Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3994 Généré par l'IA

Luxembourg labor court declares dismissal abusive, awards severance and moral damages, rejects material loss claim.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3994
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal du travail declared the immediate dismissal of a landscape gardener abusive and ordered the employer to pay severance and notice pay. While the court awarded moral damages of 4,500 euros based on the employee's age and tenure, it rejected the claim for material prejudice. Consequently, the employer was condemned to pay a total of 23,239.35 euros plus legal interest, while the request for procedural indemnity was denied.

Regeste Legislator

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Art. 220 et s. du Nouveau Code du travail; Art. 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile: The labor court may declare a dismissal abusive and award severance and notice pay, award moral damages based on specific circumstances, but must independently assess material loss claims and procedural indemnity requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay moral damages material prejudice procedural indemnity labor tribunal immediate termination ancienneté de service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 et s. du Nouveau Code du travail
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
article L.124-6 du Code du travail
En vertu de l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié dont le licenciement a été

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

3994

/ 2024

L-TRAV-650/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

DECEMBRE 2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Robert WORRE

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Joey THIES

assesseur-employeur

Stéphanie OLINGER

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG

AVOCAT CONSEIL Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et

ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793,

représentée aux fins des présentes par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie

défenderesse,

comparant

par

Maître

Clémence REMIER, avocat, en

remplacement de Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Pétange.

Page 2 / 8

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 novembre 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 12 décembre 2024. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 25 novembre 2024. Lors

de cette audience Maître Frédéric KRIEG exposa les moyens de la partie

demanderesse tandis que Maître Clémence REMIER répliqua pour la société

défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 21 novembre

2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL devant le Tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif son

licenciement avec effet immédiat du 28 juin 2022 et pour voir condamner la partie

défenderesse, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

aux montants suivants :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

23.027,16.- euros

-

Indemnité de départ :

23.027,16.- euros

-

Préjudice matériel :

20.000.- euros

-

Préjudice moral :

35.000.- euros

A l’audience du 25 novembre 2024, la partie requérante a réactualisé sa demande en

dommages et intérêts au titre du préjudice matériel au montant de 24.382,23.- euros.

Le requérant sollicite en outre la condamnation de la société défenderesse à une

indemnité de procédure de 2.500.- euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Jardinier-Paysagiste» par la société

SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2018, avec

effet à compter de cette date.

La société défenderesse a licencié la partie requérante avec effet immédiat par

courrier du 28 juin 2022, qui se lit comme suit :

Cf image

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Le syndicat FGTB Luxembourg a, pour compte du requérant, contesté les motifs du

licenciement suivant courrier recommandé du 5 juillet 2022.

Prétentions et moyens des parties

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet en

soutenant en premier lieu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne

seraient pas libellés avec la précision requise par le Code du travail et la jurisprudence

en la matière, les motifs n’étant ni datés ni circonstanciés et trop généralistes.

La partie requérante conteste également le caractère réel des motifs énumérés dans

le courrier de licenciement qui seraient fallacieux.

Même si la réalité des motifs devait être établie, ils ne sauraient constituer un motif

grave pouvant justifier le licenciement.

PERSONNE1.) précise encore que concernant l’ancienneté à prendre en compte, il y

aurait lieu de considérer que ce serait son frère, PERSONNE2.), qui serait son

employeur depuis le 1er août 2000 de sorte qu’il bénéficierait d’une ancienneté de plus

de 20 ans.

La société SOCIETE1.) fait valoir que la lettre de licenciement, qui énumère sur 6

pages les motifs reprochés au requérant, remplirait les critères de précision exigés par

la loi.

Les motifs énoncés seraient également à considérer comme réels et sérieux et

seraient établis par les éléments du débat, notamment les attestations testimoniales

versées en cause.

La société défenderesse conteste encore les revendications indemnitaires de

PERSONNE1.) tant en leur principe qu’en leur quantum.

Quant à l’ancienneté de PERSONNE1.) à prendre en compte le cas échéant, celle-ci

aurait été fixée entre parties au 1er août 2016 et il n’y aurait pas lieu de prendre en

compte une ancienneté plus longue.

Motifs de la décision

Quant à la précision des motifs du licenciement

Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de

la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

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L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet finalement

au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la

lettre énonçant les motifs du licenciement.

En l’espèce, quant au motif relatif aux injures et insultes, le Tribunal retient que la lettre

de licenciement évoque avant tout des reproches généraux d’ordre théorique ; pour le

surplus, la lettre mentionne que le requérant aurait tenu des « propos insultants » sur

la vie maritale du gérant, notamment « en rapportant des prétendues infidélités avec

son épouse et des faits relatifs à sa sphère intime et ce devant l’ensemble du

personnel » ; l’on ignore ainsi quelle aurait été la teneur concrète des propos tenus par

PERSONNE1.) et, partant, en quoi il aurait été porté atteinte à la vie privée et à

l’intégrité du gérant PERSONNE2.) ; l’on ignore également qui étaient les personnes

concrètement présentes qui auraient été témoins de ces propos.

Ledit motif ne répond dès lors pas au critère de précision nécessaire.

Quant au motif tiré de la divulgation d’informations secrètes et confidentielles, il est

reproché au requérant d’avoir rencontré à deux reprises des dirigeants de la société

SOCIETE2.), qui serait un client de la société défenderesse, pour leur proposer de

créer une structure identique à celle de la société SOCIETE1.).

Ledit motif se confond avec le motif de concurrence déloyale avec l’utilisation du carnet

clients de l’employeur, par lequel il est encore une fois reproché au requérant d’avoir

rencontré à deux reprises des dirigeants de la société SOCIETE2.) pour leur proposer

de créer une structure identique à celle de la société défenderesse tout en ajoutant

que ces rencontres se seraient déroulées avec la complicité de deux autres salariés

(qui auraient d’ailleurs été en congé maladie).

L’on ignore cependant les circonstances concrètes de cette rencontre avec les

responsables de la société SOCIETE2.), en quoi aurait consisté concrètement la

structure projetée et en quoi il s’agissait d’une activité concurrente et ce qu’il est

advenu de ce projet respectivement, si et le cas échéant, dans quelle mesure, un

détournement de clientèle a eu lieu.

La précision nécessaire fait partant défaut.

Quant au motif relatif à la désorganisation de l’entreprise, la lettre de licenciement

reproche à PERSONNE1.) qu’il exige d’exercer son activité comme bon lui semble et

que ses nombreuses absences ont contraint l’employeur à réorganiser les postes de

travail. Les termes utilisés sont vagues et généraux et ne permettent pas de déterminer

avec précision les faits concrets en cause.

Il est encore reproché au requérant d’être à l’origine d’actes de malveillance du

personnel, d’avoir déployé durant la semaine du 9 mai 2022 des manœuvres dolosives

pour perturber l’organisation normale de l’entreprise en dénigrant l’employeur, en

faisant preuve d’insubordination et en exerçant une pression sur les employeurs.

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Le Tribunal retient qu’il n’est pas indiqué quelles manœuvres concrètes ont été

utilisées pour ce faire et quelles ont été les conséquences concrètes en découlant de

même qu’il n’est pas indiqué les circonstances précises dans lesquelles ces faits se

seraient produits.

Ledit motif ne remplit dès lors pas le critère de précision légalement requis, permettant

à la partie demanderesse d’apprécier la nature et la portée des faits lui reprochés.

En conclusion, il y a lieu de retenir que la partie défenderesse n’a pas indiqué les motifs

du licenciement avec la précision légalement exigée dans la lettre de licenciement.

L’insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement que la

partie défenderesse a prononcé à l’encontre de PERSONNE1.) par courrier du 28 juin

2022 est à déclarer abusif.

Quant aux demandes indemnitaires

Quant à l’ancienneté à prendre en compte

La partie requérante entend se prévaloir d’une ancienneté de 20 ans alors qu’il aurait

été employé par son frère, PERSONNE2.) depuis le 1er août 2000 dans le cadre de

diverses sociétés commerciales dont son frère aurait été actionnaire, à l’exception de

la SARL SOCIETE3.).

La société défenderesse soutient que l’ancienneté à prendre en compte aurait été fixée

entre parties suivant contrat de travail au 1er août 2016.

Le Tribunal constate que le contrat de travail du 5 janvier 2018 conclu entre parties

mentionne que « Le salarié garde son ancienneté du 01.08.2016 ».

Il résulte d’un certificat d’affiliation de la CCSS du 29 septembre 2022 que le requérant

a été employé depuis le 1er août 2000 par divers employeurs (la SARL SOCIETE4.),

la SA SOCIETE5.), la SARL SOCIETE3.), la société SOCIETE6.) et la SARL

SOCIETE1.)).

L’employeur du requérant n’était donc pas PERSONNE2.) personnellement mais les

personnes morales dont il était le cas échéant actionnaire, ces personnes morales

ayant des personnalités juridiques distinctes et ne se confondant pas avec la personne

de PERSONNE2.).

Le moyen du requérant visant à retenir une ancienneté depuis le 1er août 2000 est

partant à dire non fondé.

Il y a partant lieu de retenir une ancienneté depuis le 1er août 2016, comme convenu

entre parties, de sorte qu’au jour du licenciement, PERSONNE1.) disposait d’une

ancienneté de presque six ans.

Indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) demande le paiement du montant de 23.027,16.- euros à titre

d’indemnité compensatoire de préavis, équivalent à 6 mois de salaires.

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En vertu de l’article L.124-6 du Code du travail, le salarié dont le licenciement a été

déclaré abusif a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié à

l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de 4 mois pour le salarié qui justifie

auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus entre cinq et dix

ans.

La partie demanderesse a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis

équivalant à 4 mois de salaire et sa demande est à déclarer fondée pour le montant

de (3.837,87 x 4 =) 15.351,48.- euros.

Indemnité compensatoire de départ

PERSONNE1.) demande le paiement d’une indemnité de départ d’un montant de

23.027,16.- euros, sinon 7.675,72.- euros, équivalant à six sinon deux mois de salaire.

Conformément à l’article L.124-7 (1) du Code du travail, la partie demanderesse a

droit, compte tenu de son ancienneté de services continus de 5 ans et 10 mois, à une

indemnité de départ égale à un mois de salaire.

L’article L.124-7 (3) du Code du travail (3) dispose que « l’indemnité est calculée sur

la base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois

qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation ».

La société défenderesse n’a pas apporté de contestations quant au montant du salaire

revendiqué par la partie demanderesse

La demande en paiement d’une indemnité de départ est par conséquent à déclarer

fondée pour le montant de 3.387,87.- euros.

Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame, à titre de dommages et intérêts du chef de préjudice matériel,

le montant de 24.382,23.- euros à titre de différence entre son salaire théorique auprès

de son ancien employeur et les sommes réellement perçues pendant la période du 1er

janvier 2023 au 31 juillet 2024.

La société défenderesse conteste la demande en son principe et en son quantum,

notamment en ce que le requérant invoquerait un licenciement qui ne serait pas en

relation avec son ancien emploi mais tout au plus avec son nouvel emploi.

Il ressort des éléments des débats que PERSONNE1.) a conclu un contrat de travail

intérimaire auprès de la société SOCIETE7.) à compter du 1er juillet 2022 et il a conclu

un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SOCIETE8.) SARL, avec

effet au 13 juillet 2022.

PERSONNE1.) verse également en cause un décompte des prestations de chômage

par l’ADEM pour la période de juillet 2023 à août 2024 dont il faut admettre

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implicitement mais nécessairement qu’il se rapporte au licenciement dont le requérant

a fait l’objet auprès de sn nouvel employeur (la société SOCIETE8.) SARL).

En tout état de cause, le préjudice matériel invoqué tant pour la période de janvier à

juillet 2023 que pour la période postérieure à juillet 2023 n’est plus en lien causal avec

le licenciement du 28 juin 2022.

Ce chef de la demande est partant à rejeter.

Préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 35.000.- euros à titre de préjudice moral.

La société défenderesse conteste la demande et demande en tout état de cause à voir

réduire le quantum de la demande.

Le préjudice moral correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à

l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

En tenant compte de l’ensemble des circonstances ayant entouré le licenciement, ainsi

que de l’âge (56 ans) et de l’ancienneté de la partie requérante au moment de son

licenciement, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire droit en son principe à la demande

de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts du chef de préjudice moral

et il fixe ex aequo et bono cette indemnisation au montant de 4.500.- euros.

En conclusion, la société défenderesse est à condamner au paiement du montant de

23.239,35.- euros, à augmenter des intérêts légaux à partir de la requête introductive

d’instance, le 21 novembre 2022, jusqu’à solde.

Quant aux demandes accessoires

Demande en allocation d’une indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’ayant pas établi la condition de l’iniquité requise par la loi, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.).

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P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en date du 28 juin 2022 à l’encontre de

PERSONNE1.),

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité compensatoire de

préavis pour le montant de 15.351,48.- euros,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef d’indemnité compensatoire de

départ pour le montant de 3.387,87.- euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) du chef de dommages et intérêts au titre

du préjudice matériel,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) du chef de dommages et intérêts au titre du

préjudice moral pour le montant de 4.500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 23.239,35.- euros, à augmenter des intérêts au taux

légal à partir du 21 novembre 2022 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

met les frais à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.

Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Robert WORRE,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière