Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_595 Généré par l'IA

Court convicts defendant of involuntary homicide and traffic violations, ordering civil compensation and asset restitution.

Numéro de cause TADPENAL_595
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary homicide and traffic violations, ordering criminal fines and civil restitution. The Caisse nationale de santé established itself as the civil party, claiming damages totaling over 11,600 euros, while the insurance company intervened voluntarily to support the claim. The court found the defendant liable for both the criminal offenses and the civil damages, mandating the return of the seized iPhone and Volkswagen T-Roc to their rightful owners.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; The court holds that a defendant found guilty of a felony is jointly liable for civil damages caused to the victim, requiring restitution of seized property and payment of compensation.

Mots-clés

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involuntary homicide civil liability restitution of property traffic violations criminal fine partie civile asset seizure violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
Infraction à l’article 7 alinéa 2 point o) premier tiret de la loi modifiée
Articles 139, 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Infraction à l’article 139 §1 al.
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 419 du Code pénal
de l’article 419 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute commise
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait
article 195-1 du Code de procédure pénale
l’article 195-1 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle
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Texte complet

No. 595/2024

Audience publique du vendredi, 13 décembre 2024

(Not. 4540/23/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize décembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’homicide involontaire, et de contraventions au Code de

la route,

défendeur au civil,

en présence de la partie civile

Caisse nationale de santé, établissement public,

établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),

représentée par le président de son conseil d’administration actuellement

en fonctions, Monsieur PERSONNE2.),

et en présence de

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA,

partie intervenante volontaire.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 25 octobre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin-expert Sascha ROHRMÜLLER, après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au

service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la

vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les

mots Je le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré noms,

prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliées, ni

au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que

la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue,

les mots Je le jure. Elles furent ensuite entendues séparément en leurs

déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

La Caisse nationale de santé, comparant par PERSONNE5.), mandataire

suivant procuration spéciale, se constitua partie civile contre

PERSONNE1.). PERSONNE5.) déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses

conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement développés par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara oralement intervenir volontairement au nom et pour le compte de

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA. Maître François GENGLER

développa ensuite ses conclusions au civil.

Maître Admir PUCURICA et le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) se virent attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier contenant notamment les procès-verbaux

numéros 11923 du 31 juillet 2023, 11929 et 11930 du 1er août 2023, 10105

et 10106 du 10 janvier 2024, et 10076 et 10077 du 11 janvier 2024, dressés

chaque fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden, les

rapports numéros 31664-1748 du 1er août 2023, 32454-1796 du 5 août

2023, 38871-2140 du 28 septembre 2023, 46081-2517 du 15 novembre

2023, et 50572-2721 du 12 décembre 2023, dressés chaque fois par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden, ainsi que les rapports

numéros 138982-1 du 31 juillet 2023 et 138982-02 du 3 août 2023 dressés

par le service de police judiciaire, section police technique, et 126200-364

du 13 septembre 2023 dressé par le service de police judiciaire, section

nouvelles technologies.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le rapport d’autopsie du 9 août 2023 dressé par l’expert judicaire

docteur Martine SCHAUL, médecin spécialiste en médecine légale.

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 12 septembre 2023 du

Laboratoire National de Santé.

Vu le rapport d’expertise numéro 230546 du 20 septembre 2023 de

l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER.

Vu l’ordonnance numéro 235/24 rendue par la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Diekirch le 3 juin 2024, renvoyant

PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2024 (not. 4540/23/XC).

Vu l’information adressée par courriel du 2 octobre 2024 au service

Recours contre tiers de la Caisse nationale de santé.

Au pénal

PERSONNE1.) a été renvoyé devant le tribunal de céans pour avoir :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, notamment en date du 31 juillet 2023 vers 20.46 heures, à L-

ADRESSE4.), sans préjudice de circonstances de temps et de lieux plus

précises,

en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé la mort de PERSONNE6.), né le DATE2.) à ADRESSE5.), ayant

demeuré en dernier lieu à L-ADRESSE4.). notamment par l’effet des

infractions suivantes :

1) Infraction à l’article 7 alinéa 2 point o) premier tiret de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques : inobservation des prescriptions relatives à

l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil

électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui

n'est pas en stationnement ou en parcage,

2) Infraction à l’article 139 §1 al. 2 de l'arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques : défaut de s’approcher à vitesse modérée d’un passage

pour piétons

3) Principalement, infraction à l’article 142 §1 al. 2 : de l'arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques : défaut de s’arrêter à un passage pour piétons,

un piéton s’y étant engagé

Subsidiairement, infraction à l’article 142 §1 al. 2 : de l'arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques : défaut de s’arrêter à un passage pour piétons,

un piéton ayant marqué son intention de s’y engager

4) Principalement, infraction à l’article 140 §3 de l'arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques : défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites

de son champ de visibilité vers l’avant

Subsidiairement, infraction à l’article 140 §3 de l'arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques : défaut de ralentir ou de s’arrêter dès qu’un obstacle ou

une gêne à la circulation se présente

5) Infraction à l’article 140 §1 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes

6) Infraction à l’article 140 §2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule »

PERSONNE1.) a encore été cité à l’audience pour avoir :

« II. infraction à l’article 7 alinéa 2 point o) premier tiret de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques : inobservation des prescriptions relatives à

l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil

électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui

n'est pas en stationnement ou en parcage,

III. infraction à l’article 139 § 1 al. 2 de l'arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques : défaut de s’approcher à vitesse modérée d’un passage

pour piétons,

IV. principalement,

infraction à l’article 142 § 1 al. 2 : de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y

étant engagé,

subsidiairement :

infraction à l’article 142 § 1 al. 2 : de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant

marqué son intention de s’y engager,

V. principalement,

infraction à l’article 142 § 1 al. 2 : de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son

champ de visibilité vers l’avant,

subsidiairement :

infraction à l’article 142 § 1 al. 2 : de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques : défaut de ralentir ou de s’arrêter dès qu’un obstacle ou une

gêne à la circulation se présente. »

Il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle que le déroulement de l’accident du 31 juillet 2023 peut se

résumer comme suit :

Le lundi 31 juillet 2023 vers 20.46 heures, PERSONNE1.) circula à bord

de son véhicule automobile de la marque VOLKSWAGEN, modèle T-

Roc, immatriculé NUMERO1.), à ADRESSE4.), en direction de

l’autoroute A7. Au même moment, PERSONNE6.) traversa la chaussée à

pied en empruntant le passage pour piétons situé au niveau de l’immeuble

sis ADRESSE6.), de la gauche vers la droite, vu dans le sens de circulation

du prévenu.

PERSONNE1.) heurta PERSONNE6.) avec son véhicule automobile sur

le passage pour piétons, et la victime fut projetée en l’air et s’immobilisa

derrière le véhicule automobile du prévenu. PERSONNE1.) s’arrêta

immédiatement après l’accident en immobilisant son véhicule automobile

24 mètres derrière le passage pour piétons.

L’examen sommaire de l’haleine et un test rapide de dépistage de drogues

ont révélé que PERSONNE1.) ne se trouvait ni sous influence d’alcool ni

sous influence de produits stupéfiants au moment des faits.

Le témoin PERSONNE3.) a confirmé à l’audience que les agents

verbalisant ont relevé qu’au moment de l’accident le soleil était en train de

se coucher mais qu’il faisait encore clair, que la chaussée était mouillée et

qu’il tombait une légère bruine. Par ailleurs, le passage pour piétons était

correctement signalisé, et la vitesse à cet endroit était limitée à 50 km/h.

Enfin, le piéton était habillé d’un chapeau de soleil bleu clair, d’une

jaquette noire et d’un pantalon gris clair.

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE6.) est décédé à l’hôpital

le 1er août 2023 vers 2.33 heures des suites de ses blessures. Selon le

rapport d’autopsie, PERSONNE6.) avait subi un polytraumatisme

accompagné de saignements internes. Par ailleurs, l’examen toxicologique

a révélé que l’intéressé n’avait pas été sous influence d’alcool ou de

substances toxiques au moment des faits.

Le témoin PERSONNE4.) était présente sur les lieux de l’accident. Elle a

ainsi déclaré au cours de son interrogatoire le 5 août 2023 à la police grand-

ducale : Le lundi soir du 31/07/2023, vers 20h30, je suis sortie avec ma

sœur du SOCIETE2.), situé à ADRESSE7.). Nous avons pris le côté de la

rue opposé à la station-service SOCIETE3.) pour nous rendre à l’arrêt de

bus, car nous voulions rentrer chez nous. Lorsque je suis arrivée à la

hauteur du passage pour piétons, j’ai vu un homme debout de l’autre côté,

c’est-à-dire du côté de la station-service en question. Il se tenait là et

attendait de pouvoir emprunter le passage pour piétons. J’ai continué à

marcher avec ma sœur le long du trottoir. Je n’ai pas fait attention aux

voitures qui passaient, il n’y avait presque pas de circulation. Quand j’ai

entendu un bruit sourd, je me suis retournée et j’ai vu des vêtements voler

dans l’air. J’ai vu un homme sortir d’un véhicule gris et s’occuper

immédiatement d’un monsieur qui se trouvait allongé derrière le véhicule

en question, en plus il a crié que quelqu’un d’aller chercher de l’aide. Il y

avait un véhicule de couleur grise sur la route, je crois que c’était une

BMW. L’homme sur la route a poussé un cri. Le véhicule en question était

tourné avec le parechoc d’avant vers le trottoir. J’ai immédiatement pris

mon téléphone et appelé les secours, mais je suis restée à distance de

l’accident. Ce n’est que lorsque la femme du service d’urgence m’a

demandé le numéro d’immatriculation du véhicule en question que je me

suis un peu approchée de l’accident. J’ai vu que l’homme était par terre,

blessé à la tête et couvert de sang. Je peux également indiquer qu’au

moment de l’accident, deux personnes se trouvaient derrière nous et

s’approchaient également de la victime au sol. Dès que la police est venue,

j’attendais encore que quelqu’un me demande si j’aurais vu comment

l’accident s’est déroulé. Comme ça n’était pas le cas, j’ai pris de nouveau

le trottoir avec ma sœur pour m’engager à la station de bus.

PERSONNE4.) a confirmé à l’audience du 25 octobre 2024 ses

dépositions du 5 août 2023 telles que retranscrites ci-dessus. Sur question

du tribunal, le témoin a expliqué qu’elle avait remarqué le piéton qui

attendait au passage pour piétons pour la simple raison qu’il était la seule

personne présente à cet endroit. Le témoin a rajouté que cet homme n’avait

pas eu de comportement anormal et qu’il n’avait pas traversé la rue de

façon dangereuse.

Sur ordonnances du juge d’instruction du 7 décembre 2023, la police

grand-ducale a saisi les enregistrements concernant les appels

téléphoniques intervenus dans la soirée du 31 juillet 2023 auprès du

CGDIS et de la PGD-CIN en relation avec l’accident survenu à

ADRESSE4.).

Il résulte des pièces ainsi saisies auprès du CGDIS et de la PGD-CIN que

l’accident qui nous occupe a été signalé aux autorités compétentes vers

20.46 heures, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère Public a retenu

dans l’acte d’accusation 20.46 heures comme heure des faits.

Sur ordre du Parquet, le véhicule automobile VOLKSWAGEN T-Roc a

été saisi le 31 juillet 2023 suivant procès-verbal numéro 11923 du 31 juillet

2023 du commissariat de Diekirch / Vianden.

Une expertise judiciaire du véhicule saisi a été ordonnée par le juge

d’instruction le 6 août 2023 afin de déterminer : die Ursache, sowie den

Hergang des Verkehrsunfalls vom 31. Juli 2023 in ADRESSE4.), bei

welchem PERSONNE1.) als Fahrer des PKW der Marke Volkswagen T-

ROC, mit Erkennungstafeln NUMERO1.)(L) sowie PERSONNE6.) als

Fußgänger beteiligt waren. (Insbesondre gilt es die Fahrgeschwindigkeit

des Fahrzeuges, den technischen Zustand des Fahrzeuges vor und nach

dem Unfall zu beschreiben und allmögliche Unfallursachen festzustellen

oder aber auszuschließen)

L’expertise numéro 230546 du 20 septembre 2023 (verkehrstechnisches

Gutachten) réalisée par l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER a

permis de déterminer que l’accident de la circulation du 31 juillet 2023

s’était produit sur ou à proximité immédiate du passage pour piétons situé

à

ADRESSE4.), à hauteur de l’immeuble numéro 22.

(Unter

Berücksichtigung

sämtlicher

derzeit

diesseits

vorliegender

Anknüpfungstatsachen kann nach diesseitiger Ansicht mit hoher

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich die Kollision

zwischen dem Pkw PERSONNE1.) und dem Fußgänger PERSONNE6.) im

Bereich des grünlich dargestellten Feldes auf der Skizze Bl. 31 des hier

gegenständlichen Gutachtens auf der Fahrbahn der Avenue des Alliés im

unmittelbaren Nahbereich des dortigen Fußgängerüberweges ereignet

haben dürfte.)

L’expert judiciaire n’a pas détecté de défectuosités techniques au véhicule

VOLKSWAGEN T-Roc qui auraient pu avoir causé ou avoir contribué à

causer l’accident.

L’expert judiciaire a en outre retenu qu’au moment de l’impact, la vitesse

du véhicule conduit par PERSONNE1.) se situait entre 40 à 50 km/h.

Enfin, au vu des éléments à sa disposition et de la constellation des lieux,

l’expert Sascha ROHRMÜLLER a conclu que si le véhicule impliqué dans

l’accident avait roulé à 50 km/h, l’accident aurait pu être évité à condition

que le chauffeur ait été suffisamment attentif et ait réagi immédiatement à

la présence du piéton sur le passage pour piétons.

La survenance de l’accident pose dès lors des questions sur les

circonstances exactes de sa survenance et des facteurs qui ont pu influencer

la réaction du chauffeur.

Dans ce contexte, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir causé

la mort de PERSONNE6.) entre autres parce qu’il avait tenu en main ou

manipulé un appareil électronique mobile doté d’un écran alors qu’il

n’était ni en stationnement ni en parcage.

La police grand-ducale a saisi le Gsm Apple IPhone appartenant à

PERSONNE1.) suivant procès-verbal numéro 11930 du 1er août 2023 du

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Il résulte de l’exploitation du prédit Gsm Apple IPhone que cet appareil a

été utilisé le 31 juillet 2023 vers 20.43 heures et vers 20.44 heures, et à

nouveau vers 20.47 heures.

Le prévenu a été interrogé par le juge d’instruction le 19 avril 2024, ainsi

qu’à l’audience de la chambre correctionnelle du 25 octobre 2024.

PERSONNE1.) a expliqué en rapport avec l’utilisation de son Gsm qu’il

avait été accompagné dans sa voiture par son frère, qu’il avait laissé sortir

celui-ci à un arrêt de bus immédiatement avant l’accident, qu’il avait

ensuite envoyé un Sms alors qu’il était à l’arrêt à l’arrêt de bus en question,

et qu’il avait ensuite posé son Gsm sur le siège passager de sa voiture avant

de poursuivre sa route. PERSONNE1.) a ainsi formellement contesté avoir

utilisé son Gsm pendant qu’il conduisait.

Le tribunal relève tout d’abord qu’à une vitesse de 40 km/h une voiture

parcourt une distance de (40.000 mètres/heure : 60 minutes =) 666 mètres

par minute, et qu’à une vitesse de 50 km/h, elle parcourt une distance de

(50.000 mètres/heure : 60 minutes =) 833 mètres par minute.

Le tribunal constate ensuite qu’entre la dernière utilisation connue du Gsm

de PERSONNE1.) avant l’accident, vers 20.44 heures, et le moment de

l’accident vers 20.46 heures, il s’est écoulé entre 1 et 2 minutes, de sorte

que le prévenu avait parcouru, après la dernière utilisation de son Gsm,

entre 666 et 1.332 mètres s’il avait circulé à une vitesse de 40 km/h, et

entre 833 et 1.666 mètres s’il avait circulé à une vitesse de 50 km/h.

Le tribunal constate dès lors que les explications du prévenu selon

lesquelles il n’avait pas utilisé son Gsm pendant qu’il conduisait sa voiture,

ne sont pas incompatibles avec les constatations policières et avec les

conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER, de sorte qu’il existe un

doute quant à la question de savoir si le prévenu avait tenu en main ou

utilisé son Gsm pendant qu’il conduisait à l’approche immédiate du

passage pour piétons.

Le tribunal décide partant d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention à

l’article 7 alinéa 2 point o) premier tiret de l'arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Le prévenu a encore déclaré lors de son interrogatoire du 31 juillet 2023 à

la police grand-ducale, qu’il avait circulé au moment des faits à la vitesse

de 50 km/h, et que sa vue avait été réduite en raison de la pluie. Il a rajouté

qu’il avait soudainement aperçu la victime qui traversait la route de la

gauche vers la droite sur le passage à piétons, qu’il avait dès lors tiré sa

voiture vers la droite et qu’il avait freiné, mais que la chaussée étant

mouillée il n’était pas arrivé à s’arrêter à temps et à éviter de heurter ledit

piéton.

Lors de son interrogatoire de première comparution auprès du juge

d’instruction, PERSONNE1.) a encore expliqué qu’il avait vu le piéton

trop tard, donnant l’impression que celui-ci était apparu soudainement,

bien qu’il se déplaçait à une vitesse normale et non en courant.

PERSONNE1.) a finalement répété ces mêmes explications à l’audience

du 25 octobre 2024.

Le tribunal constate tout d’abord que les déclarations du prévenu

concernant sa vitesse avant le choc sont compatibles avec les conclusions

de l’expert judiciaire Sascha ROHRMÜLLER.

Le tribunal conclut par contre au vu des éléments du dossier à sa

disposition, que l’accident était dû à une inattention et à une vitesse

excessive de la part du conducteur à l’approche d’un passage pour piétons.

En effet, la victime, bien visible et habillée notamment d’un pantalon gris

clair et d’un chapeau de soleil bleu clair, n’a pas eu de comportement

anormal en traversant la rue. La légère bruine n’a par ailleurs pas affecté

la visibilité du passage pour piétons, ce qui renforce l’idée que l’accident

aurait pu être évité avec plus de prudence de la part du conducteur.

Au vu de ce qui précède, le tribunal décide de condamner le prévenu du

chef des infractions aux articles 139, 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques telles que libellées aux points 2), 3) principalement, 4)

principalement, 5) et 6) de l’ordonnance de renvoi, respectivement aux

points III., IV. principalement et V. principalement de la citation à

prévenu.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir commis un

homicide involontaire sur la personne de PERSONNE6.).

Aux termes des articles 418 et 419 du Code pénal, auxquels se réfère

l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, est coupable d’homicide

involontaire, celui qui a causé la mort par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la

plus légère, qui entraîne pour un tiers la mort involontaire. En effet, cette

disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les

modalités de la faute, quelque légère qu’elle soit.

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate,

il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou

médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la

condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute.

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes qu’au vu de l’applicabilité

de l’article 419 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute commise

ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort ou des

blessures. Il suffit que l’accident ait contribué au décès dans la mesure où

il l’a précipité. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation causale directe

entre la faute commise par le responsable et la mort. Il n’y a en effet en

cette matière aucune distinction à faire entre la causalité directe et la

causalité indirecte.

En l’occurrence, il est constant que PERSONNE6.) était en train de

traverser la chaussée, de manière normale, en empruntant un passage pour

piétons dûment signalisé, et qu’il avait été heurté par le véhicule conduit

par PERSONNE1.) alors qu’il avait déjà traversé plus de la moitié de la

chaussée.

A l’audience, PERSONNE1.) a affirmé qu’il avait vu le piéton trop tard et

qu’il n’avait de ce fait pas réussi à arrêter sa voiture à temps. Il n’a ainsi

pas contesté être seul responsable de la mort de PERSONNE6.).

La chambre correctionnelle retient ainsi que l’accident est dû au manque

d’attention du conducteur PERSONNE1.), et au cumul des infractions

retenues ci-avant à charge du prévenu, à savoir à sa vitesse inappropriée à

l’approche d’un passage pour piétons, à son défaut de s’arrêter à

l’approche d’un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé, et à son

incapacité de pouvoir s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant, respectivement dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation

se présente.

L’infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques (homicide involontaire), est dès lors, au vu des éléments du

dossier, des expertises effectuées, et de l’aveu du prévenu, établie et à

retenir dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur

du véhicule automobile de la marque

VOLKSWAGEN, modèle T-Roc, immatriculé NUMERO1.), sur

la voie publique,

le 31 juillet 2023 à 20.46 heures, à ADRESSE4.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, d’avoir par défaut de prévoyance et de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement causé la mort d’autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé la mort de PERSONNE6.).

2) en infraction à l’article 139. 1. alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, tel que modifié, de ne pas s’être

approché à vitesse modérée d’un passage pour piétons.

3) en infraction à l’article 142. 1. alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, tel que modifié, de ne pas s’être arrêté

à un passage pour piétons, lorsqu’un piéton y était engagé.

4) en infraction à l’article 140. alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, tel que modifié, de ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes.

5) en infraction à l’article 140. alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, tel que modifié, de ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas rester

constamment maître de son véhicule.

6) en infraction à l’article 140. alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, tel que modifié, de ne pas avoir pu

arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait

constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, l’homicide involontaire est puni d’un emprisonnement de 3

mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.

Le représentant du Parquet a requis

à l’audience

une peine

d’emprisonnement de 18 mois, une peine d’amende, et une interdiction de

conduire de 36 mois.

La loi du 18 septembre 2007 ayant entre autres introduit l’article 9bis dans

la loi de 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques a aggravé les sanctions pénales pour les délits de coups et

blessures involontaires et d’homicide involontaire en relation avec un

accident de la route. L’objectif de ce renforcement des instruments légaux

à la disposition des pouvoirs publics était de mieux réprimer les aspects les

plus graves de la délinquance routière. L’exposé des motifs du projet de

loi à la base de cette loi du 18 septembre 2007 renseigne ainsi : A cet égard,

il a paru utile de réviser l’ensemble des peines applicables prévues par la

législation routière en vue de dégager un système cohérent qui tient en

particulier compte de la gravité de la faute individuelle pour la sécurité

routière et pour la vie d’autrui. (doc. parl. no. 5366, p. 8) et, un peu plus

loin, L’orientation de ce volet du projet de loi mise sur la „peur du

gendarme“ et vise un renforcement de la répression en relation avec les

comportements jugés particulièrement dangereux pour la sécurité routière

dans un souci de prévention des accidents normalement attribués aux

fautes en cause. (doc. parl. no. 5366, p. 9).

Dans le cas d’espèce soumis à son appréciation, la chambre correctionnelle

relève que les fautes de conduite et les fautes d’inattention retenues ci-

avant à l’encontre de PERSONNE1.) sont particulièrement caractérisées,

et que le comportement du prévenu a été hautement dangereux et

irresponsable ainsi que lourd de conséquences pour les tiers.

Le tribunal rappelle à cet endroit que les piétons ont toujours la priorité

lorsqu’ils sont engagés sur un passage pour piétons ou lorsqu’ils ont

manifesté clairement leur intention de traverser, de sorte que les

conducteurs doivent s’approcher à une vitesse modérée de ces passages et

qu’ils doivent s’arrêter pour laisser le passage à ces piétons. Ces règles

élémentaires de prudence visent à assurer la sécurité des piétons et à

encourager les conducteurs à adopter un comportement responsable sur la

route.

Il ressort encore des éléments du dossier soumis à l’appréciation du

tribunal que le piéton PERSONNE6.) était parfaitement visible sur

plusieurs dizaines de mètres de distance pour tous les usagers de la route,

qu’il avait un comportement normal en traversant la chaussée,

respectivement qu’il avait traversé plus de la moitié de la route sur le

passage à piétons au moment de se faire renverser par le prévenu.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, et plus particulièrement en présence

des fautes de conduite et d’inattention caractérisées commises par le

prévenu, et qui ont mené à mort d’homme, la chambre correctionnelle

estime qu’il y a lieu de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) une

peine d’emprisonnement de 12 mois, et une amende d’un montant de 2.000

euros.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au

moment de la commission des présents faits, et au vu des dispositions de

l’article 195-1 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle

décide d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 36 mois.

Afin de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, la

chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de conduire

pour une durée de dix-huit mois les trajets effectués par celui-ci dans

l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour

effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle

pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.

La chambre correctionnelle décide encore d’ordonner la restitution du

Gsm Apple IPhone saisi suivant procès-verbal numéro 11930 du 1er août

2023 du commissariat de police de Diekirch / Vianden à son légitime

propriétaire.

Les examens techniques effectués sur le véhicule VOLKSWAGEN T-Roc

appartenant au prévenu ayant été coulés dans un rapport d’expertise, le

tribunal décide d’en ordonner la restitution à son légitime propriétaire.

Au civil

1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA

A l’audience du 25 octobre 2024, Maître François GENGLER, avocat à la

Cour demeurant à Diekirch, a demandé acte que la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) SA déclare intervenir volontairement dans le

présent litige.

Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de

son intervention volontaire, et il y a lieu de faire droit à cette demande en

déclarant le présent jugement commun à ladite compagnie d’assurances.

2) Partie civile de la Caisse nationale de santé

A l’audience publique du 25 octobre 2024, PERSONNE5.), dûment

mandatée en vertu d’une procuration datée du 23 octobre 2024, se

constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse nationale de

santé, demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur

au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la Caisse nationale de santé de sa constitution

de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Cette demande est, au vu de la décision à intervenir au pénal, fondée en

principe.

Dans sa constitution de partie civile, la Caisse nationale de santé réclame

le montant de 11.696,34 euros (+p.m.) à titre de remboursement des frais

engagés dans le cadre de l’assurance maladie de PERSONNE6.), se

composant de frais hospitaliers (4.923,32 euros), de frais médicaux

(5.491,20 euros), de frais de transport (84 euros), et d’indemnité funéraire

(1.197,34 euros).

La Caisse nationale de santé réclame ainsi la condamnation de

PERSONNE1.) à lui payer la somme totale de 11.696,34 euros (+p.m.),

avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 2023, sinon à partir des

décaissements, sinon à partir de la demande en justice, sinon encore à partir

du jugement à intervenir, jusqu’à solde.

Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle

constate que les différents chefs de préjudice

invoqués

par la

demanderesse au civil, de même que les montants y relatifs, se trouvent à

suffisance établis.

La chambre correctionnelle décide ainsi de fixer le préjudice subi par la

Caisse nationale de santé au montant réclamé de 11.696,34 euros, et elle

condamne partant le défendeur au civil PERSONNE1.) à payer le prédit

montant de 11.696,34 euros à la Caisse nationale de santé, le tout avec les

intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu’à

solde.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, la Caisse nationale de santé, partie

demanderesse au civil, ainsi que la partie intervenante volontaire

SOCIETE1.) SA, entendues en leurs conclusions au civil, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu

la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) de la prévention non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS et à une

amende d’un montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de TRENTE-SIX (36) MOIS,

d é c i d e d’excepter de cette interdiction de conduire pour la durée

de DIX-HUIT (18) MOIS les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt

prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectué entre

sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et le lieu du travail,

o r d o n n e la restitution du Gsm Apple IPhone et du véhicule automobile

VOLKSWAGEN T-Roc à leur légitime propriétaire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 9.842,28 euros.

statuant au civil

1) intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

SA

d o n n e a c t e

à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA de son

intervention volontaire,

d é c l a r e

le présent jugement commun à la compagnie d’assurances

SOCIETE1.) SA.

2) partie civile de la Caisse nationale de santé contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la Caisse nationale de santé de sa constitution de partie

civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant de 11.696,34 euros,

avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la Caisse nationale de santé le

montant de ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE

euros et TRENTE-QUATRE centimes (11.696,34) avec les intérêts au

taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles

7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

139, 140 et 142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des

articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 13 décembre

2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.