Court convicts defendant of involuntary homicide and traffic violations, ordering civil compensation and asset restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary homicide and traffic violations, ordering criminal fines and civil restitution. The Caisse nationale de santé established itself as the civil party, claiming damages totaling over 11,600 euros, while the insurance company intervened voluntarily to support the claim. The court found the defendant liable for both the criminal offenses and the civil damages, mandating the return of the seized iPhone and Volkswagen T-Roc to their rightful owners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court holds that a defendant found guilty of a felony is jointly liable for civil damages caused to the victim, requiring restitution of seized property and payment of compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 595/2024
Audience publique du vendredi, 13 décembre 2024
(Not. 4540/23/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize décembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’homicide involontaire, et de contraventions au Code de
la route,
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
Caisse nationale de santé, établissement public,
établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),
représentée par le président de son conseil d’administration actuellement
en fonctions, Monsieur PERSONNE2.),
et en présence de
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,
partie intervenante volontaire.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 octobre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin-expert Sascha ROHRMÜLLER, après avoir déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au
service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliées, ni
au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,
les mots Je le jure. Elles furent ensuite entendues séparément en leurs
déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
La Caisse nationale de santé, comparant par PERSONNE5.), mandataire
suivant procuration spéciale, se constitua partie civile contre
PERSONNE1.). PERSONNE5.) déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses
conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara oralement intervenir volontairement au nom et pour le compte de
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA. Maître François GENGLER
développa ensuite ses conclusions au civil.
Maître Admir PUCURICA et le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) se virent attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier contenant notamment les procès-verbaux
numéros 11923 du 31 juillet 2023, 11929 et 11930 du 1er août 2023, 10105
et 10106 du 10 janvier 2024, et 10076 et 10077 du 11 janvier 2024, dressés
chaque fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden, les
rapports numéros 31664-1748 du 1er août 2023, 32454-1796 du 5 août
2023, 38871-2140 du 28 septembre 2023, 46081-2517 du 15 novembre
2023, et 50572-2721 du 12 décembre 2023, dressés chaque fois par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden, ainsi que les rapports
numéros 138982-1 du 31 juillet 2023 et 138982-02 du 3 août 2023 dressés
par le service de police judiciaire, section police technique, et 126200-364
du 13 septembre 2023 dressé par le service de police judiciaire, section
nouvelles technologies.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le rapport d’autopsie du 9 août 2023 dressé par l’expert judicaire
docteur Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 12 septembre 2023 du
Laboratoire National de Santé.
Vu le rapport d’expertise numéro 230546 du 20 septembre 2023 de
l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER.
Vu l’ordonnance numéro 235/24 rendue par la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de Diekirch le 3 juin 2024, renvoyant
PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2024 (not. 4540/23/XC).
Vu l’information adressée par courriel du 2 octobre 2024 au service
Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyé devant le tribunal de céans pour avoir :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, notamment en date du 31 juillet 2023 vers 20.46 heures, à L-
ADRESSE4.), sans préjudice de circonstances de temps et de lieux plus
précises,
en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé la mort de PERSONNE6.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), ayant
demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE4.). notamment par l’effet des
infractions suivantes :
1) Infraction à l’article 7 alinéa 2 point o) premier tiret de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques : inobservation des prescriptions relatives à
l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil
électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui
n'est pas en stationnement ou en parcage,
2) Infraction à l’article 139 §1 al. 2 de l'arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques : défaut de s’approcher à vitesse modérée d’un passage
pour piétons
3) Principalement, infraction à l’article 142 §1 al. 2 : de l'arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques : défaut de s’arrêter à un passage pour piétons,
un piéton s’y étant engagé
Subsidiairement, infraction à l’article 142 §1 al. 2 : de l'arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques : défaut de s’arrêter à un passage pour piétons,
un piéton ayant marqué son intention de s’y engager
4) Principalement, infraction à l’article 140 §3 de l'arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques : défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites
de son champ de visibilité vers l’avant
Subsidiairement, infraction à l’article 140 §3 de l'arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques : défaut de ralentir ou de s’arrêter dès qu’un obstacle ou
une gêne à la circulation se présente
5) Infraction à l’article 140 §1 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes
6) Infraction à l’article 140 §2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule »
PERSONNE1.) a encore été cité à l’audience pour avoir :
« II. infraction à l’article 7 alinéa 2 point o) premier tiret de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques : inobservation des prescriptions relatives à
l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil
électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui
n'est pas en stationnement ou en parcage,
III. infraction à l’article 139 § 1 al. 2 de l'arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques : défaut de s’approcher à vitesse modérée d’un passage
pour piétons,
IV. principalement,
infraction à l’article 142 § 1 al. 2 : de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y
étant engagé,
subsidiairement :
infraction à l’article 142 § 1 al. 2 : de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant
marqué son intention de s’y engager,
V. principalement,
infraction à l’article 142 § 1 al. 2 : de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant,
subsidiairement :
infraction à l’article 142 § 1 al. 2 : de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques : défaut de ralentir ou de s’arrêter dès qu’un obstacle ou une
gêne à la circulation se présente. »
Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle que le déroulement de l’accident du 31 juillet 2023 peut se
résumer comme suit :
Le lundi 31 juillet 2023 vers 20.46 heures, PERSONNE1.) circula à bord
de son véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle T-
Roc, immatriculé NUMERO1.), à ADRESSE4.), en direction de
l’autoroute A7. Au même moment, PERSONNE6.) traversa la chaussée à
pied en empruntant le passage pour piétons situé au niveau de l’immeuble
sis ADRESSE6.), de la gauche vers la droite, vu dans le sens de circulation
du prévenu.
PERSONNE1.) heurta PERSONNE6.) avec son véhicule automobile sur
le passage pour piétons, et la victime fut projetée en l’air et s’immobilisa
derrière le véhicule automobile du prévenu. PERSONNE1.) s’arrêta
immédiatement après l’accident en immobilisant son véhicule automobile
24 mètres derrière le passage pour piétons.
L’examen sommaire de l’haleine et un test rapide de dépistage de drogues
ont révélé que PERSONNE1.) ne se trouvait ni sous influence d’alcool ni
sous influence de produits stupéfiants au moment des faits.
Le témoin PERSONNE3.) a confirmé à l’audience que les agents
verbalisant ont relevé qu’au moment de l’accident le soleil était en train de
se coucher mais qu’il faisait encore clair, que la chaussée était mouillée et
qu’il tombait une légère bruine. Par ailleurs, le passage pour piétons était
correctement signalisé, et la vitesse à cet endroit était limitée à 50 km/h.
Enfin, le piéton était habillé d’un chapeau de soleil bleu clair, d’une
jaquette noire et d’un pantalon gris clair.
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE6.) est décédé à l’hôpital
le 1er août 2023 vers 2.33 heures des suites de ses blessures. Selon le
rapport d’autopsie, PERSONNE6.) avait subi un polytraumatisme
accompagné de saignements internes. Par ailleurs, l’examen toxicologique
a révélé que l’intéressé n’avait pas été sous influence d’alcool ou de
substances toxiques au moment des faits.
Le témoin PERSONNE4.) était présente sur les lieux de l’accident. Elle a
ainsi déclaré au cours de son interrogatoire le 5 août 2023 à la police grand-
ducale : Le lundi soir du 31/07/2023, vers 20h30, je suis sortie avec ma
sœur du SOCIETE2.), situé à ADRESSE7.). Nous avons pris le côté de la
rue opposé à la station-service SOCIETE3.) pour nous rendre à l’arrêt de
bus, car nous voulions rentrer chez nous. Lorsque je suis arrivée à la
hauteur du passage pour piétons, j’ai vu un homme debout de l’autre côté,
c’est-à-dire du côté de la station-service en question. Il se tenait là et
attendait de pouvoir emprunter le passage pour piétons. J’ai continué à
marcher avec ma sœur le long du trottoir. Je n’ai pas fait attention aux
voitures qui passaient, il n’y avait presque pas de circulation. Quand j’ai
entendu un bruit sourd, je me suis retournée et j’ai vu des vêtements voler
dans l’air. J’ai vu un homme sortir d’un véhicule gris et s’occuper
immédiatement d’un monsieur qui se trouvait allongé derrière le véhicule
en question, en plus il a crié que quelqu’un d’aller chercher de l’aide. Il y
avait un véhicule de couleur grise sur la route, je crois que c’était une
BMW. L’homme sur la route a poussé un cri. Le véhicule en question était
tourné avec le parechoc d’avant vers le trottoir. J’ai immédiatement pris
mon téléphone et appelé les secours, mais je suis restée à distance de
l’accident. Ce n’est que lorsque la femme du service d’urgence m’a
demandé le numéro d’immatriculation du véhicule en question que je me
suis un peu approchée de l’accident. J’ai vu que l’homme était par terre,
blessé à la tête et couvert de sang. Je peux également indiquer qu’au
moment de l’accident, deux personnes se trouvaient derrière nous et
s’approchaient également de la victime au sol. Dès que la police est venue,
j’attendais encore que quelqu’un me demande si j’aurais vu comment
l’accident s’est déroulé. Comme ça n’était pas le cas, j’ai pris de nouveau
le trottoir avec ma sœur pour m’engager à la station de bus.
PERSONNE4.) a confirmé à l’audience du 25 octobre 2024 ses
dépositions du 5 août 2023 telles que retranscrites ci-dessus. Sur question
du tribunal, le témoin a expliqué qu’elle avait remarqué le piéton qui
attendait au passage pour piétons pour la simple raison qu’il était la seule
personne présente à cet endroit. Le témoin a rajouté que cet homme n’avait
pas eu de comportement anormal et qu’il n’avait pas traversé la rue de
façon dangereuse.
Sur ordonnances du juge d’instruction du 7 décembre 2023, la police
grand-ducale a saisi les enregistrements concernant les appels
téléphoniques intervenus dans la soirée du 31 juillet 2023 auprès du
CGDIS et de la PGD-CIN en relation avec l’accident survenu à
ADRESSE4.).
Il résulte des pièces ainsi saisies auprès du CGDIS et de la PGD-CIN que
l’accident qui nous occupe a été signalé aux autorités compétentes vers
20.46 heures, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère Public a retenu
dans l’acte d’accusation 20.46 heures comme heure des faits.
Sur ordre du Parquet, le véhicule automobile VOLKSWAGEN T-Roc a
été saisi le 31 juillet 2023 suivant procès-verbal numéro 11923 du 31 juillet
2023 du commissariat de Diekirch / Vianden.
Une expertise judiciaire du véhicule saisi a été ordonnée par le juge
d’instruction le 6 août 2023 afin de déterminer : die Ursache, sowie den
Hergang des Verkehrsunfalls vom 31. Juli 2023 in ADRESSE4.), bei
welchem PERSONNE1.) als Fahrer des PKW der Marke Volkswagen T-
ROC, mit Erkennungstafeln NUMERO1.)(L) sowie PERSONNE6.) als
Fußgänger beteiligt waren. (Insbesondre gilt es die Fahrgeschwindigkeit
des Fahrzeuges, den technischen Zustand des Fahrzeuges vor und nach
dem Unfall zu beschreiben und allmögliche Unfallursachen festzustellen
oder aber auszuschließen)
L’expertise numéro 230546 du 20 septembre 2023 (verkehrstechnisches
Gutachten) réalisée par l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER a
permis de déterminer que l’accident de la circulation du 31 juillet 2023
s’était produit sur ou à proximité immédiate du passage pour piétons situé
à
ADRESSE4.), à hauteur de l’immeuble numéro 22.
(Unter
Berücksichtigung
sämtlicher
derzeit
diesseits
vorliegender
Anknüpfungstatsachen kann nach diesseitiger Ansicht mit hoher
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich die Kollision
zwischen dem Pkw PERSONNE1.) und dem Fußgänger PERSONNE6.) im
Bereich des grünlich dargestellten Feldes auf der Skizze Bl. 31 des hier
gegenständlichen Gutachtens auf der Fahrbahn der Avenue des Alliés im
unmittelbaren Nahbereich des dortigen Fußgängerüberweges ereignet
haben dürfte.)
L’expert judiciaire n’a pas détecté de défectuosités techniques au véhicule
VOLKSWAGEN T-Roc qui auraient pu avoir causé ou avoir contribué à
causer l’accident.
L’expert judiciaire a en outre retenu qu’au moment de l’impact, la vitesse
du véhicule conduit par PERSONNE1.) se situait entre 40 à 50 km/h.
Enfin, au vu des éléments à sa disposition et de la constellation des lieux,
l’expert Sascha ROHRMÜLLER a conclu que si le véhicule impliqué dans
l’accident avait roulé à 50 km/h, l’accident aurait pu être évité à condition
que le chauffeur ait été suffisamment attentif et ait réagi immédiatement à
la présence du piéton sur le passage pour piétons.
La survenance de l’accident pose dès lors des questions sur les
circonstances exactes de sa survenance et des facteurs qui ont pu influencer
la réaction du chauffeur.
Dans ce contexte, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir causé
la mort de PERSONNE6.) entre autres parce qu’il avait tenu en main ou
manipulé un appareil électronique mobile doté d’un écran alors qu’il
n’était ni en stationnement ni en parcage.
La police grand-ducale a saisi le Gsm Apple IPhone appartenant à
PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 11930 du 1er août 2023 du
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Il résulte de l’exploitation du prédit Gsm Apple IPhone que cet appareil a
été utilisé le 31 juillet 2023 vers 20.43 heures et vers 20.44 heures, et à
nouveau vers 20.47 heures.
Le prévenu a été interrogé par le juge d’instruction le 19 avril 2024, ainsi
qu’à l’audience de la chambre correctionnelle du 25 octobre 2024.
PERSONNE1.) a expliqué en rapport avec l’utilisation de son Gsm qu’il
avait été accompagné dans sa voiture par son frère, qu’il avait laissé sortir
celui-ci à un arrêt de bus immédiatement avant l’accident, qu’il avait
ensuite envoyé un Sms alors qu’il était à l’arrêt à l’arrêt de bus en question,
et qu’il avait ensuite posé son Gsm sur le siège passager de sa voiture avant
de poursuivre sa route. PERSONNE1.) a ainsi formellement contesté avoir
utilisé son Gsm pendant qu’il conduisait.
Le tribunal relève tout d’abord qu’à une vitesse de 40 km/h une voiture
parcourt une distance de (40.000 mètres/heure : 60 minutes =) 666 mètres
par minute, et qu’à une vitesse de 50 km/h, elle parcourt une distance de
(50.000 mètres/heure : 60 minutes =) 833 mètres par minute.
Le tribunal constate ensuite qu’entre la dernière utilisation connue du Gsm
de PERSONNE1.) avant l’accident, vers 20.44 heures, et le moment de
l’accident vers 20.46 heures, il s’est écoulé entre 1 et 2 minutes, de sorte
que le prévenu avait parcouru, après la dernière utilisation de son Gsm,
entre 666 et 1.332 mètres s’il avait circulé à une vitesse de 40 km/h, et
entre 833 et 1.666 mètres s’il avait circulé à une vitesse de 50 km/h.
Le tribunal constate dès lors que les explications du prévenu selon
lesquelles il n’avait pas utilisé son Gsm pendant qu’il conduisait sa voiture,
ne sont pas incompatibles avec les constatations policières et avec les
conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER, de sorte qu’il existe un
doute quant à la question de savoir si le prévenu avait tenu en main ou
utilisé son Gsm pendant qu’il conduisait à l’approche immédiate du
passage pour piétons.
Le tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention à
l’article 7 alinéa 2 point o) premier tiret de l'arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Le prévenu a encore déclaré lors de son interrogatoire du 31 juillet 2023 à
la police grand-ducale, qu’il avait circulé au moment des faits à la vitesse
de 50 km/h, et que sa vue avait été réduite en raison de la pluie. Il a rajouté
qu’il avait soudainement aperçu la victime qui traversait la route de la
gauche vers la droite sur le passage à piétons, qu’il avait dès lors tiré sa
voiture vers la droite et qu’il avait freiné, mais que la chaussée étant
mouillée il n’était pas arrivé à s’arrêter à temps et à éviter de heurter ledit
piéton.
Lors de son interrogatoire de première comparution auprès du juge
d’instruction, PERSONNE1.) a encore expliqué qu’il avait vu le piéton
trop tard, donnant l’impression que celui-ci était apparu soudainement,
bien qu’il se déplaçait à une vitesse normale et non en courant.
PERSONNE1.) a finalement répété ces mêmes explications à l’audience
du 25 octobre 2024.
Le tribunal constate tout d’abord que les déclarations du prévenu
concernant sa vitesse avant le choc sont compatibles avec les conclusions
de l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER.
Le tribunal conclut par contre au vu des éléments du dossier à sa
disposition, que l’accident était dû à une inattention et à une vitesse
excessive de la part du conducteur à l’approche d’un passage pour piétons.
En effet, la victime, bien visible et habillée notamment d’un pantalon gris
clair et d’un chapeau de soleil bleu clair, n’a pas eu de comportement
anormal en traversant la rue. La légère bruine n’a par ailleurs pas affecté
la visibilité du passage pour piétons, ce qui renforce l’idée que l’accident
aurait pu être évité avec plus de prudence de la part du conducteur.
Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de condamner le prévenu du
chef des infractions aux articles 139, 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques telles que libellées aux points 2), 3) principalement, 4)
principalement, 5) et 6) de l’ordonnance de renvoi, respectivement aux
points III., IV. principalement et V. principalement de la citation à
prévenu.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir commis un
homicide involontaire sur la personne de PERSONNE6.).
Aux termes des articles 418 et 419 du Code pénal, auxquels se réfère
l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, est coupable d’homicide
involontaire, celui qui a causé la mort par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la
plus légère, qui entraîne pour un tiers la mort involontaire. En effet, cette
disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les
modalités de la faute, quelque légère qu’elle soit.
Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate,
il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou
médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la
condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute.
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’au vu de l’applicabilité
de l’article 419 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute commise
ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort ou des
blessures. Il suffit que l’accident ait contribué au décès dans la mesure où
il l’a précipité. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation causale directe
entre la faute commise par le responsable et la mort. Il n’y a en effet en
cette matière aucune distinction à faire entre la causalité directe et la
causalité indirecte.
En l’occurrence, il est constant que PERSONNE6.) était en train de
traverser la chaussée, de manière normale, en empruntant un passage pour
piétons dûment signalisé, et qu’il avait été heurté par le véhicule conduit
par PERSONNE1.) alors qu’il avait déjà traversé plus de la moitié de la
chaussée.
A l’audience, PERSONNE1.) a affirmé qu’il avait vu le piéton trop tard et
qu’il n’avait de ce fait pas réussi à arrêter sa voiture à temps. Il n’a ainsi
pas contesté être seul responsable de la mort de PERSONNE6.).
La chambre correctionnelle retient ainsi que l’accident est dû au manque
d’attention du conducteur PERSONNE1.), et au cumul des infractions
retenues ci-avant à charge du prévenu, à savoir à sa vitesse inappropriée à
l’approche d’un passage pour piétons, à son défaut de s’arrêter à
l’approche d’un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé, et à son
incapacité de pouvoir s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant, respectivement dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation
se présente.
L’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques (homicide involontaire), est dès lors, au vu des éléments du
dossier, des expertises effectuées, et de l’aveu du prévenu, établie et à
retenir dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur
du véhicule automobile de la marque
VOLKSWAGEN, modèle T-Roc, immatriculé NUMERO1.), sur
la voie publique,
le 31 juillet 2023 à 20.46 heures, à ADRESSE4.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance et de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement causé la mort d’autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, causé la mort de PERSONNE6.).
2) en infraction à l’article 139. 1. alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, tel que modifié, de ne pas s’être
approché à vitesse modérée d’un passage pour piétons.
3) en infraction à l’article 142. 1. alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, tel que modifié, de ne pas s’être arrêté
à un passage pour piétons, lorsqu’un piéton y était engagé.
4) en infraction à l’article 140. alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, tel que modifié, de ne pas s’être
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes.
5) en infraction à l’article 140. alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, tel que modifié, de ne pas s’être
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas rester
constamment maître de son véhicule.
6) en infraction à l’article 140. alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, tel que modifié, de ne pas avoir pu
arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, l’homicide involontaire est puni d’un emprisonnement de 3
mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.
Le représentant du Parquet a requis
à l’audience
une peine
d’emprisonnement de 18 mois, une peine d’amende, et une interdiction de
conduire de 36 mois.
La loi du 18 septembre 2007 ayant entre autres introduit l’article 9bis dans
la loi de 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques a aggravé les sanctions pénales pour les délits de coups et
blessures involontaires et d’homicide involontaire en relation avec un
accident de la route. L’objectif de ce renforcement des instruments légaux
à la disposition des pouvoirs publics était de mieux réprimer les aspects les
plus graves de la délinquance routière. L’exposé des motifs du projet de
loi à la base de cette loi du 18 septembre 2007 renseigne ainsi : A cet égard,
il a paru utile de réviser l’ensemble des peines applicables prévues par la
législation routière en vue de dégager un système cohérent qui tient en
particulier compte de la gravité de la faute individuelle pour la sécurité
routière et pour la vie d’autrui. (doc. parl. no. 5366, p. 8) et, un peu plus
loin, L’orientation de ce volet du projet de loi mise sur la „peur du
gendarme“ et vise un renforcement de la répression en relation avec les
comportements jugés particulièrement dangereux pour la sécurité routière
dans un souci de prévention des accidents normalement attribués aux
fautes en cause. (doc. parl. no. 5366, p. 9).
Dans le cas d’espèce soumis à son appréciation, la chambre correctionnelle
relève que les fautes de conduite et les fautes d’inattention retenues ci-
avant à l’encontre de PERSONNE1.) sont particulièrement caractérisées,
et que le comportement du prévenu a été hautement dangereux et
irresponsable ainsi que lourd de conséquences pour les tiers.
Le tribunal rappelle à cet endroit que les piétons ont toujours la priorité
lorsqu’ils sont engagés sur un passage pour piétons ou lorsqu’ils ont
manifesté clairement leur intention de traverser, de sorte que les
conducteurs doivent s’approcher à une vitesse modérée de ces passages et
qu’ils doivent s’arrêter pour laisser le passage à ces piétons. Ces règles
élémentaires de prudence visent à assurer la sécurité des piétons et à
encourager les conducteurs à adopter un comportement responsable sur la
route.
Il ressort encore des éléments du dossier soumis à l’appréciation du
tribunal que le piéton PERSONNE6.) était parfaitement visible sur
plusieurs dizaines de mètres de distance pour tous les usagers de la route,
qu’il avait un comportement normal en traversant la chaussée,
respectivement qu’il avait traversé plus de la moitié de la route sur le
passage à piétons au moment de se faire renverser par le prévenu.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, et plus particulièrement en présence
des fautes de conduite et d’inattention caractérisées commises par le
prévenu, et qui ont mené à mort d’homme, la chambre correctionnelle
estime qu’il y a lieu de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une
peine d’emprisonnement de 12 mois, et une amende d’un montant de 2.000
euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au
moment de la commission des présents faits, et au vu des dispositions de
l’article 195-1 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle
décide d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de
prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 36 mois.
Afin de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, la
chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire
pour une durée de dix-huit mois les trajets effectués par celui-ci dans
l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour
effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant
un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle
pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
La chambre correctionnelle décide encore d’ordonner la restitution du
Gsm Apple IPhone saisi suivant procès-verbal numéro 11930 du 1er août
2023 du commissariat de police de Diekirch / Vianden à son légitime
propriétaire.
Les examens techniques effectués sur le véhicule VOLKSWAGEN T-Roc
appartenant au prévenu ayant été coulés dans un rapport d’expertise, le
tribunal décide d’en ordonner la restitution à son légitime propriétaire.
Au civil
1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
SA
A l’audience du 25 octobre 2024, Maître François GENGLER, avocat à la
Cour demeurant à Diekirch, a demandé acte que la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) SA déclare intervenir volontairement dans le
présent litige.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de
son intervention volontaire, et il y a lieu de faire droit à cette demande en
déclarant le présent jugement commun à ladite compagnie d’assurances.
2) Partie civile de la Caisse nationale de santé
A l’audience publique du 25 octobre 2024, PERSONNE5.), dûment
mandatée en vertu d’une procuration datée du 23 octobre 2024, se
constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse nationale de
santé, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur
au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la Caisse nationale de santé de sa constitution
de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Cette demande est, au vu de la décision à intervenir au pénal, fondée en
principe.
Dans sa constitution de partie civile, la Caisse nationale de santé réclame
le montant de 11.696,34 euros (+p.m.) à titre de remboursement des frais
engagés dans le cadre de l’assurance maladie de PERSONNE6.), se
composant de frais hospitaliers (4.923,32 euros), de frais médicaux
(5.491,20 euros), de frais de transport (84 euros), et d’indemnité funéraire
(1.197,34 euros).
La Caisse nationale de santé réclame ainsi la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer la somme totale de 11.696,34 euros (+p.m.),
avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 2023, sinon à partir des
décaissements, sinon à partir de la demande en justice, sinon encore à partir
du jugement à intervenir, jusqu’à solde.
Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle
constate que les différents chefs de préjudice
invoqués
par la
demanderesse au civil, de même que les montants y relatifs, se trouvent à
suffisance établis.
La chambre correctionnelle décide ainsi de fixer le préjudice subi par la
Caisse nationale de santé au montant réclamé de 11.696,34 euros, et elle
condamne partant le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer le prédit
montant de 11.696,34 euros à la Caisse nationale de santé, le tout avec les
intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à
solde.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, la Caisse nationale de santé, partie
demanderesse au civil, ainsi que la partie intervenante volontaire
SOCIETE1.) SA, entendues en leurs conclusions au civil, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu
la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une
amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de TRENTE-SIX (36) MOIS,
d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire pour la durée
de DIX-HUIT (18) MOIS les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt
prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre
sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et le lieu du travail,
o r d o n n e la restitution du Gsm Apple IPhone et du véhicule automobile
VOLKSWAGEN T-Roc à leur légitime propriétaire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 9.842,28 euros.
statuant au civil
1) intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
SA
d o n n e a c t e
à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son
intervention volontaire,
d é c l a r e
le présent jugement commun à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) SA.
2) partie civile de la Caisse nationale de santé contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la Caisse nationale de santé de sa constitution de partie
civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de 11.696,34 euros,
avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la Caisse nationale de santé le
montant de ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE
euros et TRENTE-QUATRE centimes (11.696,34) avec les intérêts au
taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
139, 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 13 décembre
2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.