Luxembourg Police Court convicts defendant of theft and imposes 200 EUR fine with detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of theft and sentenced him to a 200 EUR fine. The court found that the defendant fraudulently took a Renault vehicle belonging to another person without legal justification. Relying on the defendant's lack of specific criminal record and sincere repentance, the court applied mitigating circumstances to reduce the penalty to a police fine rather than a correctional sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 463 du Code pénal; Le tribunal de police peut condamner à une amende de police pour vol simple lorsque des circonstances atténuantes, telles que l'absence d'antécédents spécifiques et le repentir sincère, justifient une peine inférieure à la peine correctionnelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 674/24
Not. 5633/23/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
25 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Mariame YAZBACK, avocat,
demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 28 août 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
14 octobre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A ladite audience, l’affaire fut remise sine die.
Par citation du 25 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
18 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu
se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Mariame
YAZBACK, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en son réquisitoire.
Maître Mariame YAZBACK, avocat, développa les moyens de défense de
son mandant, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°JDA 125627-1/2022 dressé le 19 décembre 2022 par
la Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Groupe gare) et le procès-
verbal n°JDA 2022/125627-3 dressé le 19 décembre 2022 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe Gare);
Vu la citation du 25 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Depuis un temps non prescrit et notamment le 19 décembre 2022, vers
00.15 heures, L-ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieu exactes,
Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
En infraction aux articles 461 et 463 du Code Pénal,
Avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartient pas,
En l’espèce, d’avoir soustrait à PERSONNE2.), née le DATE2.), un véhicule
de la marque Renault, modèle SCENIC, plaques d’immatriculation
NUMERO1.), partant une chose qui ne lui appartient pas ».
Par ordonnance du 21 mars 2023, la Chambre du Conseil du Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a, par application de circonstances
atténuantes, renvoyé PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police.
Il résulte du premier procès-verbal dressé en cause qu’en date du 19
décembre 2022, les agents verbalisant étaient appelés dans la ADRESSE2.)
à Luxembourg en raison du vol d’une voiture de marque Renault Scénic
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (F).
Quelques secondes après cet appel, ils furent informés de ce que la voiture
ainsi volée avait été retrouvée, accidentée, sur le ADRESSE3.).
Le conducteur, PERSONNE1.), fut tiré de ladite voiture et immobilisé, les
agents verbalisant ayant noté que « Der Täter hatte lediglich eine Unterhose
an und machte einen sehr verwirrten Eindruck. Zudem wies derselbe kleine
Verletzungen im Gesicht auf ».
Finalement, la propriétaire de la voiture précitée, PERSONNE2.), a reconnu
la voiture accidentée comme étant la sienne.
Sur ce, elle a porté plainte contre « la personne masculine qui a volé mon
véhicule » dans les circonstances suivantes :
« Je suis serveuse au « ENSEIGNE1.) », sis dans la ADRESSE4.). Je me
trouvais dans ledit café et j’avais garé ma voiture juste devant le mon lieu de
travail. Vers 00.15 heures, après avoir fermé le café, j’étais sur le point de
rentrer à la maison. D’ailleurs mon véhicule était complètement gelé et j’ai
dû chauffer la voiture en laissant tourner le moteur. En attendant que ma
voiture chauffe, j’ai attendu à l’intérieur du véhicule. Soudainement, une
personne masculine, en caleçon est venue auprès de ma voiture, de mon côté.
Cette personne a frappé à ma fenêtre et voulait me dire quelque chose mais
je ne savais pas quoi. Tout de suite j’avais peur que cette personne me fasse
du mal. Puisque je n’ai pas répondu à la personne, elle est allée de l’autre
côté du véhicule et a pris place sur le siège de passager. J’ai vu que cette
personne saignait de la zone de la bouche et du nez. De manière agressive,
la personne m’a dit de dégager de la voiture. J’ai refusé en premier lieu mais
la personne a répété que je devais dégager de la voiture. J’ai pris mon sac à
main avec les clés du véhicule et je suis sorti de la voiture par peur. Sans
sortir du véhicule, la personne a pris place derrière le volant et est partie
avec ma voiture d’une grande allure, malgré le fait, que la clé du véhicule
ne se trouvait plus à l’intérieur. Elle est partie vers la ADRESSE5.) en
direction de l’ADRESSE6.). (…)».
Les photographies tirées de la caméra de surveillance montrent, entre autres,
aussi bien le déroulement du vol actuellement en cause que la façon de
conduire de PERSONNE1.) - avec la porte arrière gauche ouverte - et les
circonstances de l’accident causé par ce dernier.
Le soir des faits, le prévenu se trouvait en compagnie de PERSONNE3.) qui
a indiqué ce qui suit :
- PERSONNE1.) et elle-même fréquentaient les marchés de Noël de
ADRESSE7.) ;
- Ils consommaient chacun 4 à 5 verres de vin chaud ;
- Tous les deux étaient « ugedronk awer mir wossten nach absolut wat mir
géifen machen » ;
- Ensuite, ils avaient mangé des « snacks » et bu, chacun, un verre de Rosé,
le restaurant où ils voulaient prendre un repas ne leur ayant plus rien servi ;
- Ils se mettaient sur le chemin pour se rendre à ADRESSE8.) ;
- A partir de ce moment, « wuer et wéi wann een en Schalter beim
PERSONNE1.) emgeluercht hätt. Hien huet gelallt, huet komesch Saachen
geschwat an wuer e bemol hyperagressiv » ;
- Ainsi, PERSONNE1.) s’en était pris, aussi bien verbalement que
physiquement, à des agents de sécurité ainsi qu’à un concierge ;
- « Während dem ganzen Wee huet den PERSONNE1.) sech onméiglech
beholl »;
-
« Den
PERSONNE1.)
huet weiderhin ronderëm gejaut
an ass
schlussendlech fortgelaf »;
- « Doheem wollt ech dem PERSONNE1.) nach e puer Mol uruffen an do
hunn ech gemierkt, dass ech dem PERSONNE1.) säin Handy an menger
Posch hat »;
- « Ech wëll och ausssoen, dass den PERSONNE1.) mech zu kengem
Zäitpunkt geschloen huet oder mech iergendwéi bedrängt huet. Hien huet
sech mir géigeniwwer domm beholl an huet mech e puer Mol e weg gedréckt
mee dat wuer näischt Schlëmmes ».
Le prévenu, à son tour, a fait les dépositions suivantes :
- Il passait la journée sur les marchés de Noël à Luxembourg en compagnie
de sa copine PERSONNE3.) ;
- Il avait bu 5 à 6 verres de vin chaud ;
- « Ich hatte meine Getränke immer in meiner Hand gehalten. Auβer zum
Zeitpunkt als ich, bei der ALIAS1.) zur Toilette musste. Dort musste ich meine
Tasse abstellen, da ich es nicht mit reinnehmen konnte »;
- Au cours de la soirée, il voulait se rendre, ensemble avec PERSONNE3.),
dans un restaurant qui, cependant, était fermé ;
- « Ab dem Zeitpunkt kann ich mich an nichts mehr erinnern »;
- « Das Nächste an was ich mich erinnern kann ist, dass plötzlich eine
Autotür aufgeht. Ich weiss nicht wer die Person war, welche die Tür
aufmachte. Ich weiss bloβ, dass sie mich gefragt hatte, wieso ich in
Unterwäsche war. An die Antwort kann ich mich wiederum nicht erinnern.
Ich weiss auch nicht, dass es sich bei der Person um einen Polizisten
handelte »;
- « Ich kann mir nicht erklären, wieso ich nur eine Unterhose anhatte und
weiβ nicht wo meine Kleider geblieben sind. Zudem fehlen mir meine
Brieftasche und JBL Bluetooth Kopfhörer »;
-
« Mein Mobiltelefon hatte ich ebenfalls nicht, allerdings hatte
PERSONNE3.) aus unbekannten Gründen mein Handy bei ihr und ich habe
das Handy bei ihr abgeholt ».
A l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en précisant ce qui suit :
- Il ne se rappelle plus ni du vol de la voiture ni de l’accident subséquent, à
part le fait qu’il s’était retrouvé en caleçon devant un agent de police pour
des raisons qu’il ignore également ;
- Il avait bu environ 5 verres de vin chaud en 5 heures et mangé des marrons ;
- Il ne peut pas expliquer son comportement puisque la consommation
d’alcool n’aurait jamais un tel effet sur lui ;
- Il est d’avis que quelqu’un avait mis une substance dans son vin chaud
lorsqu’il se trouvait aux toilettes ;
- Comme PERSONNE3.) avait également fréquenté le WC public, les deux
avaient laissé leur tasse respective sur un étalage près des femmes de charge ;
- Celles-ci ainsi que des agents de sécurité faisaient attention aux verres et
tasses ainsi déposés ;
- Néanmoins, « il n’y avait pas mal de monde » ;
- Il n’a jamais retrouvé ses vêtements ni son portefeuille, sachant que qu’un
inconnu a utilisé sa carte bancaire pour prélever 750.- EUR.
En raison du « trou noir » subi par son client, la mandataire du prévenu a,
notamment, conclu à l’absence d’élément moral et, partant et à titre principal,
à l’acquittement de ce dernier.
PERSONNE2.), quoique régulièrement citée à l’audience afin d’être
entendue comme témoin, ne s’est pas présentée à ladite audience.
Sur ce, le représentant du Ministère Public a déclaré vouloir renoncer à
l’audition dudit témoin.
Appréciation :
En droit, il y a tout d’abord lieu de préciser ce qui suit :
- En ce qui concerne la matérialité des faits, l’article 154 du Code de
procédure pénale prévoit que :
« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,
soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou
contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police
ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions
jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par
des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos
de les admettre ».
Dans ce contexte, il convient de rappeler que PERSONNE1.) n’a jamais
contesté avoir été le voleur de la voiture avec laquelle il était finalement
accidenté.
- L’article 461 du Code pénal prévoit, dans son alinéa 1, que « quiconque a
soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui
appartient pas est coupable de vol ».
- L’article 463 du Code pénal dispose que « les vols non spécifiés dans le
présent chapitre seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et
d’une amende de 251 € à 5.000 € ».
- Le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction
étant au nombre de quatre :
1) la soustraction d’une chose,
2) une chose mobilière,
3) une soustraction frauduleuse, et
4) une chose soustraite qui n’appartient pas à celui qui la soustrait.
A ce sujet, il y a lieu de préciser ce qui suit :
* La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la
possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de
l’infraction, ou en d’autres termes, comme prise de possession par l’auteur à
l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
* L’intention frauduleuse, élément moral de l’infraction du vol, existe donc
dès que celui qui soustrait la chose appartenant à autrui agit à l’insu et contre
le gré du propriétaire, avec le dessein de ne plus restituer la chose (Raymond
Charles, Introduction à l’étude du vol, p. 51).
* Il faut que l’auteur ait agi avec la volonté de commettre l’usurpation de la
possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée,
peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de
nuire au propriétaire légitime.
* Pour qu’il y ait vol, il faut que le prévenu ait eu l’intention de conserver
par-devers lui l’objet matériel de la soustraction frauduleuse.
* Pour le surplus, l’intention frauduleuse se caractérise par le fait de
soustraire la chose consciemment et volontairement contre le gré du
propriétaire.
* Le vol est une infraction instantanée en ce qu’elle est consommée dès la
soustraction frauduleuse des objets et même une restitution volontaire et
spontanée de la chose volée ne ferait pas disparaître le vol consommé.
En l’espèce, il résulte des constatations faites par les agents verbalisant ainsi
que des témoignages recueillis en cause que PERSONNE1.) s’était approprié
la voiture appartenant à PERSONNE2.) et, donc, soustrait une chose
mobilière qui ne lui appartient pas, les circonstances dans lesquelles le
prévenu s’était approprié ledit véhicule étant, du moins, spéciales.
Il n’y a pas de doute que PERSONNE1.) avait agi à l’insu et contre le gré de
la propriétaire, les deux ne se connaissant même pas.
En ce qui concerne l’élément moral, il y a tout d’abord lieu de rappeler que,
d’après les dires du prévenu, il n’a pas de souvenirs des faits précédant voire
suivant le vol actuellement en cause, qu’il est d’avis que ces actes ne
sauraient valablement s’expliquer par la consommation de quelques vins
chauds et que, partant, il se croit victime d’une substance mise dans sa tasse
délaissée pendant quelques instants lorsqu’il fréquentait la toilette publique.
Si, a priori, cette théorie ne saurait être écartée d’office, force est de constater
que PERSONNE1.) n’a rapporté aucun élément de preuve rendant du moins
vraisemblable celle-ci.
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le taux d’alcoolémie affiché par le
prévenu qui, aux termes du procès-verbal dressé en cause et suite au test
effectué sur les lieux au moyen d’un éthylotest, s’était élevé à 0,76 mg/L mais
qui, aux termes du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal
correctionnel de Luxembourg qui avait à statuer sur le volet concernant
l’accident causé par PERSONNE1.) avec la voiture volée en état
d’imprégnation alcoolique, s’élevait à 1,86 g par litre de sang, ce qui n’est
pas négligeable et pourrait, à lui seul, expliquer le comportement et l’amnésie
du prévenu.
De plus et surtout, il convient encore de rappeler que la jurisprudence et la
doctrine admettent actuellement ce qui suit en matière de consommation
excessive d’alcool :
- L’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle puisse
entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions
intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion de volonté dans la source
d’ivresse : l’individu qui s’est enivré a dû prévoir les conséquences juridiques
de son acte et il doit en être responsable. En soi, l’ivresse est généralement
imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une
période d’activité consciente (TAL, chambre criminelle, 14 janvier 1993, no
1/93 et références y citées) ;
- L’inculpé a commis une faute en ne prévoyant pas qu’en buvant
exagérément des boissons alcooliques, il pouvait être amené à perdre
provisoirement le contrôle de ses actes et à commettre des infractions (Jean
CONSTANT, Précis de Droit pénal, n° 293-295).
Compte tenu de ces principes, le Tribunal admet qu’en l’espèce, la
consommation excessive d’alcool constitue une faute antérieure aux faits qui
avait mis le prévenu dans la situation dans laquelle il s’était finalement
retrouvé et qui n’enlève pas au vol son caractère volontaire.
En fin de compte, il ne faut pas perdre de vue que le Ministère Public a fait
citer PERSONNE1.) du chef du vol actuellement en cause non pas devant le
Tribunal correctionnel mais a sollicité son renvoi devant le Tribunal de
Police, et ce certainement, du moins pour partie, en raison des circonstances
particulières de l’espèce.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des
considérations exposées ci-dessus, le Tribunal admet que les conditions de
l’article 461 du Code pénal sont remplies en l’espèce et que PERSONNE1.)
est partant convaincu de l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit et notamment le 19 décembre 2022, vers
00.15 heure, à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas,
en
l’espèce,
d’avoir
soustrait
à
PERSONNE2.),
née
le
19 novembre 1976, un véhicule de la marque Renault, modèle SCENIC,
plaques d’immatriculation NUMERO1.) (F), partant une chose qui ne
lui appartient pas.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’aux termes
de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est sanctionné de peines
correctionnelles mais que, suite au renvoi du prévenu devant le Tribunal de
Police moyennant application de circonstances atténuantes consistant
« notamment dans l’absence d’antécédents spécifiques », cette infraction
n’est plus passible que de peines de police.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire du prévenu, son repentir paraissant sincère ainsi que sa situation
financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 200.-
EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le prévenu et sa
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 200.- EUR (deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
31,75.- EUR (trente-et-un euros et soixante-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 25, 26, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 2, 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.