Court dismisses action as inadmissible because dissolved company lacks legal personality and claim is not a direct defense against tax authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the action inadmissible because the dissolved company no longer possesses legal personality to sue. The plaintiff argued for damages due to a defective tax bulletin, but the court found this was an autonomous claim rather than a direct defense against the tax administration. Consequently, the judgment rejected the claim and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: An action brought by a representative of a dissolved company is inadmissible as the company lacks legal personality, and such a claim constitutes an autonomous liability action rather than a direct defense against the administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 4008/24
L-CIV 406/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 16 DECEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à CH-ADRESSE1.), agissant en sa qualité de liquidateur
de la société SOCIETE1.) S.C.S., ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.)
partie demanderesse,
comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS
S.E.C.S., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée BSP SARL, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), elle-même représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Pol MELLINA, avocat à la Cour
ET:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE4.), sinon par
son Ministre des Finances actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-
ADRESSE5.), poursuites et diligences de l’Administration des Contributions Directes,
représentée par son Directeur actuellement en fonctions, ayant établi ses bureaux à L-
ADRESSE6.)
partie défenderesse,
comparant par Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange
FAITS :
Par exploit du 6 juillet 2023 de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg,
PERSONNE1.), agissant en sa qualité de liquidateur de la société SOCIETE1.) S.C.S., a
fait donner citation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, le lundi, 31 juillet 2023 à 9h00, salle JP 1.19,
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute
du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 16 octobre 2024, lors de laquelle Maître Pol MELLINA
se présenta pour la partie demanderesses, tandis que Maître Claude SCHMARTZ
comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 6 juillet 2023, PERSONNE1.), agissant en sa qualité
de liquidateur de la société SOCIETE1.) SCS, liquidée volontairement, a fait donner
citation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT ») à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir réparation du préjudice
matériel causé du fait de l’émission d’un bulletin d’imposition erroné, redressé
tardivement suite à une réclamation introduite auprès du directeur de l’administration des
contributions directes. Il est demandé à voir condamner l’ETAT au paiement de la somme
de 13.412,14.- euros, sinon à tout autre montant à dire d’expert, avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
A l’audience publique du 16 octobre 2024, les parties ont limité les débats à la question
de la recevabilité de la demande et ont demandé à voir réserver le fond de l’affaire.
L’ETAT soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande introduite par exploit
d’huissier de justice du 6 juillet 2023 au motif que la personne figurant comme demandeur
dans la citation n’a pas qualité à agir.
A l’appui de son moyen, l’ETAT fait valoir qu’au vu du libellé de la citation, il faut
constater que PERSONNE1.) agit en nom personnel et non en tant que représentant de la
société SOCIETE1.) SCS. Il se qualifierait lui-même dans l’acte introductif d’instance
comme étant le « requérant » ou la « partie demanderesse » et formulerait ses prétentions
en cette qualité au dispositif de la citation.
Or, ce ne serait pas PERSONNE1.), mais la société SOCIETE1.) SCS, qui aurait été le
destinataire du bulletin d’imposition du 8 septembre 2021 de sorte qu’il n’aurait ni eu
qualité d’agir en contestation de ce bulletin ni qualité à agir dans le cadre d’une action en
responsabilité civile. Pourtant, au titre de la citation du 6 juillet 2023, PERSONNE1.)
agirait, quoiqu’en qualité de liquidateur, en nom personnel et non en tant que représentant
de la société SOCIETE1.) SCS en responsabilité contre l’ETAT. Dans ces conditions, sa
demande devrait être déclarée irrecevable.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé du moyen de l’ETAT. Il soutient qu’il résulte de
la citation qu’il agit comme représentant de la société SOCIETE1.) SCS et non à titre
personnel. Il y serait ainsi mentionné qu’il agit en sa qualité de liquidateur de la société,
partant en sa qualité de représentant de cette dernière. Dans ce même contexte, il fait
plaider que, bien qu’aux termes de l’article 1400-6 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, la société liquidée ne continue à subsister pendant 5 ans à partir
de la publication de la clôture de la liquidation que pour se défendre contre les actions
exercées par les créanciers sociaux, il ne resterait pas moins que la notion de « défense »
serait à interpréter dans un sens large en ce que l’introduction d’une action, bien que
constituant une demande sur le plan formel, pourrait constituer une défense au sens
matériel. Il en conclut que l’action qu’il a introduite en tant que représentant de la société
liquidée SOCIETE1.) SCS, bien que constituant une demande sur le plan procédural, est
une défense au sens matériel dès lors qu’elle vise la réparation d’un dommage subi par la
société liquidée dans le contexte direct de la défense qu’elle était obligée à assumer. Son
action serait dès lors recevable.
L’ETAT réplique que l’interprétation extensive de la notion de « défense » dont fait état
PERSONNE1.) a été évoquée dans des décisions rendues par les juridictions
administratives qui n’avaient, pour raison de compétence, pas à statuer sur l’allocation de
dommages et intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité civile. Cette
jurisprudence ne pourrait pas être transposée telle quelle à des litiges se mouvant devant
le juge civil.
Il résulte des pièces du dossier que, par décision de ses associées du 20 mars 2020, la
société SOCIETE1.) SCS a été mise en liquidation et PERSONNE1.) a été nommé
liquidateur. En date du 10 juillet 2020, la liquidation volontaire a été clôturée.
Aux termes de l’article 1100-1 (ancien article 141) alinéa 1er de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, les sociétés commerciales, dont la société en
commandite simple, sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
La personnalité juridique subsiste donc à partir de la décision de liquidation, même si elle
est limitée aux besoins de la liquidation. Les organes sociaux étant dépouillés de leurs
prérogatives, seul le liquidateur est habilité aux termes de l’article 1100-4 (ancien article
144) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à agir au nom et pour
compte de la société. Ainsi, toutes les actions sont à introduire par la société, représentée
par son liquidateur (Thierry HOSCHEIT, « La représentation en justice des personnes
morales de droit privé », Pas. 31, p.74, n°52).
Ce pouvoir de représentation du liquidateur s’étend au-delà de la date de clôture de la
liquidation. Si cette clôture a en effet en principe pour conséquence d’entraîner la
disparition de la société par la perte de son individualité juridique, l’article 1400-6 (ancien
article 157) de la loi précitée du 10 août 1915 autorise néanmoins un certain nombre
d’actions endéans un délai de 5 ans qui sont dirigées contre la société, représentée par son
ou ses liquidateurs (Thierry HOSCHEIT, ibidem ; Cour d’appel, 18 octobre 2017,
n°42698 du rôle). La disparition de la société liquidée n’est ainsi pas absolue. La société
continue d’exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer
contre elle jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture
de liquidation et les liquidateurs sont habilités à représenter la société à ces fins (Cour de
cassation, 16 janvier 2020, n°CAS-2018-00114 du registre).
En l’espèce, il y a lieu d’examiner en premier lieu le bien-fondé du moyen de l’ETAT
consistant à dire qu’il résulte de la citation du 6 juillet 2023 que le liquidateur
PERSONNE1.) n’agit pas en tant que représentant de la société SOCIETE1.) SCS, mais
en nom personnel de sorte que la demande devrait être déclarée irrecevable pour défaut
de qualité à agir.
Il faut constater que la citation du 6 juillet 2023 est introduite :
« A la requête de :
Monsieur PERSONNE1.), (…), ci-après le « Requérant », agissant en sa qualité de
liquidateur de la société SOCIETE1.) S.C.S., liquidée volontairement, (…), (…) (ci-après
la « Société »), partie demanderesse ».
S’il faut bien admettre que la formulation employée est pour le moins malheureuse en ce
que PERSONNE1.) se désigne comme le « Requérant », il convient toutefois de noter
que, contrairement à ce que fait plaider l’ETAT, le liquidateur ne s’y présente pas en plus
comme « partie demanderesse », cette expression se rapportant clairement à la société
liquidée.
Le tribunal retient que la notion de « Requérant » est en l’espèce employée dans le sens
de celui qui a pris l’initiative d’un procès, étant rappelé que la société SOCIETE1.) SCS
a perdu son individualité juridique et figure dans la citation comme « partie
demanderesse » qui formule en justice, par l’intermédiaire du liquidateur qui la
représente, une prétention en affirmant être titulaire d’un droit à réparation qu’elle entend
voir sanctionner par le juge judiciaire.
Ce raisonnement est corroboré par le point [2.] de la description des faits (page 2 de la
citation) où il est indiqué qu’« un bulletin d’imposition a été émis en date du 8 septembre
2021, réclamant à la partie demanderesse à tort un montant total d’impôt commercial
communal de EUR 210.755,- (…) », le destinataire du bulletin en question étant la société
SOCIETE1.) SCS (cf pièce 2 déposée par l’étude BONN STEICHEN & PARTNERS).
La « partie demanderesse » dont il est question à différentes reprises dans la suite de
l’acte introductif d’instance désigne donc également la société liquidée, représentée par
PERSONNE1.), et non le liquidateur en nom personnel. C’est ainsi la société liquidée qui
prétend avoir subi un préjudice en lien causal direct avec la faute invoquée de l’ETAT,
PERSONNE1.) agissant en représentation de ladite société en allocation de dommages et
intérêts contre le défendeur.
La qualité de représentant de la société SOCIETE1.) SCS au titre de laquelle le liquidateur
PERSONNE1.) agit se dégage ainsi implicitement mais nécessairement du contenu de la
citation.
Il faut en conclure que la question de savoir si PERSONNE1.) a ou non qualité à agir en
nom personnel en réparation contre l’ETAT ne se pose pas dès lors qu’il est établi qu’il
agit en qualité de représentant de la société SOCIETE1.) SCS.
Le moyen de l’ETAT est partant à rejeter.
Il convient en deuxième lieu d’analyser la question de savoir si, du fait de la dissolution
et de la liquidation de la société SOCIETE1.) SCS, celle-ci peut ou non introduire une
action en responsabilité, partant intenter une instance judiciaire, contre l’ETAT.
PERSONNE1.), représentant la société SOCIETE1.) SCS, affirme que tel est bien le cas
en soutenant que le concept de survie passive de la société liquidée permet à cette dernière
d’agir en réparation d’un préjudice qui découle de manière directe du recours qu’elle a dû
introduire afin de se défendre contre les prétentions illégales de l’administration des
contributions directes formulées dans un bulletin d’imposition erroné.
L’ETAT conteste la capacité d’agir de la société liquidée en faisant plaider que le concept
de la survie passive ne saurait pas trouver application en l’espèce.
Il a été retenu ci-avant que la société liquidée survit jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans
à partir de la publication de la clôture de la liquidation. Cette survie fictive de la société
sert uniquement l’intérêt des personnes tierces à la société liquidée. Du fait de la
dissolution et de la liquidation de la société, elle-même ne peut plus intenter d’instance
judiciaire. A cet égard, elle a perdu toute qualité de sujet de droit (Cour d’appel, 23
décembre 2009, n°30405 et 33909 du rôle). Il s’agit donc d’une survie passive en ce que
l’individualité juridique n’est fictivement conservée et maintenue que pour l’intérêt et
dans la mesure des droits des tiers contre elle. L’être moral est dissous et sans représentant.
En l’absence de personnalité juridique, la société dont la liquidation est clôturée ne peut
agir activement en justice (Cour d’appel, 28 avril 1999, n°21072 du rôle).
Si, en vertu du concept de survivance passive d’une société dont la liquidation est
clôturée, la jurisprudence admet que la société réponde à une action en justice d’un
créancier social en interjetant appel contre un jugement la condamnant au premier degré
(Cour d’appel, 5 mars 1997, n°19932 cité in Jean-Pierre WINANDY, « Manuel de droit
des sociétés », Legitech, éd. 2008, p.261) ou en formant un pourvoi en cassation (Cour
de cassation, 16 janvier 2020, précité), ou se défende par un recours administratif ou
juridictionnel contre une décision de l’administration fiscale (Tribunal administratif, 27
septembre 2023, n°46418 du rôle, cité par le litismandataire de la demanderesse dans sa
première note écrite), il ne demeure pas moins que l’action en justice dont PERSONNE1.)
a, en qualité de représentant de la société liquidée SOCIETE1.) SCS, saisi le tribunal de
ce siège ne constitue pas une réponse ou une défense directe à l’acte de l’administration
des contributions directes dès lors qu’elle ne tend pas à faire cesser les effets de la décision
prise par l’administration fiscale, but qui avait été recherché par la demanderesse en
formant une réclamation auprès de la directrice de l’administration, respectivement un
recours devant le tribunal administratif, mais une action autonome en responsabilité
contre l’ETAT en raison d’un prétendu fonctionnement défectueux de ses services, sinon
d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, consistant dans l’illégalité du bulletin
d’imposition émis.
Par cette action, PERSONNE1.), prétendant agir comme représentant de la société
SOCIETE1.) SCS, intente activement une instance judiciaire pour le compte de la société
liquidée alors que du fait de sa dissolution et de sa liquidation, celle-ci a perdu son
individualité juridique.
Le tribunal en conclut que l’action est irrecevable.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Au vu du sort du litige, la demande de PERSONNE1.), agissant en sa qualité de
représentant de la société SOCIETE1.) SCS, n’est pas fondée.
Comme l’ETAT n’établit pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les sommes
exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non fondée sa
demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit l’action de PERSONNE1.), agissant en qualité de représentant de la société liquidée
SOCIETE1.) SCS, irrecevable,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.), agissant en qualité de représentant de la société liquidée
SOCIETE1.) SCS, aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN