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JPLTRAVAIL_3998 Généré par l'IA

Court declares immediate dismissal abusive due to lack of specific factual grounds in the notice letter.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3998
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the immediate dismissal abusive because the employer's notice letter failed to specify concrete facts supporting the alleged misconduct. While the procedural request was accepted, the employer was not ordered to pay the claimed severance or damages at this stage. The judgment reserves the costs and sets a new hearing date to determine the full extent of the dismissal's justification.

Regeste Legislator

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L.124-10 du Code du travail; L.521-4 du Code du travail: A notice of immediate dismissal for serious cause must precisely state the specific facts and circumstances constituting the serious cause; a vague notice lacking concrete details is deemed abusive and equivalent to a lack of motivation.

Mots-clés

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immediate dismissal serious cause lack of motivation notice precision abusive termination labor code procedural defect droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 3998/24

L-TRAV-646/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE EXTRAORDINAIRE DU

LUNDI, 16 DECEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

faisant défaut,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article

L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 17 septembre 2024, sous le numéro 646/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

14 octobre 2024. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à

l'audience publique du 2 décembre 2024 à laquelle les mandataires de la partie demanderesse

et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG furent entendues en leurs moyens

et conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience extraordinaire de ce jour, il rendit

le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 17

septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le

licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien

employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :

-

indemnité compensatoire de préavis :

1.783,31 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice matériel :

4.161,05 euros

-

dommages et intérêts pour le préjudice moral:

1.000 euros

Le requérant conclut à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter

de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Finalement, il demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

A l’audience du 2 décembre 2024, la société SOCIETE1.) SARL n’a pas comparu et n’était

pas représentée. Dans la mesure où elle a été précédemment représentée dans la procédure par

un avocat qui a déposé le mandat tout en précisant que sa mandante était informée de l’audience

du 2 décembre 2024 et de son obligation de s’y présenter, il y a lieu de statuer par un jugement

contradictoire conformément à l’article 76 du Nouveau code de procédure civile.

A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il

entendait exercer un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail. Il a cependant

précisé qu’il ne disposait pas encore des éléments nécessaires. Les parties ont en conséquence

demandé au Tribunal de statuer sur la seule question du caractère abusif ou justifié du

licenciement et de réserver les demandes indemnitaires.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 24 avril

2024 en qualité de pizzaiolo.

Le contrat de travail prévoit une période d’essai de trois mois.

Par courrier du 29 juin 2024, la société SOCIETE1.) SARL a notifié au requérant son

licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT

III. Les prétentions et les moyens du requérant

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le congédiement en faisant plaider en premier

lieu que la lettre de licenciement ne répond pas aux critères de précision établis par la loi et la

jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat.

A titre subsidiaire, le requérant conteste le caractère réel et sérieux du motif allégué.

Il précise qu’il s’est vu refuser l’octroi des indemnités de chômage en raison de l’indication

dans la lettre de licenciement qu’il s’agirait d’une résiliation du contrat de travail d’un commun

accord (« concerne : arrêt du contrat de travail d’un comme un accord »). A cet égard, le

requérant conteste avoir accepté la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.

IV. Les motifs de la décision

La requête ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, la demande est

recevable.

Le Tribunal constate en premier lieu que le document du 29 juin 2024 tel qu’il a été versé en

cause par le requérant ne porte pas la signature d’PERSONNE1.) bien qu’un emplacement soit

prévu pour recevoir cette signature. Il s’y ajoute que le document indique « Lettre remise en

main propre » de sorte que quand bien même le document porterait la signature du salarié, cette

signature ne serait pas nécessairement à considérer comme l’expression de l’acceptation d’une

résiliation du contrat de travail, la signature pouvant dans ce contexte juste valoir accusé de

réception de la lettre. Finalement, le Tribunal constate que le libellé de la lettre laisse entendre

que la volonté de rompre la relation de travail émane de la société employeuse et qu’elle a été

notifiée au requérant par le biais de la lettre du 29 juin 2024.

Eu égard à ces éléments et à défaut d’explications contraires, le Tribunal retient que par courrier

du 29 juin 2024, la société SOCIETE1.) SARL a mis fin avec effet immédiat au contrat à l’essai

qui la liait à PERSONNE1.) et que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que ce

dernier aurait manifesté son accord par rapport à cette rupture.

Aux termes de l’article L.121-5 (4) du Code du travail, « il ne peut être mis fin unilatéralement

au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif

grave conformément à l’article L.124-10.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai

dans les formes prévues aux articles L.124-3 et L.124-4 ; dans ce cas, le contrat prend fin à

l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur:

à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines;

à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et

sans devoir excéder un mois. […] ».

L’employeur peut dès lors licencier un salarié avec effet immédiat pendant la période d’essai

à condition de pouvoir se prévaloir d’un motif grave au sens de l’article L.124-10 du Code du

travail. Dans un tel cas, il lui appartient d’observer les prescriptions de l’article L.124-10 du

Code du travail et notamment celles du paragraphe (3) aux termes duquel « La notification de

la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. […] ».

Pour satisfaire à la condition de précision, l’énonciation du ou des motifs d’un licenciement

avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :

1) elle doit permettre au salarié licencié de connaître exactement le ou les faits qui lui sont

reprochés et de décider, en pleine connaissance de cause, s’il entend contester le

licenciement en justice,

2) elle doit être de nature à empêcher l’employeur d’invoquer par la suite d’autres motifs

que ceux qui sont indiqués à l’appui du licenciement,

3) elle doit permettre aux juridictions d’apprécier la gravité du ou des reproches et de

vérifier que les griefs invoqués devant elles correspondent aux motifs notifiés.

En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du requérant, que la lettre n’énonce pas de reproche

concret, elle se limite à indiquer que le travail du requérant ne correspond pas à ce qu’on lui

demande sans expliquer concrètement ce qui est reproché aux prestations du requérant.

La lettre du 25 mai 2020 ne satisfait dès lors pas à l’exigence de précision de sorte qu’il y a

lieu de déclarer abusif le licenciement du requérant, un défaut de précision de la lettre de

licenciement équivalant à une absence de motivation.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il se réserve le droit d’exercer un recours sur base de

l’article L.521-4 du Code du travail ;

donne acte à PERSONNE1.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’ils ont limité les débats à la

question du caractère abusif ou justifié du licenciement ;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.) ;

refixe la demande pour le surplus,

fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 3 mars 2025 à 15 :00

heures, salle n°JP.1.19 de la Justice de Paix de Luxembourg,

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.