Court dismisses appeal as untimely due to notification date exceeding the 40-day appeal period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's criminal appeal and the prosecution's incidental appeal as both irreceivable. The defendant had been convicted by default and notified at their domicile on May 31, 2024, but filed the appeal on August 27, 2024. The court ruled that this filing occurred more than 40 days after notification, violating the strict statutory deadline for appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the expiration of the forty-day period following notification is irreceivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 427/24 VI.
du 16 décembre 2024
(Not. 704/24/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux
mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
Défaut
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle le 24 mai 2024 sous le numéro
279/2024 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit
« … »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 27 août 2024 par le prévenu PERSONNE1.) et le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 9 septembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9
décembre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 27 août 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement n° 279/2024
rendu par défaut le 24 mai 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, statuant en composition de juge unique, jugement dont
les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 27 août 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a, à
son tour, interjeté appel contre ce même jugement.
Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 1.000
euros et à une interdiction de conduire ferme d’une durée de douze mois pour, le 24
janvier 2024, vers 18.40 heures, à ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule automobile
sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Le jugement
a encore prononcé la confiscation du véhicule X, immatriculé NUMERO1.) saisi
suivant procès-verbal n° 60109 du 25 janvier 2024.
Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par
mandataire à l’audience de la Cour d’appel du 9 décembre 2024 et n’a pas fourni
d’excuse valable. La citation à prévenu ayant été notifiée à son domicile, il y a lieu de
statuer par défaut à son encontre, en application des dispositions de l’article 185(2)
du Code de procédure pénale.
Lors de cette audience, la Cour d’appel a décidé de limiter les débats à la question
de la recevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.).
Le représentant du ministère public conclut à voir déclarer l’appel interjeté le 27 août
2024 par PERSONNE1.) irrecevable pour être tardif, car interjeté en dehors du délai
légal qui a couru en l’espèce à partir de la notification du jugement au prévenu
effectuée à domicile.
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
quarante jours et ce délai court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de
la notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail,
du jugement, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.
En l’occurrence, le jugement entrepris du 24 mai 2024, rendu par défaut à l’égard de
PERSONNE1.), a été dûment notifié par courrier recommandé à ce dernier à son
domicile sis à ADRESSE2.) et il résulte de l’avis postal apposé sur l’enveloppe
afférente qu’il a été avisé de cet envoi le 31 mai 2024.
L’appel du prévenu fait le 27 août 2024 étant intervenu plus de quarante jours après
cette notification, partant tardivement, est dès lors à déclarer irrecevable.
Au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident interjeté par le ministère
public le même jour encourt également l’irrecevabilité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’encontre du prévenu et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
dit l’appel interjeté au pénal par PERSONNE1.) le 27 août 2024 irrecevable ;
dit l’appel interjeté par le ministère public le 27 août 2024 en conséquence également
irrecevable ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,25 euros.
Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.