Court dismisses appeal against default judgment opposition as inadmissible since it targeted a contradictory judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the defendant's and the prosecution's appeals against a lower court ruling that declared an opposition inadmissible. The defendant had filed an opposition against a prior judgment deemed contradictory, while the prosecution sought confirmation of that inadmissibility ruling. The court held that appeals against inadmissibility decisions only review the procedural error if the inadmissibility was wrongly declared, and since the original judgment was contradictory, the opposition was legally barred under Article 187 of the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, 203, 209, 210, 211 of the Criminal Procedure Code; Appeals against decisions declaring opposition inadmissible review only the procedural error if the inadmissibility was wrongly declared, and opposition is barred against contradictory judgments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 426/24 VI.
du 16 décembre 2024
(Not. 13859/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux
mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement réputé contradictoire rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, le 4 août 2023, sous le numéro 1775/2023, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.)
par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, le 11 juillet 2024, sous le numéro 1664/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce
dernier jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 2 septembre 2024 par le prévenu PERSONNE1.)
et le 3 septembre 2024 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 9 septembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9
décembre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 septembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a relevé appel au pénal
contre un jugement n°1664/2024 rendu par défaut à son encontre le 11 juillet 2024
par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge
unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt et qui lui fut notifié le 30 août 2024.
Par déclaration notifiée le 3 septembre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Le jugement déféré a déclaré irrecevable l’opposition relevée par PERSONNE1.)
contre le jugement n°1175/2023 du 4 août 2023 par une chambre correctionnelle du
susdit tribunal. Ce jugement du 4 août 2023 fut réputé contradictoire à l’égard
d’PERSONNE1.) et l’avait condamné à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une
interdiction de conduire de dix-huit mois pour, le 7 avril 2023 vers 10.00 heures à
ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de
conduire valable. Le jugement du 4 août 2023 avait en outre prononcé la confiscation
du véhicule de marque X, immatriculé sous le n°NUMERO1.) appartenant au
prévenu.
A l’audience de la Cour d’appel du 9 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
déclaré ne pas avoir voulu enfreindre la loi et qu’en date du 7 avril 2023, il disposait
bien d’un document des autorités françaises lui autorisant la conduite d’un véhicule.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la confirmation
du jugement entrepris du 11 juillet 2024 qui a déclaré irrecevable l’opposition relevée
contre le jugement précédent du 4 août 2023, contre lequel le prévenu aurait dû
interjeter appel, ce qu’il n’aurait pas fait.
Appréciation de la Cour d’appel
La Cour rappelle que l’appel interjeté contre une décision ayant déclaré l’opposition
irrecevable soumet, en principe, à la juridiction d’appel la seule régularité de la
décision d’irrecevabilité, et non le jugement contre lequel l’opposition a été relevée.
Ce n’est, en effet, « que s’il est constaté que l’irrecevabilité a été déclarée à tort en
première instance qu’il sera également statué en appel sur le fond de l’affaire »
(Revue de droit pénal et de criminologie 2020/06, PERSONNE2.), Les imbroglios du
caractère avenu ou non avenu de l’opposition en matière pénale, p.721).
Le 4 août 2023, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a statué par jugement
réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE1.).
Tel que retenu à bon droit par le jugement entrepris du 11 juillet 2024, un jugement
réputé contradictoire est assimilé, dans ses effets, à un jugement contradictoire et,
conformément à l’article 187 du Code de procédure pénale, la voie de recours de
l’opposition n’est ouverte que contre les condamnations par défaut.
Il s’ensuit que le jugement du 11 juillet 2024 est à confirmer en ce qu’il a déclaré
irrecevable l’opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
1775/2023, sauf à rectifier la date et le numéro de ce dernier jugement lequel fut
rendu, sous le numéro 1775/2023, et non sous le numéro 1175/2023, et en date du 4
août 2023 et non le 13 juillet 2023, comme indiqué erronément au dispositif du
jugement déféré du 11 juillet 2024.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels de PERSONNE1.) et du ministère public recevables, mais non
fondés ;
confirme le jugement entrepris du 11 juillet 2024, sauf à rectifier l’erreur matérielle
survenue en ce qui concerne la date et le numéro du jugement contre lequel
l’opposition fut relevée qui fut rendu sous le numéro 1775/2023 en date du 4 août
2023 ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 9,05
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame
Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.