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CAChAP_172 Généré par l'IA

Urgent appeal against prison transfer order dismissed due to lack of urgency and failure to organize animal care.

Numéro de cause CAChAP_172
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the urgent appeal admissible but found no urgency existed to proceed immediately. The applicant failed to demonstrate an imminent threat to his animals' lives, as he had ample time to organize care despite receiving official notices from social services. Consequently, the matter was remitted to the full chamber for a standard hearing rather than an expedited one.

Regeste Legislator

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Art. 698 CPp; Art. 701 CPp: An urgent appeal against a prison transfer order is inadmissible if the applicant fails to prove an imminent risk to life or health, particularly when they had sufficient time to arrange alternative care for their animals.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent appeal procedure prison transfer order animal care responsibility lack of urgency remittal to full chamber réclusion acte d'ordre sexuel avec une personne détenue régime pénitentiaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 698 CPp
exigences de l’article 698 du code de procédure pénale et au déclenchement
Art. 701 CPp
de la procédure d’urgence prévue par l’article 701 du même code, mais il fait
article 698 du code de procédure pénale
exigences de l’article 698 du code de procédure pénale et au déclenchement
article 701 du code de procédure pénale
vœu des dispositions de l’article 701 du code de procédure pénale, n’est,
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Texte complet

Arrêt n°172/24 chap

du 16 décembre 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le seize décembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 16 décembre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire

de Luxembourg par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (L), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

dirigé contre un ordre d’écrou émis le 16 août 2024 par le délégué du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines, notifié à PERSONNE1.) le 10

décembre 2024 ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL:

Par déclaration du 16 décembre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg, PERSONNE1.) a introduit un recours urgent contre un ordre

d’écrou émis par le délégué du Procureur général d’État à l’exécution des

peines le 16 août 2024, lui notifié le 10 décembre 2024, portant exécution d’une

peine d’emprisonnement de 24 mois, prononcée contre le requérant par un

jugement contradictoire du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en chambre correctionnelle, du 20 décembre 2023. L’appel interjeté

par PERSONNE1.) contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de

la Cour d’appel de Luxembourg du 28 mai 2024.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours pour satisfaire aux

exigences de l’article 698 du code de procédure pénale et au déclenchement

de la procédure d’urgence prévue par l’article 701 du même code, mais il fait

valoir que l’urgence n’est pas fondée alors que l’arrestation du requérant

n’aurait pas pu être préparée avec lui, étant donné qu’il ne réagissait pas aux

courriers recommandés du Service Central d’Assistance sociale (SCAS) qui lui

avaient été adressés à cet effet. Il poursuit que la prise en charge des animaux

par une tierce personne pourrait être organisée à partir de la prison et ne

nécessiterait pas la présence personnelle de l’intéressé. Quant au fond, il

considère que PERSONNE1.) n’a pas formulé de critiques à l’encontre de

l’ordre d’écrou en tant que tel, émis sur base de l’arrêt n°176/24 du 28 mai 2024

coulé en force de chose jugée et donc exécutoire. Le recours serait partant à

déclarer non fondé.

Sur la recevabilité du recours

Le recours est recevable pour avoir été introduit le 16 décembre 2024 dans la

forme prévue par l’article 698 (2) du code de procédure pénale et pour satisfaire

au délai de recours légal de huit jours ouvrables conformément à l’article 698 (3)

du code précité, délai courant à partir de la notification de la décision attaquée,

en l’espèce le 10 décembre 2024.

Sur la demande de PERSONNE1.) à voir bénéficier de l’urgence

L’article 701 (2) du code de procédure pénale dispose que si l’urgence est

invoquée, le recours doit comporter une motivation particulière justifiant

l’urgence.

PERSONNE1.) invoque une urgence à voir statuer sur son recours tirée de la

nécessité d’organiser la prise en charge de ses animaux (1 chienne, 1 chatte en

fin de grossesse et +- 30 poules et coqs) lesquels risqueraient « une mort atroce

de faim et de déshydratation suite à son incarcération ». Il estime qu’en raison

d’un comportement inadéquat sinon inadmissible du Parquet et de la Police, il

n’aurait pas eu le temps de prévenir et d’organiser son avenir. PERSONNE1.)

poursuit que peu importe les conditions de surveillance et/ou de contrôle dont

serait assorties la décision à intervenir, il se tiendrait à la disposition de la justice

luxembourgeoise.

La motivation fournie par PERSONNE1.) est susceptible de déclencher la

procédure d’urgence, de sorte que c’est le Président de la Chambre de

l’application des peines qui, conformément à l’article 701 du code de procédure

pénale, statue sur l’urgence et, le cas échéant, sur le fond.

La Chambre de l’application des peines relève que la notification de la décision

entreprise a eu lieu le 10 décembre 2024 et que PERSONNE1.) s’est décidé

d’introduire un recours seulement le 16 décembre 2024, attitude peu révélatrice

d’une situation où le pronostic vital de ses animaux serait engagé.

Par ailleurs, tel que relevé à juste titre par le Ministère public, non seulement que

PERSONNE1.) a connaissance de sa condamnation irrévocable à une peine

d’emprisonnement ferme de 2 ans depuis mai 2024, lui ayant partant largement

laissé le temps d’anticiper et de s’organiser, mais il se dégage surtout du dossier

que le Service Central d’Assistance sociale (SCAS) lui a ,respectivement les 16

mai et 17 juillet 2024, à chaque fois par envoi recommandé, proposé de

contacter son agent de probation notamment par téléphone afin de s’entretenir

sur les modalités possibles de l’exécution de sa peine privative de liberté. Il

résulte d’une note adressée par l’agent de probation le 6 août 2024 au délégué

du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines que PERSONNE1.) ne

s’est pas manifesté et que le deuxième envoi recommandé avec avis de

réception est revenu avec la mention postale « non réclamé ».

Contrairement au soutènement de PERSONNE1.), il se dégage des éléments

objectifs du dossier qu’il est lui-même responsable de la situation actuelle et qu’il

avait toutes les possibilités pour planifier à l’avance son absence en cas

d’incarcération. La Chambre de l’application rejoint également le Ministère public

en ce qu’une prise en charge d’animaux par une tierce personne peut être

organisée à partir de la prison. Partant l’urgence, telle qu’elle se caractérise au

vœu des dispositions de l’article 701 du code de procédure pénale, n’est,

conformément également au réquisitoire afférent du Parquet général, pas

donnée.

P A R C E S M O T I F S :

Le Président de la Chambre de l’application des peines, conformément à

l’article 701 du code de procédure pénale,

dit qu’il n’y a pas urgence à statuer,

renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des peines.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui

a signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.