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JPLPOL_669 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for using mobile phone while driving and imposes fine.

Numéro de cause JPLPOL_669
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant for using a mobile phone while driving a utility vehicle in violation of Luxembourg traffic laws. The prosecution charged the driver with failing to keep both hands on the wheel due to phone usage, citing a police report from January 2024. The court found the evidence sufficient, noting the defendant's clean record, and imposed a 200 EUR fine with a 2-day detention threat for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver uses a mobile phone while operating a vehicle in motion, they commit a grave traffic contravention punishable by a fine and potential detention.

Mots-clés

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mobile phone use while driving traffic contravention grave utility vehicle operation two hands on wheel fine and detention threat interrogatoire par ministère public audition formelle de témoins obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 170bis et 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
En droit, il convient de préciser que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
Articles 1, 7 and 14bis of the amended law of 14 February 1955
En droit, il convient de préciser que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 65 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
En droit, il convient de préciser que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugt n° 669/24

Not. 3327/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 16 décembre 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

24 octobre 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de PERSONNE2.), assermenté en tant

qu’interprète à l’audience.

FAITS:

Par citation du 24 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

18 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu

se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de PERSONNE2.),

assermenté à l’audience en tant qu’interprète.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu

en son réquisitoire.

Le prévenu, dûment assisté de PERSONNE2.), fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1082/24 dressé le 26 janvier 2024 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention

autoroutier) ;

Vu la citation du 24 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,

Le 26/01/2024, vers 12:45 heures, à ADRESSE3.), NUMERO1.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule.

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au

volant pendant l’écoute et la communication ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 26 janvier 2024, les

agents verbalisant effectuaient un contrôle de la circulation sur la route

nationale NUMERO1.) à ADRESSE3.).

Les agents verbalisant ont pris soin de noter ce qui suit :

« (…) Im Rahmen dieser Kontrolle wurde seitens den vorgenannten Beamten

festgestellt, dass der Fahrer des Lieferwagens der Marke FIAT Ducato von

weißer Farbe, tragend die luxemburgischen Erkennungstafeln NUMERO2.)

(L) sein Mobiltelefon manipulierte. Daraufhin wurde der Lieferwagen

seitens einem Beamten am Kontrollposten ordnungsgemäß mittels

Haltezeichen gestoppt. (…) PERSONNE3.) wurde auf die ihm zu Last

gelegten Zuwiderhandlung hingewiesen

und auf die gesetzlichen

Bestimmungen aufmerksam gemacht. PERSONNE3.) gab daraufhin in

schlechtem Französisch an, sein Mobiltelefon nicht manipuliert resp. in der

Hand gehalten zu haben und weigerte sich auch die gebührenpflichtige

Verwarnung diesbezüglich zu bezahlen. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les dépositions suivantes :

« In der Tat war ich am Telefonieren, als ich das erste Polizeifahrzeug auf

meiner linken Seite gesehen habe. Ich habe jedoch mein Mobiltelefon auf

dem Beifahrersitz liegen und ich habe über die Freisprechanlage des

Fahrzeugs telefoniert (…) Ich habe jemanden angerufen. Hierzu brauche ich

mein Telefon nicht zu manipulieren. Ich habe über die Sprachfunktion

„SIRI“ auf meinem Mobiltelefon den Anruf gewählt. (…)».

A l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces

dépositions, tout en mettant l’accent sur les faits qu’il avait les mains sur le

volant et téléphonait avec un kit mains libres mais qu’effectivement, son

téléphone ne se trouvait pas fixé dans la voiture.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il y a lieu

de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

En droit, il convient de préciser que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, tel qu’il était applicable au moment des faits, dispose ce

qui suit :

« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé

solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par

le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une

oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.

Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le

conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le

volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en

service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer

sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la

communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou

au guidon ».

L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant

laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant

la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur

garde ses deux mains sur le volant.

Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est

interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de

l’équipement.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner

ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le

conducteur se trouve en état infractionnel.

Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme

« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité

vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes

sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone

portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,

de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de

l’internet.

En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) avait sur lui un

téléphone mobile qui n’était pas solidement fixé dans la voiture et qu’il n’a

rapporté aucun élément de preuve permettant de mettre en doute les

constatations des agents verbalisant dûment consignées dans le procès-verbal

dressé en cause et renseignant une manipulation non autorisée de son

téléphone portable par le prévenu pendant la conduite.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu des

infractions libellées à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,

le 26 janvier 2024, vers 12.45 heures, à ADRESSE3.), sur la route

nationale NUMERO1.),

1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui

n’est pas fixé solidement dans le véhicule,

2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains

au volant pendant l’écoute et la communication.

Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui

prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la

plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que les

infractions précitées constituent des contraventions graves au sens de l’article

7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis le

1er juillet 1994 et sa situation financière, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 200.- EUR

(deux cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.