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CA6_425 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal against driving without license, reducing sentence and ordering vehicle return.

Numéro de cause CA6_425
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for driving without a valid license. While the court upheld the finding of guilt based on the police report, it exercised discretion to reduce the prison term, fine, and driving ban duration due to the minor nature of the offense. Additionally, the court ordered the return of the seized vehicle, which had been confiscated in the first instance.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment in criminal matters by reducing penalties and ordering the return of seized property when the gravity of the facts is relatively minor.

Mots-clés

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driving without license criminal appeal reduction of sentence return of seized vehicle Code de procédure pénale minor offense partial reform conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 425/24 VI.

du 16 décembre 2024

(Not. 35240/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux

mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 11 juillet 2024, sous le numéro

1658/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 24 juillet 2024 par le prévenu PERSONNE1.) et le 25 juillet 2024 par

le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 août 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Morgane INGRAO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 décembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 24 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement n°

1658/2024 rendu contradictoirement le 11 juillet 2024 par une chambre

correctionnelle du même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement

dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 25 juillet 2024 au greffe du même tribunal, le procureur

d’Etat a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement déféré, PERSONNE1.) a été condamné au pénal à une peine

d’emprisonnement ferme de douze mois, à une amende de 1.000 euros et à une

interdiction de conduire ferme de dix-huit mois, pour, le 26 septembre 2023, à

ADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de cinquante-six

mois, exécutée du 10 septembre 2022 au 16 avril 2027, notifiée au prévenu le 27 mai

2022, résultant d’un jugement du 15 mars 2022 rendu par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et malgré un retrait

administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 11 juillet 2016, notifié au

prévenu le 15 juillet 2016. Il a encore été ordonné par ce jugement la confiscation du

véhicule de la marque X immatriculé sous le numéro NUMERO1.) saisi suivant

procès-verbal de saisi n° 701/ 2023 du 26 septembre 2023.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 9 décembre 2024, PERSONNE1.) n’a

pas contesté avoir circulé quelques mètres au Luxembourg malgré une interdiction

de conduire, mais a fait valoir qu’il n’avait pas l’intention de circuler au Luxembourg.

Son mandataire, sans contester les faits en cause, a expliqué que son mandant s’est

rendu à la frontière uniquement pour acheter des cigarettes à la station de service

SOCIETE1.) et qu’il a été intercepté par les agents de police non pas au numéro

ADRESSE4.) mais au numéro ADRESSE5.) de cette rue, c’est-à-dire à un endroit

non éloigné de la frontière.

Il demande donc principalement la restitution du véhicule qui appartient à son

mandant et l’acquittement de son mandant quant à l’infraction retenue à sa charge en

première instance, en insistant notamment sur le fait que l’intention de son mandant

n’était pas de rouler sur le territoire luxembourgeois sans permis valable.

A titre subsidiaire, il demande, au vu de la gravité vraiment toute relative des faits qui

sont reprochés à son mandant, d’ordonner la restitution du véhicule qui a fait l’objet

d’une confiscation en première instance, de faire abstraction de la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance, de réduire l’amende à un

montant de 500 euros et de réduire la durée de l’interdiction de conduire à de plus

justes proportions. A titre plus subsidiaire, il demande la suspension du prononcé de

la condamnation.

A cette même audience, le représentant du ministère public a demandé de confirmer

le jugement déféré, en soulignant que le casier du prévenu est très fourni, celui-ci ne

cessant de récidiver en matière d’infractions à la législation sur la circulation routière

et celui-ci savait qu’il n’avait pas le droit de circuler sur le territoire luxembourgeois. Il

conclut donc à la confirmation du jugement entrepris quant à l’infraction qui a été

retenue, tout en ne s’opposant pas à voir réduire la peine d’emprisonnement de douze

mois qui a été prononcée en première instance. Pour le surplus il demande à voir

confirmer la confiscation du véhicule et la durée de l’interdiction de conduire de dix-

huit mois, peines qui seraient justifiées selon lui. Quant à l’amende, il se rapporte à

la sagesse de la Cour d’appel

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie

correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel

élément en instance d’appel.

Par ailleurs, les faits retenus par le juge de première instance restent établis en

instance d’appel et c’est dès lors à bon droit que PERSONNE1.) a été retenu dans

les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.

Il ressort en effet de la lecture du procès-verbal n° 700/2023 établi en date du 26

septembre 2023 par la Police Grand-Ducale, que PERSONNE1.) a conduit son

véhicule à ADRESSE3.), c’est-à-dire sur le territoire du Grand-Duché, sans être en

possession d’un permis de conduire valable.

Par ailleurs, quant aux peines prononcées, la peine d’emprisonnement ferme,

l’amende et l’interdiction de conduire sans aménagement, si celles-ci sont des peines

légales, toujours est-il au vu de la gravité très relative des faits et notamment au vu

de la spécificité des faits en l’espèce, que la Cour décide de faire abstraction d’une

peine d’emprisonnement, de réduire la peine d’amende à un montant de 500 euros

et de réduire également la durée de l’interdiction de conduire à une durée de douze

mois.

Pour ce qui concerne la demande en restitution du véhicule X immatriculé sous le

numéro NUMERO1.), il y a lieu pour les mêmes raisons, à savoir que la gravité des

faits est toute relative, de faire droit à cette demande.

Le jugement entrepris est partant à réformer à cet égard.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;

reçoit les appels en la forme;

déclare l’appel du ministère public non fondé;

déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de douze (12) mois

prononcée en première instance ;

ramène l’amende prononcée en première instance à un montant de cinq cents (500)

euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende

correctionnelle à cinq (5) jours ;

ramène la durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance du chef

de l’infraction retenue à une durée de douze (12) mois ;

ordonne la restitution du véhicule de marque X, immatriculé sous le numéro

NUMERO1.) saisi suivant procès-verbal de saisie n° 701/2023 du 26 septembre 2023

établi par la police grand-ducale ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 9,05 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 15, 31 et 32 du Code pénal, ainsi que par application des

articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.