Landlord wins eviction and rent arrears case against tenant for exclusive fault and procedural delays.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's absence and granted the landlord's request for lease termination and rent arrears. The tenant failed to appear at hearings, while the landlord argued the tenant's exclusive fault justified immediate eviction. The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to vacate within one month and pay increased rent arrears.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 240 of the Nouveau Code de procédure civile; The court may order provisional execution without security when rent arrears are significant and uncontested, and award procedural costs to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4007/24
L-BAIL-560/24
Audience publique du 16 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
comparant en personne aux audiences des 16 septembre et 21 octobre
2024
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 27 novembre 2024
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 31 juillet
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 16 septembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Yusuf MEYNIOGLU fut entendu en ses
moyens et conclusions. A ce moment, PERSONNE1.) n’était ni présent ni
représenté. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 7
octobre 2024.
Plus tard à l’audience, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la
demande de PERSONNE1.) qui s’était présenté en cours d’audience.
L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 27 novembre 2024, PERSONNE1.) devant se faire assister
par un traducteur.
A l’audience du 27 novembre 2024, Maître Yusuf MEYNIOGLU fut entendu
en ses moyens et conclusions. PERSONNE1.) n’était ni présent ni
représenté ni valablement excusé à ce moment.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2024, la société SOCIETE1.)
SARL a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de :
A titre principal :
voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre parties
aux torts exclusifs du défendeur,
s’entendre condamner à lui payer la somme de 10.900.- EUR à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
voir dire que les intérêts seront majorés de trois points à l’expiration
du 3e mois qui suit la signification du jugement,
A titre subsidiaire :
constater que PERSONNE1.) est occupant sans droit, ni titre de la
chambre meublée sise à L-ADRESSE1.) ;
voir condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 10.900,00.-
EUR à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges, avec les intérêts
légaux à partir du dépôt de la présente demande ;
de voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à
l’expiration du 3ème mois qui suit la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause, la requérante sollicite le déguerpissement du
défendeur des lieux loués dans un délai de quinzaine à partir de la
notification du jugement à intervenir.
La partie requérante sollicite encore la fixation du montant de l’indemnité
d’occupation à 1.000.- EUR ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens.
A l’audience des plaidoiries, le requérant a augmenté sa demande pour y
inclure les mois d’août à novembre 2024 la portant ainsi au montant total de
15.100.- EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Les faits
La requérante expose qu’elle est le locataire principal d’un immeuble sis à
L-ADRESSE1.) suivant un bail commercial conclu avec le propriétaire dudit
bâtiment.
Suivant convention de sous-location conclu en date du 1 er juin 2023, elle a
donné en location une chambre meublée sise à L-ADRESSE1.) à la partie
défenderesse pour une durée de six mois moyennant un loyer mensuel
s’élevant à 1.050,00.- EUR, dont 50.- EUR d’avances sur charges.
Toutefois, les loyers des mois de juin et de juillet 2024 n’auraient été que
partiellement payés et depuis août 2024, la partie défenderesse ne
s’acquitterait plus du tout des sommes en question.
Dans la mesure où le locataire ne s’exécute pas, il y aurait lieu à contrainte
judiciaire.
Motifs de la décision
Invité par le tribunal à prendre position quant au fait que le contrat de bail
entre parties est incomplet et que la page comportant la signature de la partie
défenderesse manque, la requérante a indiqué qu’il y avait bien eu
conclusion d’un contrat de bail d’habitation entre parties qui a connu
exécution.
D’ailleurs, les deux virements partiels comportent la mention « rent ».
Le tribunal relève encore que le défendeur a été touché à l’adresse indiquée
dans le contrat de bail incomplet.
Au vu de ce qui précède, la juridiction de céans siégeant en matière de bail
à loyer est compétent pour connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans les forme et délai prévus par la loi.
Quant à la demande de report d’audience d’PERSONNE1.)
Par courriel envoyé en date du 27 novembre 2024 à 15.29 heures, soit après
l’audience des plaidoiries ayant eu lieu à 9.00 heures, PERSONNE1.) a
sollicité le report de son affaire au motif « Excuse me today was have
important appointment with Dr. You can find excuse below. »
A ce courriel est attaché un certificat médical établi par le médecin dentiste
PERSONNE2.) le même jour. Selon le document en question, il est indiqué
que le défendeur est incapable de travailler, les sorties sont cependant
autorisées.
Le courriel en question et l’excuse médicale y attachée ne sont pas de nature
à convaincre le tribunal du caractère sérieux de l’état de maladie de la partie
défenderesse.
En effet, il ne ressort pas de l’attestation en question que la partie
défenderesse s’est rendue en urgence auprès du dentiste précité le jour en
question. En outre, la sortie n’était pas contre-indiquée, de sorte qu’il ne
s’agissait pas d’une intervention médicale importante.
Tout porte à croire que la partie défenderesse a planifié son rendez-vous
médical le jour de l’audience et cela sans même en informer le tribunal à
l’avance.
D’ailleurs, le tribunal ignore encore à quelle heure le prévenu s’est rendu
auprès du médecin en question.
S’y ajoute qu’il ressort du dossier que l’affaire fut une première fois plaidée à
l’audience du 16 septembre 2024 par défaut et que la partie défenderesse
s’est présentée avec un retard conséquent à l’audience, obligeant le tribunal
à prononcer la rupture du délibéré.
Au vu de ce qui précède, le tribunal rejette partant la demande de remise
d’PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de procéder par jugement réputé
contradictoire à son encontre conformément à l’article 79, alinéa 2 du
Nouveau Code de procédure civile.
Quant aux arriérés de loyer
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler
le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces justificatives
versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part
d’PERSONNE1.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour la
somme réclamée de 15.100.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et intérêts de retard, la partie requérante a
droit à la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Quant à la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations principales
pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la contrepartie de
la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et avances sur charges
locatives aux échéances convenues constitue une violation grave des
obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul la résiliation du bail
aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne saurait
être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est d’appliquer
une sanction proportionnée à la gravité du manquement, compte tenu des
circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE1.) qui ne s’est pas présenté à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement d’un mois à partir de la notification du présent jugement.
Quant aux demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SARL l’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de
500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en justice de paix, s’il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de
contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier
ressort,
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa
demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 15.100.- EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 15.100.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, à savoir à partir du 31 juillet 2024 sur la somme de 10.900.- EUR et
sur la somme de 4.200.- EUR à partir du 27 novembre 2024, chaque fois
jusqu’à solde ;
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la notification du présent jugement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs d’PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans le mois de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables
sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL une
indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire
uniquement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière