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JPDTRAV_1540 Généré par l'IA

Unemployment benefit claim dismissed due to lack of proof for immediate dismissal or serious employer fault.

Numéro de cause JPDTRAV_1540
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Diekirch declared the claim for provisional unemployment benefits inadmissible. The applicant alleged an immediate dismissal but failed to provide sufficient evidence to substantiate this claim or any serious fault by the employer. Consequently, the court ruled that the statutory conditions for granting provisional benefits were not met.

Regeste Legislator

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Article L.521-4 du code du travail; The claim for provisional unemployment benefits is inadmissible unless the applicant proves an immediate dismissal or serious employer fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional unemployment benefits immediate dismissal serious employer fault inadmissible claim Labor Court jurisdiction indemnités de chômage de l'assuré indemnité de départ protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour d'appel, 2 octobre 2014, numéro 41395
C.S.J. 24 mars 1994
C.S.J. 24 septembre 1998
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Texte complet

No. 1540 / 24

du 16.12.2024

ORDONNANCE

rendue en date du seize décembre deux mille vingt-quatre, en matière

d'indemnité de chômage, en application de l'article L.521-4 du code du

travail, par Sonja STREICHER, président du tribunal du travail de Diekirch,

assistée du greffier Alain GODART

sur requête introduite par

PERSONNE1.), sans état actuel, demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Vicky MEYERS, avocat, en

remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, venant en

représentation de la société KLEYR GRASSO SCS, établie à L-2361 Strassen, 7,

rue des Primeurs,

ainsi que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de

la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

Procédure :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 16 septembre 2024 et adressée au président du tribunal du travail de la

circonscription de Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du

lundi, 30 septembre 2024 à 9.00 heures du matin, en la salle des audiences de la

justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le

mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel de l'affaire à l'audience publique du 30 septembre 2024, celle-ci a été

fixée aux 14 octobre 2024 pour plaidoiries, puis refixée aux 11 et 25 novembre

2024 pour paraître utilement en date du 9 décembre 2024, où les débats se sont

déroulés comme suit:

Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie demanderesse, a donné

lecture de la requête introductive et exposé ses moyens.

Maître Vicky MEYERS, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,

comparant pour la partie défenderesse, a été entendue en ses réponses.

Maître Christian BILTGEN, comparant pour le Fonds pour l'Emploi, s’est rapporté

à prudence de justice.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience de ce jour

laquelle le prononcé avait été fixé

l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 16 septembre 2024, PERSONNE1.) a demandé à

se voir accorder l'indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire

définitive du litige concernant la régularité du licenciement avec effet immédiat

dont elle déclare avoir fait l’objet en date du 1er août 2024. Elle précise qu’elle a

introduit une requête en licenciement abusif en date du 16 septembre 2024.

Elle fait verser copie de la requête en licenciement abusif introduite auprès du

tribunal du travail de Diekich ainsi qu’une attestation émanant de l’ADEM datée

au 18 novembre 2024.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), représentée à

l’audience du 9 décembre 2024 par son mandataire, a fourni des explications et

développé ses moyens et elle demandé à voir déclarer irrecevable sinon non fondée

la demande de PERSONNE1.).

Elle conteste l’existence d’un licenciement avec effet immédiat. Elle soutient au

contraire avoir donné acte au salarié de sa démission.

Elle verse un courrier d’avertissement daté du 26 juin 2024 ainsi qu’un courrier

daté du 1er août 2024 adressés à la salariée à l’appui de sa version des faits.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) soutient que les

conditions d’application de L.521-4 (2) du code du travail ne seraient ainsi pas

remplies.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG déclare se rapporter à

prudence du tribunal.

Suivant l’article L.521-4 (1) du code du travail:

« Aucune indemnité de chômage n’est due:

1. En cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est

dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants;

2. En cas de licenciement pour motif grave. »

L’article L.521-4(2) du code du travail tel que modifié par la loi du 8 avril 2018

prévoit que « (2) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une

démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves

procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par

voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail

compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage

complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la

régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. »

En vertu de l’article L.521-4 (2) du code du travail, la compétence en matière

d’indemnités de chômage provisoires du président du tribunal du travail, président

qui exerce une juridiction d’exception et dont la compétence s’interprète partant

restrictivement, n’est donnée qu’en présence d’un licenciement pour faute grave

(ordonnance présidentielle de la Cour d’appel, 2 octobre 2014, numéro 41395 du

rôle) ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur.

S’il est vrai que le président du tribunal du travail, statuant en référé, ne peut pas

juger le fond du litige, ni procéder à un examen approfondi de la cause, il doit

cependant vérifier les conditions de recevabilité de la demande. Un examen rapide

et sommaire doit suffire pour établir la condition essentielle de recevabilité de

l’action, à savoir l’existence d’un licenciement pour motif grave (C.S.J. 24 mars

1994 et 24 septembre 1998) ou d’une démission intervenue pour l’une des causes

énoncées à l’article L.521-4(2) tel que modifié.

En l’absence de pièces justificatives permettant d’étayer les dires de la requérante,

l’apparence d’un licenciement avec effet immédiat, tel qu’allégué par la

requérante, ne résulte pas à suffisance des éléments soumis en l’état actuel au

président de la juridiction du travail saisie.

L’apparence d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par

des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur laisse

pareillement d’être étayée ou même d’être alléguée.

Il s’ensuit qu’une des conditions de recevabilité de la requête en attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet prévues à l’article L.521-4 (2) du

code du travail, à savoir la preuve de l’existence d’un licenciement avec effet

immédiat sinon d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par

des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n'est pas remplie

en l'espèce.

La demande en obtention provisoire de l’indemnité de chômage présentée par

PERSONNE1.) est partant irrecevable.

P a r c e s

m o t i f s :

Sonja STREICHER, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du

greffier Alain GODART, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi prononcé en audience publique, date qu’en tête, et le président et le greffier

ayant signé l’ordonnance.