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JPLCIVIL_4008 Généré par l'IA

Court dismisses action as inadmissible because dissolved company lacks legal personality and claim is not a direct defense against tax authority.

Numéro de cause JPLCIVIL_4008
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the action inadmissible because the dissolved company no longer possesses legal personality to sue. The plaintiff argued for damages due to a defective tax bulletin, but the court found this was an autonomous claim rather than a direct defense against the tax administration. Consequently, the judgment rejected the claim and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: An action brought by a representative of a dissolved company is inadmissible as the company lacks legal personality, and such a claim constitutes an autonomous liability action rather than a direct defense against the administrative act.

Mots-clés

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dissolved company legal personality inadmissible action tax liability autonomous liability claim direct defense administrative act litigation costs allocation liquidation fiscale de l'entreprise liquidateur judiciaire assujettis

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 5 mars 1997, n°19932
Cour de cassation, 16 janvier 2020
Tribunal administratif, 27 septembre 2023, n°46418
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Texte complet

Rép. no. 4008/24

L-CIV 406/23

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 16 DECEMBRE 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à CH-ADRESSE1.), agissant en sa qualité de liquidateur

de la société SOCIETE1.) S.C.S., ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.)

partie demanderesse,

comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS

S.E.C.S., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée BSP SARL, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), elle-même représentée aux fins de la présente

procédure par Maître Pol MELLINA, avocat à la Cour

ET:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.), sinon par

son Ministre des Finances actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-

ADRESSE5.), poursuites et diligences de l’Administration des Contributions Directes,

représentée par son Directeur actuellement en fonctions, ayant établi ses bureaux à L-

ADRESSE6.)

partie défenderesse,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange

FAITS :

Par exploit du 6 juillet 2023 de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg,

PERSONNE1.), agissant en sa qualité de liquidateur de la société SOCIETE1.) S.C.S., a

fait donner citation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 31 juillet 2023 à 9h00, salle JP 1.19,

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute

du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 16 octobre 2024, lors de laquelle Maître Pol MELLINA

se présenta pour la partie demanderesses, tandis que Maître Claude SCHMARTZ

comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier de justice du 6 juillet 2023, PERSONNE1.), agissant en sa qualité

de liquidateur de la société SOCIETE1.) SCS, liquidée volontairement, a fait donner

citation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT ») à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir réparation du préjudice

matériel causé du fait de l’émission d’un bulletin d’imposition erroné, redressé

tardivement suite à une réclamation introduite auprès du directeur de l’administration des

contributions directes. Il est demandé à voir condamner l’ETAT au paiement de la somme

de 13.412,14.- euros, sinon à tout autre montant à dire d’expert, avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

A l’audience publique du 16 octobre 2024, les parties ont limité les débats à la question

de la recevabilité de la demande et ont demandé à voir réserver le fond de l’affaire.

L’ETAT soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande introduite par exploit

d’huissier de justice du 6 juillet 2023 au motif que la personne figurant comme demandeur

dans la citation n’a pas qualité à agir.

A l’appui de son moyen, l’ETAT fait valoir qu’au vu du libellé de la citation, il faut

constater que PERSONNE1.) agit en nom personnel et non en tant que représentant de la

société SOCIETE1.) SCS. Il se qualifierait lui-même dans l’acte introductif d’instance

comme étant le « requérant » ou la « partie demanderesse » et formulerait ses prétentions

en cette qualité au dispositif de la citation.

Or, ce ne serait pas PERSONNE1.), mais la société SOCIETE1.) SCS, qui aurait été le

destinataire du bulletin d’imposition du 8 septembre 2021 de sorte qu’il n’aurait ni eu

qualité d’agir en contestation de ce bulletin ni qualité à agir dans le cadre d’une action en

responsabilité civile. Pourtant, au titre de la citation du 6 juillet 2023, PERSONNE1.)

agirait, quoiqu’en qualité de liquidateur, en nom personnel et non en tant que représentant

de la société SOCIETE1.) SCS en responsabilité contre l’ETAT. Dans ces conditions, sa

demande devrait être déclarée irrecevable.

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé du moyen de l’ETAT. Il soutient qu’il résulte de

la citation qu’il agit comme représentant de la société SOCIETE1.) SCS et non à titre

personnel. Il y serait ainsi mentionné qu’il agit en sa qualité de liquidateur de la société,

partant en sa qualité de représentant de cette dernière. Dans ce même contexte, il fait

plaider que, bien qu’aux termes de l’article 1400-6 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, la société liquidée ne continue à subsister pendant 5 ans à partir

de la publication de la clôture de la liquidation que pour se défendre contre les actions

exercées par les créanciers sociaux, il ne resterait pas moins que la notion de « défense »

serait à interpréter dans un sens large en ce que l’introduction d’une action, bien que

constituant une demande sur le plan formel, pourrait constituer une défense au sens

matériel. Il en conclut que l’action qu’il a introduite en tant que représentant de la société

liquidée SOCIETE1.) SCS, bien que constituant une demande sur le plan procédural, est

une défense au sens matériel dès lors qu’elle vise la réparation d’un dommage subi par la

société liquidée dans le contexte direct de la défense qu’elle était obligée à assumer. Son

action serait dès lors recevable.

L’ETAT réplique que l’interprétation extensive de la notion de « défense » dont fait état

PERSONNE1.) a été évoquée dans des décisions rendues par les juridictions

administratives qui n’avaient, pour raison de compétence, pas à statuer sur l’allocation de

dommages et intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité civile. Cette

jurisprudence ne pourrait pas être transposée telle quelle à des litiges se mouvant devant

le juge civil.

Il résulte des pièces du dossier que, par décision de ses associées du 20 mars 2020, la

société SOCIETE1.) SCS a été mise en liquidation et PERSONNE1.) a été nommé

liquidateur. En date du 10 juillet 2020, la liquidation volontaire a été clôturée.

Aux termes de l’article 1100-1 (ancien article 141) alinéa 1er de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, les sociétés commerciales, dont la société en

commandite simple, sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.

La personnalité juridique subsiste donc à partir de la décision de liquidation, même si elle

est limitée aux besoins de la liquidation. Les organes sociaux étant dépouillés de leurs

prérogatives, seul le liquidateur est habilité aux termes de l’article 1100-4 (ancien article

144) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à agir au nom et pour

compte de la société. Ainsi, toutes les actions sont à introduire par la société, représentée

par son liquidateur (Thierry HOSCHEIT, « La représentation en justice des personnes

morales de droit privé », Pas. 31, p.74, n°52).

Ce pouvoir de représentation du liquidateur s’étend au-delà de la date de clôture de la

liquidation. Si cette clôture a en effet en principe pour conséquence d’entraîner la

disparition de la société par la perte de son individualité juridique, l’article 1400-6 (ancien

article 157) de la loi précitée du 10 août 1915 autorise néanmoins un certain nombre

d’actions endéans un délai de 5 ans qui sont dirigées contre la société, représentée par son

ou ses liquidateurs (Thierry HOSCHEIT, ibidem ; Cour d’appel, 18 octobre 2017,

n°42698 du rôle). La disparition de la société liquidée n’est ainsi pas absolue. La société

continue d’exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer

contre elle jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture

de liquidation et les liquidateurs sont habilités à représenter la société à ces fins (Cour de

cassation, 16 janvier 2020, n°CAS-2018-00114 du registre).

En l’espèce, il y a lieu d’examiner en premier lieu le bien-fondé du moyen de l’ETAT

consistant à dire qu’il résulte de la citation du 6 juillet 2023 que le liquidateur

PERSONNE1.) n’agit pas en tant que représentant de la société SOCIETE1.) SCS, mais

en nom personnel de sorte que la demande devrait être déclarée irrecevable pour défaut

de qualité à agir.

Il faut constater que la citation du 6 juillet 2023 est introduite :

« A la requête de :

Monsieur PERSONNE1.), (…), ci-après le « Requérant », agissant en sa qualité de

liquidateur de la société SOCIETE1.) S.C.S., liquidée volontairement, (…), (…) (ci-après

la « Société »), partie demanderesse ».

S’il faut bien admettre que la formulation employée est pour le moins malheureuse en ce

que PERSONNE1.) se désigne comme le « Requérant », il convient toutefois de noter

que, contrairement à ce que fait plaider l’ETAT, le liquidateur ne s’y présente pas en plus

comme « partie demanderesse », cette expression se rapportant clairement à la société

liquidée.

Le tribunal retient que la notion de « Requérant » est en l’espèce employée dans le sens

de celui qui a pris l’initiative d’un procès, étant rappelé que la société SOCIETE1.) SCS

a perdu son individualité juridique et figure dans la citation comme « partie

demanderesse » qui formule en justice, par l’intermédiaire du liquidateur qui la

représente, une prétention en affirmant être titulaire d’un droit à réparation qu’elle entend

voir sanctionner par le juge judiciaire.

Ce raisonnement est corroboré par le point [2.] de la description des faits (page 2 de la

citation) où il est indiqué qu’« un bulletin d’imposition a été émis en date du 8 septembre

2021, réclamant à la partie demanderesse à tort un montant total d’impôt commercial

communal de EUR 210.755,- (…) », le destinataire du bulletin en question étant la société

SOCIETE1.) SCS (cf pièce 2 déposée par l’étude BONN STEICHEN & PARTNERS).

La « partie demanderesse » dont il est question à différentes reprises dans la suite de

l’acte introductif d’instance désigne donc également la société liquidée, représentée par

PERSONNE1.), et non le liquidateur en nom personnel. C’est ainsi la société liquidée qui

prétend avoir subi un préjudice en lien causal direct avec la faute invoquée de l’ETAT,

PERSONNE1.) agissant en représentation de ladite société en allocation de dommages et

intérêts contre le défendeur.

La qualité de représentant de la société SOCIETE1.) SCS au titre de laquelle le liquidateur

PERSONNE1.) agit se dégage ainsi implicitement mais nécessairement du contenu de la

citation.

Il faut en conclure que la question de savoir si PERSONNE1.) a ou non qualité à agir en

nom personnel en réparation contre l’ETAT ne se pose pas dès lors qu’il est établi qu’il

agit en qualité de représentant de la société SOCIETE1.) SCS.

Le moyen de l’ETAT est partant à rejeter.

Il convient en deuxième lieu d’analyser la question de savoir si, du fait de la dissolution

et de la liquidation de la société SOCIETE1.) SCS, celle-ci peut ou non introduire une

action en responsabilité, partant intenter une instance judiciaire, contre l’ETAT.

PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SCS, affirme que tel est bien le cas

en soutenant que le concept de survie passive de la société liquidée permet à cette dernière

d’agir en réparation d’un préjudice qui découle de manière directe du recours qu’elle a dû

introduire afin de se défendre contre les prétentions illégales de l’administration des

contributions directes formulées dans un bulletin d’imposition erroné.

L’ETAT conteste la capacité d’agir de la société liquidée en faisant plaider que le concept

de la survie passive ne saurait pas trouver application en l’espèce.

Il a été retenu ci-avant que la société liquidée survit jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans

à partir de la publication de la clôture de la liquidation. Cette survie fictive de la société

sert uniquement l’intérêt des personnes tierces à la société liquidée. Du fait de la

dissolution et de la liquidation de la société, elle-même ne peut plus intenter d’instance

judiciaire. A cet égard, elle a perdu toute qualité de sujet de droit (Cour d’appel, 23

décembre 2009, n°30405 et 33909 du rôle). Il s’agit donc d’une survie passive en ce que

l’individualité juridique n’est fictivement conservée et maintenue que pour l’intérêt et

dans la mesure des droits des tiers contre elle. L’être moral est dissous et sans représentant.

En l’absence de personnalité juridique, la société dont la liquidation est clôturée ne peut

agir activement en justice (Cour d’appel, 28 avril 1999, n°21072 du rôle).

Si, en vertu du concept de survivance passive d’une société dont la liquidation est

clôturée, la jurisprudence admet que la société réponde à une action en justice d’un

créancier social en interjetant appel contre un jugement la condamnant au premier degré

(Cour d’appel, 5 mars 1997, n°19932 cité in Jean-Pierre WINANDY, « Manuel de droit

des sociétés », Legitech, éd. 2008, p.261) ou en formant un pourvoi en cassation (Cour

de cassation, 16 janvier 2020, précité), ou se défende par un recours administratif ou

juridictionnel contre une décision de l’administration fiscale (Tribunal administratif, 27

septembre 2023, n°46418 du rôle, cité par le litismandataire de la demanderesse dans sa

première note écrite), il ne demeure pas moins que l’action en justice dont PERSONNE1.)

a, en qualité de représentant de la société liquidée SOCIETE1.) SCS, saisi le tribunal de

ce siège ne constitue pas une réponse ou une défense directe à l’acte de l’administration

des contributions directes dès lors qu’elle ne tend pas à faire cesser les effets de la décision

prise par l’administration fiscale, but qui avait été recherché par la demanderesse en

formant une réclamation auprès de la directrice de l’administration, respectivement un

recours devant le tribunal administratif, mais une action autonome en responsabilité

contre l’ETAT en raison d’un prétendu fonctionnement défectueux de ses services, sinon

d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, consistant dans l’illégalité du bulletin

d’imposition émis.

Par cette action, PERSONNE1.), prétendant agir comme représentant de la société

SOCIETE1.) SCS, intente activement une instance judiciaire pour le compte de la société

liquidée alors que du fait de sa dissolution et de sa liquidation, celle-ci a perdu son

individualité juridique.

Le tribunal en conclut que l’action est irrecevable.

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Au vu du sort du litige, la demande de PERSONNE1.), agissant en sa qualité de

représentant de la société SOCIETE1.) SCS, n’est pas fondée.

Comme l’ETAT n’établit pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les sommes

exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non fondée sa

demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit l’action de PERSONNE1.), agissant en qualité de représentant de la société liquidée

SOCIETE1.) SCS, irrecevable,

dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.), agissant en qualité de représentant de la société liquidée

SOCIETE1.) SCS, aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN