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JPLCIVIL_4003 Généré par l'IA

Court dismisses consumer's price reduction claim due to lack of evidence for material defects.

Numéro de cause JPLCIVIL_4003
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the consumer's objection to a payment order seeking €6,201 for furniture and a lock repair. The consumer alleged material defects caused by improper drying of wood, which allegedly justified a price reduction to €1,350. However, the consumer failed to provide any evidence proving the defects or the agreement to reduce the price.

Regeste Legislator

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Articles 1138, 1146, 1151 du Code civil; The court dismisses a claim for price reduction based on alleged material defects when the claimant fails to prove the existence of such defects or the agreement to reduce the price.

Mots-clés

Généré par l'IA
material defects price reduction burden of proof consumer contract payment order improper drying contractual breach action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
Article 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 4003/24

du 16 décembre 2024

Dossier n° L-OPA1-7658/24

Audience publique du seize décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société par actions simplifiée SOCIETE1.) SAS, établie et ayant son siège social

à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Parina MASKEEN, avocat, en remplacement de Maître

HERTZOG Anne, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 18 juillet 2024 par Maître Parina MASKEEN au nom

et pour le compte de PERSONNE1.), contre l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-

7658/24 délivrée le 17 juin 2024 et lui notifiée le 19 juin 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 7 octobre 2024.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 2 décembre 2024.

A la prédite audience les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Procédure

Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg en date du

18 juillet 2024, Maître Anne HERTZOG, au nom et pour le compte de sa mandante,

PERSONNE1.), a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°

L-OPA1-7658/24 délivrée en date du 17 juin 2024 par le juge de paix de Luxembourg

lui enjoignant de payer le montant de 6.201,00 euros avec les intérêts légaux à partir

de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde entre les mains de la société par

actions simplifiée SOCIETE1.) SAS ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00

euros.

Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande en obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement,

la société SOCIETE1.) se prévaut d’une facture demeurée impayée n° NUMERO1.)

du 31 mai 2023 s’élevant à un montant de 6.201,00 euros relative à 5 tables

extérieures, 4 chaises assorties et au changement de serrure d’une armoire Empire.

La société SOCIETE1.) soulève tout d’abord l’irrecevabilité du contredit pour cause

de libellé obscur en faisant plaider qu’au vu du contredit – qui serait vague et

incompréhensible – il lui serait très difficile de préparer ses plaidoiries.

Pour le surplus, elle fait valoir que la défenderesse a commandé 5 tables et 4 chaises

et lui a demandé de réparer une serrure. Tous les travaux auraient été réalisés selon

les règles de l’art. Si le bon de commande n’aurait certes pas été signé, le bon de

livraison quant à lui le serait.

PERSONNE1.) résiste à la demande formulée à son encontre. Elle estime son

contredit clair et précis. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas signé le bon de

commande. Renvoyant à l’article 2 des conditions générales, elle estime que la

commande n’est pas définitive compte tenu du fait qu’elle n’aurait pas signé le bon

de commande. La partie défenderesse soutient qu’elle a passé une commande par

téléphone pour la somme de 1.350,00 euros.

Appréciation

Quant au moyen tiré de l’irrecevabilité du contredit

La société SOCIETE1.) invoque in limine litis la nullité du contredit déposé par

PERSONNE1.) pour cause de libellé obscur.

Le tribunal admet que, de ce fait, elle invoque la nullité, faute de contenir un exposé

sommaire des moyens à l’encontre de la créance réclamée.

A noter que le contredit formé tient sur deux pages.

Aux termes de l’article 135 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, « il [le

contredit] sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le

contredisant ou son mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur

lesquels il est fondé ».

L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours

qu’est le contredit. Les motifs doivent, dès lors, figurer dans la déclaration écrite

déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature

à renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant

à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Les motifs ne sauraient être

suppléés par une vague et simple dénégation des faits de la cause. L’obligation pour

le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont

l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour d’appel, 31 octobre 2000,

n° du rôle 24830 ; Référé 9 octobre 2008, n° 706/2008, n° rôle 113638, TAL 20

décembre 2005, n° du rôle 94576; TAL 9 mars 2021, n° TAL-2020-03412 du rôle).

Il convient cependant de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on

veut des formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises

qu’avec beaucoup de rigueur (Paul Pierret, Précis de la procédure devant le juge de

Paix, n° 54 et les réf. y citées).

Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure

expéditive et peu formaliste, qui par l’article 135 du nouveau code de procédure civile

n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.

Il a notamment été décidé que « en indiquant que la créance de la société X. était

contestée tant en son principe qu’en son quantum, la société Y. a satisfait à

l’exigence de l’indication sommaire des motifs sur lesquels le contredit est formé »

(TAL 16 décembre 2005, n° 96676 du rôle).

En l’occurrence, en indiquant que la somme réclamée est contestée et en expliquant

le contexte de l’affaire sur deux pages, le contredit satisfait aux exigences de l’article

135 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile.

Force est encore de constater que la société SOCIETE1.) peut faire valoir ses intérêts

en établissant le montant de la créance invoquée et ne rapporte dès lors aucune

preuve d’un préjudice en son chef résultant de la formulation du contredit.

Le moyen laisse partant d’être fondé.

Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi, est à déclarer recevable.

Quant au fond

Le présent litige a trait à une facture impayée n° NUMERO1.) du 31 mai 2023

s’élevant à un montant de 6.201,00 euros libellée comme suit :

-

tables extérieures avec rondelles ENSEIGNE0.) (5 pièces),

-

chaises assorties (4 pièces),

-

serrure armoire empire (1 pièce).

Le bon de commande du 17 mai 2023 prévoit exactement le même libellé pour le prix

de 6.201,00 euros avec une livraison le 5 juin.

Le bon de livraison pour ces articles a été signé par PERSONNE1.) le 5 juin 2024.

Celle-ci a coché la case selon laquelle elle allait effectuer un virement.

Lors des débats en date du 2 décembre 2024, PERSONNE1.) a affirmé que la

commande a été passée pour un prix de 1.350,00 euros.

Dans son contredit du 18 juillet 2024, elle explique avoir demandé à une société de

couper son séquoia et donné 8 rondelles de cet arbre à la société SOCIETE1.) afin

de les faire sécher et d’en faire des tables et des chaises. Dans la mesure où la

société SOCIETE1.) n’aurait pas réalisé le séchage selon les règles de l’art, causant

de ce fait d’importants dommages aux matériaux, PERSONNE1.) aurait négocié le

prix avec la demanderesse et il aurait été convenu que, compte tenu des « défauts

de séchage rendant les matériaux impropres à l’usage prévu », le prix total s’élèverait

à la somme de 1.350,00 euros.

Le tribunal en déduit que PERSONNE1.) a demandé une réduction du prix convenu

de 6.201,00 euros compte tenu de la violation par la demanderesse de ses

obligations.

Face aux contestations adverses, elle reste toutefois en défaut de prouver tant le

manquement par la société SOCIETE1.) à ses obligations que l’accord de celle-ci de

réduire le prix au montant de 1.350,00 euros.

Elle ne verse pas davantage le moindre élément de preuve concernant ses

allégations relatives au manquement contractuel par la société SOCIETE1.).

Elle ne tire pas non plus de conséquence juridique du fait qu’elle n’a pas signé le bon

de commande, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce moyen.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de la société

SOCIETE1.) est fondée et justifiée pour le montant réclamé, de sorte qu’il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 6.201,00 euros avec les

intérêts légaux à partir du 19 juin 2024 jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 25,00 euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de lui allouer une indemnité de procédure de 25,00 euros.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

déclare le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société par

actions simplifiée SOCIETE1.) SAS,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société par actions simplifiée SOCIETE1.)

SAS la somme de 6.201,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 19 juin 2024

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société par actions simplifiée SOCIETE1.)

SAS une indemnité de procédure de 25,00 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière Véronique

JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN