Court convicts absent defendant for fraud and theft, ordering civil compensation to private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the absent defendant of fraud and theft based on evidence presented by private civil parties. Although the defendant failed to appear at the scheduled hearing, the prosecution's case was supported by witness testimonies and civil claims. The judgment ordered the defendant to pay civil damages and legal costs to the represented victims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 409, 439 du Code pénal; Articles 1, 3, 155, 179 du Code de procédure pénale: A defendant may be convicted and held civilly liable in default judgment when the prosecution's evidence is sufficient and civil parties have substantiated their claims, even if the accused does not appear.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n°2776/2024
Notice du Parquet : 17030/23/CD
Ex./p. 1x
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),
alias ALIAS1.), né le DATE2.),
alias ALIAS1.), né le DATE3.),
sans domicile ni résidence connus,
- p r é v e n u -
en présence de
1) PERSONNE2.),
née le DATE4.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentante légale de PERSONNE3.),
née le DATE5.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant par Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.),
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 8 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un
avis sur le site internet des autorités judiciaires (MEDIA1.)) en date du 9 octobre 2024,
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le procureur d'Etat près
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE2.) a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, sinon à l’article 409 alinéa 1er du Code
pénal, sinon aux articles 398 et 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal ;
infractions aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal, sinon à l’article 327 alinéa
1er du Code pénal ; infraction à l’article 439 du Code pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 29 novembre 2024.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE4.).
Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY en remplacement de Maître Anne ROTH-JANVIER,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte de PERSONNE7.) et de PERSONNE3.), contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Madame Julie WEYRICH, substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
17030/23/CD.
Vu l’information adressée à la Caisse Nationale de Santé.
Vu la citation à prévenu régulièrement notifiée par publication d’un avis sur le site internet des
autorités judiciaires du 9 octobre 2024 faite en application de l’article 389 (1) du Code de
procédure pénale.
PERSONNE1.), bien que dûment cité, ne comparut pas à l’audience du 29 novembre 2024. Il
y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non
prescrit, régulièrement, et notamment le DATE6.) vers 23.00 heures, le 2 mars 2023 vers 14.45
heures et le 31 mars 2023 vers 20.00 heures, à ADRESSE4.), respectivement ADRESSE5.),
ainsi qu’à ADRESSE6.), volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
née le DATE7.), notamment le DATE6.), en lui donnant un coup de poing au niveau du nez, le
2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte à lui causer
des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec tuméfaction
inflammatoire au niveau de la pommette gauche, ainsi que le 31 mars 2023, en lui donnant un
coup au niveau du visage, de sorte à lui causer une lèvre qui saignait et des hématomes au
niveau du visage, avec les circonstances que l’auteur vivait habituellement avec PERSONNE4.)
et qu’il est résulté des coups et des blessures une incapacité de travail personnel dans le chef
d’PERSONNE4.) (article 409 alinéa 3 du Code pénal), sinon avec la circonstance que l’auteur
vivait habituellement avec PERSONNE4.) (article 409 alinéa 1er du Code pénal), sinon avec la
circonstance qu’il est résulté des coups et blessures une incapacité de travail dans le chef
d’PERSONNE4.) (articles 398 et 399 du Code pénal), sinon sans les circonstances aggravantes
telles que prévues par les articles 399 et 409 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche ensuite à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé
mais non prescrit, régulièrement, et notamment le 6 mars 2023 vers 22.00 heures et le 7 mars
2023 vers 02.00 heures, à ADRESSE4.), à plusieurs reprises verbalement et avec ordre,
respectivement sous condition, menacé de mort PERSONNE4.), notamment en lui disant « si
tu ne m’ouvres pas la porte, je t’attendrais en bas jusqu’à ce que tu descendes et je te mettrai un
coup de couteau », avec la circonstance qu’ PERSONNE4.) est la personne avec laquelle
l’auteur vit ou a vécu habituellement, sinon sans la circonstance aggravante prévue par l’article
330-1 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) de s’être, depuis un temps indéterminé
mais non prescrit, régulièrement, et notamment le 20 novembre 2021vers 23.00 heures et le 7
décembre 2021 vers 23.00 heures, à ADRESSE4.), sans ordre de l'autorité et en dehors de tout
cadre légal, au moyen d’effraction ou à l'aide de fausses clés, introduit dans l'appartement
appartenant à PERSONNE4.).
Le Ministère Public reproche également à PERSONNE1.) d’avoir depuis un temps indéterminé
mais non prescrit, et notamment le 16 mai 2023 vers 18.00 heures à ADRESSE7.),
volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE7.), née le DATE4.),
notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la blessant à l’aide d’un
cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer une plaie profonde suintante, avec les
circonstances que l’auteur vivait habituellement avec PERSONNE7.) et qu’il est résulté des
coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE7.) (article
409 alinéa 3 du Code pénal), sinon avec la circonstance que l’auteur vivait habituellement avec
PERSONNE7.) (article 409 alinéa 1er du Code pénal), sinon avec la circonstance qu’il est
résulté des coups et blessures une incapacité de travail dans le chef de PERSONNE7.) (articles
398 et 399 du Code pénal), sinon sans les circonstances aggravantes telles que prévues par les
articles 399 et 409 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 mai 2023 vers 20.20
heures au domicile de la victime PERSONNE7.), par écrit et sous condition, menacé de mort
PERSONNE7.) et sa fille mineure PERSONNE3.), notamment en écrivant via l’application
« Instagram » à PERSONNE7.) qu’il les tuerait toutes les deux, si PERSONNE7.) devait lui
refuser de voir sa fille, et plus précisément en écrivant : « je vais te tuer et PERSONNE8.) aussi
si tu va pas me la donner ou montrer », avec la circonstance que PERSONNE7.) est la personne
avec laquelle l’auteur a vécu habituellement et que la mineure PERSONNE3.) est le descendent
naturel de l’auteur, sinon sans les circonstances aggravantes prévues par l’article 330-1 du Code
pénal.
Le Tribunal constate tout d’abord qu’il ressort tant des déclarations d’PERSONNE4.) (procès-
verbal n°JDA130307-1/2023 du 10 mars 2023) que de PERSONNE9.) (déclarations sous la foi
du serment à l’audience du 29 novembre 2024), que le prévenu s’est identifié auprès d’elles
comme étant PERSONNE10.), né le DATE2.), sinon le DATE3.), et que le nom de
PERSONNE1.) serait celui de son frère vivant en Tunisie, de sorte qu’il convient d’ajouter le
nom de PERSONNE10.) à l’identité du prévenu.
Le Tribunal constate ensuite que la circonstance de lieu relative à l’infraction de menaces à
l’égard de PERSONNE7.) libellée sub. II.B de la citation par le procureur d’État fait référence
au domicile de la victime. Étant donné que le procès-verbal d’audition de PERSONNE7.) du 8
juin 2023 mentionne une adresse à ADRESSE8.) en Belgique, et en considération du principe
suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la
compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par
les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1,
n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer quant sa compétence territoriale. Le Tribunal note
d’une part, que le certificat médical établi par le Dr PERSONNE11.) le 23 mai 2023, soit treize
jours après le jour de l’infraction de menace reprochée au prévenu, mentionne que
PERSONNE7.) demeurait à ADRESSE3.), - l’audition de PERSONNE7.) n’ayant eu lieu que
le mois d’après -, et d’autre part, que l’article 5 du Code de procédure pénale dispose que « Tout
Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un fait
qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de
Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis », ce qui est le cas
en l’espèce, alors que PERSONNE12.) habitait au moins depuis l’année 2018 sur le territoire
luxembourgeois et l’infraction de menace d’attentat est également sanctionnée en Belgique
(article 327 du Code pénal belge), de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont
compétentes pour connaître de l’infraction de menaces reprochées à PERSONNE1.).
Cependant, suivant l’article 10 de la loi modifiée du 7 août 1980 sur l’organisation judiciaire,
Schieren relève de la compétence des juridictions de l’arrondissement de Diekirch.
Le Tribunal rappelle qu’« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des
infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une
bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (cf. Encyclopédie
Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, six jours après les
menaces, volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE7.), sur la
ADRESSE9.) à Luxembourg, soit dans l’arrondissement de Luxembourg, de sorte qu’en
l’espèce, la bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique
d’apprécier ensemble ces deux infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant
compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles ont été toutes commises.
Dans ces conditions, il s’ensuit que les juridictions de Luxembourg sont compétentes pour
connaître de l’intégralité des infractions reprochées à PERSONNE1.).
1. Infractions à l’égard d’PERSONNE4.) :
Au vu des constatations des agents de la police consignées dans leurs procès-verbaux
n°JDA130307-1/2023 du 10 mars 2023, n°15563/2021 du 20 novembre 2021 et n°1742/2023
du 31 mars 2023, des déclarations d’PERSONNE4.) lors de ses auditions par les agents de la
police le 10 mars 2023 et le 20 novembre 2021, du certificat médical du Dr PERSONNE13.)
du 2 mars 2023 en relation avec les coups infligés le même jour, des déclarations
d’PERSONNE14.) lors de son audition du 6 mai 2023 réitérées sous la foi du serment à
l’audience du 29 novembre 2024 en relation avec les coups infligés le 31 mars 2023, il est établi
tant en fait qu’en droit que PERSONNE1.) a donné des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.) en date des 20 novembre 2021, 2 mars 2023 et 31 mars 2023.
La circonstance aggravante de la cohabitation prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal
est également établie, alors qu’il ressort tant des déclarations d’PERSONNE4.) que du prévenu
lors de son audition du 11 juin 2023 qu’ils formaient un couple et que PERSONNE1.) vivait
dans l’appartement d’PERSONNE4.).
Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail prévue par l’article 409 alinéa
3 du Code pénal, le Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de
l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel
I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi
des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité
de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Bien qu’aucune incapacité de travail en relation avec les coups et blessures infligés le 2 mars
2023 ne soit mentionnée dans le certificat médical dressé par le Dr PERSONNE13.), il ressort
cependant de celui-ci qu’PERSONNE4.) souffrait d’une « contusion avec tuméfaction
inflammatoire au niveau de la pommette gauche, douloureuse à la palpation », de sorte que le
Tribunal retient que ces blessures ont nécessairement dû entraîner une incapacité de travail
personnel dans le chef d’PERSONNE4.). L’infraction telle que libellée sub. I.A à titre principal
par le Ministère Public est dès lors à retenir à l’égard du prévenu en relation avec ces coups.
Concernant le coup infligé par PERSONNE1.) à PERSONNE4.) le 20 novembre 2021, le
Tribunal constate que la victime n’a pas remis de certificat médical et que les agents de la
police n’ont pas pu constater de blessures, respectivement de traces de coups (« Es sei zu
erwähnen, dass an PERSONNE15.) keine Spuren von Gewalt festgestellt werden konnten »).
Il convient dès lors de constater que la circonstance aggravante relative à l’incapacité de travail
n’est pas établie et de retenir en conséquence l’infraction telle que libellé sub. I.A à titre
subsidiaire par le Ministère Public dans la citation à prévenu.
Concernant finalement les coups infligés le 31 mars 2023 par le prévenu à PERSONNE4.), bien
qu’aucun certificat médical n’ait été versé, il ressort des constatations des agents de la police
qu’PERSONNE4.) souffrait de plusieurs blessures au visage (« Daillet hatte sichtlich Spuren
von Gewalt im Gesicht. Ihre Lippe war blutig sowie hatte sie blaue flecken im Gesicht ». Le
Tribunal retient ainsi que ces blessures ont nécessairement dû entraîner une incapacité de travail
personnel dans le chef d’PERSONNE4.). L’infraction telle que libellé sub. I.A à titre principal
par le Ministère Public est dès lors à retenir à l’égard du prévenu en relation avec ces coups.
Concernant ensuite l’infraction de menace de mort proférée par PERSONNE1.) à l’égard
d’PERSONNE4.) en date des 6 et 7 mars 2023, celle-ci résulte à suffisance des déclarations
d’PERSONNE4.) lors de son audition du 10 mars 2023. La circonstance aggravante de la
cohabitation prévue par l’article 330-1 du Code pénal est, au vu des développements ci-dessus
concernant la circonstance aggravante de la cohabitation prévue par l’article 409 du Code
pénal, également établie, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle
que libellée sub. I.B à titre principal.
Finalement, l’infraction de violation de domicile résulte à suffisance des constatations
consignées par les agents de la police dans leur procès-verbal n°15563/2021 dressé le 20
novembre 2021 et dans leur procès-verbal n°15872/2021 dressé le 7 décembre 2021, ainsi que
des déclarations d’PERSONNE4.) lors de ses auditions des 20 novembre 2021 et 8 décembre
2021, de sorte que cette infraction est également établie tant en fait qu’en droit et est à retenir
à l’égard de PERSONNE1.), sauf à faire abstraction de la mention d’effraction, alors que le
prévenu a admis lors de son interrogatoire qu’il possédait un double de la clé de l’appartement.
2. Infractions à l’égard de PERSONNE7.) :
Au vu des déclarations de PERSONNE7.) lors de son audition par les agents de la police le 8
juin 2023, réitérées sous la foi du serment à l’audience du 29 novembre 2024, et du certificat
médical établi par le Dr PERSONNE11.) le 23 mai 2023 duquel il ressort que PERSONNE7.)
présente une « plaie profonde suintante au niveau du 2e doigt de la main droite, en face de
l’articulation MCP », le Tribunal tient pour établi que le prévenu a poussé PERSONNE7.) le
16 mai 2023 violemment, l’a prise par le bras et l’a blessée à l’aide d’un cutter au niveau de la
main droite.
La circonstance aggravante de la cohabitation prévue par l’article 409 du Code pénal est
également établie, alors qu’il ressort des déclarations de PERSONNE7.) qu’ils formaient un
couple entre le mois d’août 2018 et le mois de novembre 2019 et que PERSONNE1.) vivait
dans son appartement, PERSONNE7.) ayant précisé à l’audience qu’il y avait ses affaires
personnelles, qu’il possédait une clé de l’appartement et qu’il y dormait régulièrement.
Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail prévue par l’article 409 alinéa
3 du Code pénal, le Tribunal rappelle que par incapacité de travail, on entend parler de
l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel
I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi
des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité
de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Bien qu’aucune incapacité de travail en relation avec les coups et blessures infligés le 16 mai
2023 ne soit mentionnée dans le certificat médical dressé par le Dr PERSONNE11.), il ressort
cependant de celui-ci que PERSONNE7.) souffrait d’une « plaie profonde suintante au niveau
du 2e doigt de la main droite », de sorte que le Tribunal retient que ces blessures ont
nécessairement dû entraîner une incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE7.).
L’infraction telle que libellé sub. II.A à titre principal par le Ministère Public est dès lors à
retenir à l’égard du prévenu.
Concernant ensuite l’infraction de menace libellée sub. II.B, le Tribunal retient qu’au vu des
déclarations de PERSONNE7.) lors de son audition par les agents de la police le 8 juin 2023,
réitérées sous la foi du serment à l’audience du 29 novembre 2024, et des « screenshots » du
téléphone portable de PERSONNE7.) faisant partie intégrante du procès-verbal n°40473/2023
du 8 juin 2023 desquels ressort que PERSONNE1.) a notamment écrit à PERSONNE7.),
respectivement publié sur Instagram, « PERSONNE16.) », « Je vais te tuer et maya aussi si tu
va pas me la donner ou montrer wallah », « wallah billahi tu es mort », « sur la vie de omi je
te tuer », l’infraction de menace sous condition est également établie tant en fait qu’en droit.
La circonstance aggravante de la cohabitation prévue par l’article 330-1 du Code pénal est, au
vu des développements ci-dessus concernant la circonstance aggravante de la cohabitation
prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, également établie.
Il ressort encore tant des déclarations de PERSONNE7.) à l’audience que des messages
envoyés par le prévenu à cette dernière que PERSONNE8.) est la fille naturelle de
PERSONNE1.), de sorte que cette circonstance aggravante prévue par l’article 330-1 du Code
pénal est également établie.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. II.B à titre
principal de la citation.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,
I. Infractions au préjudice d’PERSONNE4.)
A. 1. le 2 mars 2023 vers 14.45 heures et le 31 mars 2023 vers 20.00 heures, à
ADRESSE4.), respectivement ADRESSE5.), ainsi qu’à ADRESSE6.),
en infraction à l'article 409 alinéa 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu
habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
née le DATE7.), notamment :
-
le 2 mars 2023, en jetant un torchon au visage de la victime et en la giflant, de sorte
à lui causer des rougeurs au niveau de la joue et plus précisément une contusion avec
tuméfaction inflammatoire au niveau de la pommette gauche,
-
le 31 mars 2023, en lui donnant un coup au niveau du visage, de sorte à lui causer
une lèvre qui saignait et des hématomes au niveau du visage,
avec les circonstances que l’auteur vivait habituellement avec PERSONNE4.) et qu’il est
résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef
d’PERSONNE4.),
A. 2. le 20 novembre 2021 vers 23.00 heures, à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
née le DATE7.), en lui donnant un coup de poing au niveau du nez,
B. le 6 mars 2023 vers 22.00 heures et le 7 mars 2023 vers 2.00 heures, à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, verbalement, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les
personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été
prononcée à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir à plusieurs reprises verbalement et avec ordre, respectivement sous
condition, menacé de mort PERSONNE4.), notamment en lui disant « si tu ne m’ouvres pas
la porte, je t’attendrais en bas jusqu’à ce que tu descendes et je te mettrai un coup de
couteau », avec la circonstance qu’PERSONNE4.) est la personne avec laquelle l’auteur a
vécu habituellement,
C. le DATE6.) vers 23.00 heures et le 7 décembre 2021 vers 23.00 heures, à
ADRESSE4.),
en infraction à l’article 439 du Code pénal,
de s’être sans ordre de l’autorité et hors des cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des
particuliers et à l’aide de fausses clés, introduit dans un appartement habité par autrui,
en l’espèce, sans ordre de l'autorité et en dehors de tout cadre légal, à l'aide de fausses clés,
introduit dans l'appartement appartenant à PERSONNE4.),
II. Infractions au préjudice de PERSONNE7.)
A. le 16 mai 2023 vers 18.00 heures à ADRESSE7.),
en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec qui il a vécu
habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE7.),
née le DATE4.), notamment en la poussant, en la prenant violemment par le bras et en la
blessant à l’aide d’un cutter au niveau de la main droite, de sorte à lui causer une plaie
profonde suintante,
avec les circonstances que l’auteur vivait habituellement avec PERSONNE7.) et qu’il est
résulté des coups et blessures une incapacité de travail personnel dans le chef de
PERSONNE7.),
B. le 10 mai 2023 vers 20.20 heures au domicile de la victime PERSONNE7.),
en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, par écrit signé, sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes,
punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été prononcée à
l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, respectivement à l’égard d’un
descendant naturel,
en l’espèce, d’avoir par écrit et sous condition menacé de mort PERSONNE7.) et sa fille
mineure PERSONNE3.), notamment en écrivant via l’application « Instagram » à
PERSONNE7.) qu’il les tuerait toutes les deux, si PERSONNE7.) devait lui refuser de voir
sa fille, et plus précisément en écrivant : « je vais te tuer et PERSONNE8.) aussi si tu va pas
me la donner ou montrer »,
avec la circonstance que PERSONNE7.) est la personne avec laquelle l’auteur a vécu
habituellement et que la mineure PERSONNE3.) est le descendent naturel de l’auteur ».
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours réel entre elles. Il y a
partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder
la somme des différentes peines prévues.
L’infraction de coups et blessures sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement est
punie, conformément à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement
de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
L’infraction de coups et blessures sur la personne avec laquelle il a vécu habituellement, ayant
entraîné une incapacité de travail, est punie, conformément à l’article 409 alinéa 3 du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000
euros.
L’infraction de menaces telle que retenue ci-dessus à l’encontre de PERSONNE1.) est punie,
conformément aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 euros.
L’infraction de violation de domicile est punie conformément à l’article 439 alinéa 1er, du Code
pénal, d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000
euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.
Dans le cadre de l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la multiplicité
et la gravité des faits, ainsi que l’énergie criminelle de PERSONNE1.) à laquelle il n’hésite pas
à recourir tant à l’égard de ses anciennes partenaires, qu’à l’égard des agents de la police (faits
du 7 décembre 2021 dans le cadre de la violation de domicile), et condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.000 euros.
Eu égard au fait que le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience et qu’il ne s’y est pas fait
représenter, il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis, ne fût-il que
partiel ou probatoire.
Au civil :
1. Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.) :
À l’audience du 29 novembre 2024, Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement
de Maître Anne ROTH-JANVIER, avocats à la Cour, s’est constituée partie civile au nom et
pour le compte de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Maître Anne ROTH-JANVIER a évalué le préjudice subi par sa mandante, PERSONNE7.), à
la somme de 20.632,08 euros, se décomposant comme suit :
-
préjudice matériel détaillé comme suit :
o
frais médicaux : 100 euros,
o
frais de déplacement : 200 euros,
-
préjudice moral détaillé comme suit :
o
préjudice moral : 10.000 euros,
o
pretium doloris : 5.000 euros,
o
préjudice d’agrément : 1.000 euros
o
préjudice esthétique : 1.000 euros,
-
frais d’avocat : 3.332,08 euros. Maître Anne ROTH-JANVIER a versé les notes
d’honoraires y afférentes.
A titre subsidiaire, elle a demandé l’institution d’une expertise et une provision de 2.000 euros.
Le Tribunal constate que Maître Anne ROTH-JANVIER fait référence à une multiplicité de
faits de violences et de menaces de la part de PERSONNE1.) à l’égard de PERSONNE7.) sur
une période allant du début de leur relation en 2018 jusqu’à quelques jours avant l’audience du
29 novembre 2024 et demande réparation des préjudices en relation avec l’ensemble de ces
faits. Or, la citation par laquelle le Tribunal est saisi ne vise que des coups et blessures du 16
mai 2023 et des menaces de mort du 10 mai 2023, de sorte que seules les demandes en relation
avec ces faits sont recevables en l’espèce. Ainsi, les demandes tendant à la réparation des
préjudices issus d’infractions autres que celles visées par la citation à prévenu du 8 octobre
2024 sont irrecevables.
Concernant les demandes tendant à la réparation des préjudices subis en relation avec les
infractions des 10 et 16 mai 2023, le Tribunal constate que :
-
seule une visite médicale auprès du Dr PERSONNE11.) le 23 mai 2023 est en relation
causale avec les faits retenus à l’encontre de PERSONNE1.),
-
la demande en indemnisation du préjudice moral fait référence à « un réel choc
psychologique alors qu’elle a été battue et menacée pendant des années », mais qu’il
convient de se limiter aux dates des 10 et 16 mai 2023,
-
la demande en indemnisation du pretium doloris fait référence aux douleurs subies lors
de l’accident et à la suite des agressions, mais qu’il convient de se limiter aux douleurs
subies à la suite de l’agression avec le cutter le 16 mai 2023,
-
les demandes en indemnisation des préjudices d’agrément et esthétiques font
notamment référence aux blessures visibles, et plus particulièrement à la cicatrice à
l’arcade sourcilière, mais il convient de se limiter à la blessure à la main droite,
-
les pièces n° 1 (plaie à l’arcade sourcilière), n°2 (cicatrice à l’arcade sourcilière), n°5
(certificat médical du Dr
PERSONNE17.)), n°8 (certificat médical du Dr
PERSONNE18.)), n°9 et 10 (faits du mois d’août 2024), n°11 et 12 (certificats
d’incapacité de travail), et n°12, 13 et 14 (faits des mois de septembre, octobre et
novembre 2024) ne sont pas en relation causale avec les infractions retenues à l’égard
de PERSONNE1.).
Prenant en considération les constatations qui précèdent, les éléments du dossier répressif et
les pièces n° 3, n°4 et n°6 versées à l’audience du 29 novembre 2024, ensemble les explications
fournies lors de cette audience, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice de
PERSONNE7.), toutes causes confondues, à 1.000 euros.
PERSONNE7.) demande ensuite le remboursement des frais d’avocat exposés en raison des
« multiples infractions commises par » PERSONNE1.).
Trois mémoires d’honoraires sont versés, le premier concernant les prestations du 1er octobre
au 4 novembre 2024, le second concernant les prestations du 5 au 26 novembre 2024 et le
troisième concernant les prestations des 27 et 28 novembre 2024.
Le Tribunal rappelle que par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a
condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision,
les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité
civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que
les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un
préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des
articles 1382 et 1383 du code civil (Cour d’appel, 20 novembre 2014, n°39462).
S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat
qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime
trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation
de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et
partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not.
21340/02/CD).
Le Tribunal note que les frais d’avocat sont relatifs à la procédure devant la chambre
correctionnelle et sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.). Cette demande est dès lors recevable.
Le Tribunal rappelle qu’en ce qui concerne l’ampleur du dommage réparable à titre de frais et
d’honoraires d’avocat, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat
et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et, d'autre part, la
question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix
de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (PERSONNE19.), La répétibilité des
honoraires d'avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, no 7, Cour
11 juillet 2001, S. et T. c/ Etat, no 24 442 du rôle).
Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre
la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le
droit commun (Cour 21 janvier 2014, arrêt correctionnel n° 44/14, Not. 21340/02/CD).
Il est constant que PERSONNE7.) a eu recours à un avocat pour la défense de ses intérêts. Bien
que le ministère d’avocat ne soit pas requis en l’espèce, le Tribunal estime qu’il est cependant
légitime de recourir aux conseils et à l’assistance d’un avocat en vue d’obtenir réparation de
son préjudice.
Cependant, ni la complexité factuelle ni la complexité juridique du dossier ne justifient le
montant des acomptes mis en compte par l’avocat dont l’objet était de se présenter à l’audience
pour s’y constituer partie civile afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Compte tenu de ce qui précède, et prenant en considération que :
-
le mémoire d’honoraires n°NUMERO1.) du 28 novembre 2024 concerne tant la partie
civile de PERSONNE7.) que celle de sa fille PERSONNE3.), alors que l’énumération
des prestations fait référence à « relecture, modifications de la constitution de partie
civile pour l’enfant mineure », « rédaction d’une constitution de partie civile pour
l’enfant mineure »,
-
la partie civile remise au tribunal fait référence à de multiples infractions qui ne sont
pas en relation causale avec les infractions reprochées au prévenu,
le Tribunal décide que le préjudice matériel résultant des frais d’avocats engagés à ce titre est
à évaluer, ex aequo et bono, au montant de 1.200 euros.
2. Partie civile de PERSONNE7.), agissant en sa qualité de représentante légale de
PERSONNE3.), née le DATE5.), contre PERSONNE1.) :
A l’audience du 29 novembre 2024, Maître Anaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement
de Maître Anne ROTH-JANVIER, avocats à la Cour, s’est constituée partie civile au nom et
pour le compte de PERSONNE3.), représentée par PERSONNE7.), agissant en sa qualité
d'administratrice légale de son enfant mineur PERSONNE3.), née le DATE5.), contre
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de préciser quant à la demande civile qu’elle a été constituée non pas par
PERSONNE3.) tel qu’indiqué par Maître Anne ROTH-JANVIER, mais par PERSONNE7.),
agissant en sa qualité de représentante légale de PERSONNE3.), née le DATE5.), de sorte qu’il
y a lieu de rectifier la partie civile en ce sens tant au chapeau du jugement que dans le dispositif
du jugement.
Maître Anne ROTH-JANVIER a évalué le préjudice moral subi par PERSONNE3.) à la
somme de 4.000 euros.
La demande est en relation causale directe avec l’infraction de menace retenue à charge de
PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal est compétent.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications données lors de l’audience, la
demande tendant à l’indemnisation préjudice moral est fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de 200 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), les demandeurs au civil
entendu en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
Au pénal :
d i t que la circonstance de l’incapacité de travail n’est pas établie quant à l’infraction libellée
sub II.A) ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de mille
(1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 39,82 euros.
Au civil :
1. Partie civile de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t les demandes de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation des
préjudices issus d’infractions autres que celles visées par la citation à prévenu du 8 octobre
2024 irrecevables ;
d i t les demandes de PERSONNE7.) contre PERSONNE1.) tendant à l’indemnisation des
préjudices en relation avec les infractions des 10 et 16 mai 2023 recevables ;
d i t
les demandes tendant à l’indemnisation des préjudices subis en relation avec les
infractions des 10 et 16 mai 2023 fondées et justifiées, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, pour le montant de mille (1.000) euros,
d i t la demande tendant au remboursement des frais d’avocat fondée et justifiée pour le
montant de mille deux cents (1.200) euros, partant,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de deux mille deux
cents (2.200) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2024, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
2. Partie civile de PERSONNE7.), agissant en sa qualité de représentante légale de
PERSONNE3.), née le DATE5.), contre PERSONNE1.)
d o n n e
a c t e
à PERSONNE7.), agissant en sa qualité de représentante légale de
PERSONNE3.), née le DATE5.), de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t
la demande de PERSONNE7.), agissant en sa qualité de représentante légale de
PERSONNE3.), née le DATE5.), contre PERSONNE1.) recevable ;
d i t la demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de deux cents (200) euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.), agissant en sa qualité de
représentante légale de PERSONNE3.), née le DATE5.), le montant de deux cents (200) euros
avec les intérêts légaux à partir du 29 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1, 409 et 439 alinéa 2 du
Code pénal, des articles 1, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,
196, du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Céline MERTES, premier juge,
et Lara UNFER, juge, et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience
publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, en présence de Jean-François BOULOT, procureur d’Etat adjoint, et de Josiane
CENDECKI, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public et de Steve
VALMORBIDA, vice-président, légitimement empêché à la signature, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à
savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier
adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de ADRESSE2.), Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si
vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez
opposition.
Si une personne s'est constituée partie civile contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à
lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre
de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40
jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe
du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.) à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.