Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_673 Généré par l'IA

Court convicts taxi driver for ignoring 'no entry' sign, imposing 100 euro fine and one day detention.

Numéro de cause JPLPOL_673
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant, a taxi driver, of violating a 'no entry' traffic sign after he drove past it while distracted by a phone call. The court found the violation established by police testimony and noted the defendant's clean record and financial situation. Consequently, the court imposed a 100 euro fine and set the duration of personal detention at one day for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court holds that driving past a 'no entry' sign constitutes a serious traffic violation punishable by a fine up to 2,000 euros and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation no entry sign serious contravention taxi driver personal detention fine imposition Code de la Route défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
En droit, il y a lieu de rappeler que l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du
Articles 1, 7 and 14bis of the modified Law of 14 February 1955
En droit, il y a lieu de rappeler que l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
En droit, il y a lieu de rappeler que l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du
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Texte complet

Jugt n° 673/24

Not. 1156/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

24 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Congo), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 24 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 18 novembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu

se présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en son réquisitoire.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°29/2024 dressé le 13 janvier 2024 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Service régional de police de la route

Capitale) ;

Vu la citation du 24 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 13 janvier 2024 vers

02.21 heures, les forces de l’ordre circulaient sur la ADRESSE3.) à

Luxembourg lorsqu’ils repéraient un taxi qui avait mépris le signal C,1a

(« accès interdit »), dûment installé, interdisant aux véhicules automoteurs

l’accès à ladite rue à sens unique menant de la ADRESSE4.) en direction de

la ADRESSE5.), ledit taxi ayant « das Verbotsschild bereits um eine

Viertellänge des Taxis überschritten ».

Lesdits agents ont décrit la suite des évènements comme suit :

« Der Taxifahrer wurde auf das Schild aufmerksam gemacht, er solle

aufpassen, dass er dort wende, da er das Schild bereits zum Teil

überschritten habe. Er war sichtlich aufgebracht und entgegnete, dass er mit

seiner Kundin telefoniere. Sie stehe auf wenige Meter entfernt, habe ihn

jedoch nicht gesehen, nur deshalb sei er bis dorthin gefahren. Ihm wurde

entgegnet, dass nichts passiert sei, er solle nur das Verbotsschild rechts

neben ihm beachten. Das werde er, sagte er, als seine Kundin bereits in sein

Taxi einstieg. Die Streife wurde in der ADRESSE6.) fortgesetzt, wo plötzlich

ein weiteres Taxi die ADRESSE7.) in entgegen gesetzter Richtung des

erlaubten Einbahnverkehrs gefahren wurde. Es wurde sogleich gestoppt,

kontrolliert und gebührenpflichtig verwarnt. Jener Taxifahrer kam allen

Aufforderungen nach, wenn er auch verärgert war. Während jener Kontrolle

und der Verwarnung, hielt Erstprotokollierender das zuvor ermahnte, in

Rubrik 7 erwähnte Taxi im Auge, als jenes, anstelle zu wenden, die

ADRESSE3.) geradeaus hochfuhr, entgegen der erlaubten Richtung und

somit

das

Verbotsschild

C,1a

dann

doch

missachtet

hatte.

Erstprotokollierender lief dem Taxi hinterher und konnte es auf Höhe der

Nummer 2, ADRESSE3.) stoppen, indem dem Taxi gegen das hintere linke

Fenster geklopft wurde. (…) Nachdem Herr PERSONNE1.) unzählige Male

"s’il vous plaît" sagte und Amtierenden mit jenen Worten unzählige Male

unterbrach, gab er letztendlich an, dass er kein Geld dabei habe um das

Bußgeld von 145,- EUR zu entrichten und er gab an es zu überweisen. (…)

Er wurde gebeten zu unterschreiben, als Beweis, dass er den zwei-

Punkteverlust zur Kenntnis nehme und er über das Punktesystem hierzulande

seitens des Beamten informiert worden sei.

Herr

PERSONNE1.)

entgegnete, dass er nichts ohne seinen Anwalt unterschreibe. Erneut wurde

ihm mitgeteilt, dass er lediglich

im Rahmen des Punkteverlusts

unterschreiben müsse, als Beweis, dass er den Punkteverlust anschließend

nicht bestreiten könne und dass es so vom Gesetz aus vorgesehen sei.

Unterschreibe er nicht, dann müsse Protokoll erstellt werden, da er

verweigere den Punkteverlust zur Kenntnis zu nehmen. Er wiederholte mit

Nachdruck, dass er nichts ohne seinen Anwalt unterschreibe. Abermals

wurde ihm der gesetzliche Rahmen erklärt, wobei er die Frage verneinte, ob

er die Missachtung des Verbotsschildes bestreite, dennoch verblieb er dabei

nicht zu unterschreiben. Dann gehe es eben zum Richter, sagte er, vielleicht

sei es sogar besser, wenn der Richter sich um die Angelegenheit kümmere.

(…) Als das Verhör um 02:50 Uhr anfangen sollte, beschwerten sich seine

Fahrgäste, dass Herr PERSONNE1.) sie betrügen wolle. (…). Der Streit zog

sich hin und konnte nur anhand der Fahrgäste beendet werden, indem sie die

12,50 EUR bezahlten, obwohl Herr PERSONNE1.) sie nicht an den

vereinbarten Ort befördert hatte. Herr PERSONNE1.) wurde darauf

hingewiesen, doch die jungen Fahrgäste gaben an, dass sie die Fahrt aus

Angst ablehnen würden, dass der Taxifahrer bei ihnen einen weiteren Betrag

einfordern könnte, wenn sie ankämen. Zudem hatte Herr PERSONNE1.)

bereits neue Fahrgäste, die auf ihn warteten und sich immer wieder in die

Gespräche einmischten, so betrunken wie jene waren, welches die

Schlichtung erschwerte. (…) Infolgedessen fand das Verhör verspätet um

03:24 Uhr statt. (…) Als er nach dem Grund seiner Verweigerung gefragt

wurde, gab er an, dass er nichts sagen wolle ohne mit seinem Anwalt geredet

zu haben und deswegen auch auf keine Frage antworten zu wollen. Als ihm

ein neuer Verhörtermin angeboten wurde, z.B. in zwei Wochen, sodass er

Zeit habe sich mit seinem Anwalt zu beraten, lehnte er dies formell ab und

sagte, dass er bevorzuge sofort zum Gericht zu wollen. Als Herr

PERSONNE1.) um die Unterschrift gebeten wurde, entgegnete er, dass er

auch das Verhörprotokoll nicht unterschreibe. Er habe das Recht nicht

unterschreiben zu müssen, weil er nichts ohne seinen Anwalt unterschreibe.

(…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a donc déclaré ce qui suit :

« Je veux et je préfère d’aller tout de suite au tribunal ».

A l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE1.), après avoir

expressément indiqué comparaître sans avocat, a présenté sa version des faits

qui est la suivante :

- Aux alentours du lieu du contrôle, une cannette de bière se trouvait versée

contre l’arrière-parebrise de son taxi ;

- Ses clients lui disaient qu’il y aurait des « gens qui se bagarrent » ;

- Compte tenu de ce qu’il ne pouvait pas faire marche arrière, il avançait, ceci

dans le but de se protéger ;

- Comme il lui était impossible de se garer au milieu de la rue, il avait

« continué jusqu’au bout » ;

- La police l’avait cependant repéré et interpelé ;

- « Le policier était excité » et « en surchauffe », de sorte que lui-même

essayait de le calmer, ceci sans succès ;

- Ledit agent avait alors « embêté » ses clients qui devaient même payer des

amendes ;

- L’échange était difficile puisque ses clients avaient consommé de l’alcool ;

- L’agent ne lui avait donné aucune chance pour s’exprimer, son collègue

n’ayant « pas parlé du début à la fin » ;

- L’agent voulait enfin qu’il appose sa signature sur un document, ce qu’il

avait refusé parce qu’il se sentait discriminé et intimidé par le comportement

dudit agent qui ne voulait pas l’écouter ;

- Il a préféré comparaître en justice afin d’être entendu par quelqu’un qui est

« reposé » et s’intéresse à sa version ;

- Il n’aurait jamais été dans son intention de « ne rien dire ».

En droit, il y a lieu de rappeler que l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu’il a été modifié par la suite, prévoit ce qui suit :

« Le signal C,1a indique l’interdiction d’accès aux conducteurs de véhicules

et d’animaux, auxquels la voie publique est uniquement accessible par la

direction opposée. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé à cette

prescription par un panneau additionnel renseignant les véhicules auxquels

cette interdiction ne s’applique pas ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs, les contraventions au Code de la route relèvent des infractions

dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction

et lesdites infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte

prohibé, que ce soit suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut

de prévoyance ou de précaution.

Force est de constater que PERSONNE1.) n’a pas contesté l’élément matériel

de l’infraction lui reprochée, soit le mépris du signal lui interdisant l’accès à

la rue en question, mais qu’il a fourni des explications afin de justifier son

action.

Or, comme il l’a été énoncé ci-dessus, les contraventions au Code de la route

ne comportent pas d’élément moral, de sorte que, pour l’appréciation de

l’existence même de l’infraction, le mobile ayant amené le prévenu à

méprendre le signal C.1A est indifférent.

Il résulte donc des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience que PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue

à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un taxi sur la voie publique,

le 13 janvier 2024, vers 02.21 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal C,1A / accès interdit.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, lesdites contraventions sont généralement passibles d’une amende de

25.- EUR à 1.000.- EUR mais l’article 7f) de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende

de 25.- EUR à 2.000.- EUR l’inobservation du signal C,1a (accès interdit).

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les

explications fournies par le prévenu, son casier judiciaire vierge ainsi que de

sa situation familiale et financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)

à une amende de 100.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.