Labor court orders employer to pay salary retention and issue corrected payslip but dismisses mobile phone cost claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal ordered the Belgian employer to pay the employee 2,629.74 euros for an illegal salary retention and to issue a corrected payslip. While the court rejected the claim for reimbursement of mobile phone acquisition costs due to lack of proper documentation, it awarded the main salary claim and the payslip request. The employer was also condemned to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The labor court must rule on the merits of salary retention claims and procedural cost requests, allowing the former if unjustified deductions are proven and dismissing cost claims where no inequality of arms is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 4000/24
L-TRAV-220/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE EXTRAORDINAIRE DU
LUNDI, 16 DECEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Olivier GALLÉ
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG AVOCAT CONSEIL,
établie au 9, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B276793, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement
à la même adresse,
ET:
SOCIETE1.),
société privée à responsabilité limitée de droit belge, établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE2.), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
n°NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, ayant une
succursale luxembourgeoise dénommée SOCIETE2.), dont les locaux sont situés à
L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.), représentée par son mandataire général actuellement en
fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son
gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Li-Lou FERRARO, avocat, en remplacement
de Maître Philippe NEY, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la
même adresse,
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 19 mars 2024, sous le numéro 220/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
24 avril 2024. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à
l'audience publique du 13 novembre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience extraordinaire de ce jour, il rendit
le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du 19 mars 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société privée à responsabilité limitée de droit belge
SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui
payer le montant de 2.873,49 euros à titre d’arriérés de salaire du mois de mai 2023 et la somme
de 300 euros à titre de remboursements de frais pour un téléphone portable.
Par ailleurs, PERSONNE1.) conclut à la condamnation, sous peine d’astreinte, de la société
défenderesse à lui remettre une fiche de salaire du mois de mai 2023 rectifiée.
Le requérant demande encore la condamnation de la société défenderesse au paiement d’une
indemnité de procédure de 2.500 euros et des frais et dépens de l’instance.
Finalement, il conclut à l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 13 novembre 2024, la société SOCIETE1.) a conclu
reconventionnellement à voir condamner le requérant à lui payer la somme de 1.000 euros à
titre d’indemnité de procédure. Elle a par ailleurs formulé, à titre subsidiaire, une demande
reconventionnelle en paiement d’un montant de 2.629,74 euros, pour le cas où le Tribunal
viendrait à retenir que la retenue opérée sur le salaire du requérant est illégale et en imposer le
remboursement.
II. Les faits
PERSONNE1.) a été au service de la société défenderesse à compter du 1er octobre 1999.
Par courrier du 14 février 2023, il a démissionné de son poste moyennant un préavis de 3 mois.
III. Les prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande en paiement d’un montant de 2.873,49 euros, PERSONNE1.) se réfère
à la fiche de salaire du mois de mai 2023 sur laquelle la société défenderesse aurait déduit,
d’une part, la somme de 243,75 euros à titre de « net négatif à récupérer » et, d’autre part, la
somme de 2.629,74 euros à titre d’« acompte ».
PERSONNE1.) conteste toute créance liquide et exigible dans le chef de la société
défenderesse à son égard de nature à justifier les deux retenues opérées sur son salaire.
Il est par ailleurs d’avis que ces retenues ne correspondent à aucune des hypothèses
limitativement énumérées par le Code du travail pour lesquelles un employeur est en droit de
procéder à une retenue sur le salaire d’un de ses salariés. En tout état de cause, force serait de
constater que le montant retenu dépasse la limite de 10% du salaire.
Quant au montant de 2.629,74 euros, PERSONNE1.) explique qu’après vérification auprès de
la société défenderesse, il se serait avéré que ce montant correspondrait à des prétendus frais
de leasing qui devraient rester à la charge du requérant à la suite de sa démission.
La société défenderesse justifierait cette retenue en se basant sur les dispositions d’une « car
policy » de 2015. Or, PERSONNE1.) conteste avoir accepté cette « car policy » et affirme
même ne pas en avoir eu connaissance. En tout état de cause, elle ne lui aurait pas été soumise
lors de la conclusion du leasing litigieux. Il reconnaît pour sa part, avoir eu connaissance d’une
« car policy » de 2001, qu’il verse aux débats, et dont il y aurait lieu de constater qu’elle ne
contient pas de stipulations comparables à celles sur lesquelles se fonde la société défenderesse
pour tenter de justifier la retenue opérée.
Par ailleurs, la « car policy » de 2015 invoquée par la société défenderesse ne serait applicable
qu’en cas de prise en leasing d’un modèle diesel. Dans la mesure où il aurait pris en leasing
une voiture électrique, la « car policy » ne lui serait pas applicable, quand bien même en aurait-
il eu connaissance.
Le requérant soutient finalement que d’autres salariés ont démissionné à la même époque que
lui. Curieusement, aucun autre salarié démissionnaire n’aurait eu à déplorer une quelconque
retenue sur son salaire du fait d’un leasing. PERSONNE1.) estime dès lors avoir été victime
d’une rupture de l’égalité par rapport à ces collègues qui auraient été dans la même situation
que lui.
A l’appui de sa demande en paiement de 300 euros, le requérant soutient que son téléphone
portable s’est cassé quelques semaines avant l’expiration du préavis et qu’il a dû en racheter
un nouveau. La société défenderesse refuserait de participer aux frais d’acquisition de ce
téléphone à hauteur de 300 euros, et ceci en dépit de la confirmation d’une telle participation
reçue par courriel avant de procéder à l’achat.
La société SOCIETE1.) conclut à voir débouter PERSONNE1.) de l’ensemble de ses
demandes.
A ce titre, elle donne à considérer en premier lieu que contrairement aux plaidoiries du
requérant, la fiche de salaire du mois de mai 2023 ne ferait pas apparaître de retenue d’un
montant de 243,75 euros. En effet, le montant de 243,75 apparaissant à la ligne E900 sous
l’intitulé « net négatif à récupérer » aurait été crédité et non pas débité du montant du salaire
du mois de mai 2023. Il y aurait dès lors lieu de débouter le requérant du volet de sa demande
relatif à ce montant.
En ce qui concerne le montant de 2.629,74 euros, effectivement retenu sur le salaire du mois
de mai 2023, la société défenderesse explique que PERSONNE1.) a pris en leasing un véhicule
ENSEIGNE1.) à compter du mois d’octobre 2022. En raison du choix d’un certain nombre
d’options sur le véhicule commandé, le budget pour son leasing aurait été dépassé.
Au moment de la commande du véhicule, PERSONNE1.) aurait été rendu attentif, par courriel
du 10 mars 2022, à ce dépassement de budget et il aurait, par retour de courriel du même jour,
confirmé son accord pour participer personnellement, par prélèvement sur le salaire, au
paiement du dépassement, à savoir un montant mensuel de 64,14 euros.
Alors que le leasing était budgétisé jusqu’au 19 octobre 2026, PERSONNE1.) a démissionné
avec effet en mai 2023. Le montant de 2.629,74 euros correspond dès lors à la somme des
participations personnelles de 64,14 euros pour la durée du leasing restant à courir, soit 41
mois.
Pour justifier la retenue de ce montant sur le salaire du mois de mai 2023 du requérant, la
société défenderesse se réfère à l’article 21 de la « car policy » de 2015. Cette disposition
prévoit qu’en cas de départ volontaire, le solde de la contribution personnelle nette
supplémentaire pour la durée restant du contrat de leasing sera à la charge du salarié et qu’elle
sera déduite de son salaire net.
En l’espèce, la retenue opérée sur le salaire du mois de mai 2023 serait par ailleurs parfaitement
légale dans la mesure où elle s’inscrirait dans l’hypothèse visée au point 3 de l’article L.224-3
du Code du travail. En effet, il s’agirait d’une retenue faite du chef de la fourniture au requérant
d’un outil ou instrument nécessaire au travail et de l’entretien de celui-ci, hypothèse où la
retenue n’est par ailleurs pas plafonnée à un dixième du salaire.
Il y aurait dès lors lieu de constater que la retenue opérée pour le montant de 2.629,74 euros
est justifiée et légale et de débouter le requérant de sa demande tendant au paiement de ce
montant.
A titre subsidiaire, pour le cas où la retenue serait jugée illégale et la société défenderesse
condamnée à rembourser le montant de 2.629,74 euros, elle conclut reconventionnellement à
la condamnation du requérant à lui payer ledit montant dans la mesure où sa créance serait
certaine, liquide et exigible.
La société SOCIETE1.) conclut également à voir débouter le requérant de sa demande en
paiement d’un montant de 300 euros. Dans ce contexte, elle soutient que la facture du GSM
versée par PERSONNE1.) ne correspond pas à la facture annoncée dans la requête, qu’elle
n’est pas au nom du requérant et qu’elle est datée du 14 avril 2024, soit un mois avant
l’expiration du préavis. La société défenderesse soutient par ailleurs que PERSONNE1.) aurait
pu prétendre, tout au plus, à un montant de 300 euros proratisé sur 36 mois. Dès lors, la société
SOCIETE1.) aurait dû lui rembourser un montant de 300/36= 8,33 euros. Or, force serait de
constater qu’elle a crédité le salaire du mois d’avril 2024 d’un montant 16,67 euros, de sorte
que la demande du requérant serait, en tout état de cause, non fondée.
IV. Les motifs de la décision
1. Quant à la retenue d’un montant 2.629,74 euros
L’article L.224-3 du Code du travail dispose :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au
dernier alinéa de l’article précédent que:
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu
de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement
affiché;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
3. du chef de fournitures au salarié: a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de
l’entretien de ceux-ci; b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés
ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la
partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un
décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du
point 4 ci-dessus. »
Conformément aux conclusions du requérant, cette disposition cite de manière limitative les
hypothèses où un employeur est en droit de retenir une somme d’argent sur le salaire d’un
salarié.
Le Tribunal rejoint le requérant pour constater que le paiement du solde des contributions
personnelles dans le cadre d’un leasing pour une voiture de société n’entre dans aucun de ces
cas de figure.
En effet, contrairement aux plaidoiries de la société défenderesse, le montant prélevé ne
correspond pas à la mise à disposition de la voiture de fonction, mais à l’exécution d’une
disposition conventionnelle (article 21 de la « car policy » de 2015) qui prévoit le paiement du
solde des suppléments mensuels relatifs au choix de certaines options (qui ne sont au demeurant
pas directement nécessaires pour l’exercice des fonctions) en cas de démission du salarié avant
la fin du leasing.
Il s’ensuit que la retenue effectuée sur le salaire du mois de mai 2023 pour un montant de
2.629,74 euros est illégale.
Il s’y ajoute qu’elle n’est pas justifiée non plus, la société SOCIETE1.) restant en défaut
d’établir que la créance qu’elle invoque est bien certaine, liquide et exigible.
A ce titre, le Tribunal relève en premier lieu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que
PERSONNE1.) aurait reçu communication de la « car policy » de 2015 avant ou lors de la
commande du véhicule litigieux. En effet, le document versé en cause ne porte pas la signature
de PERSONNE1.). Alors même qu’un formulaire destiné à recueillir le consentement du
salarié qui commande un véhicule de société figure en annexe de la « car policy » de 2015, la
société SOCIETE1.) ne produit pas de formulaire signé par PERSONNE1.).
Le courriel du 10 mars 2022 par lequel PERSONNE1.) a été rendu attentif à l’existence d’un
dépassement du budget ne contient aucune référence à la « car policy » de 2015 ni à l’obligation
stipulée à son article 21 de payer, en cas de démission, le solde des contributions personnelles
pour la durée restante du contrat de leasing.
Aucune autre pièce produite au débat ne permet de conclure que la « car policy » 2015 a été
communiquée à PERSONNE1.) et qu’il en a accepté les termes lors de la conclusion du leasing
litigieux.
Le Tribunal constate par ailleurs que le contrat de travail fait référence à son article 3 relatif à
la voiture aux « modalités en vigueur dans l’Entreprise ». Comme ce contrat a été conclu en
1999, il va de soi qu’il n’est pas fait référence à la « car policy » de 2015.
La société SOCIETE1.) soutient qu’en sa qualité de délégué du personnel le requérant aurait
eu connaissance de la « car policy » de 2015 dès lors qu’il y aurait eu des discussions entre
l’entreprise et la délégation du personnel pour l’élaboration d’une nouvelle « car policy »,
laquelle serait d’ailleurs entrée en vigueur en 2023. PERSONNE1.) aurait activement participé
aux échanges de sorte qu’il ne saurait prétendre avoir ignoré les dispositions de la « car policy »
de 2015. Or, cette circonstance n’est pas de nature à établir que PERSONNE1.) a accepté les
termes de cette « car policy » de 2015 et notamment son article 21 lors de la conclusion du
leasing litigieux.
A part l’article 21 de la « car policy » 2015, la société défenderesse n’invoque aucune autre
base légale ou conventionnelle à l’appui de sa demande reconventionnelle. Force est de
constater qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si, et à quelles conditions, le contrat de
leasing a été résilié à la suite de la démission du requérant, ni même si la société SOCIETE1.)
a dû payer le montant de 2.629,74 euros à un quelconque titre.
La société SOCIETE1.) reste partant en défaut de prouver qu’elle a une créance certaine,
liquide et exigible à l’égard du requérant de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande
reconventionnelle.
Il y a partant lieu de condamner la société défenderesse à payer au requérant le montant de
2.629,74 euros illégalement retenu et à remettre à PERSONNE1.), sous peine d’astreinte, une
fiche de salaire rectifiée à ce niveau pour le mois de mai 2023 et de débouter la société
SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle au paiement d’un montant de 2.629,74 euros.
2. Quant au montant de 243,75 euros
Conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), le Tribunal constate à la lecture de
la fiche de salaire du mois de mai 2023 que le montant de 243,75 euros ne figure pas dans la
colonne des déductions.
Il ne résulte partant pas des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) aurait opéré une
retenue d’un montant de 243,75 euros sur le salaire du mois de mai 2023. La demande de
PERSONNE1.) en paiement du montant de 243,75 euros est partant à déclarer non fondée.
3. Quant aux frais de participation à l’acquisition d’un GSM
Le Tribunal constate, à l’instar de la société SOCIETE1.), que la facture versée à l’appui de la
demande par le requérant n’est pas établie au nom de PERSONNE1.).
Il y a partant lieu de rejeter d’emblée la demande de participation aux frais d’acquisition.
4. Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de débouter tant PERSONNE1.) que la société
SOCIETE1.) de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure, la
condition d’iniquité n’étant établie dans le chef d’aucune des deux parties.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation pécuniaire en application de
l’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile, qui dispose que le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement d'une retenue opérée
sur le salaire à concurrence du montant de 2.629,74 euros ;
condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) à payer
à PERSONNE1.) le montant de 2.629,74 euros avec les intérêts légaux à compter du 19 mars
2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise d’une fiche de salaire
rectifiée pour le mois de mai 2023 ;
condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) à
remettre à PERSONNE1.) une fiche de salaire rectifiée pour le mois de mai 2023 dans la
quinzaine de la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 25 euros par
jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 1.000 euros ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une participation aux
frais d’acquisition d’un GSM et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société privée à responsabilité
limitée de droit belge SOCIETE1.) tendant au paiement d’un montant de 2.629,74 euros à titre
de solde des contributions personnelles pour la durée restante d’un leasing et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société privée à responsabilité
limitée de droit belge SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;
condamne la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.) aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.