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CA6_424 Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant of driving uninsured vehicle due to valid insurance coverage via company error.

Numéro de cause CA6_424
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the defendant's appeal against a first-instance conviction for driving an uninsured vehicle. The defendant argued that a clerical error by his insurance company prevented the correct registration of his vehicle change, resulting in a valid policy covering the vehicle on the date of the incident. The court accepted this explanation and the supporting evidence, finding that the material element of the offense was not established and acquitted the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 212, 387 of the Code of Criminal Procedure: An appeal is admissible if filed within the statutory period; the court may acquit the accused if the material elements of the offense are not established due to facts such as a clerical error in insurance registration that resulted in valid coverage.

Mots-clés

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driving without insurance clerical error insurance valid coverage established appeal admissibility acquittal on appeal material element offense Code of Criminal Procedure conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 212 of the Code of Criminal Procedure
Article 387 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 387 (2) du Code de procédure pénale, la notification de
article 203 du Code de procédure pénale
interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 424/24 VI.

du 16 décembre 2024

(Not. 33992/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize décembre deux

mille vingt-quatre, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance

pénale rendue le 5 février 2024 sous le numéro 105/24 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

chambre du conseil, qui est conçue comme suit :

« … »

De cette ordonnance pénale, appel fut relevé le 2 septembre 2024 au greffe du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le prévenu PERSONNE1.).

En vertu de cet appel et par citation du 9 septembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Madame le substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 16 décembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 2 septembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a interjeté appel contre

une ordonnance pénale n° 105/24 rendue le 5 février 2024 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en composition

de juge unique et siégeant en chambre du conseil, laquelle lui a été notifiée le 29

juillet 2024 suivant procès-verbal n° 917/2024.

L’ordonnance pénale attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.

Par l’ordonnance pénale déférée, PERSONNE1.) a été condamné à une amende de

1.000 euros et à une interdiction de conduire de quinze mois assortie quant à son

exécution du sursis intégral pour, le 19 septembre 2023, vers 07.15 heures sur

l’autoroute A3 en direction de la France, en tant que conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, avoir mis en circulation sur la voie publique ledit

véhicule sans qu’il n’était couvert par un contrat d’assurance valable.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 9 décembre 2024, PERSONNE1.) a

comparu personnellement.

Il conteste les faits en cause et l’infraction qui lui est reprochée, motifs pris que tel

que cela résulte des pièces versées par lui, il existait une couverture d’assurance le

jour des faits pour le véhicule X immatriculé NUMERO1.), alors que c’est sa

compagnie d’assurance qui avait commis une erreur en retirant l’assurance du

véhicule X immatriculé NUMERO1.), étant précisé que PERSONNE1.) était

propriétaire de deux véhicules X à l’époque des faits.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à l’acquittement

du prévenu, l’infraction susvisée n’étant pas établie au vu des pièces versées.

Appréciation de la Cour d’appel

Conformément à l’article 387 (2) du Code de procédure pénale, la notification de

l’ordonnance pénale du 5 février 2024 est réputée faite à PERSONNE1.) le jour de la

remise de l’acte, soit le 29 juillet 2024.

L’appel du prévenu du 2 septembre 2024 est dès lors recevable pour avoir été

interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale.

Il résulte des pièces versées par le prévenu à l’appui de son appel, plus

particulièrement d’une attestation établie le 2 octobre 2023 par la société SOCIETE1.)

SAS que le prévenu est titulaire, par l’intermédiaire de la société SOCIETE1.) SAS,

d’une police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie SOCIETE2.) couvrant le

véhicule X immatriculé NUMERO1.) en remplacement d’un véhicule X immatriculé

NUMERO2.) depuis le 27 octobre 2022 et qu’en raison du fait que PERSONNE1.)

avait deux contrats d’assurance en cours, la société SOCIETE1.) SAS avait commis

une erreur d’enregistrement du changement de véhicule sur l’autre contrat, rectifiée

à ce jour avec effet rétroactif au 27 octobre 2022.

Au vu des explications du prévenu corroborées par les pièces versées par ses soins,

il y a lieu de retenir qu’une couverture d’assurance existait le jour des faits pour le

véhicule X immatriculé NUMERO1.) conduit par le prévenu lors de son interpellation.

Par conséquent, l’élément matériel de l’infraction de mise en circulation sur la voie

publique de son véhicule X immatriculé NUMERO1.) sans couverture d’assurance

n’est pas donné.

Par réformation de l’ordonnance pénale déférée, il y a dès lors lieu d’acquitter

PERSONNE1.) de l’infraction mise à sa charge.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel de PERSONNE1.) en la forme ;

le dit fondé ;

par réformation ;

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins

de sa poursuite sans peines ni dépens ;

décharge PERSONNE1.) des peines d’amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi

que de la contrainte par corps de 10 jours et de l’interdiction de conduire de quinze

mois prononcées à son encontre par l’ordonnance pénale entreprise rendue le 5

février 2024 ;

laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 212 et 387 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Caroline ENGEL, conseiller et Madame

Marie-Anne MEYERS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.