Urgent appeal against prison transfer order dismissed due to lack of urgency and failure to organize animal care.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the urgent appeal admissible but found no urgency existed to proceed immediately. The applicant failed to demonstrate an imminent threat to his animals' lives, as he had ample time to organize care despite receiving official notices from social services. Consequently, the matter was remitted to the full chamber for a standard hearing rather than an expedited one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 698 CPp; Art. 701 CPp: An urgent appeal against a prison transfer order is inadmissible if the applicant fails to prove an imminent risk to life or health, particularly when they had sufficient time to arrange alternative care for their animals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°172/24 chap
du 16 décembre 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le seize décembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 16 décembre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire
de Luxembourg par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (L), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL),
dirigé contre un ordre d’écrou émis le 16 août 2024 par le délégué du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines, notifié à PERSONNE1.) le 10
décembre 2024 ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:
Par déclaration du 16 décembre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg, PERSONNE1.) a introduit un recours urgent contre un ordre
d’écrou émis par le délégué du Procureur général d’État à l’exécution des
peines le 16 août 2024, lui notifié le 10 décembre 2024, portant exécution d’une
peine d’emprisonnement de 24 mois, prononcée contre le requérant par un
jugement contradictoire du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en chambre correctionnelle, du 20 décembre 2023. L’appel interjeté
par PERSONNE1.) contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de
la Cour d’appel de Luxembourg du 28 mai 2024.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours pour satisfaire aux
exigences de l’article 698 du code de procédure pénale et au déclenchement
de la procédure d’urgence prévue par l’article 701 du même code, mais il fait
valoir que l’urgence n’est pas fondée alors que l’arrestation du requérant
n’aurait pas pu être préparée avec lui, étant donné qu’il ne réagissait pas aux
courriers recommandés du Service Central d’Assistance sociale (SCAS) qui lui
avaient été adressés à cet effet. Il poursuit que la prise en charge des animaux
par une tierce personne pourrait être organisée à partir de la prison et ne
nécessiterait pas la présence personnelle de l’intéressé. Quant au fond, il
considère que PERSONNE1.) n’a pas formulé de critiques à l’encontre de
l’ordre d’écrou en tant que tel, émis sur base de l’arrêt n°176/24 du 28 mai 2024
coulé en force de chose jugée et donc exécutoire. Le recours serait partant à
déclarer non fondé.
Sur la recevabilité du recours
Le recours est recevable pour avoir été introduit le 16 décembre 2024 dans la
forme prévue par l’article 698 (2) du code de procédure pénale et pour satisfaire
au délai de recours légal de huit jours ouvrables conformément à l’article 698 (3)
du code précité, délai courant à partir de la notification de la décision attaquée,
en l’espèce le 10 décembre 2024.
Sur la demande de PERSONNE1.) à voir bénéficier de l’urgence
L’article 701 (2) du code de procédure pénale dispose que si l’urgence est
invoquée, le recours doit comporter une motivation particulière justifiant
l’urgence.
PERSONNE1.) invoque une urgence à voir statuer sur son recours tirée de la
nécessité d’organiser la prise en charge de ses animaux (1 chienne, 1 chatte en
fin de grossesse et +- 30 poules et coqs) lesquels risqueraient « une mort atroce
de faim et de déshydratation suite à son incarcération ». Il estime qu’en raison
d’un comportement inadéquat sinon inadmissible du Parquet et de la Police, il
n’aurait pas eu le temps de prévenir et d’organiser son avenir. PERSONNE1.)
poursuit que peu importe les conditions de surveillance et/ou de contrôle dont
serait assorties la décision à intervenir, il se tiendrait à la disposition de la justice
luxembourgeoise.
La motivation fournie par PERSONNE1.) est susceptible de déclencher la
procédure d’urgence, de sorte que c’est le Président de la Chambre de
l’application des peines qui, conformément à l’article 701 du code de procédure
pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.
La Chambre de l’application des peines relève que la notification de la décision
entreprise a eu lieu le 10 décembre 2024 et que PERSONNE1.) s’est décidé
d’introduire un recours seulement le 16 décembre 2024, attitude peu révélatrice
d’une situation où le pronostic vital de ses animaux serait engagé.
Par ailleurs, tel que relevé à juste titre par le Ministère public, non seulement que
PERSONNE1.) a connaissance de sa condamnation irrévocable à une peine
d’emprisonnement ferme de 2 ans depuis mai 2024, lui ayant partant largement
laissé le temps d’anticiper et de s’organiser, mais il se dégage surtout du dossier
que le Service Central d’Assistance sociale (SCAS) lui a ,respectivement les 16
mai et 17 juillet 2024, à chaque fois par envoi recommandé, proposé de
contacter son agent de probation notamment par téléphone afin de s’entretenir
sur les modalités possibles de l’exécution de sa peine privative de liberté. Il
résulte d’une note adressée par l’agent de probation le 6 août 2024 au délégué
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines que PERSONNE1.) ne
s’est pas manifesté et que le deuxième envoi recommandé avec avis de
réception est revenu avec la mention postale « non réclamé ».
Contrairement au soutènement de PERSONNE1.), il se dégage des éléments
objectifs du dossier qu’il est lui-même responsable de la situation actuelle et qu’il
avait toutes les possibilités pour planifier à l’avance son absence en cas
d’incarcération. La Chambre de l’application rejoint également le Ministère public
en ce qu’une prise en charge d’animaux par une tierce personne peut être
organisée à partir de la prison. Partant l’urgence, telle qu’elle se caractérise au
vœu des dispositions de l’article 701 du code de procédure pénale, n’est,
conformément également au réquisitoire afférent du Parquet général, pas
donnée.
P A R C E S M O T I F S :
Le Président de la Chambre de l’application des peines, conformément à
l’article 701 du code de procédure pénale,
dit qu’il n’y a pas urgence à statuer,
renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui
a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.