Unemployment benefit claim dismissed due to lack of proof for immediate dismissal or serious employer fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Diekirch declared the claim for provisional unemployment benefits inadmissible. The applicant alleged an immediate dismissal but failed to provide sufficient evidence to substantiate this claim or any serious fault by the employer. Consequently, the court ruled that the statutory conditions for granting provisional benefits were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.521-4 du code du travail; The claim for provisional unemployment benefits is inadmissible unless the applicant proves an immediate dismissal or serious employer fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1540 / 24
du 16.12.2024
ORDONNANCE
rendue en date du seize décembre deux mille vingt-quatre, en matière
d'indemnité de chômage, en application de l'article L.521-4 du code du
travail, par Sonja STREICHER, président du tribunal du travail de Diekirch,
assistée du greffier Alain GODART
sur requête introduite par
PERSONNE1.), sans état actuel, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Vicky MEYERS, avocat, en
remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, venant en
représentation de la société KLEYR GRASSO SCS, établie à L-2361 Strassen, 7,
rue des Primeurs,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de
la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
Procédure :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 16 septembre 2024 et adressée au président du tribunal du travail de la
circonscription de Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 30 septembre 2024 à 9.00 heures du matin, en la salle des audiences de la
justice de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le
mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel de l'affaire à l'audience publique du 30 septembre 2024, celle-ci a été
fixée aux 14 octobre 2024 pour plaidoiries, puis refixée aux 11 et 25 novembre
2024 pour paraître utilement en date du 9 décembre 2024, où les débats se sont
déroulés comme suit:
Maître Jean-Luc GONNER, comparant pour la partie demanderesse, a donné
lecture de la requête introductive et exposé ses moyens.
Maître Vicky MEYERS, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,
comparant pour la partie défenderesse, a été entendue en ses réponses.
Maître Christian BILTGEN, comparant pour le Fonds pour l'Emploi, s’est rapporté
à prudence de justice.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience de ce jour
laquelle le prononcé avait été fixé
l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 16 septembre 2024, PERSONNE1.) a demandé à
se voir accorder l'indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire
définitive du litige concernant la régularité du licenciement avec effet immédiat
dont elle déclare avoir fait l’objet en date du 1er août 2024. Elle précise qu’elle a
introduit une requête en licenciement abusif en date du 16 septembre 2024.
Elle fait verser copie de la requête en licenciement abusif introduite auprès du
tribunal du travail de Diekich ainsi qu’une attestation émanant de l’ADEM datée
au 18 novembre 2024.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), représentée à
l’audience du 9 décembre 2024 par son mandataire, a fourni des explications et
développé ses moyens et elle demandé à voir déclarer irrecevable sinon non fondée
la demande de PERSONNE1.).
Elle conteste l’existence d’un licenciement avec effet immédiat. Elle soutient au
contraire avoir donné acte au salarié de sa démission.
Elle verse un courrier d’avertissement daté du 26 juin 2024 ainsi qu’un courrier
daté du 1er août 2024 adressés à la salariée à l’appui de sa version des faits.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) soutient que les
conditions d’application de L.521-4 (2) du code du travail ne seraient ainsi pas
remplies.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG déclare se rapporter à
prudence du tribunal.
Suivant l’article L.521-4 (1) du code du travail:
« Aucune indemnité de chômage n’est due:
1. En cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est
dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants;
2. En cas de licenciement pour motif grave. »
L’article L.521-4(2) du code du travail tel que modifié par la loi du 8 avril 2018
prévoit que « (2) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave ou d’une
démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par
voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail
compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage
complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la
régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission. »
En vertu de l’article L.521-4 (2) du code du travail, la compétence en matière
d’indemnités de chômage provisoires du président du tribunal du travail, président
qui exerce une juridiction d’exception et dont la compétence s’interprète partant
restrictivement, n’est donnée qu’en présence d’un licenciement pour faute grave
(ordonnance présidentielle de la Cour d’appel, 2 octobre 2014, numéro 41395 du
rôle) ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des
motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur.
S’il est vrai que le président du tribunal du travail, statuant en référé, ne peut pas
juger le fond du litige, ni procéder à un examen approfondi de la cause, il doit
cependant vérifier les conditions de recevabilité de la demande. Un examen rapide
et sommaire doit suffire pour établir la condition essentielle de recevabilité de
l’action, à savoir l’existence d’un licenciement pour motif grave (C.S.J. 24 mars
1994 et 24 septembre 1998) ou d’une démission intervenue pour l’une des causes
énoncées à l’article L.521-4(2) tel que modifié.
En l’absence de pièces justificatives permettant d’étayer les dires de la requérante,
l’apparence d’un licenciement avec effet immédiat, tel qu’allégué par la
requérante, ne résulte pas à suffisance des éléments soumis en l’état actuel au
président de la juridiction du travail saisie.
L’apparence d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par
des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur laisse
pareillement d’être étayée ou même d’être alléguée.
Il s’ensuit qu’une des conditions de recevabilité de la requête en attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet prévues à l’article L.521-4 (2) du
code du travail, à savoir la preuve de l’existence d’un licenciement avec effet
immédiat sinon d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par
des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n'est pas remplie
en l'espèce.
La demande en obtention provisoire de l’indemnité de chômage présentée par
PERSONNE1.) est partant irrecevable.
P a r c e s
m o t i f s :
Sonja STREICHER, président du tribunal du travail de Diekirch, assistée du
greffier Alain GODART, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique, date qu’en tête, et le président et le greffier
ayant signé l’ordonnance.