Court authorizes salary garnishment for child support arrears and current month despite visitation disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch authorized a salary garnishment to secure child support arrears and the current month's payment. The debtor argued that moving to Brazil and visitation difficulties should suspend payments, but the court rejected this. The court ruled that visitation issues do not exempt the debtor from paying support and that the debt appears certain, liquid, and exigible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR.G. du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts; The court may authorize salary garnishment for child support arrears even if the debtor contests visitation rights or has relocated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1544/24 du 16 décembre 2024 ORDONNANCE rendue en date du lundi, seize décembre deux mille vingt-quatre dans la cause e n t r e : PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.), partie demanderesse, représentée par Maître Tanja RECKINGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, e t : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS : Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 8 novembre 2024 au greffe du tribunal de paix de Diekirch par la partie demanderesse PERSONNE1.), préqualifiée, et tendant à voir autoriser la saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 8.238,10.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire du montant de 289,93.- euros par mois à titre de terme courant mensuel à compter du 1er novembre 2024 et 120.- euros à titre d’indemnité de procédure. Par lettre du greffier du 14 novembre 2024, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l’audience publique du lundi,
9 décembre 2024 à la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la demande.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique et les débats eurent lieu comme suit : Maître Tanja RECKINGER, représentante de la partie demanderesse, exposa le sujet de l’affaire et conclut à l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.). PERSONNE2.), comparant personnellement, fut entendu en ses explications et moyens. Ensuite le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l ‘ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 8 novembre 2024, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt sur le revenu de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de 8.238,10.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire, du montant de 289,93.- euros par mois à titre de terme courant mensuel à compter du 1er novembre 2024 et 120.- euros à titre d’indemnité de procédure. Dans le cadre de la procédure préalable visée à l’article 1er du règlement grandducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, tant la requérante que son débiteur ont été convoqués à l’audience.
Nulle saisie-arrêt ne peut être pratiquée ni autorisée si ce n’est pour sûreté et avoir paiement d’une créance certaine, liquide et exigible ou qui du moins présente l’apparence suffisante de ces caractéristiques. A l’audience du 9 décembre 2024, PERSONNE1.) a conclu à voir autoriser la saisie pour les montants requis. Elle a précisé qu’une première saisie-arrêt aurait échoué alors que le débiteur saisi aurait provoqué sa désinscription auprès du Centre Commun. PERSONNE2.) s’est plaint du fait qu’il ne pourrait plus voir son fils alors que la requérante aurait déménagé au Brésil.
Il est constant en cause que par jugement du 26 mai 2020, le juge aux affaires familiales auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de leur fils commun PERSONNE3.) à hauteur de 250.- euros par mois à partir du 1er octobre 2019, allocations familiales non comprises. Ledit secours a été adapté aux variations de l’échelle mobile des salaires. Le même secours alimentaire a été alloué pour le fils commun PERSONNE4.), mais pour la seule période d’octobre à décembre 2019.
Il n’est pas contesté que ce jugement est coulé en force de chose jugée. Par ailleurs, d’éventuelles difficultés au niveau de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne dispensent pas le débiteur d’aliments du paiement du secours alimentaire. Comme il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie requérante alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 120.- euros.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que la créance de PERSONNE1.) donne toutes les apparences d’être certaine, liquide et exigible pour le montant de 8.528,03.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires, le montant de 289,93.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er décembre 2024 et le montant de 120.- euros à titre d’indemnité de procédure. Il y a partant lieu d’autoriser la saisie-arrêt pour les prédits montants. P A R C E S M O T I F S Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, siégeant en application de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, statuant contradictoirement et en premier ressort, recevons la requête en autorisation de saisir-arrêter en la forme ; condamnons PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 120.- euros ; autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt ou opposition à saisie-arrêt sur la portion saisissable du revenu de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 8.528,03.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et du montant de 120.- euros à titre d’indemnité de procédure et sur la portion insaisissable et incessible du revenu de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) pour le terme courant mensuel de 289,93.- euros à partir du 1er décembre 2024, montants auxquels est provisoirement évalué la créance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.