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JPLPOL_674 Généré par l'IA

Luxembourg Police Court convicts defendant of theft and imposes 200 EUR fine with detention for non-payment.

Numéro de cause JPLPOL_674
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of theft and sentenced him to a 200 EUR fine. The court found that the defendant fraudulently took a Renault vehicle belonging to another person without legal justification. Relying on the defendant's lack of specific criminal record and sincere repentance, the court applied mitigating circumstances to reduce the penalty to a police fine rather than a correctional sentence.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 463 du Code pénal; Le tribunal de police peut condamner à une amende de police pour vol simple lorsque des circonstances atténuantes, telles que l'absence d'antécédents spécifiques et le repentir sincère, justifient une peine inférieure à la peine correctionnelle.

Mots-clés

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Theft of property Police fine penalty Mitigating circumstances Lack of criminal record Sincere repentance Code pénal Luxembourg Detention for non-payment défense pénale

Dispositions légales citées

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Articles 461 et 463 du Code pénal
En infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
Articles 1, 25, 26, 28, 29, 30, 66 du Code pénal
- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de
Articles 1, 2, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de
article 154 du Code de procédure pénale
- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de
article 461 du Code pénal
- L’article 461 du Code pénal prévoit, dans son alinéa 1, que « quiconque a
article 463 du Code pénal
- L’article 463 du Code pénal dispose que « les vols non spécifiés dans le
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Texte complet

Jugt n° 674/24

Not. 5633/23/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

25 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Mariame YAZBACK, avocat,

demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

14 octobre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A ladite audience, l’affaire fut remise sine die.

Par citation du 25 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

18 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu

se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Mariame

YAZBACK, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en son réquisitoire.

Maître Mariame YAZBACK, avocat, développa les moyens de défense de

son mandant, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°JDA 125627-1/2022 dressé le 19 décembre 2022 par

la Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Groupe gare) et le procès-

verbal n°JDA 2022/125627-3 dressé le 19 décembre 2022 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare);

Vu la citation du 25 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Depuis un temps non prescrit et notamment le 19 décembre 2022, vers

00.15 heures, L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieu exactes,

Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

En infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,

Avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

En l’espèce, d’avoir soustrait à PERSONNE2.), née le DATE2.), un véhicule

de la marque Renault, modèle SCENIC, plaques d’immatriculation

NUMERO1.), partant une chose qui ne lui appartient pas ».

Par ordonnance du 21 mars 2023, la Chambre du Conseil du Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a, par application de circonstances

atténuantes, renvoyé PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police.

Il résulte du premier procès-verbal dressé en cause qu’en date du 19

décembre 2022, les agents verbalisant étaient appelés dans la ADRESSE2.)

à Luxembourg en raison du vol d’une voiture de marque Renault Scénic

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (F).

Quelques secondes après cet appel, ils furent informés de ce que la voiture

ainsi volée avait été retrouvée, accidentée, sur le ADRESSE3.).

Le conducteur, PERSONNE1.), fut tiré de ladite voiture et immobilisé, les

agents verbalisant ayant noté que « Der Täter hatte lediglich eine Unterhose

an und machte einen sehr verwirrten Eindruck. Zudem wies derselbe kleine

Verletzungen im Gesicht auf ».

Finalement, la propriétaire de la voiture précitée, PERSONNE2.), a reconnu

la voiture accidentée comme étant la sienne.

Sur ce, elle a porté plainte contre « la personne masculine qui a volé mon

véhicule » dans les circonstances suivantes :

« Je suis serveuse au « ENSEIGNE1.) », sis dans la ADRESSE4.). Je me

trouvais dans ledit café et j’avais garé ma voiture juste devant le mon lieu de

travail. Vers 00.15 heures, après avoir fermé le café, j’étais sur le point de

rentrer à la maison. D’ailleurs mon véhicule était complètement gelé et j’ai

dû chauffer la voiture en laissant tourner le moteur. En attendant que ma

voiture chauffe, j’ai attendu à l’intérieur du véhicule. Soudainement, une

personne masculine, en caleçon est venue auprès de ma voiture, de mon côté.

Cette personne a frappé à ma fenêtre et voulait me dire quelque chose mais

je ne savais pas quoi. Tout de suite j’avais peur que cette personne me fasse

du mal. Puisque je n’ai pas répondu à la personne, elle est allée de l’autre

côté du véhicule et a pris place sur le siège de passager. J’ai vu que cette

personne saignait de la zone de la bouche et du nez. De manière agressive,

la personne m’a dit de dégager de la voiture. J’ai refusé en premier lieu mais

la personne a répété que je devais dégager de la voiture. J’ai pris mon sac à

main avec les clés du véhicule et je suis sorti de la voiture par peur. Sans

sortir du véhicule, la personne a pris place derrière le volant et est partie

avec ma voiture d’une grande allure, malgré le fait, que la clé du véhicule

ne se trouvait plus à l’intérieur. Elle est partie vers la ADRESSE5.) en

direction de l’ADRESSE6.). (…)».

Les photographies tirées de la caméra de surveillance montrent, entre autres,

aussi bien le déroulement du vol actuellement en cause que la façon de

conduire de PERSONNE1.) - avec la porte arrière gauche ouverte - et les

circonstances de l’accident causé par ce dernier.

Le soir des faits, le prévenu se trouvait en compagnie de PERSONNE3.) qui

a indiqué ce qui suit :

- PERSONNE1.) et elle-même fréquentaient les marchés de Noël de

ADRESSE7.) ;

- Ils consommaient chacun 4 à 5 verres de vin chaud ;

- Tous les deux étaient « ugedronk awer mir wossten nach absolut wat mir

géifen machen » ;

- Ensuite, ils avaient mangé des « snacks » et bu, chacun, un verre de Rosé,

le restaurant où ils voulaient prendre un repas ne leur ayant plus rien servi ;

- Ils se mettaient sur le chemin pour se rendre à ADRESSE8.) ;

- A partir de ce moment, « wuer et wéi wann een en Schalter beim

PERSONNE1.) emgeluercht hätt. Hien huet gelallt, huet komesch Saachen

geschwat an wuer e bemol hyperagressiv » ;

- Ainsi, PERSONNE1.) s’en était pris, aussi bien verbalement que

physiquement, à des agents de sécurité ainsi qu’à un concierge ;

- « Während dem ganzen Wee huet den PERSONNE1.) sech onméiglech

beholl »;

-

« Den

PERSONNE1.)

huet weiderhin ronderëm gejaut

an ass

schlussendlech fortgelaf »;

- « Doheem wollt ech dem PERSONNE1.) nach e puer Mol uruffen an do

hunn ech gemierkt, dass ech dem PERSONNE1.) säin Handy an menger

Posch hat »;

- « Ech wëll och ausssoen, dass den PERSONNE1.) mech zu kengem

Zäitpunkt geschloen huet oder mech iergendwéi bedrängt huet. Hien huet

sech mir géigeniwwer domm beholl an huet mech e puer Mol e weg gedréckt

mee dat wuer näischt Schlëmmes ».

Le prévenu, à son tour, a fait les dépositions suivantes :

- Il passait la journée sur les marchés de Noël à Luxembourg en compagnie

de sa copine PERSONNE3.) ;

- Il avait bu 5 à 6 verres de vin chaud ;

- « Ich hatte meine Getränke immer in meiner Hand gehalten. Auβer zum

Zeitpunkt als ich, bei der ALIAS1.) zur Toilette musste. Dort musste ich meine

Tasse abstellen, da ich es nicht mit reinnehmen konnte »;

- Au cours de la soirée, il voulait se rendre, ensemble avec PERSONNE3.),

dans un restaurant qui, cependant, était fermé ;

- « Ab dem Zeitpunkt kann ich mich an nichts mehr erinnern »;

- « Das Nächste an was ich mich erinnern kann ist, dass plötzlich eine

Autotür aufgeht. Ich weiss nicht wer die Person war, welche die Tür

aufmachte. Ich weiss bloβ, dass sie mich gefragt hatte, wieso ich in

Unterwäsche war. An die Antwort kann ich mich wiederum nicht erinnern.

Ich weiss auch nicht, dass es sich bei der Person um einen Polizisten

handelte »;

- « Ich kann mir nicht erklären, wieso ich nur eine Unterhose anhatte und

weiβ nicht wo meine Kleider geblieben sind. Zudem fehlen mir meine

Brieftasche und JBL Bluetooth Kopfhörer »;

-

« Mein Mobiltelefon hatte ich ebenfalls nicht, allerdings hatte

PERSONNE3.) aus unbekannten Gründen mein Handy bei ihr und ich habe

das Handy bei ihr abgeholt ».

A l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :

- Il ne se rappelle plus ni du vol de la voiture ni de l’accident subséquent, à

part le fait qu’il s’était retrouvé en caleçon devant un agent de police pour

des raisons qu’il ignore également ;

- Il avait bu environ 5 verres de vin chaud en 5 heures et mangé des marrons ;

- Il ne peut pas expliquer son comportement puisque la consommation

d’alcool n’aurait jamais un tel effet sur lui ;

- Il est d’avis que quelqu’un avait mis une substance dans son vin chaud

lorsqu’il se trouvait aux toilettes ;

- Comme PERSONNE3.) avait également fréquenté le WC public, les deux

avaient laissé leur tasse respective sur un étalage près des femmes de charge ;

- Celles-ci ainsi que des agents de sécurité faisaient attention aux verres et

tasses ainsi déposés ;

- Néanmoins, « il n’y avait pas mal de monde » ;

- Il n’a jamais retrouvé ses vêtements ni son portefeuille, sachant que qu’un

inconnu a utilisé sa carte bancaire pour prélever 750.- EUR.

En raison du « trou noir » subi par son client, la mandataire du prévenu a,

notamment, conclu à l’absence d’élément moral et, partant et à titre principal,

à l’acquittement de ce dernier.

PERSONNE2.), quoique régulièrement citée à l’audience afin d’être

entendue comme témoin, ne s’est pas présentée à ladite audience.

Sur ce, le représentant du Ministère Public a déclaré vouloir renoncer à

l’audition dudit témoin.

Appréciation :

En droit, il y a tout d’abord lieu de préciser ce qui suit :

- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de

procédure pénale prévoit que :

« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,

soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou

contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police

ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions

jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par

des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre ».

Dans ce contexte, il convient de rappeler que PERSONNE1.) n’a jamais

contesté avoir été le voleur de la voiture avec laquelle il était finalement

accidenté.

- L’article 461 du Code pénal prévoit, dans son alinéa 1, que « quiconque a

soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui

appartient pas est coupable de vol ».

- L’article 463 du Code pénal dispose que « les vols non spécifiés dans le

présent chapitre seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et

d’une amende de 251 € à 5.000 € ».

- Le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction

étant au nombre de quatre :

1) la soustraction d’une chose,

2) une chose mobilière,

3) une soustraction frauduleuse, et

4) une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait.

A ce sujet, il y a lieu de préciser ce qui suit :

* La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la

possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de

l’infraction, ou en d’autres termes, comme prise de possession par l’auteur à

l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

* L’intention frauduleuse, élément moral de l’infraction du vol, existe donc

dès que celui qui soustrait la chose appartenant à autrui agit à l’insu et contre

le gré du propriétaire, avec le dessein de ne plus restituer la chose (Raymond

Charles, Introduction à l’étude du vol, p. 51).

* Il faut que l’auteur ait agi avec la volonté de commettre l’usurpation de la

possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée,

peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de

nuire au propriétaire légitime.

* Pour qu’il y ait vol, il faut que le prévenu ait eu l’intention de conserver

par-devers lui l’objet matériel de la soustraction frauduleuse.

* Pour le surplus, l’intention frauduleuse se caractérise par le fait de

soustraire la chose consciemment et volontairement contre le gré du

propriétaire.

* Le vol est une infraction instantanée en ce qu’elle est consommée dès la

soustraction frauduleuse des objets et même une restitution volontaire et

spontanée de la chose volée ne ferait pas disparaître le vol consommé.

En l’espèce, il résulte des constatations faites par les agents verbalisant ainsi

que des témoignages recueillis en cause que PERSONNE1.) s’était approprié

la voiture appartenant à PERSONNE2.) et, donc, soustrait une chose

mobilière qui ne lui appartient pas, les circonstances dans lesquelles le

prévenu s’était approprié ledit véhicule étant, du moins, spéciales.

Il n’y a pas de doute que PERSONNE1.) avait agi à l’insu et contre le gré de

la propriétaire, les deux ne se connaissant même pas.

En ce qui concerne l’élément moral, il y a tout d’abord lieu de rappeler que,

d’après les dires du prévenu, il n’a pas de souvenirs des faits précédant voire

suivant le vol actuellement en cause, qu’il est d’avis que ces actes ne

sauraient valablement s’expliquer par la consommation de quelques vins

chauds et que, partant, il se croit victime d’une substance mise dans sa tasse

délaissée pendant quelques instants lorsqu’il fréquentait la toilette publique.

Si, a priori, cette théorie ne saurait être écartée d’office, force est de constater

que PERSONNE1.) n’a rapporté aucun élément de preuve rendant du moins

vraisemblable celle-ci.

Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le taux d’alcoolémie affiché par le

prévenu qui, aux termes du procès-verbal dressé en cause et suite au test

effectué sur les lieux au moyen d’un éthylotest, s’était élevé à 0,76 mg/L mais

qui, aux termes du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg qui avait à statuer sur le volet concernant

l’accident causé par PERSONNE1.) avec la voiture volée en état

d’imprégnation alcoolique, s’élevait à 1,86 g par litre de sang, ce qui n’est

pas négligeable et pourrait, à lui seul, expliquer le comportement et l’amnésie

du prévenu.

De plus et surtout, il convient encore de rappeler que la jurisprudence et la

doctrine admettent actuellement ce qui suit en matière de consommation

excessive d’alcool :

- L’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle puisse

entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions

intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion de volonté dans la source

d’ivresse : l’individu qui s’est enivré a dû prévoir les conséquences juridiques

de son acte et il doit en être responsable. En soi, l’ivresse est généralement

imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une

période d’activité consciente (TAL, chambre criminelle, 14 janvier 1993, no

1/93 et références y citées) ;

- L’inculpé a commis une faute en ne prévoyant pas qu’en buvant

exagérément des boissons alcooliques, il pouvait être amené à perdre

provisoirement le contrôle de ses actes et à commettre des infractions (Jean

CONSTANT, Précis de Droit pénal, n° 293-295).

Compte tenu de ces principes, le Tribunal admet qu’en l’espèce, la

consommation excessive d’alcool constitue une faute antérieure aux faits qui

avait mis le prévenu dans la situation dans laquelle il s’était finalement

retrouvé et qui n’enlève pas au vol son caractère volontaire.

En fin de compte, il ne faut pas perdre de vue que le Ministère Public a fait

citer PERSONNE1.) du chef du vol actuellement en cause non pas devant le

Tribunal correctionnel mais a sollicité son renvoi devant le Tribunal de

Police, et ce certainement, du moins pour partie, en raison des circonstances

particulières de l’espèce.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des

considérations exposées ci-dessus, le Tribunal admet que les conditions de

l’article 461 du Code pénal sont remplies en l’espèce et que PERSONNE1.)

est partant convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit et notamment le 19 décembre 2022, vers

00.15 heure, à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartient pas,

en

l’espèce,

d’avoir

soustrait

à

PERSONNE2.),

née

le

19 novembre 1976, un véhicule de la marque Renault, modèle SCENIC,

plaques d’immatriculation NUMERO1.) (F), partant une chose qui ne

lui appartient pas.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’aux termes

de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est sanctionné de peines

correctionnelles mais que, suite au renvoi du prévenu devant le Tribunal de

Police moyennant application de circonstances atténuantes consistant

« notamment dans l’absence d’antécédents spécifiques », cette infraction

n’est plus passible que de peines de police.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire du prévenu, son repentir paraissant sincère ainsi que sa situation

financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.-

EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

31,75.- EUR (trente-et-un euros et soixante-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.