Tenant claims half deposit refund; court orders partial payment to landlord and third party after rejecting procedural nullity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main claim receivable and the incidental and counterclaims admissible, ordering a partial refund of the security deposit. The landlord and a third party each received half of the calculated amount, while the tenant's request for legal fees was rejected. Procedural objections regarding the complaint's wording and the right of defense were dismissed by the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau Code de Procédure Civile: Le juge de paix rejette les exceptions de nullité fondées sur le libellé obscur ou la violation des droits de la défense et ordonne la compensation des sommes dues lorsque les demandes principales et reconventionnelles sont partiellement fondées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 4006/24
L-BAIL-831/23
Audience publique du 16 décembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée NCS AVOCATS SARL,
établie à L-2430 LUXEMBOURG, 16, rue Michel Rodange, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B225706,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant
actuellement
en fonctions,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline CONDROTTE,
avocate à la Cour, demeurant à Bertrange
comparant à l’audience par Maître Aline CONDROTTE, avocate à la Cour,
demeurant à Bertrange
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses au principal
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
en présence de :
PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie intervenante par demande incidente
comparant par Maître Katia AÏDARA, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
contre
1) PERSONNE2.), préqualifiée
2 ) PERSONNE3.), préqualifié
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée
au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7 décembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique
du 24 janvier 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Sébastien COÏ se présenta pour
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tandis que Maître Katia AÏDARA se présenta
pour PERSONNE4.). L’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 27
mars 2024, puis refixée au 17 juin 2024.
Suite à la radiation de l’affaire à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire fut réappelée
à l’audience du 7 octobre 2024, puis refixée au 18 novembre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Aline CONDROTTE, Maître Katia AÏDARA et Maître Sébastien COÏ furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 7 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de
s’entendre condamner à lui payer la somme de 5.475.- EUR à titre de
remboursement de la moitié de la garantie locative indûment retenue par ces
derniers, avec les intérêts légaux à compter du 15 juillet 2023.
La requérante sollicite encore la condamnation des parties défenderesses à lui
payer la somme de 2.500.- EUR pour les frais d’avocat exposés dans le cadre
de la présente affaire, en sus de l’allocation d’une indemnité de procédure de
l’ordre de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, et l’exécution provisoire du présent jugement.
Finalement, PERSONNE1.) mentionne que la requête est faite en présence
d’PERSONNE4.), sans toutefois formuler de demande en bonne et due forme
dans le dispositif de sa requête à ce que le présent jugement soit déclaré
commun à ce dernier.
Faits, prétentions et moyens des parties
La requérante expose
avoir,
ensemble avec
son ex-époux, Monsieur
PERSONNE4.), pris en location auprès de parties défenderesses suivant
contrat de bail, conclu en date du 9 juillet 2017 pour une durée de 9 années,
avec prise d’effet au 1er octobre 2017, une maison sise à L-ADRESSE4.).
Ladite convention prévoyait entre autres que le bail pouvait être résilié de part
et d’autre avec un préavis de trois mois avant son terme.
Ledit contrat aurait également prévu le versement d’une garantie bancaire à
hauteur de 10.950.-EUR, équivalente à trois mois de loyer.
Suite à la séparation du couple, la requérante aurait, par courriel du 31 mars
2023, informé les propriétaires qu’elle ne disposait pas de moyens financiers
pour payer le loyer, dans la mesure où son ex-époux, pourtant solidairement
tenu, refusait de régler sa part, et a, par la même occasion, sollicité la résiliation
du contrat de bail.
Les parties défenderesses auraient par courriel du 10 avril 2023 indiqué que les
ex-époux pouvaient éventuellement se « désengager » du contrat de bail, à
condition que l’agence immobilière, en charge de la location, trouve de
nouveaux locataires pour la maison.
Ce qui aurait été le cas en l’espèce, les nouveaux locataires auraient, selon les
renseignements fournis par l’agence immobilière, emménagé à la fin du mois
de juillet 2023.
La requérante indique encore qu’il aurait été procédé à un état des lieux en date
du 15 juillet 2023 ensemble avec l’agent immobilier mandaté par les bailleurs.
Toutefois, les parties défenderesses n’auraient à ce jour pas restitué la garantie
bancaire.
En réplique aux arguments des parties défenderesses, la requérante fait valoir
qu’un nouveau locataire a immédiatement repris le bail, de sorte qu’aucune
indemnité de relocation ne serait redue, étant donné qu’aucun préjudice n’aurait
été subi par les bailleurs.
Concernant les dommages locatifs lui réclamé par les bailleurs, la requérante
fait en premier lieu valoir que le contrat de bail prévoit à son article 7 que le
locataire est uniquement tenu de refaire peindre les lieux s’il quitte les lieux
avant le premier terme de trois ans. Or, en l’espèce la partie requérante aurait
occupé le logement pendant près de 7 ans, de sorte qu’elle ne serait plus tenue
à remettre les lieux en peinture. Il aurait également été procédé à un nettoyage
des lieux conformément aux stipulations du contrat de bail.
La requérante ajoute qu’elle a fait des emménagements des lieux et a laissé
des armoires intégrées sur mesure sur place, ce qui constituerait une plus-value
pour les propriétaires.
PERSONNE4.)
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 18 novembre 2024 et
exposées oralement lors des débats, PERSONNE4.) sollicite la condamnation
de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui restituer la moitié de la garantie
locative indûment retenue, s’élevant à 5.475.- EUR, avec les intérêts légaux à
partir du 15 juillet 2023.
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et demande à voir
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En droit, il rejoint les arguments avancés par PERSONNE1.)
PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
Le mandataire des parties défenderesses a in limine litis soulevé l’irrecevabilité
de la demande incidente d’PERSONNE4.) qui ne serait pas partie au procès,
aux motifs qu’aucune demande dirigée contre lui ne figurerait au dispositif de la
requête de la partie demanderesse. Dans la mesure où PERSONNE4.) ne serait
cité par la requérante qu’aux fins de déclaration de jugement commun, il ne
saurait formuler des demandes reconventionnelles à l’audience.
A titre subsidiaire, il a soulevé l’exception du libellé obscur, au motifs pris que la
demande de la partie demanderesse incidente serait incompréhensible.
En dernier ordre de subsidiarité, il a fait valoir que la demande d’PERSONNE4.)
ne lui a pas été communiquée avant l’audience, ce qui violerait les droits de la
défense, de sorte que celle-ci serait encore à déclarer irrecevable de ce chef.
Les parties défenderesses ont encore sollicité le rejet de la pièce n°10 versée
par la partie demanderesse pour avoir été communiquée tardivement, à savoir
le jour-même de l’audience.
Quant au fond, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont fait valoir que la peinture
avait été refaite en 2017 et que la maison était dans un bon état avant le début
du bail. Toutefois, elle aurait été affectée de nombreux désordres dus à un
mauvais entretien et usage des lieux par les locataires, tel que cela ressortirait
clairement de l’état des lieux de sortie.
Des travaux de réfection auraient été entrepris pour y remédier dont le montant
s’élèverait à 11.497,67.-EUR, tel que cela ressortirait du courrier adressé en
date du 31 octobre 2023 à la requérante.
La somme des frais de remise en état se composerait des postes suivants:
-
Electricité SOCIETE1.) 1.876,04.-EUR ;
-
Electricité SOCIETE1.) 1.176,56.-EUR ;
-
SOCIETE2.) 318,30.-EUR ;
-
Peinture SOCIETE3.) 5.048,10.- EUR ;
-
Fenêtre salle de bains SOCIETE4.) 200.- EUR ;
-
Fenêtre terrasse jardin 500.- EUR ;
-
Dallage terrasse abîmé 1.000.- EUR ;
-
Télécommande 50.- EUR :
-
SOCIETE5.) 1.400.-EUR.
En outre, la partie requérante n’aurait pas résilié le contrat de bail avec un
préavis de trois mois, de sorte qu’une indemnité correspondant à trois mois de
loyer, soit la somme de 11.400.-EUR, serait redue à titre de dommage pour
« rupture anticipative ».
A cet effet, les parties défenderesses formulent une demande reconventionnelle
pour le montant total de (11.400 + 11.497,67) 22.897,67.- EUR à l’encontre de
PERSONNE1.), et dans l’hypothèse où la demande incidente d’PERSONNE4.)
serait déclarée recevable, également à l’égard de ce dernier qui serait débiteur
solidaire suivant le contrat de bail.
Les bailleurs exposent que la résiliation se serait faite dans des circonstances
particulières, étant donné qu’initialement une tierce personne, n’étant pas partie
au contrat de bail, avait contacté les bailleurs pour mettre fin à la location.
En réplique aux arguments de PERSONNE1.), les parties défenderesses ont
fait valoir que la clause concernant la peinture figurant au contrat de bail ne
constituerait pas une renonciation au droit de réclamer aux locataires une
indemnisation pour des dégâts au niveau des peintures des murs si le bail venait
à excéder une durée de 3 ans. Cette clause n’aurait que pour effet que le bailleur
peut exiger que les lieux soient repeints sans devoir prouver l’existence de
dégâts locatifs dans l’hypothèse où le locataire met fin au bail endéans un délai
de moins de 3 ans.
Les parties défenderesses se sont encore opposées à la demande en paiement
des frais d’avocats telle que sollicitée par la requérante au motif que la
procédure en matière de bail à loyer ne requiert pas le ministère d’un avocat.
De plus, elles n’auraient commis aucune faute justifiant de tels frais, d’autant
plus que tant la requérante que la demanderesse sur incident seraient
redevables d’une indemnisation des frais pour dommages locatifs.
Quant à la recevabilité de la demande incidente d’PERSONNE4.)
En application des articles 53 et 63 du Nouveau Code de procédure civile, l’objet
du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces
prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en
défense.
L’article 53 précité précise cependant que « l’objet du litige peut être modifié par
des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions
originaires par un lien suffisant ».
La demande incidente est définie comme la « demande qui, formée au cours
d’un procès déjà né, soit par le demandeur (demande additionnelle), soit par le
défendeur (demande reconventionnelle), soit par un tiers (demande en
intervention) tend à modifier les données de l’acte introductif d’instance (...) »
(G. CORNU, Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, Paris,
P.U.F., 1998, vo « Demande - incidente »).
En l’espèce, PERSONNE4.), appelé en déclaration de jugement commun par
PERSONNE1.), a, à l’audience du 18 novembre 2024, formulé une demande
incidente à l’encontre des parties défenderesses originaires en restitution de la
moitié de la garantie bancaire ainsi que la condamnation de celles-ci à lui payer
une indemnité de procédure.
Il est constant en cause qu’PERSONNE4.) est cosignataire du contrat de bail à
usage d’habitation dont se prévaut PERSONNE1.).
Les deux s’accordent pour dire que la garantie locative constituée au profit des
bailleurs lui revient pour moitié.
Le tribunal relève également que les bailleurs ont formulé une demande
reconventionnelle à titre de remboursement de frais pour dégâts locatifs ainsi
qu’une indemnité de résiliation.
Il convient de rappeler que la garantie locative est une sûreté destinée à
permettre au bailleur de se faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf
stipulation contraire au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au
bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail :
défaut de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution
fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à loyer,
compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001, n° 65).
Ainsi, dans l’hypothèse où les demandes reconventionnelles des bailleurs
venaient à aboutir, il y aurait nécessairement compensation judiciaire avec la
garantie bancaire dont il n’est pas contesté en cause que celle-ci revient pour
moitié à PERSONNE4.).
Il en découle que les prétentions d’PERSONNE4.) se rattachent avec un lien
suffisant aux demandes originaires de sorte qu’elles sont à déclarer recevable.
Quant au moyen de nullité tiré du libellé obscur
La partie défenderesse a soulevé à l’audience l’exception de nullité tirée du
libellé obscur en faisant valoir que la demande incidente formulée à l’audience
par PERSONNE4.) serait incompréhensible et confuse, étant donné que ce
dernier ne serait pas partie au procès et ne serait pas non plus visé au dispositif
de la requête introductive d’instance.
Il est de jurisprudence constante qu’une partie traduite en justice doit, pour
pouvoir préparer sa défense, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et
sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de la
demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence
de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire.
La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est
soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la
formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de
la partie adverse.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la
cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de
déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable
peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.
Il résulte du libellé de la demande, déposée sous forme de conclusion et
exposée oralement à l’audience du 18 novembre 2024, que la demande
incidente vise la restitution de la moitié de la garantie bancaire et la
condamnation des bailleurs à une indemnité de procédure.
Force est de constater que les termes employés sont clairs et limpides, de sorte
que la défense n’a pas pu se méprendre quant à l’objet de la demande.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen de nullité tiré
de l’exception du libellé obscur est à rejeter pour ne pas être fondé.
Quant aux violations des droits de la défense
Le mandataire de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) a fait valoir que les droits
de la défense de ces derniers auraient été violés, étant donné que la demande
incidente ne leur a pas été communiquée à l’avance.
Le tribunal donne toutefois à considérer que s’il est certes vrai
qu’PERSONNE4.) a déposé sa demande sous forme de conclusions à
l’audience, toujours est-il que celles-ci ont été intégralement exposées à
l’audience, tel que le prescrit l’oralité des débats devant la justice de paix.
Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une pièce probante, aucune communication
à l’avance n’était à respecter.
Dans ces conditions, le moyen afférent est pareillement à rejeter.
Communication tardive de pièces
Les bailleurs ont fait valoir que la pièce numéro 10 ne leur a pas été
communiquée et sollicitent son rejet.
Aux termes de l’article 279 du Nouveau Code de procédure civile, la partie qui
fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
L’article 282 du même code spécifie que le juge peut écarter des débats les
pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Il est cependant admis
qu’il n’écarte les pièces que si du fait de cette communication tardive, un
préjudice est accru à l’autre partie.
Le respect du principe du contradictoire exige que les pièces non
communiquées doivent être rejetées. En effet, il est interdit au juge de fonder
sa décision sur une pièce produite par l’une des parties et non communiquée
aux adversaires. À défaut de mettre à l’écart les pièces non communiquées, la
décision encourt l’annulation pour violation du principe du contradictoire (v.
Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 622 : Communication de pièces, n°15).
La requérante admet ne pas avoir communiqué la pièce numéro 10 avant
l’audience.
Il y a dès lors lieu, au vu des principes sus énoncés, d’écarter des débats ladite
pièce.
Quant au fond
Dans un souci de logique juridique, il convient dans un premier temps d’analyser
les demandes reconventionnelles des parties défenderesses, étant donné que
de leur aboutissement dépend le montant de la garantie locative pouvant être
restitué après compensation éventuelle.
Indemnité de résiliation
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent à titre d’indemnité pour « rupture
anticipative » l’équivalent de trois mois de loyer au motif que la résiliation opérée
par PERSONNE1.) n’était pas valable, le contrat de bail ayant prévu une durée
initiale de 9 ans.
PERSONNE1.) pour sa part estime avoir trouvé un accord avec les bailleurs et
que la résiliation a eu lieu endéans le délai de 3 mois convenu, alors que l’état
des lieux a été effectué le 29 juin 2023. En outre, un locataire aurait repris les
lieux dès la fin du mois de juillet 2023, de sorte qu’elle aurait rempli ses
obligations convenues avec les bailleurs.
Il ressort des pièces versées en cause que des discussions entre parties ont eu
lieu afin de trouver un accord suite à la demande par courriel du 31 mars de
2023 de PERSONNE1.) indiquant qu’elle voulait mettre un terme au contrat de
bail.
Par courriel du 10 avril 2023 les bailleurs ont entre autres déclaré que « […]
nous enregistrons cependant les soucis que vous nous exposez, et auxquels
nous aurions du mal à rester insensibles. Nous avons donc, demandé à Mme
PERSONNE5.) de scruter le marché locatif à l’heure actuelle, afin de trouver
une alternative que nous pourrions accepter. Notre réponse définitive à votre
demande de désengagement du bail dépendra donc de cette recherche. […]»
Après avoir été relancés par la requérante quant à l’advenir de sa demande de
résiliation anticipée, les bailleurs lui ont répondu « jusqu’au moment où il vous
avez annoncé la résiliation anticipative du bail, il n’y avait aucun problème, mais
cette résiliation cause désormais des frais avec lesquels on n’avait pas compté
à ce moment. Je ne parle pas ni du réfrigérateur ni de la chaudière, mais de la
remise à neuf des différentes pièces. Il y aura lieu de faire la part des choses,
et de voir ce qui sera finalement à charge des locataires. J’y reviendrai le
moment venu.
Quant au préavis, il est fixé par le contrat de bail, qui a été accepté et signé de
part et d’autre. Nous n’y faisons pas d’exception, sauf comme vous le savez
pour la durée globale. Nous aurions pu insister sur le respect des 9 années
convenues, et nous sommes d’avis qu’en renonçant sous les réserves indiqués
à l’exécution complète de votre engagement, nous sommes venus à votre
encontre avec l’exécution comme prévue du bail (1/2 mois + 3 mois + part des
réparations à charge du locataire), j’estime que nous avons largement contribué
à votre désengagement contractuel. »
Néanmoins, par courrier du 31 octobre 2023, les bailleurs ont indiqué à
PERSONNE1.) « […] nous vous avions proposé au vu des circonstances
avancées de votre côté, indépendantes de notre bonne volonté, une résiliation
à l’amiable moyennant respect d’un préavis de 3 mois. Ce préavis fut d’ailleurs
prévu dans le contrat de bail, de sorte que rien en fut inventé.
Cette condition ne fut pas respectée de votre part, de sorte que finalement le
bail court toujours, et mériterait d’être respectée. Aucune remise des clés n’a eu
lieu.
Sous toutes réserves généralement quelconques, nous maintenons notre offre
de résiliation à l’amiable du contrat de bail moyennant règlement par vos soins
du préavis de 3 mois (3.800x3) soit le montant de 11.400.- EUR, à défaut de
quoi nous serons amenés à réclamer les loyers non réglés à compter du 16
juillet 2023. […]»
Le tribunal constate que les tractations entre parties n’ont toutefois pas abouti
à un accord, les bailleurs n’ayant suivant courriel du 10 avril 2023 pas émis
d’offre ferme et par la suite un désaccord a eu lieu quant à la prise en charge
des frais pour dégâts locatifs incombant à la partie requérante qui les conteste
à ce jour.
Il n’y a dès lors pas eu résiliation d’un commun accord.
Il convient de rappeler que le contrat de bail ne peut être résilié que s’il est venu
à terme ou s’il est à durée indéterminée.
Le contrat de bail à durée déterminée ne peut être résilié qu’à son terme. Le
préavis à respecter se situe nécessairement par rapport à l’échéance du bail.
En d’autres termes, le délai de résiliation de trois mois devant être observé dans
le cadre d’un bail conclu à durée déterminée se situe nécessairement par
rapport à la date d’expiration de ce bail, c’est-à-dire par rapport à la durée de ce
bail, qui est à respecter (cf. JPL 28 mai 2008, Rép. fisc. n° 1995/08 ; JPL 15
juillet 2010, Rép. fisc. n° 3036/10 confirmé en instance d’appel TAL 30
novembre 2010, n° 132.404).
En l’espèce, le terme du contrat de bail se situe au 1er octobre 2026.
Il en découle que la demande de résiliation de PERSONNE1.) effectuée par
courriel en date du 31 mars 2023 n’était pas valable.
Si le locataire résilie le contrat de bail unilatéralement avant son terme, le
bailleur a le choix entre la poursuite des relations contractuelles et la résolution
du contrat de bail accompagnée d’une demande en condamnation des sommes
prévues à l’article 1760 du Code civil. Le bailleur est dès lors en principe en droit
de demander la poursuite des relations contractuelles avec le paiement des
loyers échus jusqu’à la fin du contrat de bail.
Néanmoins, le bailleur peut commettre un abus de droit en exigeant l’exécution
forcée de la convention de bail. Ainsi, il ne peut opposer un refus systématique
et arbitraire à l’égard des candidats présentés par le locataire, pareil refus
pouvant être considéré comme abusif (cf. TAL, 22/12/2004, n° de rôle 90309).
Le bailleur auquel un locataire a signalé son intention de résilier le bail et qui a
reçu l’offre de contracter d’un nouveau candidat locataire abuse de son droit et
augmente son préjudice en refusant la rupture du premier contrat (cf. Les
Novelles, Louage des Choses, La Haye & Vankerckhove, éditions Larcier n°
417). Encore faut-il que les conditions du nouveau bail soient plus ou moins
équivalentes à celle du bail dont la rupture est sollicitée.
En l’espèce, il est constant en cause qu’un repreneur a été recherché et trouvé
par les bailleurs, ce qui démontre leur volonté de ne plus vouloir poursuivre le
bail.
Ils peuvent toutefois prétendre à une indemnité sur base de l’article 1760 du
Code civil, à savoir les loyers à échoir pendant le temps nécessaire à la
relocation des lieux.
Les parties sont en désaccord quant à la date de la reprise du bail par les
nouveaux locataires.
La partie requérante affirme qu’elle a eu lieu à la fin du mois de juillet et s’appuie
à ce titre sur un courriel de l’agence immobilière l’informant de la reprise des
lieux pour cette date.
Les bailleurs ont pour leur part déclaré qu’il y avait eu reprise des lieux au
courant du mois d’août.
Le tribunal relève cependant qu’il ressort de l’attestation testimoniale rédigée
par PERSONNE6.), et versée par la requérante, que les nouveaux locataires
ont emménagé au courant du mois d’août, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’ils
ont pris possession des lieux à cette époque.
Etant donné qu’il est constant en cause que la requérante s’est acquittée d’un
loyer jusqu’au 15 juillet 2023, les bailleurs peuvent prétendre à un demi-mois de
loyer à titre d’indemnité de relocation sur base de l’article 1760 du Code civil
soit (3.800/2=) 1.900.-EUR.
Les bailleurs ont également dirigé leur demande à l’encontre d’PERSONNE4.).
En cas de pluralité de locataires, en principe le congé doit être donné par tous.
Si l’un seul des locataires souhaite sortir du bail, il a été admis par la
jurisprudence qu’il ne peut être contraint contre son gré à rester indéfiniment
tenu par le contrat de bail et que la résiliation notifiée par un seul des locataires
au bailleur a pour effet de mettre un terme aux relations contractuelles qui lient
ce locataire au bailleur, le bail continuant pour les autres locataires. (Le contrat
de bail en droit luxembourgeois, Lex Thielen, édition 2020, p. 181-182)
Il ressort des pièces versées en cause que ce dernier a envoyé un courrier de
résiliation du bail en date du 7 février 2023 aux bailleurs, sans que celle-ci n’ait
cependant été acceptée.
Etant donné que cette résiliation est également intervenue avant terme et
qu’PERSONNE4.) est cosignataire du contrat de bail, et en l’absence d’autres
contestations de sa part, il est également tenu de payer l’indemnité de relocation
précitée.
Quant aux dégradations et dégâts locatifs
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux entre
le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant
cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations ou
des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles
ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au bailleur
de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant
celle résultant d’une usure normale. Par le fait même de cette preuve, il y a une
présomption d’inexécution fautive à charge du preneur.
Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la perte
est imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la jouissance, il
y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure normale.
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté.
En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt aucun
reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure, tout usage,
fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans une certaine
mesure. Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à neuf des lieux à la
fin du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans un état impeccable,
entièrement rénové, respectivement dans un état neuf.
Il est encore de principe que les lieux loués doivent être remis au bailleur dans
un état propre.
Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau Code
de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la
loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe à
chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.
En l’espèce, le tribunal constate qu’à la fois un état des lieux d’entrée qu’un de
sortie ont été réalisés.
Selon l’état des lieux d’entrée, la maison était en très bon état, aucune remarque
particulière n’ayant été apportée aux différentes pièces de la maison dans ledit
document.
Mise en peinture et ponçage du parquet
Les bailleurs, en se basant sur l’état des lieux de sortie, ont sollicité la somme
de 5.048.- EUR à titre de frais de peinture ainsi que de ponçage et d’application
de vernis sur le parquet.
Concernant la clause de peinture, il y a lieu de relever à la lecture de celle-ci
qu’elle ne s’oppose pas à ce que les bailleurs puissent au-delà d’une durée du
bail de plus de trois ans solliciter des dommages pour des dégâts causés par
les locataires au niveau de la peinture des murs.
Le tribunal constate qu’au niveau de la peinture et du parquet les dégradations
suivantes sont mentionnées dans l’état des lieux de sortie ;
-
cuisine : quelques taches,
-
4ème chambre à coucher : peinture abîmée mur,
-
2ème et 3ème chambre : sol abîmé à certains endroits.
Il est de principe que l’usure, le défraîchissement ou l’altération d’une peinture,
pour autant qu’ils soient normaux, ne sont pas à supporter par le preneur. Il en
va de même pour le parquet.
D’emblée, le tribunal entend tenir compte du fait qu’il ne ressort pas des pièces
versées en cause que la maison a été donnée en location à PERSONNE1.) et
PERSONNE4.) en état neuf, mais également de l’usure normale due à près de
6 ans de location.
Il y a encore lieu de remarquer que les photos annexées à l’état des lieux de
sortie par les bailleurs ne sont pas très concluantes dans la mesure où elles
sont en noir et blanc et de piètre qualité.
Sur les clichés en question, le parquet dénote quelques petites taches à
proximité d’un cadre de fenêtre et une grosse tache sur un rebord de fenêtre
dont le tribunal ignore s’il s’agit d’un rebord à l’extérieur ou l’intérieur de la
maison.
Ces éléments à eux seuls ne sont pas de nature à établir que les traces et
taches relevées dépassent l’usure normale des lieux pendant une période de
près de 6 ans tout en ignorant si la maison avait été repeinte avant la prise de
possession des lieux.
Le bailleur, auquel il appartient de rapporter la preuve des dégâts et des
dégradations qui dépassent l’usure normale et pour lequel il peut réclamer un
dédommagement reste en l’espèce en défaut de produire celle-ci.
La demande en remboursement de ces frais est partant à rejeter.
Fenêtre salle de bains
Il ressort de l’état des lieux contradictoire que la fenêtre rideau se trouvant dans
la salle de bain est à remplacer.
Les bailleurs peuvent dès lors prétendre au remboursement de cette facture
émise par l’entreprise SOCIETE4.) s’élevant à 196,97.- EUR.
Remplacement et réparations des installations électriques
Les parties défenderesses sollicitent
encore à titre reconventionnel
le
remboursement de deux factures émises par la société SOCIETE1.) d’un
montant respectif de 1.876,04 et 1.176,56.-EUR.
Le tribunal constate qu’il ressort de l’état des lieux de sortie et des clichés y
attachés qu’une prise électrique est arrachée de son encastrement au niveau
de la chambre n°4 et que la cache pour les spots dans la cage d’escalier est
cassée, 2 spots ne fonctionnant pas dans le hall, tout comme un autre au sein
de la salle de bains.
Les dégâts en soi ne sont pas contestés par la requérante ni par la partie
demanderesse incidente, et il va de soi qu’il ne saurait être question d’une usure
normale, de sorte que la demande des bailleurs est fondée en son principe.
La partie requérante a estimé qu’au vu des faibles dégâts auprès des
installations électriques, les factures seraient surfaites, et il ne lui appartiendrait
pas de payer une refonte complète du réseau et des appareils électriques se
trouvant dans la maison.
Toutefois, le tribunal constate à la lecture des factures que celles-ci se
rapportent uniquement au remplacement de spots et de leur couvercle en verre
ainsi que de la cache en question, de sorte que les montants réclamés par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à déclarer fondés.
Fenêtres
Il ressort de l’état des lieux de sortie que plusieurs fenêtres ont des volets qui ne
descendent plus, respectivement que les enrouleurs sont cassés.
Dans la mesure où il ressort de l’état des lieux d’entrée que les équipements en
question étaient en parfait état, la demande en remboursement de la facture
émise par la société SOCIETE2.) SARL d’un montant de 318,30.-EUR est à
déclarer fondée.
Plaque de cuisson
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la plaque de cuisson est annotée avec
la mention usée.
Toutefois, en l’absence de clichés et d’autres éléments permettant de
déterminer qu’il ne s’agit pas d’une usure normale, la demande en
remboursement de la facture de l’entreprise SOCIETE5.) d’un montant de
1.400.- EUR est à rejeter.
Montants réclamés forfaitairement
Au vu de l’absence de clichés concluants quant aux dégâts et de devis versés
en cause, les postes suivants :
-
Fenêtre terrasse jardin 500.- EUR
-
Dallage terrasse abîmé 1.000.- EUR
sont à rejeter.
Néanmoins, il ressort de l’état des lieux de sortie qu’une des
télécommandes est abîmée, de sorte que le tribunal fixe ex aequo et bono
le dommage à 25.- EUR.
Remboursement de la garantie locative
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) sollicitent chacun le remboursement de la
moitié de la garantie locative, soit la somme de 5.475.- EUR.
Au vu des développements qui ont précédé, le tribunal a retenu que les bailleurs
ont droit à la somme totale de (1.900 + 196,97 + 1.876,04 + 1.176,56 + 318,3 +
25) 5.492,87.- EUR.
La garantie locative étant de 10.950.-EUR, il y a lieu d’ordonner une
compensation judiciaire entre ces montants, de sorte que les bailleurs devront
payer à PERSONNE1.) et PERSONNE4.), chaque fois, la somme de ((10.950
- 5.492,87)/2)= 2.728,56.-EUR.
Le point de départ des intérêts légaux est, en ce qui concerne PERSONNE1.),
à fixer à partir de la demande en justice en l’absence de mise en demeure
formelle, à savoir à partir du 7 décembre 2023, jusqu’à solde.
Etant donné qu’PERSONNE4.) a formulé pour la première fois une demande
de restitution de la garantie bancaire à l’audience du 18 novembre 2024, il y a
lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à cette date, jusqu’à solde.
Frais d’avocats
En ce qui concerne la demande de la requérante en remboursement des
honoraires d’avocat, il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de
l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non
comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une
partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur
base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice
et une relation causale entre la faute et le préjudice.
Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions
strictes qui doivent être remplies dans le cadre de toute demande en
responsabilité civile (tant contractuelle que délictuelle) et le juge est amené à
vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions prévues pour l’engagement
de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour d’appel,
17 février 2016, n°41704 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
17 octobre 2018, n°183118 du rôle).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) à lui rembourser ses frais d’avocat, il appartient à
PERSONNE1.) de prouver une faute dans le chef des parties défenderesses,
un préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les deux.
L’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice
de cette liberté ne constitue pas une faute en soi, même de la part de celui qui
perd le procès.
Il convient à ce titre également de tenir compte de l’article 6 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme qui prohibe les barrières à l’accès à la
justice.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en
justice ou d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de
son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de
droit.
En l’espèce, PERSONNE1.), qui pour partie a succombé à l’instance, ne justifie
pas d’une faute dans le chef de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), étant donné
qu’ils n’ont pas retenu la garantie locative à tort, alors qu’il a été reconnu que
les locataires ont causé des dommages locatifs et ont fautivement résilié le bail
avant l’échéance du terme.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions
d’application des articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la
demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat
engagés dans le cadre du présent litige, est à dire non fondée.
Quant aux accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e chambre,
10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
En l’occurrence au vu de l’issue du litige, les demandes respectives des parties
en obtention d’une indemnité de procédure sont toutes à déclarer non fondées.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en justice de paix, s’il y
a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n’existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prononcer.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de
l’instance et de les imposer pour un tiers à chacune des parties.
Au vu du rôle actif qu’a pris PERSONNE4.) au cours de la procédure, il n’y a
également pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette le moyen de nullité tiré de l’exception du libellé obscur ;
rejette le moyen de nullité tiré de la violation des droits de la défense ;
déclare la demande principale recevable ;
déclare la demande incidente formulée par PERSONNE4.) recevable ;
déclare
la
demande
reconventionnelle
de
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) recevable ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
toutes causes confondues, fondées à concurrence de 5.492,87.-EUR et pour le
surplus en déboute ;
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnisation pour frais
d’avocat non fondée et en déboute ;
dit que PERSONNE1.) dispose d’une créance de 5.450.- EUR au titre de la
restitution de la garantie locative ;
dit que PERSONNE4.) dispose d’une créance de 5.450.- EUR au titre de la
restitution de la garantie locative ;
ordonne la compensation judiciaire des montants précités ;
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 2.728,56.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, à savoir le 7 décembre 2023, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE4.) la
somme de 2.728,56.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, à savoir le 18 novembre 2024, jusqu’à solde ;
dit non fondées l’ensemble des demandes en obtention d’une indemnité de
procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour un tiers à
chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric GRUHLKE,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine SCHMIT, avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière