Court declares immediate dismissal abusive due to lack of specific factual grounds in the notice letter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the immediate dismissal abusive because the employer's notice letter failed to specify concrete facts supporting the alleged misconduct. While the procedural request was accepted, the employer was not ordered to pay the claimed severance or damages at this stage. The judgment reserves the costs and sets a new hearing date to determine the full extent of the dismissal's justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.124-10 du Code du travail; L.521-4 du Code du travail: A notice of immediate dismissal for serious cause must precisely state the specific facts and circumstances constituting the serious cause; a vague notice lacking concrete details is deemed abusive and equivalent to a lack of motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 3998/24
L-TRAV-646/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE EXTRAORDINAIRE DU
LUNDI, 16 DECEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
faisant défaut,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 17 septembre 2024, sous le numéro 646/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
14 octobre 2024. L'affaire subit ensuite une remise contradictoire et fut utilement retenue à
l'audience publique du 2 décembre 2024 à laquelle les mandataires de la partie demanderesse
et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG furent entendues en leurs moyens
et conclusions. La partie défenderesse ne comparut pas.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience extraordinaire de ce jour, il rendit
le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 17
septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du travail aux fins de voir déclarer abusif le
licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet et pour y entendre condamner son ancien
employeur à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux :
-
indemnité compensatoire de préavis :
1.783,31 euros
-
dommages et intérêts pour le préjudice matériel :
4.161,05 euros
-
dommages et intérêts pour le préjudice moral:
1.000 euros
Le requérant conclut à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt de trois points à compter
de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens de
l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Finalement, il demande que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience du 2 décembre 2024, la société SOCIETE1.) SARL n’a pas comparu et n’était
pas représentée. Dans la mesure où elle a été précédemment représentée dans la procédure par
un avocat qui a déposé le mandat tout en précisant que sa mandante était informée de l’audience
du 2 décembre 2024 et de son obligation de s’y présenter, il y a lieu de statuer par un jugement
contradictoire conformément à l’article 76 du Nouveau code de procédure civile.
A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a demandé acte qu’il
entendait exercer un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail. Il a cependant
précisé qu’il ne disposait pas encore des éléments nécessaires. Les parties ont en conséquence
demandé au Tribunal de statuer sur la seule question du caractère abusif ou justifié du
licenciement et de réserver les demandes indemnitaires.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 24 avril
2024 en qualité de pizzaiolo.
Le contrat de travail prévoit une période d’essai de trois mois.
Par courrier du 29 juin 2024, la société SOCIETE1.) SARL a notifié au requérant son
licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
III. Les prétentions et les moyens du requérant
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le congédiement en faisant plaider en premier
lieu que la lettre de licenciement ne répond pas aux critères de précision établis par la loi et la
jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat.
A titre subsidiaire, le requérant conteste le caractère réel et sérieux du motif allégué.
Il précise qu’il s’est vu refuser l’octroi des indemnités de chômage en raison de l’indication
dans la lettre de licenciement qu’il s’agirait d’une résiliation du contrat de travail d’un commun
accord (« concerne : arrêt du contrat de travail d’un comme un accord »). A cet égard, le
requérant conteste avoir accepté la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail.
IV. Les motifs de la décision
La requête ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, la demande est
recevable.
Le Tribunal constate en premier lieu que le document du 29 juin 2024 tel qu’il a été versé en
cause par le requérant ne porte pas la signature d’PERSONNE1.) bien qu’un emplacement soit
prévu pour recevoir cette signature. Il s’y ajoute que le document indique « Lettre remise en
main propre » de sorte que quand bien même le document porterait la signature du salarié, cette
signature ne serait pas nécessairement à considérer comme l’expression de l’acceptation d’une
résiliation du contrat de travail, la signature pouvant dans ce contexte juste valoir accusé de
réception de la lettre. Finalement, le Tribunal constate que le libellé de la lettre laisse entendre
que la volonté de rompre la relation de travail émane de la société employeuse et qu’elle a été
notifiée au requérant par le biais de la lettre du 29 juin 2024.
Eu égard à ces éléments et à défaut d’explications contraires, le Tribunal retient que par courrier
du 29 juin 2024, la société SOCIETE1.) SARL a mis fin avec effet immédiat au contrat à l’essai
qui la liait à PERSONNE1.) et que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que ce
dernier aurait manifesté son accord par rapport à cette rupture.
Aux termes de l’article L.121-5 (4) du Code du travail, « il ne peut être mis fin unilatéralement
au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux semaines, sauf pour motif
grave conformément à l’article L.124-10.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat à l’essai
dans les formes prévues aux articles L.124-3 et L.124-4 ; dans ce cas, le contrat prend fin à
l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur:
à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines;
à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et
sans devoir excéder un mois. […] ».
L’employeur peut dès lors licencier un salarié avec effet immédiat pendant la période d’essai
à condition de pouvoir se prévaloir d’un motif grave au sens de l’article L.124-10 du Code du
travail. Dans un tel cas, il lui appartient d’observer les prescriptions de l’article L.124-10 du
Code du travail et notamment celles du paragraphe (3) aux termes duquel « La notification de
la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. […] ».
Pour satisfaire à la condition de précision, l’énonciation du ou des motifs d’un licenciement
avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :
1) elle doit permettre au salarié licencié de connaître exactement le ou les faits qui lui sont
reprochés et de décider, en pleine connaissance de cause, s’il entend contester le
licenciement en justice,
2) elle doit être de nature à empêcher l’employeur d’invoquer par la suite d’autres motifs
que ceux qui sont indiqués à l’appui du licenciement,
3) elle doit permettre aux juridictions d’apprécier la gravité du ou des reproches et de
vérifier que les griefs invoqués devant elles correspondent aux motifs notifiés.
En l’espèce, le Tribunal constate, à l’instar du requérant, que la lettre n’énonce pas de reproche
concret, elle se limite à indiquer que le travail du requérant ne correspond pas à ce qu’on lui
demande sans expliquer concrètement ce qui est reproché aux prestations du requérant.
La lettre du 25 mai 2020 ne satisfait dès lors pas à l’exigence de précision de sorte qu’il y a
lieu de déclarer abusif le licenciement du requérant, un défaut de précision de la lettre de
licenciement équivalant à une absence de motivation.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il se réserve le droit d’exercer un recours sur base de
l’article L.521-4 du Code du travail ;
donne acte à PERSONNE1.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’ils ont limité les débats à la
question du caractère abusif ou justifié du licenciement ;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.) ;
refixe la demande pour le surplus,
fixe la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 3 mars 2025 à 15 :00
heures, salle n°JP.1.19 de la Justice de Paix de Luxembourg,
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.