 10 décembre. Elle a indiqué que, lors de sa deuxième audition
par la police, le 22 décembre 2022, il avait expliqué le déroulement des faits, et
aurait notamment reconnu le défaut d’assurance, sans affirmer à aucun moment
qu'il n’aurait plus été propriétaire en date du 12 décembre 2022.
Même à supposer qu’il ait eu un intérêt à modifier la date du contrat de vente, cet
élément ne suffirait pas à prouver que PERSONNE1.) soit à l’origine de la
falsification, ni qu’il en ait fait usage dans une intention frauduleuse. Elle a critiqué
le fait que les juges de première instance ont accueilli les propos de l’épouse de
l’acheteur sans la moindre circonspection, en faisant abstraction du fait qu’elle avait
falsifié la signature de son mari sur le contrat, ce qui aurait dû remettre en cause la
fiabilité de son témoignage. Par conséquent, elle a conclu à l’acquittement de
PERSONNE1.) des infractions de faux et d’usage de faux.
Concernant l'interdiction de conduire, la mandataire de PERSONNE1.) a jugé la
peine prononcée trop sévère. Elle a demandé à la Cour de ne pas prononcer
d’interdiction de conduire, ou à défaut d’en réduire la durée, et de l'assortir d'un
sursis intégral. Dans l’hypothèse où l’interdiction de conduire serait maintenue sans
sursis intégral, elle a demandé à confirmer l’exception pour les trajets
professionnels. Enfin, elle a demandé de réduire l’amende prononcée en première
instance pour l’adapter à la situation financière de son mandant. Elle a précisé que
PERSONNE1.) ne conteste pas que son véhicule n’était pas couvert par un contrat
d’assurance, mais le fait de l’avoir conduit après l’avoir déposé au ADRESSE3.).
La représentante du ministère public a demandé à la Cour de confirmer
l'incompétence du tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour la contravention
non connexe relative à la taxe sur les véhicules routiers. Elle a douté de la version
avancée par le prévenu selon laquelle la modification de la date dans le contrat de
vente proviendrait des acheteurs, soutenant que, dans cette hypothèse, la date du
10 décembre 2022 aurait figuré sur le contrat initial, étant donné que le contrat a été
préparé par l’acheteur. Elle a estimé que le prévenu était le seul à avoir un intérêt à
antidater le contrat.
Elle a demandé que les préventions soient retenues comme en première instance
et a estimé que les règles du concours d’infractions ont été correctement
appliquées. En raison de la gravité des faits et de l'absence totale de prise de
conscience du prévenu, elle a estimé que la peine prononcée en première instance
n'était pas excessive et devrait être confirmée, tant en ce qui concerne la peine
d’emprisonnement que celle d’amende. Concernant l'interdiction de conduire de 18
mois, elle a indiqué qu'elle correspondait au « tarif normal », mais que, vu l'absence
d'antécédents de PERSONNE1.), elle ne s'opposerait pas à un sursis intégral.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux présentés au tribunal.
-
Défaut de paiement de la taxe sur les véhicules routiers
Concernant l’infraction de conduite sur la voie publique d’un véhicule soumis à la
taxe sur les véhicules routiers sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60
jours après son échéance (sub II.2.), il convient de rappeler que l’article 8 de la loi
du 21 septembre 2023, modifiant notamment la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, entrée
en vigueur le 24 octobre 2023, a abrogé l’article 10bis de cette dernière, qui
incriminait le non-paiement de la taxe sur les véhicules routiers depuis plus de 60
jours.
Selon l’article 6, point 2°, point d) de cette loi du 21 septembre 2023, le deuxième
alinéa de l’article 7 de la loi de 1955 a été modifié pour inclure trois nouvelles lettres
p), q) et r), la lettre q) disposant : « mise en circulation ou tolérance de la mise en
circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat
d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie publique soumis à la
taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60
jours à compter de son échéance ».
L’infraction de mise en circulation ou de tolérance de mise en circulation d’un
véhicule routier sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules routiers sans
paiement de celle-ci depuis plus de 60 jours, constituant auparavant un délit puni
d’une amende de 251 à 1.000 euros, constitue désormais, selon l’article 7, alinéa 2
de la loi du 21 septembre 2023 précitée, une contravention grave punie d’une
amende de 25 à 2.000 euros.
Il convient donc d’appliquer la loi nouvelle en l’espèce.
L’infraction sub II.2. n’étant pas connexe à l’infraction sub II.1., les juges de première
instance ont correctement conclu que le tribunal d’arrondissement est incompétent
pour en connaître.
-
Faux et usage de faux
Les juges de première instance ont correctement relevé les éléments constitutifs de
l’infraction de faux, à savoir une écriture prévue par la loi pénale, une altération de
la vérité, une intention frauduleuse ou une intention de nuire et un préjudice ou une
possibilité de préjudice.
Il n’est pas contesté que le contrat de vente constitue un écrit protégé au sens de
la loi, ni qu’il y a eu altération de la vérité.
PERSONNE1.) conteste cependant être à l’origine de la falsification ainsi que
l’existence d’une intention frauduleuse en son chef.
L’élément moral de l’infraction de faux se caractérise par le but poursuivi par
l’auteur, érigé en élément constitutif de l’infraction. Il ne suffit pas que l’agent ait,
sciemment et volontairement, établi un acte contenant une altération de la vérité
selon un des modes prévus par la loi. Il faut encore que le faussaire ait agi dans un
but très précis, visé par la loi, soit « avec une intention frauduleuse ou à dessein de
nuire », un seul de ces deux éléments suffisant à caractériser le dol spécial.
L’élément moral doit être apprécié au moment où le faux est commis puisqu’il s’agit
d’une infraction instantanée. S’agissant de l’usage du faux, en revanche, le dol
spécial doit exister lors dudit usage (H.-D. Bosly, C. De Valkeneer, M.-A. Beernaert,
D. Dillenbourg et F. Lugentz, F., Les infractions – Volume 4, 1ère édition, Bruxelles,
Larcier, 2012, p. 142 et suivantes).
En l’espèce, il est établi que le contrat de vente du véhicule a été conclu le 12
décembre 2022 entre PERSONNE1.), en tant que vendeur, et PERSONNE2.), en
tant qu’acheteur. À ce moment, PERSONNE2.) était à l’étranger et PERSONNE3.)
a signé le contrat de vente en imitant la signature de son mari. PERSONNE1.) a
modifié la date du contrat, passant du 12 décembre 2022 au 10 décembre 2022.
PERSONNE1.) affirme que la modification de la date a été faite à l’initiative de
PERSONNE2.), avec qui PERSONNE3.) aurait été en communication téléphonique
lors de la signature du contrat de vente. PERSONNE3.), quant à elle, a soutenu que
c’est PERSONNE1.) qui aurait demandé de modifier la date sur le contrat qu’elle
avait préparé, niant par ailleurs avoir été au téléphone avec son mari quand
PERSONNE1.) s’est présenté chez elle.
PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
s’accordent sur le fait que la communication entre eux était compliquée en raison
de barrières linguistiques.
La simple affirmation que PERSONNE1.) aurait eu un intérêt à antidater le contrat
de vente n’est pas suffisante, à elle seule, pour conclure que PERSONNE1.) est à
l’origine de la demande de modification de la date du contrat de vente, ni qu’il aurait
fait cette modification dans une intention frauduleuse ou par dessein de nuire.
En effet, lorsqu’il a été contacté par la police le 12 décembre 2022, PERSONNE1.)
a indiqué qu’il était le propriétaire du véhicule. Lors de ses auditions par la police en
date des 14 et 28 décembre 2022, il a déclaré que le contrôle technique du véhicule
était périmé depuis le 2 mai 2022, que la vignette fiscale n’était plus valable depuis
le DATE2.) et que le véhicule n’était plus assuré depuis le 12 octobre 2022. Il a
précisé qu’il avait été verbalisé le 31 mai 2022 pour avoir circulé avec le véhicule
dont le contrôle technique n’était plus valable, qu’il avait garé la voiture au
ADRESSE3.), ADRESSE4.), le même jour et qu’il n’avait plus utilisé la voiture
jusqu’au 12 décembre 2022. Il a également indiqué qu’il avait fait enlever le véhicule
le 12 décembre 2022 et qu’il l’avait vendu le même jour.
Bien qu’il ait remis à la police le contrat de vente daté du 10 décembre 2022, il ne
s’en est jamais prévalu pour prétendre que la vente aurait effectivement eu lieu ce
jour-là, et non le 12 décembre 2022, afin de se dédouaner d’une quelconque
responsabilité ou d’en tirer un avantage. Au contraire, il a reconnu l’absence de
contrôle technique, le défaut d’assurance et le non-paiement de la vignette fiscale,
et ce depuis bien avant les dates du 10 ou du 12 décembre 2022.
Il est également important de noter que PERSONNE3.) a avoué qu’elle avait imité,
et donc falsifié, la signature de son mari sur le contrat de vente. Le contrat de vente
ne mentionne pas qu’elle signait pour le compte de son mari, ni qu’elle le ferait sur
la base d’une procuration qu’il lui aurait donnée.
Bien qu’une procuration permette au fondé de pouvoir d’agir au nom du donneur
d’ordre, elle ne l’autorise pas à falsifier la signature de ce dernier.
Selon les termes de la procuration émise le 1er janvier 2017 par PERSONNE2.) au
profit de PERSONNE3.), celle-ci « umfasst folgende(s) Geschäft(e) : Verträge,
Autohandel privat, Handyverträge + seit 1.11.2020 alles was PERSONNE4.) betrifft
+ seit 15.06.2022 was PERSONNE5.)r betrifft ».
La procuration porte encore la mention « Zeitliche Befristung der Vollmacht : ab dem
1.1.2017 (unbefristet) », les indications manuscrites « ADRESSE5.), 01.01.2017 »
ainsi que les signatures de PERSONNE3.) et de PERSONNE2.).
Il est pour le moins surprenant qu’à la date alléguée de la signature de la procuration
invoquée, soit le 1er janvier 2017, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aient pu
indiquer les prénoms et dates de naissance exactes de leurs futurs enfants, nées le
DATE3.) et le DATE2.) respectivement.
Au vu de tous les éléments qui précèdent, et plus particulièrement du fait que, d’un
côté, PERSONNE1.) a dès le début indiqué qu’il était propriétaire du véhicule en
date du 12 décembre 2022, date à laquelle il a l’a vendu, et qu’il a été en aveux
quant à l’infraction de défaut d’assurance, et que, de l’autre côté, PERSONNE3.) a
reconnu avoir falsifié la signature de son mari en se prévalant d’une procuration
pour le moins douteuse, la Cour retient qu’il existe un doute quant à la personne à
l’origine de la demande de modification de la date du contrat de vente, quant à
l’avantage allégué que PERSONNE1.) aurait recherché et quant à l’existence d’une
intention frauduleuse ou d’un dessein de nuire dans le chef de PERSONNE1.),
requise pour le retenir dans les préventions de faux et d’usage de faux.
Le doute, même le plus léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation
du jugement entrepris, d’acquitter PERSONNE1.) des préventions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. entre le 12 décembre 2022, 18.30 heures, à ADRESSE6.), et le 14 décembre
2022, au Commissariat Syrdall (C2R) de la Police Grand-ducale, à L-
ADRESSE7.),
dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées,
par altération de faits que ces actes ont pour objet de constater,
dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en
écritures privées par altération de faits que ces actes ont pour objet de
constater,
en l’espèce, d’avoir falsifié le contrat de vente signé le 12 décembre 2022 entre
lui-même et PERSONNE2.), né le DATE4.) à ADRESSE8.), Kosovo, portant sur
un véhicule RENAULT Mégane, no de châssis NUMERO1.), immatriculé
NUMERO2.)(L), en modifiant, respectivement en faisant modifier la date de
signature du 12 décembre 2022 en 10 décembre 2022, de manière à l’antidater,
et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le produisant à la Police
Grand-Ducale, Commissariat Syrdall (C2R), le 14 décembre 2022 pour faire
endosser la responsabilité des irrégularités dudit véhicule, dûment
constatées par la même police le 12 décembre 2022 à l’acquéreur ».
-
Défaut d’assurance
PERSONNE1.) a admis que son véhicule n’était pas assuré lorsqu’il l’a garé au
ADRESSE3.), ADRESSE4.), bien que cette obligation lui incombe en tant que
propriétaire. Il a cependant nié avoir conduit le véhicule après l’avoir garé.
L’article 28, paragraphe 1, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
s’applique tant au conducteur d’un véhicule non couvert par une assurance qu’au
propriétaire d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en
circulation.
Sur la base des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu, les juges
de première instance sont à confirmer pour avoir retenu PERSONNE1.) dans les
liens de l’infraction de défaut d’assurance d’un véhicule automoteur, le prévenu
étant en aveu d’avoir conduit le véhicule jusqu’au ADRESSE3.), ADRESSE4.), pour
le garer sur la voie publique, alors que le véhicule n’était plus couvert par une
assurance.
L’article 28, paragraphe 1, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
sanctionne le défaut d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,
peut prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière
de délits ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la Cour décide que l’infraction retenue à charge
de PERSONNE1.) est adéquatement punie par une amende correctionnelle de
1.000 euros et une interdiction de conduire de dix-huit mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait
d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à
exécution, il y a lieu, par réformation, d’assortir l’interdiction de conduire du sursis
intégral.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit partiellement fondés,
par réformation :
acquitte
PERSONNE1.)
des infractions de faux et d’usage de faux
non-établies à sa charge,
décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de 6 (six) mois
prononcée à son encontre par la juridiction de première instance,
ramène
la peine d’amende correctionnelle prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.) au montant de 1.000 (mille) euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 10 (dix) jours,
dit que l’interdiction de conduire d’une durée de 18 (dix-huit) mois, prononcée par
la juridiction de première instance, est à assortir du sursis intégral,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 12,75 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en
retranchant les articles 15, 196 et 197 du Code pénal, et par application des
articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Nathalie HILGERT, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.