Court of Appeal confirms criminal conviction with suspended sentence and civil damages for assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the accused and the public prosecutor admissible but found them unfounded. The court confirmed the first-instance judgment which convicted the accused of assault and awarded the victim 1,170 euros in damages. Consequently, the judgment was upheld in both criminal and civil matters, with the accused ordered to pay appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment in criminal and civil proceedings if the appeals are admissible but not well-founded, provided the facts and legal application support the original decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 428/24 VI.
du 16 décembre 2024
(Not. 27857/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux
mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil, appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à ADRESSE4.),
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
préqualifié,
demandeur au civil.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 27 juin 2024, sous le numéro
1517/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 24 juillet 2024 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) et le 25 juillet 2024 au pénal par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 septembre 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) renonça à
l’assistance d’un avocat et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le demandeur au civil PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Driton
GUMNISHTA, fut entendu en ses déclarations.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 24 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal et au civil d’un jugement
n°1517/2024
rendu contradictoirement
le 27 juin 2024 par une chambre
correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement
dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 25 juillet 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement déféré au pénal, le juge de première instance a condamné
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie quant à son
exécution du sursis intégral et à une amende de 1.500 euros pour, le 8 juillet 2022,
vers 14.20 heures à ADRESSE5.), avoir volontairement porté des coups et faits des
blessures ayant causé une incapacité de travail à PERSONNE2.).
Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile de
PERSONNE2.), contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et l’a déclarée
recevable et partiellement fondée en allouant à PERSONNE2.) les montants de 670
euros à titre de dommage matériel et de 500 euros à titre de dommage moral, avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 28 mai 2024, jusqu’à
solde.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 9 décembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) admet avoir donné un léger coup à PERSONNE2.), tout en contestant
que ce coup ait causé une quelconque blessure ou puisse justifier une incapacité de
travail, en précisant qu’aucune blessure ne fut visible et qu’aucun certificat médical
n’étayerait davantage une quelconque blessure. Il fait ensuite valoir que
PERSONNE2.) avait mis à jour un comportement agressif et menaçant et qu’il n’aurait
fait que se défendre. Le léger coup donné par lui ne justifierait pas les peines
prononcées en première instance. Au civil, il conteste les montants alloués en
première instance, notamment le dommage matériel relatif aux billets d’avion, en
estimant qu’au vu du chemin encore à parcourir par PERSONNE2.), de ADRESSE6.)
à son domicile à ADRESSE4.) et puis à l’aéroport de ADRESSE7.), ce dernier aurait
de toute façon raté son avion prévu pour le décollage à 19.00 heures, de sorte qu’il
estime que ce dommage n’est pas en relation causale avec la faute qui lui est
reprochée. Quant au dommage moral, il se dit d’accord avec un montant de tout au
plus de 200 euros.
PERSONNE2.) explique par rapport au voyage prévu que sa femme l’attendait déjà
pour partir de suite et que le trajet jusqu’à l’aéroport n’aurait pris que deux heures. Il
demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la déclaration de
culpabilité du prévenu, ainsi que des peines d’emprisonnement et d’amende
prononcées par le juge de première instance, tout en précisant que rien ne s’oppose
à maintenir le sursis intégral dont fut assortie la peine d’emprisonnement.
Quant au volet civil, il se rapporte à prudence de la Cour.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
Ainsi, il est constant en cause, et d’ailleurs non contesté par PERSONNE1.), que ce
dernier a donné un coup de poing au visage de PERSONNE2.). Contrairement aux
dires de PERSONNE1.), il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE2.)
avait mis à jour un comportement agressif et/ou menaçant et que lui-même n’aurait
fait que se défendre. Au contraire, le témoin PERSONNE3.) a déposé auprès de la
police que « Wéi ech dunn zur Fënster eraus gekuckt hunn, konnt ech gesin, wéi eng
Persoun bei d’Chauffeursdier vun deem aneren Auto gestiermt ass. Den Chauffeur
vum aneren Auto ass sëtzen bliwwen an huet d’Fënster erof gemaach. An dësem
Moment huet den Mann, deen ugelaf komm ass, dem Chauffeur einfach esou eng
mat der Fauscht an d’Gesiicht geschloen. (…) Den Mann, deen eng gedickst krut, hut
deen aneren zu kengem Zäitpunkt ugegraff oder attackéiert. Hien ass just roueg an
sengem Auto sëtzen bliwwen. »
Au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal numéro
41829/2022 du 8 juillet 2022, des déclarations de PERSONNE2.) et du prédit témoin
PERSONNE3.), qui a réitéré ses déclarations sous la foi du serment à l’audience du
juge de première instance, ainsi que du certificat médical du 8 juillet 2022 attestant
une incapacité de travail de quatre jours dans le chef de PERSONNE2.), lequel n’est
contredit par aucun élément objectif soumis à l’appréciation de la Cour, c’est à bon
droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de l’infraction de coups et
blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail.
Tant la peine d’emprisonnement que l’amende de 1.500 euros qui ont été prononcées
en première instance sont légales et adéquates, alors qu’elles sont adaptées à la
gravité des faits, qui résulte de la gratuité du coup porté à PERSONNE2.), de la facilité
de passage à l’acte par PERSONNE1.) et de l’absence d’une introspection profonde
et sincère de ce dernier, ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu, et sont partant
à confirmer.
Malgré les antécédents judiciaires du prévenu qui remontent déjà à 2006 et 2011,
PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine clémence de la part de la Cour,
de sorte que c’est à juste titre que la peine d’emprisonnement a été assortie du sursis
intégral.
Le jugement est partant à confirmer dans son intégralité quant au volet pénal.
Au civil
C’est à bon droit que le juge de première instance s’est déclaré compétent pour
connaître de la demande au civil de PERSONNE2.) à l’égard de PERSONNE1.) et
qu’il l’a accueillie dans son principe.
Au vu des pièces et renseignements fournis, c’est encore à juste titre que les juges
de première instance ont retenu à titre de dommage matériel le montant de 670 euros.
En effet, il est constant en cause pour ressortir du procès-verbal numéro 41829/2022
du 8 juillet 2022 que l’incident a eu lieu vers 14.20 heures à ADRESSE6.), que
PERSONNE2.) a porté plainte le jour même, qu’il a fait sa déposition devant la police
entre 15.17 et 15.40 heures et qu’en raison des douleurs ressenties, il s’est rendu par
après auprès d’un médecin. Le fait de ne pas avoir réussi à prendre l’avion qui a
décollé à 19.00 heures de ADRESSE7.) est donc bien en relation causale avec
l’infraction retenue ci-avant dans le chef de PERSONNE1.).
S’agissant du quantum du dommage moral subi par PERSONNE2.), la Cour d’appel
retient que le montant de 500 euros qui lui a été alloué ex aequo et bono traduit une
indemnisation adéquate de ce préjudice qu’il a subi, de sorte que le jugement
entrepris est encore à confirmer à cet égard.
C’est finalement à bon droit que les deux montants ont été majorés des intérêts
légaux à partir de la demande en justice.
Le jugement est donc à confirmer au civil.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et
moyens de défense, le demandeur au civil en ses conclusions et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non
fondés ;
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 18,75
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.