Luxembourg police court convicts driver for unsecured phone use and fines 500 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Police Court of Luxembourg convicted the defendant for using an unsecured mobile phone while driving, resulting in a 500 euro fine. The prosecution alleged three specific violations including the danger posed to other road users during lane changes. The court upheld the conviction by applying the relevant traffic regulations and penal code provisions regarding ideal concurrence of offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 65 of the Penal Code: The use of an unsecured mobile phone while driving constitutes a serious traffic violation punishable by fine, with the most severe penalty applied when multiple infractions arise from a single act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 670/24
Not. 2614/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
24 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 24 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 18 novembre 2024, à 09.00
heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour
y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu
se présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en son réquisitoire.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°25/2024 dressé le 11 janvier 2024 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité : Service fourrière et avertissements
taxés Capitale) ;
Vu la citation du 24 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 11/01/2024, vers 13:05 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au
volant pendant l’écoute et la communication.
3) Mise en danger d’autres usagers lors d’un changement de file ou de voie
de circulation ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 janvier 2024, les
agents verbalisant circulaient à bord d’une voiture banalisée à Luxembourg
sur le ADRESSE3.) lorsqu’ils faisaient les constatations suivantes :
« Wir befanden uns zu diesem Zeitpunkt auf dem Teilstück des ADRESSE3.)
zwischen dem Kreisverkehr ALIAS1.) und der Abzweigung in ADRESSE4.).
In dieser Fahrtrichtung verfügt der ADRESSE3.) teilweise über eine
Busspur (rechte Spur) eine Spur für den "übrigen Verkehr" (mittlere
Fahrspur) sowie eine Spur für den Gegenverkehr. (linke Fahrspur) Zwecks
besserem (…) PERSONNE2.) steuerte das Dienstfahrzeug über die mittlere
Fahrspur. Zirka 100 Meter vor der Abzweigung ADRESSE4.) befindet sich
eine Bushaltestelle. Hier hatte ein Gelenkbus seine Haltestelle gerade
verlassen und da dieser wie auch einige andere Fahrzeuge nach rechts in
Richtung Cents abbiegen wollten, staute es noch in der rechten Fahrspur
bis in Höhe der Bushaltestelle. D.h. das Ende des Gelenkbusses reichte bis
zur Bushaltestelle. Vor dem Dienstfahrzeug wurden noch einige andere
Fahrzeuge gesteuert und als wir an dem Gelenkbus vorbeifahren wollten,
scherte von rechts, auf gleicher Höhe des Dienstfahrzeuges, ein Fahrzeug
in die mittlere Spur und drängte das Dienstfahrzeug ab. Es gab in dieser
Situation nur zwei Möglichkeiten. Stur in der Fahrspur bleiben und einen
Zusammenstoss in Kauf nehmen oder die doppelte Sicherheitslinie
(linksseitig) überfahren und in die Gegenspur ausweichen. Es herrschte zu
diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr und somit konnte PERSONNE2.) einen
Zusammenstoss vermeiden indem er mit dem Dienstfahrzeug in die äusserst
linke Fahrspur auswich. Die gefahrene Geschwindigkeit betrug zu diesem
Zeitpunkt ca. 20-30 km/h. Protokollierender, welcher wie erwähnt auf dem
Beifahrersitz Platz genommen hatte, befand sich zu dem Moment des
Beinahe-Unfalles genau in Höhe des Fahrers des anderen Fahrzeuges und
konnte erkennen, wie dieser ein Smartphone in der rechten Hand hielt und
dieses zirka. in Höhe seiner Brust hielt und ganz konzentriert darauf
schaute. Protokollierender konnte sogar die Textpassagen auf dem Display
erkennen. Dieser Fahrer hatte Protokollierenden zu diesem Zeitpunkt noch
nicht als Polizeibeamter erkannt. Er stand mit seinem Fahrzeug (Taxi) teils
auf der Busspur und teils auf der mittleren Spur. Das Dienstfahrzeug stand
zu dem Zeitpunkt in gleicher Höhe halb auf der mittleren und halb auf der
linken Fahrspur (Gegenspur). Beide Fahrzeuge waren nach dem Beinahe-
Unfall in diesen Positionen zum Stillstand gekommen. Der Verursacher hatte
sich durch den Beinahe-Unfall ebenso erschrocken doch hielt er sein
Smartphone noch immer in der rechten Hand. Er hielt nun beide Hände
demonstrativ in die Höhe um sich auf diese Art und Weise zu entschuldigen;
noch immer mit dem Smartphone in der rechten Hand. Protokollierender
entstieg nun dem Dienstfahrzeug und sprach diesen Fahrzeugführer an.
Hierbei handelte es sich um PERSONNE3.). Derselbe fing sofort an zu
betteln, dass Protokollierender ihn nicht wegen der Nutzung des Telefons
gebührenpflichtig verwarnen solle, da ihm nur noch 4 Punkte auf seinem
Führerscheinkonto verbleiben würden. Er gab zu verstehen, dass er einen
Beförderungsauftrag über das Smartphone erhalten habe und er diesen
mit seinem Smartphone bestätigen und die Einzelheiten prüfen wollte. Um
den Verkehr nicht unnötig zu stören wurde die Kontrolle dann in die
angrenzende rue des Alouettes verlagert. PERSONNE3.) redete minutenlang
auf Protokollierenden ein, dass er mit der Benutzung des Smartphones einen
grossen Fehler begangen habe. Auch wiederholte er mehrmals, dass er
wegen diverser Zuwiderhandlungen schon etliche Punkte verloren habe und
Protokollierender nun Schuld sei wenn er sein Haus, seine Arbeit, seine
Familie, seine Kinder, usw.... verlieren würde. Er weinte sogar in der
Hoffnung dies würde etwas an seiner Lage ändern und hörte nicht auf zu
versuchen Protokollierendem ein schlechtes Gewissen zu machen anstatt
sein Fahrverhalten in Frage zu stellen. PERSONNE3.) versank die ganze
Zeit in Selbstmitleid. PERSONNE3.) wurde unmissverständlich erklärt, dass
sein Fehlverhalten eine gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von 219 €
nach sich ziehen würde; 145 € wegen der Nutzung des Smartphones (+4
Punkte) und 74 € wegen des gefährlichen Fahrspurwechsels. Auf die Frage
nach der Zahlungsweise gab PERSONNE3.) an, dass er den Betrag
überweisen würde. Protokollierender erstellte daraufhin eine entsprechende
Zahlungsaufforderung (Convocation).
Nachdem Protokollierender die
Zahlungsaufforderung erstellt und PERSONNE3.) die Einzelheiten nochmals
erklärt hatte, weigerte dieser sich dieselbe zu unterschreiben. Hierzu sei
erwähnt, dass PERSONNE3.) mittlerweile mit einer Drittperson ein
Telefongespräch führte und diese demselben wohl anriet die Feststellungen
von Protokollierendem in
Frage zu stellen.
Auf die Frage von
Protokollierendem nach dem Grund der Weigerung der Unterschrift gab
PERSONNE3.) nun an, dass er sein Smartphone nicht in der Hand
gehalten hätte!! Wiese er denn so lange geweint und gebettelt habe und die
Nutzung des Smartphones mit der Abarbeitung eines erhaltenen Auftrages
erklärt habe wollte er nun auch nicht mehr kommentieren. (…)
PERSONNE2.), welcher wie erwähnt das Dienstfahrzeug steuerte, musste
sich im Moment des Ausweichmanövers auf den Strassenverkehr
konzentrieren doch konnte er nachdem die Fahrzeuge zum Stillstand
gekommen waren und auf gleicher Höhe standen während der beschriebenen
Entschuldigungsgeste
von
PERSONNE3.)
(er
hielt
beide
Hände
demonstrativ in die Höhe um sich auf diese Art und Weise zu entschuldigen;
noch immer mit dem Smartphone in der rechten Hand) eindeutig das
Smartphone erkennen. Auch der Konversation zwischen Protokollierendem
und PERSONNE3.) wohnte PERSONNE2.) bei. (…) ».
Lors de son interrogatoire - le procès-verbal y relatif ayant dûment été signé
par PERSONNE1.) -, celui-ci a fait les dépositions suivantes :
- Il travaille comme chauffeur de taxi ;
- Le jour des faits, il circulait « sur la voie réservée pour les autocars (etc.)
à travers le ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.) » ;
- Il n’avait pas « réussi à sortir de la file de bus pour changer sur la file de
gauche » et quand il « a fait le changement de file (il) n’a pas remarqué la
voiture de police banalisée parce que celle-ci se trouvait à l’angle mort » ;
- « J’ai alors pris la priorité à la voiture de police » ;
- « Je me suis excusé parce que je vous ai pris la priorité » ;
- Il conteste avoir eu « un « smartphone » en main » ;
- « Je veux encore ajouter que j’ai parlé avec les deux autres occupants de
la voiture de police et que ceux-ci m’ont dit qu’ils n’ont pas vu que j’ai utilisé
mon téléphone ».
A l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces
dépositions en continuant à contester toute infraction en relation avec une
quelconque utilisation d’un téléphone portable mais il soutient désormais ne
pas avoir violé la priorité de la voiture de police au motif qu’il se serait trouvé
sur la voie réservée aux bus que les chauffeurs de taxi seraient également en
droit d’utiliser et que ce serait la voiture de police qui aurait dû s’arrêter pour
le laisser passer en tant que prioritaire.
A ce sujet, le Tribunal tient d’ores et déjà à préciser qu’aucun élément du
dossier ne permet de conclure à la priorité du taxi conduit par le prévenu par
rapport à la voiture de police.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il
était applicable au moment des faits, dispose ce qui suit :
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé
solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté
par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une
oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher
le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise
en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou
au guidon ».
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant
laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant
la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur
garde ses deux mains sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est
interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de
l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner
ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le
conducteur se trouve en état infractionnel.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme
« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité
vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes
sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone
portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,
de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de
l’internet.
- L’article 118 de ce même arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
dispose ce qui suit :
« (…) Le conducteur qui veut changer de file ou de voie ne doit exécuter la
manœuvre que s’il n’entrave pas la marche normale des autres conducteurs
et ne cause pas de danger pour les autres usagers. (…) ».
En l’espèce, force est de constater que PERSONNE1.) n’a rapporté aucun
élément de preuve permettant de mettre en doute les constatations claires,
précises et concordantes des agents de police dûment consignées dans le
procès-verbal dressé en cause et renseignant tant une manipulation non
autorisée de son téléphone portable par le prévenu pendant la conduite ainsi
qu’un changement dangereux de la voie de circulation.
Dans ce contexte, il est important de relever que le prévenu avait non
seulement changé sa version concernant l’utilisation non autorisée d’un
équipement téléphonique lors du contrôle sur les lieux, mais qu’à l’audience,
il a enfin également contesté le changement dangereux de voie de circulation
alors qu’il en avait fait l’aveu lors de son interrogatoire, ces revirements ne
rendant nullement plus plausible ses contestations actuellement émises en
cause.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu des
infractions libellées à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 janvier 2024, vers 13.05 heures, à ADRESSE3.),
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n’est pas fixé solidement dans le véhicule,
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains
au volant pendant l’écoute et la communication,
3) mise en danger d’autres usagers lors d’un changement de voie de
circulation.
Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la
plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que les
infractions sub 1) et sub 2) constituent des contraventions graves au sens de
l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire du prévenu qui comporte une condamnation pour excès de vitesse
ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à
une amende de 500.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR
(cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 118, 170bis et 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.