Luxembourg court convicts driver for using phone while driving and driving at night without lights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of two serious traffic offenses and one simple contravention based on a police report. The prosecution alleged the driver used an unsecured phone and drove without lights at night, while the defendant presented a clean record and financial situation. The court upheld the convictions, imposing a combined fine of 400 euros and setting short detention periods for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal: The court established that using an unsecured mobile phone while driving constitutes a serious contravention, and driving at night without sufficient lighting constitutes a simple contravention, both punishable by fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 675/24
Not. 3088/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
24 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Sénégal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 14 octobre 2024, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A ladite audience, l’affaire fut remise sine die.
Par citation du 24 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
18 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu
se présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en son réquisitoire.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°JDA 146494-1/2023 dressé le 03 décembre 2023 par
la Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg
(C3R)) ;
Vu la citation du 24 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 03/12/2023, vers 21:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au
volant pendant l’écoute et la communication.
3) Avoir circulé pendant la nuit à un endroit dépourvu d’un éclairage
suffisant sans feux-route, ni feux-croisement ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 03 décembre 2023,
les agents verbalisant circulaient en patrouille sur le ADRESSE3.) lorsqu’ils
faisaient les constatations suivantes :
« Auf Höhe der Kreuzung mit der ADRESSE4.), fuhr Amtierenden ein
Fahrzeug der Marke Citroen, Modell C3, von grauer Farbe, tragend die
luxemburgischen Erkennungstafeln NUMERO1.)(L), entgegen. Besagtes
Fahrzeug fiel besonders auf, da dasselbe keinerlei Fahrzeugbeleuchtung
eingeschaltet hatte. Als besagtes Fahrzeug, am Dienstwagen vorbeifuhr,
konnten Amtierende einen Blick auf den Fahrer des Fahrzeugs werfen. Es sei
zu erwähnen, dass die Sicht in den Innenraum des vorbeifahrenden
Fahrzeugs, wegen des Höhenunterschieds zum Kastenwagen, besonders
großzügig war. Somit konnten Erst- und Zweitamtierender zweifelsfrei
erkennen, dass der Fahrer des besagten Fahrzeugs, während der Fahrt, ein
Mobiltelefon in seiner rechten Hand hielt.
Der Bildschirm des
Mobiltelefons war an. Da keinerlei sonstige Beleuchtung im oder am
Fahrzeug eingeschaltet war, konnte das Mobiltelefon ganz klar erkannt
werden. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les dépositions suivantes :
- « J’avoue que mes feux de route n’étaient pas allumés, il s’agissait d’un
simple oubli de ma part » ;
- « Pour le téléphone portable, je veux dire que ce n’était pas moi qui avais
le téléphone portable dans la main mais mon passager » ;
- « J’insiste que ce n’était pas moi qui avais le téléphone en main ».
A l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) a maintenu ses
affirmations et contestations antérieures.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il
était applicable au moment des faits, dispose ce qui suit :
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé
solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté
par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une
oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes : le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher
le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise
en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou
au guidon ».
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant
laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant
la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur
garde ses deux mains sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est
interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de
l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner
ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le
conducteur se trouve en état infractionnel.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme
« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité
vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes
sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone
portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,
de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de
l’internet.
- C’est l’article 144 dudit arrêté grand-ducal qui règlemente la façon dont les
véhicules automoteurs doivent être éclairés pendant la nuit.
En l’espèce, force est de constater que
- PERSONNE1.) est en aveu d’avoir circulé la nuit sans éclairage suffisant,
- il n’a cependant rapporté aucun élément de preuve permettant de mettre en
doute les constatations claires, précises et concordantes des agents de police
dûment consignées dans le procès-verbal dressé en cause et renseignant une
manipulation non autorisée de son téléphone portable par le prévenu pendant
la conduite.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu des
infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 03 décembre 2023, vers 21.00 heures, à ADRESSE3.),
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n’est pas fixé solidement dans le véhicule,
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains
au volant pendant l’écoute et la communication,
3) avoir circulé pendant la nuit à un endroit dépourvu d’un éclairage
suffisant sans feux-route, ni feux-croisement.
Les infractions sub 1) et sub 2) ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent
en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code
pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub 3),
de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal
qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de préciser que
l’infraction sub 3) est une contravention simple tandis que les infractions sub
1) et sub 2) constituent des contraventions graves au sens de l’article 7 de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis
l’an 2016 ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.)
- pour les infractions sub 1) et sub 2) se trouvant en concours idéal, à une
amende de 300.- EUR,
- pour l’infraction sub 3) à une amende de 100.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues
à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende
de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) établie à sa charge
à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
16,95.- EUR (seize euros et quatre-vingt-quinze cents) ;
Le tout par application des articles 1, 2, 144, 170bis et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.