Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_670 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for unsecured phone use and fines 500 euros.

Numéro de cause JPLPOL_670
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Police Court of Luxembourg convicted the defendant for using an unsecured mobile phone while driving, resulting in a 500 euro fine. The prosecution alleged three specific violations including the danger posed to other road users during lane changes. The court upheld the conviction by applying the relevant traffic regulations and penal code provisions regarding ideal concurrence of offenses.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 65 of the Penal Code: The use of an unsecured mobile phone while driving constitutes a serious traffic violation punishable by fine, with the most severe penalty applied when multiple infractions arise from a single act.

Mots-clés

Généré par l'IA
unsecured mobile phone traffic violation serious contravention ideal concurrence penal code article 65 road safety fine imposition communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 65 of the Penal Code
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
Articles 1, 2, 118, 170bis and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugt n° 670/24

Not. 2614/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

24 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 24 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 18 novembre 2024, à 09.00

heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour

y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu

se présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en son réquisitoire.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°25/2024 dressé le 11 janvier 2024 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Service fourrière et avertissements

taxés Capitale) ;

Vu la citation du 24 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 11/01/2024, vers 13:05 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule.

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au

volant pendant l’écoute et la communication.

3) Mise en danger d’autres usagers lors d’un changement de file ou de voie

de circulation ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 janvier 2024, les

agents verbalisant circulaient à bord d’une voiture banalisée à Luxembourg

sur le ADRESSE3.) lorsqu’ils faisaient les constatations suivantes :

« Wir befanden uns zu diesem Zeitpunkt auf dem Teilstück des ADRESSE3.)

zwischen dem Kreisverkehr ALIAS1.) und der Abzweigung in ADRESSE4.).

In dieser Fahrtrichtung verfügt der ADRESSE3.) teilweise über eine

Busspur (rechte Spur) eine Spur für den "übrigen Verkehr" (mittlere

Fahrspur) sowie eine Spur für den Gegenverkehr. (linke Fahrspur) Zwecks

besserem (…) PERSONNE2.) steuerte das Dienstfahrzeug über die mittlere

Fahrspur. Zirka 100 Meter vor der Abzweigung ADRESSE4.) befindet sich

eine Bushaltestelle. Hier hatte ein Gelenkbus seine Haltestelle gerade

verlassen und da dieser wie auch einige andere Fahrzeuge nach rechts in

Richtung Cents abbiegen wollten, staute es noch in der rechten Fahrspur

bis in Höhe der Bushaltestelle. D.h. das Ende des Gelenkbusses reichte bis

zur Bushaltestelle. Vor dem Dienstfahrzeug wurden noch einige andere

Fahrzeuge gesteuert und als wir an dem Gelenkbus vorbeifahren wollten,

scherte von rechts, auf gleicher Höhe des Dienstfahrzeuges, ein Fahrzeug

in die mittlere Spur und drängte das Dienstfahrzeug ab. Es gab in dieser

Situation nur zwei Möglichkeiten. Stur in der Fahrspur bleiben und einen

Zusammenstoss in Kauf nehmen oder die doppelte Sicherheitslinie

(linksseitig) überfahren und in die Gegenspur ausweichen. Es herrschte zu

diesem Zeitpunkt kein Gegenverkehr und somit konnte PERSONNE2.) einen

Zusammenstoss vermeiden indem er mit dem Dienstfahrzeug in die äusserst

linke Fahrspur auswich. Die gefahrene Geschwindigkeit betrug zu diesem

Zeitpunkt ca. 20-30 km/h. Protokollierender, welcher wie erwähnt auf dem

Beifahrersitz Platz genommen hatte, befand sich zu dem Moment des

Beinahe-Unfalles genau in Höhe des Fahrers des anderen Fahrzeuges und

konnte erkennen, wie dieser ein Smartphone in der rechten Hand hielt und

dieses zirka. in Höhe seiner Brust hielt und ganz konzentriert darauf

schaute. Protokollierender konnte sogar die Textpassagen auf dem Display

erkennen. Dieser Fahrer hatte Protokollierenden zu diesem Zeitpunkt noch

nicht als Polizeibeamter erkannt. Er stand mit seinem Fahrzeug (Taxi) teils

auf der Busspur und teils auf der mittleren Spur. Das Dienstfahrzeug stand

zu dem Zeitpunkt in gleicher Höhe halb auf der mittleren und halb auf der

linken Fahrspur (Gegenspur). Beide Fahrzeuge waren nach dem Beinahe-

Unfall in diesen Positionen zum Stillstand gekommen. Der Verursacher hatte

sich durch den Beinahe-Unfall ebenso erschrocken doch hielt er sein

Smartphone noch immer in der rechten Hand. Er hielt nun beide Hände

demonstrativ in die Höhe um sich auf diese Art und Weise zu entschuldigen;

noch immer mit dem Smartphone in der rechten Hand. Protokollierender

entstieg nun dem Dienstfahrzeug und sprach diesen Fahrzeugführer an.

Hierbei handelte es sich um PERSONNE3.). Derselbe fing sofort an zu

betteln, dass Protokollierender ihn nicht wegen der Nutzung des Telefons

gebührenpflichtig verwarnen solle, da ihm nur noch 4 Punkte auf seinem

Führerscheinkonto verbleiben würden. Er gab zu verstehen, dass er einen

Beförderungsauftrag über das Smartphone erhalten habe und er diesen

mit seinem Smartphone bestätigen und die Einzelheiten prüfen wollte. Um

den Verkehr nicht unnötig zu stören wurde die Kontrolle dann in die

angrenzende rue des Alouettes verlagert. PERSONNE3.) redete minutenlang

auf Protokollierenden ein, dass er mit der Benutzung des Smartphones einen

grossen Fehler begangen habe. Auch wiederholte er mehrmals, dass er

wegen diverser Zuwiderhandlungen schon etliche Punkte verloren habe und

Protokollierender nun Schuld sei wenn er sein Haus, seine Arbeit, seine

Familie, seine Kinder, usw.... verlieren würde. Er weinte sogar in der

Hoffnung dies würde etwas an seiner Lage ändern und hörte nicht auf zu

versuchen Protokollierendem ein schlechtes Gewissen zu machen anstatt

sein Fahrverhalten in Frage zu stellen. PERSONNE3.) versank die ganze

Zeit in Selbstmitleid. PERSONNE3.) wurde unmissverständlich erklärt, dass

sein Fehlverhalten eine gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von 219 €

nach sich ziehen würde; 145 € wegen der Nutzung des Smartphones (+4

Punkte) und 74 € wegen des gefährlichen Fahrspurwechsels. Auf die Frage

nach der Zahlungsweise gab PERSONNE3.) an, dass er den Betrag

überweisen würde. Protokollierender erstellte daraufhin eine entsprechende

Zahlungsaufforderung (Convocation).

Nachdem Protokollierender die

Zahlungsaufforderung erstellt und PERSONNE3.) die Einzelheiten nochmals

erklärt hatte, weigerte dieser sich dieselbe zu unterschreiben. Hierzu sei

erwähnt, dass PERSONNE3.) mittlerweile mit einer Drittperson ein

Telefongespräch führte und diese demselben wohl anriet die Feststellungen

von Protokollierendem in

Frage zu stellen.

Auf die Frage von

Protokollierendem nach dem Grund der Weigerung der Unterschrift gab

PERSONNE3.) nun an, dass er sein Smartphone nicht in der Hand

gehalten hätte!! Wiese er denn so lange geweint und gebettelt habe und die

Nutzung des Smartphones mit der Abarbeitung eines erhaltenen Auftrages

erklärt habe wollte er nun auch nicht mehr kommentieren. (…)

PERSONNE2.), welcher wie erwähnt das Dienstfahrzeug steuerte, musste

sich im Moment des Ausweichmanövers auf den Strassenverkehr

konzentrieren doch konnte er nachdem die Fahrzeuge zum Stillstand

gekommen waren und auf gleicher Höhe standen während der beschriebenen

Entschuldigungsgeste

von

PERSONNE3.)

(er

hielt

beide

Hände

demonstrativ in die Höhe um sich auf diese Art und Weise zu entschuldigen;

noch immer mit dem Smartphone in der rechten Hand) eindeutig das

Smartphone erkennen. Auch der Konversation zwischen Protokollierendem

und PERSONNE3.) wohnte PERSONNE2.) bei. (…) ».

Lors de son interrogatoire - le procès-verbal y relatif ayant dûment été signé

par PERSONNE1.) -, celui-ci a fait les dépositions suivantes :

- Il travaille comme chauffeur de taxi ;

- Le jour des faits, il circulait « sur la voie réservée pour les autocars (etc.)

à travers le ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.) » ;

- Il n’avait pas « réussi à sortir de la file de bus pour changer sur la file de

gauche » et quand il « a fait le changement de file (il) n’a pas remarqué la

voiture de police banalisée parce que celle-ci se trouvait à l’angle mort » ;

- « J’ai alors pris la priorité à la voiture de police » ;

- « Je me suis excusé parce que je vous ai pris la priorité » ;

- Il conteste avoir eu « un « smartphone » en main » ;

- « Je veux encore ajouter que j’ai parlé avec les deux autres occupants de

la voiture de police et que ceux-ci m’ont dit qu’ils n’ont pas vu que j’ai utilisé

mon téléphone ».

A l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces

dépositions en continuant à contester toute infraction en relation avec une

quelconque utilisation d’un téléphone portable mais il soutient désormais ne

pas avoir violé la priorité de la voiture de police au motif qu’il se serait trouvé

sur la voie réservée aux bus que les chauffeurs de taxi seraient également en

droit d’utiliser et que ce serait la voiture de police qui aurait dû s’arrêter pour

le laisser passer en tant que prioritaire.

A ce sujet, le Tribunal tient d’ores et déjà à préciser qu’aucun élément du

dossier ne permet de conclure à la priorité du taxi conduit par le prévenu par

rapport à la voiture de police.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient

de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- L’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

était applicable au moment des faits, dispose ce qui suit :

« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé

solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté

par le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une

oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher

le volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise

en service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer

sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou

au guidon ».

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant

laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant

la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur

garde ses deux mains sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est

interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de

l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner

ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le

conducteur se trouve en état infractionnel.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme

« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité

vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes

sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone

portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,

de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de

l’internet.

- L’article 118 de ce même arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

dispose ce qui suit :

« (…) Le conducteur qui veut changer de file ou de voie ne doit exécuter la

manœuvre que s’il n’entrave pas la marche normale des autres conducteurs

et ne cause pas de danger pour les autres usagers. (…) ».

En l’espèce, force est de constater que PERSONNE1.) n’a rapporté aucun

élément de preuve permettant de mettre en doute les constatations claires,

précises et concordantes des agents de police dûment consignées dans le

procès-verbal dressé en cause et renseignant tant une manipulation non

autorisée de son téléphone portable par le prévenu pendant la conduite ainsi

qu’un changement dangereux de la voie de circulation.

Dans ce contexte, il est important de relever que le prévenu avait non

seulement changé sa version concernant l’utilisation non autorisée d’un

équipement téléphonique lors du contrôle sur les lieux, mais qu’à l’audience,

il a enfin également contesté le changement dangereux de voie de circulation

alors qu’il en avait fait l’aveu lors de son interrogatoire, ces revirements ne

rendant nullement plus plausible ses contestations actuellement émises en

cause.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu des

infractions libellées à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11 janvier 2024, vers 13.05 heures, à ADRESSE3.),

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n’est pas fixé solidement dans le véhicule,

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains

au volant pendant l’écoute et la communication,

3) mise en danger d’autres usagers lors d’un changement de voie de

circulation.

Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui

prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la

plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que les

infractions sub 1) et sub 2) constituent des contraventions graves au sens de

l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire du prévenu qui comporte une condamnation pour excès de vitesse

ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à

une amende de 500.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR

(cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 118, 170bis et 174 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal

ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.