Luxembourg court convicts driver for using mobile phone while driving and imposes fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant for using a mobile phone while driving a utility vehicle in violation of Luxembourg traffic laws. The prosecution charged the driver with failing to keep both hands on the wheel due to phone usage, citing a police report from January 2024. The court found the evidence sufficient, noting the defendant's clean record, and imposed a 200 EUR fine with a 2-day detention threat for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver uses a mobile phone while operating a vehicle in motion, they commit a grave traffic contravention punishable by a fine and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 669/24
Not. 3327/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 16 décembre 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
24 octobre 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de PERSONNE2.), assermenté en tant
qu’interprète à l’audience.
FAITS:
Par citation du 24 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
18 novembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, le prévenu
se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de PERSONNE2.),
assermenté à l’audience en tant qu’interprète.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu
en son réquisitoire.
Le prévenu, dûment assisté de PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1082/24 dressé le 26 janvier 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention
autoroutier) ;
Vu la citation du 24 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,
Le 26/01/2024, vers 12:45 heures, à ADRESSE3.), NUMERO1.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est
pas fixé solidement dans le véhicule.
2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au
volant pendant l’écoute et la communication ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 26 janvier 2024, les
agents verbalisant effectuaient un contrôle de la circulation sur la route
nationale NUMERO1.) à ADRESSE3.).
Les agents verbalisant ont pris soin de noter ce qui suit :
« (…) Im Rahmen dieser Kontrolle wurde seitens den vorgenannten Beamten
festgestellt, dass der Fahrer des Lieferwagens der Marke FIAT Ducato von
weißer Farbe, tragend die luxemburgischen Erkennungstafeln NUMERO2.)
(L) sein Mobiltelefon manipulierte. Daraufhin wurde der Lieferwagen
seitens einem Beamten am Kontrollposten ordnungsgemäß mittels
Haltezeichen gestoppt. (…) PERSONNE3.) wurde auf die ihm zu Last
gelegten Zuwiderhandlung hingewiesen
und auf die gesetzlichen
Bestimmungen aufmerksam gemacht. PERSONNE3.) gab daraufhin in
schlechtem Französisch an, sein Mobiltelefon nicht manipuliert resp. in der
Hand gehalten zu haben und weigerte sich auch die gebührenpflichtige
Verwarnung diesbezüglich zu bezahlen. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les dépositions suivantes :
« In der Tat war ich am Telefonieren, als ich das erste Polizeifahrzeug auf
meiner linken Seite gesehen habe. Ich habe jedoch mein Mobiltelefon auf
dem Beifahrersitz liegen und ich habe über die Freisprechanlage des
Fahrzeugs telefoniert (…) Ich habe jemanden angerufen. Hierzu brauche ich
mein Telefon nicht zu manipulieren. Ich habe über die Sprachfunktion
„SIRI“ auf meinem Mobiltelefon den Anruf gewählt. (…)».
A l’audience publique du 18 novembre 2024, PERSONNE1.) a réitéré ces
dépositions, tout en mettant l’accent sur les faits qu’il avait les mains sur le
volant et téléphonait avec un kit mains libres mais qu’effectivement, son
téléphone ne se trouvait pas fixé dans la voiture.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il y a lieu
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
En droit, il convient de préciser que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, tel qu’il était applicable au moment des faits, dispose ce
qui suit :
« 2. Tout équipement téléphonique à l’usage du conducteur doit être fixé
solidement dans le véhicule ou être intégré au casque de protection porté par
le conducteur; les équipements téléphoniques prévoyant l’usage d’une
oreillette sont réputés satisfaire aux exigences du présent paragraphe.
Les équipements doivent répondre aux conditions d’utilisation suivantes: le
conducteur n’est autorisé, dès que le véhicule est en mouvement, à lâcher le
volant ou le guidon d’une main que pour les seules opérations de mise en
service et d’arrêt de cet équipement; pour ce faire, il ne doit pas changer
sensiblement sa position de conduite. Par ailleurs, l’écoute et la
communication doivent lui permettre de garder les deux mains au volant ou
au guidon ».
L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant
laquelle les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant
la circulation, l’usage n’en étant autorisé que dans la mesure où le conducteur
garde ses deux mains sur le volant.
Ainsi, toute manipulation de l’appareil en dehors de ces conditions est
interdite pendant la conduite, à part la mise en marche et l’arrêt de
l’équipement.
Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions au moment de téléphoner
ou de manipuler l’appareil pendant que la voiture est en mouvement, le
conducteur se trouve en état infractionnel.
Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le terme
« communication » prévu à l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal précité
vise non seulement les communications téléphoniques mais également toutes
sortes de communications résultant de la manipulation d’un téléphone
portable, que ce soit en vue de l’envoi ou de la lecture de textos, de courriels,
de messages « Whats app » ou similaires voire de la consultation de
l’internet.
En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) avait sur lui un
téléphone mobile qui n’était pas solidement fixé dans la voiture et qu’il n’a
rapporté aucun élément de preuve permettant de mettre en doute les
constatations des agents verbalisant dûment consignées dans le procès-verbal
dressé en cause et renseignant une manipulation non autorisée de son
téléphone portable par le prévenu pendant la conduite.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu des
infractions libellées à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique,
le 26 janvier 2024, vers 12.45 heures, à ADRESSE3.), sur la route
nationale NUMERO1.),
1) utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui
n’est pas fixé solidement dans le véhicule,
2) utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un
équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains
au volant pendant l’écoute et la communication.
Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la
plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que les
infractions précitées constituent des contraventions graves au sens de l’article
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis le
1er juillet 1994 et sa situation financière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 200.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 200.- EUR
(deux cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 170bis et 174 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.