Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_594 Généré par l'IA

Court convicts defendant for involuntary homicide and traffic offenses while awarding civil damages to private parties.

Numéro de cause TADPENAL_594
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary homicide and traffic offenses after hearing expert and witness testimony. The court also adjudicated civil claims, awarding 40,000 euros in damages to private parties acting as legal administrators for a minor child. The defendant was ordered to pay these damages plus procedural costs, with the judgment remaining subject to appeal.

Regeste Legislator

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Articles 20, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 137 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously adjudicate civil claims for damages, ordering the payment of compensation and procedural costs to private parties.

Mots-clés

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involuntary homicide conviction traffic offense liability civil damages award legal administrator standing procedural costs order private prosecution action criminal-civil hybrid trial matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des
Articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février
Articles 137 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
en infraction à l'article 137 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 453 du Code de la Sécurité Sociale
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
article 418 du Code pénal
a lieu de se référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel, les
article 419 du Code pénal
de l’article 419 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute commise
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 20 du Code pénal
combinaison avec les dispositions de l’article 20 du Code pénal, et les
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Texte complet

No. 594/2024

Audience publique du vendredi, 13 décembre 2024

(Not. 1730/22/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, treize décembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er

juillet 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’homicide involontaire et du chef d’infractions au Code

de la route, et

défendeur au civil,

en présence des parties civiles

1) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),

établi et ayant son siège social à ADRESSE3.),

représenté par PERSONNE2.),

2) PERSONNE3.),

né le DATE2.) à ADRESSE4.) (P),

demeurant à ADRESSE5.),

3) PERSONNE4.),

né le DATE3.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE6.),

4) PERSONNE5.),

né le DATE4.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE7.),

5) PERSONNE6.),

née le DATE5.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE7.),

6) PERSONNE7.),

née le DATE6.),

demeurant à ADRESSE7.),

représentée par leur représentant légal PERSONNE5.) et PERSONNE6.)

7) PERSONNE8.),

né le DATE7.) à ADRESSE8.),

demeurant à ADRESSE7.),

représentée par leur représentant légal PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 15 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins-experts Sascha ROHRMÜLLER et Thorsten SCHWARK,

après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être

ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

Les témoins PERSONNE9.), PERSONNE3.) et PERSONNE10.), après

avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni

parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire

toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus

séparément en leurs déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),

comparant par PERSONNE2.), mandataire suivant procuration, se

constitua partie civile contre PERSONNE1.). PERSONNE2.) développa

ensuite ses conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication de sa

demande.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

d’PERSONNE8.).

Maître Daniel BAULISCH déposa des conclusions écrites qui furent

signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses

conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de ses demandes.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent plus amplement

développés par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) se vit attribuer la parole

en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et

rapports dressés en cause et notamment le procès-verbal no. 10615/2022

du DATE8.) du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la

police grand-ducale, région Nord, le procès-verbal no. SPJ-Poltec-

2022/109282-01/FUYA du DATE8.) du Service de Police Judiciaire –

Section Police technique, le rapport no. SPJ-Poltec-2022/109282-2/WOST

du 5 avril 2022 du Service de Police Judiciaire – Section Police technique

et le rapport no. 22830-926/2022 du 2 août 2022 du Commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, région

Nord.

Vu l’ensemble du dossier d’instruction.

Vu le rapport de l’expertise automobile no. 220396/SR/bg du 22 août 2022

de l’expert en automobiles Dipl.-Ing. (FH) Sascha ROHRMÜLLER.

Vu le rapport de l’expertise médico-légale (Rechtsmedizinische

Obduktion) no. A220028 du 8 avril 2022 des Dr Thorsten SCHWARK et

Dr Martine SCHAUL, médecins spécialistes en médecine légale, effectuée

sur la personne de PERSONNE11.).

Vu le rapport de l’expertise médico-légale (Rechtsmedizinisches

Gutachten) no. E220084du 8 juin 2023 des Dr Thorsten SCHWARK et Dr

Martine SCHAUL, médecins spécialistes en médecine légale, effectuée

sur la personne de PERSONNE8.).

Vu le résultat de l’expertise toxicologique A220028 du 14 juin 2022 du Dr

Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, effectuée sur la

personne de PERSONNE11.).

Vu le résultat de l’expertise toxicologique no. 22 220923 du 3 mai 2022

du Dr Stefania OLIVERIO du Laboratoire National de Santé, effectuée sur

la personne de PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance no. 232/24 du 3 juin 2024 de la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant PERSONNE1.) à

comparaître

devant

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef d’homicide involontaire, de coups

et blessures involontaires et de contraventions au Code de la route.

Vu la citation à prévenu du 1er juillet 2024 (Not. 1730/22/XD),

régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 24 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et

partant comme auteur,

le DATE8.), entre 13.45 heures, et 15.00 heures dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant à des

circonstances de temps et de lieu plus précises,

I. en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé la mort de PERSONNE11.), née le DATE9.) à ADRESSE10.)

(Portugal), demeurant en dernier lieu à L-ADRESSE5.), décédée le

DATE8.) à ADRESSE11.),

notamment par l’effet des infractions suivantes libellées sub III.,

II. en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques,

d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des

coups et des blessures,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,

causé des coups et des blessures à PERSONNE8.), né le DATE7.) à

ADRESSE8.), demeurant à L-ADRESSE7.),

notamment par l’effet des infractions suivantes libellées sub III.,

III.

A. en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

tel que modifié,

a) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux personnes,

b) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation,

en l’espèce, notamment d’avoir causé un dommage à PERSONNE11.) et

PERSONNE8.), et d’avoir partant constitué un danger pour la

circulation,

B. en infraction à l'article 137 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

tel que modifié,

en sortant d’une propriété riveraine, d’un endroit réservé au parcage ou

d’une zone piétonne, en exécutant des manœuvres, en se remettant en

marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage, en effectuant une

marche arrière, ne pas gêner ou mettre en danger les autres usagers,

en l’espèce, notamment en exécutant des manœuvres, en se remettant en

marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage, ou en effectuant

une marche arrière, avoir mis en danger les autres usagers, et plus

particulièrement PERSONNE11.) et PERSONNE8.), »

Les faits :

Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier

soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à

l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du

serment par les experts Dipl.-Ing. (FH) Sascha ROHRMÜLLER, Dr

Thorsten SCHWARK et les témoins PERSONNE9.), PERSONNE3.) et

PERSONNE10.), ainsi que des déclarations du prévenu, et peuvent se

résumer comme suit :

Le

DATE8.)

vers 14.05 heures, les agents du commissariat

Diekirch/Vianden furent dépêchés à ADRESSE12.), en raison d’un

accident de la circulation dans le cadre duquel il y aurait eu un blessé léger.

Arrivés sur place, les agents ont pu constater que l’accident s’était produit

dans un chemin accessoire à la rue principale ADRESSE13.), portant

également le même nom, chemin menant vers l’église, le cimetière et la

crèche. Lors de leur arrivée sur les lieux, les services de secours étaient en

train de libérer une personne (identifiée plus tard comme PERSONNE11.))

coincée sous une camionnette de la marque VW Crafter, immatriculée

NUMERO1.) au nom de l’administration communale de Tandel, un enfant

en bas âge (identifié plus tard comme PERSONNE8.)) étant pris en charge

dans l’ambulance.

Le témoin oculaire PERSONNE3.), époux de PERSONNE11.), a pu

relater aux agents verbalisants qu’il avait garé sa voiture en bas le long de

la rue principale tandis que sa femme était montée en haut vers la crèche

afin de récupérer leur petit-fils PERSONNE8.). Après avoir repris l’enfant,

et au moment de redescendre le chemin menant vers la crèche, la

camionnette serait également descendue ledit chemin en marche arrière et

aurait heurté son épouse portant l’enfant dans ses bras dans son dos de

sorte qu’elle serait tombée sous la camionnette, toujours en tenant l’enfant

dans ses bras. Il explique qu’il serait monté la pente tandis que le chauffeur

de la camionnette serait descendu de son véhicule. Le chauffeur aurait

contacté les services de secours et ensemble ils auraient tenté de libérer la

femme coincée sous le véhicule à l’aide d’un cric mais n’y seraient pas

parvenus en raison de la configuration des lieux et notamment de la pente

du chemin.

Vers 15.00 heures, PERSONNE11.) décéda des suites de l’accident dans

l’ambulance. PERSONNE8.) subit du fait de l’accident une fracture du

crâne, une plaie ouverte du cuir chevelu d’environ 10 cm2, une fracture de

la clavicule gauche et une fracture du fémur gauche.

PERSONNE1.) a expliqué qu’après avoir effectué un travail au cimetière,

il aurait replacé ses outils dans la camionnette par la porte de côté de celle-

ci, et qu’après avoir vérifié le chemin menant vers la crèche et le cimetière

et n’y avoir vu personne, il serait monté à bord de son véhicule. Il aurait

dû contourner une autre voiture garée derrière lui et serait descendu au pas

le chemin en question. Il a expliqué que la camionnette ne disposait ni de

lunette vers arrière, ni de caméra ou radar de recul, ni d’alarme-recul

sonore externe, de sorte qu’il était obligé de vérifier de façon permanente

ses rétroviseurs des deux côtés de la camionnette. Il a indiqué n’avoir vu

personne à aucun moment. Soudainement, il aurait entendu un bruit sourd

qu’il aurait interprété comme étant le bruit d’un outillage tombé à l’arrière

de sa camionnette. Peu après, il aurait à nouveau entendu un bruit. Il se

serait arrêté et aurait entendu les pleurs d’un enfant. Il aurait vérifié le

dessous de la camionnette et aurait pu apercevoir une personne coincée

sous celle-ci.

L’expertise toxicologique effectuée sur la personne de PERSONNE1.) a

permis de constater que celui-ci ne se trouvait ni sous l’influence d’alcool

ni sous l’influence de stupéfiants (cf. conclusions de l’expertise

toxicologique no. 22 220923 du 3 mai 2022 du Dr. Stefania OLIVERIO :

« Les analyses toxicologiques effectuées permettent de conclure que les

échantillons de sang et d’urines soumis à notre expertise ne renferment ni

d’alcool, ni de stimulants amphétaminiques, ni de morphine, ni de codéine,

ni de méthadone, ni de cannabinoïdes, ni de cocaïne, ni de tranquillisants

de type benzodiazépines, ni d’antidépresseurs et ni d’antipsychotiques. »).

Résultat de l’expertise automobile :

Dans son rapport d’expertise automobile (« Verkehrstechnisches

Gutachten ») no. 220396/SR/bg du 22 août 2022, l’expert automobile

Sascha ROHRMÜLLER a conclu à une vitesse de la camionnette au

moment de la collision entre 1 et 10 km/h.

L’expert a encore conclu : « Unter Berücksichtigung sämtlicher objektiver

Anknüpfungstatsachen bestehen im hier gegenständlichen Fall durchaus

Unfallversionen, bei welchen sich die Fußgängerin PERSONNE11.) nebst

dem Kind

PERSONNE8.)

während des gesamten durchgeführten

Rückwärtsfahrvorganges des Transporter-Fahrers Schabot vom Anfahren

im Bereich des ursprünglichen Standortes bis in die spätere Kollision im

für den Transporter-Fahrer Schabot nicht einsehbaren Bereich hinter dem

Fahrzeugheck des gegenständlichen Transporters befunden haben könnte,

sodass sich derzeit diesseits im hier gegenständlichen Fall eine

Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht

des

Transporter-Fahrers

Schabot

selbst

bei

entsprechender

Aufmerksamkeit und sofortiger Reaktion nicht nachweisen lässt.

In diesem Zusammenhang wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen,

dass der (…) Rückwärtsfahrvorgang (…) einer weitergehenden

rechtlichen Würdigung unterliegt. » (rapport p.40)

D’après l’expert, se basant sur les traces constatées au véhicule,

PERSONNE11.) a été heurtée dans le dos par la partie du milieu de

l’arrière de la camionnette : « Werden die diesseits vorgefundenen

Wischspuren im Bereich der Fahrzeughecktüren des Transporters Schabot

sowie der weitere Unfallablauf aus sachverständiger Sicht berücksichtigt,

so kann im hier gegenständlichen Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit

davon ausgegangen werden, dass die Fußgängerin PERSONNE11.)

primär vom mittleren Heckbereich des rückwärtsfahrenden Transporters

Schabot erfasst wurde (…) ». (rapport p. 31)

Toujours d’après l’expert, la collision a dû avoir lieu dans la partie droite

(en montant vers la crèche) de la chaussée « ADRESSE13.) » : « (…) kann

mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich die

Kollision zwischen dem Transporter Schabot und der Fußgängerin

PERSONNE11.) in der rechten (in Fahrtrichtung der Kindertagesstäate

gesehen) Hälfte der „ADRESSE13.)“ unmittelbar vor (…) ereignet haben

dürfte. ». (rapport p.33)

Résultat de l’expertise toxicologique effectuée sur la personne de

PERSONNE11.) :

L’expertise toxicologique effectuée sur la personne de PERSONNE11.) a

révélé qu’elle se trouvait au moment de son décès sous une influence forte

de « Escitalopram » et sous influence de « Nordazepam », le taux de

« Escitalopram » relevé ayant été situé par l’expert toxicologique dans le

domaine toxique et celui de « Nordazepam » dans le domaine

thérapeutique.

Résultat de l’expertise médico-légale effectuée sur la personne de

PERSONNE11.) :

L’autopsie effectuée a retenu que PERSONNE11.) est décédée des suites

de l’accident en raison d’un polytraumatisme. Une trace d’impact primaire

n’a pas pu être identifiée.

Résultat

de

l’expertise

médico-légale

effectuée

sur

l’enfant

PERSONNE8.) :

D’après le rapport d’expertise médico-légal se basant sur le dossier

médical hospitalier, l’enfant PERSONNE8.), âgé de 16 mois, a remporté

une fracture du crâne, une plaie profonde de 10 cm2 au cuir chevelu, une

fracture de la clavicule gauche et une fracture du fémur gauche. L’enfant

était hospitalisé du DATE8.) au 3 avril 2022 à la station de soins intensifs.

Un danger imminent pour la vie de l’enfant n’aurait pas existé et les

blessures subies par l’enfant seraient entretemps guéries sans laisser de

séquelles neurologiques, sensitives ou motrices.

En droit :

Le Ministère public :

Le représentant du Ministère public a rappelé les conditions d’une

culpabilité pour faute d’imprudence ou d’imprévoyance, à savoir

l’existence d’un élément matériel, l’existence d’un élément moral

consistant dans la faute d’imprudence et le lien causal entre les deux. Il a

rappelé que la faute la plus légère est suffisante pour retenir la

responsabilité pénale. Le représentant du Ministère public conclut à

l’existence d’une telle faute en l’occurrence alors que la survenance d’un

dommage n’était ni imprévisible, le prévenu ayant été au courant de la

présence de la crèche, ni irrésistible, alors qu’il aurait appartenu au

prévenu d’appeler son collègue de travail en renfort dans sa manœuvre de

reculement.

Il demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article

9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques et requiert la condamnation du

prévenu à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende

et une interdiction de conduire de 24 mois, sans s’opposer à l’octroi d’un

sursis.

La défense :

Ni PERSONNE1.), ni la mandataire du prévenu ne contestent les faits

relatifs à l’accident dans leur matérialité. La mandataire de PERSONNE1.)

donne tout d’abord à considérer que le chemin menant en haut vers

l’église, le cimetière ainsi qu’à la crèche sur lequel l’accident s’est produit

et qui n’offre pas de possibilité de faire demi-tour en haut, fait partie de la

voie publique, ce chemin étant librement accessible à tout un chacun. Elle

en conclut que le Code de la route est applicable à ce tronçon de rue et que

les règles y contenues s’appliquent à tout le monde entendant y circuler, y

inclus aux piétons.

La mandataire du prévenu fait constater que la ruelle n’était pas pourvue

de trottoir mais qu’elle était longée en bordure par une bande de pelouse

d’une largeur approximative de 1,5 - 2 mètres, celle-ci étant à qualifier

d’accotement au sens de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques selon elle.

La défense donne ensuite à considérer que la camionnette conduite par

PERSONNE1.) était régulièrement immatriculée et admise à la circulation

avec un seul conducteur à bord, sans qu’il n’ait été requis la présence

obligatoire d’une deuxième personne à bord. Elle fait remarquer que le

prévenu se serait approché de sa camionnette en venant d’en haut et qu’il

aurait vérifié et pu constater qu’il n’y avait personne dans toute la longueur

de la ruelle jusqu’en bas. Après avoir déchargé son outillage dans la

camionnette par la portière se trouvant du côté latéral de la camionnette, il

aurait fait le tour de celle-ci en passant derrière la camionnette et qu’il n’y

aurait toujours pas eu de piéton dans la rue. Il se serait mis derrière le

volant de la camionnette et aurait manœuvré celle-ci hors de

l’emplacement sur lequel elle se trouvait garée, en reculant et tout en

devant passer à côté d’un autre véhicule garé derrière la camionnette. De

ce fait, il aurait nécessairement été obligé de vérifier et revérifier

constamment ses deux rétroviseurs afin de ne pas endommager ce

véhicule, le passage entre celui-ci et le côté droit (en remontant la pente)

de la ruelle ayant été très étroit. En raison de cette manœuvre de reculement

et des circonstances décrites, il aurait par ailleurs nécessairement dû rouler

à une vitesse très réduite. PERSONNE1.) aurait ainsi tout fait ce qui était

dans ses possibilités et n’aurait pas pu faire plus. Il ne se serait ainsi pas

comporté de manière irraisonnable ou imprudente.

La défense en conclut que PERSONNE1.) n’a pas commis de faute

d’imprudence ou d’imprévoyance.

A l’opposé, elle se penche sur le comportement de la victime

PERSONNE11.) qui, en tant que piéton, ne se serait pas tenue aux règles

du Code de la route. La défense invoque l’article 162 de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques qui dispose : « Les piétons doivent observer les

règles suivantes : 1° Ils doivent circuler sur les trottoirs et les chemins

obligatoires pour cyclistes et piétons pour autant qu’ils sont praticables.

Si la chaussée n’est bordée que d’un seul trottoir ou chemin praticable,

l’usage de celui-ci est obligatoire. (…) 2° A défaut de trottoir ou de chemin

obligatoire pour cyclistes et piétons praticable, ils doivent emprunter

l’accotement pour autant que celui-ci est praticable. 3° A défaut de

trottoir, de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou d’accotement

praticable, ils sont autorisés à emprunter la chaussée. Si les piétons

circulent sur la chaussée, ils sont obligés d’emprunter le côté gauche de

celle-ci par rapport au sens de leur marche, sauf en cas d’inconvénient

résultant de la configuration particulière des lieux. (…) ».

La défense estime qu’en application de cet article, PERSONNE11.) en tant

que piéton aurait dû se déplacer sur l’accotement, respectivement, au cas

où le tribunal considérerait celui-ci comme ayant été impraticable, aurait

dû emprunter le côté gauche de la ruelle menant à la crèche par rapport au

sens de sa marche. Or, en l’espèce, il n’y aurait aucune preuve que

l’accotement constitué par la bande de pelouse aurait été impraticable. Par

ailleurs, PERSONNE11.) aurait également été au courant du fait qu’il y

avait des voitures qui pouvaient circuler le cas échéant dans la ruelle.

La défense souligne que la victime a circulé au milieu de la rue suivant les

conclusions de l’expert automobile Sascha ROHRMÜLLER. La défense

de s’interroger encore sur le degré d’attention de la victime et renvoie dans

ce cadre aux conclusions du rapport de l’expertise toxicologique effectuée

par le Dr Michel YEGLES suivant lesquelles les traces de

« Escitalopram » décelées dans le sang de la victime se situeraient dans le

domaine toxique et que les traces de « Nordazepam » se situant certes dans

le domaine thérapeutique, feraient partie de la famille des benzodiazépines

et des sédatifs ayant comme effet une diminution de l’attention chez

l’individu.

La défense en veut comme conclusion l’absence de toute faute dans le chef

de PERSONNE1.), même de la plus légère, la faute de la victime, sous

l’influence des médicaments cités, de se déplacer en plein milieu de la rue

remplissant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force

majeure.

Appréciation :

Voie publique :

L’article 1er alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose

que : « Un règlement d’administration publique énumérera les voies et

places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre

d’usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses

mesures d’exécution seront applicables. »

Aux termes de l’article 5 de cette loi, « 1. Au sens de la présente loi et des

règlements pris en son exécution, les voies publiques comprennent la

voirie de l’Etat et la voirie communale.

Font partie de la voirie de l’État :

- les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs, appelées encore

grande voirie ;

- les routes nationales et les chemins repris, appelés encore voirie normale

;

- les itinéraires cyclables qui font partie du réseau national en vertu de la

loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux

raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux,

appelés encore itinéraires cyclables nationaux.

Font partie de la voirie communale, les voies publiques dépendant des

communes, dont notamment les chemins communaux, les chemins ruraux

et les chemins vicinaux. »

L’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « La

circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public est

régie par les dispositions du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, les

détenteurs, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les

conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent,

ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou immobilisés. »

Le point 1.1. de l’article 2 de cet arrêté grand-ducal définit comme voie

publique « toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la

circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements

et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins

d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances; les places

publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également

partie de la voie publique. »

Le chemin sur lequel s’est produit l’accident et menant en haut vers

l’église, le cimetière et la crèche à ADRESSE11.), portant le même nom

que la ADRESSE14.) » en bas était ouvert à la circulation et l’accès n’était

ni restreint par une barrière ou obstacle similaire, ni un signal C,2 /

« Circulation interdite dans les deux sens ».

Le chemin faisait partant partie de la voie publique et les dispositions de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques y sont applicables.

Ce constat ne semble d’ailleurs pas contesté ni par le Ministère public, ni

par la défense.

Culpabilité :

Est coupable d’homicide et de lésions involontaires, celui qui a causé le

mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention

d’attenter à la personne d’autrui. Les éléments constitutifs de l’infraction

de coups et blessures sont donc les suivants :

(a) des coups ou des blessures. En l’espèce, il résulte des éléments du

dossier répressif que suite au

contact entre la camionnette et

PERSONNE11.) portant l’enfant PERSONNE8.) sur ses bras, celle-ci est

tombée et s’est retrouvée sous la camionnette. PERSONNE11.) a subi, du

fait d’avoir été écrasée par la camionnette des blessures ayant mené

ultérieurement à sa mort, PERSONNE8.) ayant remporté les blessures

constatées (cf. supra).

(b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation

sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, les articles 418 et

420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés

involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit

que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,

inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une

abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle

constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle.

Principe : culpa levissima

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires il y a lieu de

rappeler que les articles 418 et suivants du Code pénal et l’article 9bis de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, sont des délits non

intentionnels, en ce sens que l’homicide ou la lésion n’ont pas été voulus

par leur auteur, mais proviennent néanmoins d’un vice de la volonté, d’un

défaut de soins, d’un manque d’attention ou d’une faute.

Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait

imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de

précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion.

Le législateur a voulu incriminer l’imprudence ou la négligence. Ainsi il y

a lieu de se référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel, les

infractions d’homicide et de lésions involontaires sont constituées par

toute faute quelque minime qu’elle soit. Même une abstention peut être

retenue comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une

obligation légale, conventionnelle ou règlementaire.

Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la plus légère qui

entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires, voire sa mort.

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate,

il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou

médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la

condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute. (Cour

27 novembre 1968, P.21, 34)

Il est de doctrine et de jurisprudence constante qu’au vu de l’applicabilité

de l’article 419 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute commise

ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort ou des

blessures. Il suffit que l’accident ait contribué au décès dans la mesure où

il l’a précipité. (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180 ; Dalloz, Rec.no.

108) Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation causale directe entre la

faute commise par le responsable et la mort. Il n’y a en effet en cette

matière aucune distinction à faire entre la causalité directe et la causalité

indirecte.

Les articles 418 et suivants du Code pénal, ainsi que l’article 9bis de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, embrassent dans leur

généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute quelque

légère qu’elle soit comme la maladresse, l’imprudence, la négligence,

l’abstention ou l’inattention.

La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est

resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que

l’on doit attendre d’un homme normalement diligent, placé dans les

mêmes conditions, peut se rendre coupable d’infraction aux articles 418 et

suivants du Code pénal, respectivement à l’article 9bis de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955.

La faute du prévenu ne doit pas non plus être la cause absolument

immédiate de la blessure ou de la mort et elle ne doit pas non plus être la

cause exclusive ou unique. Il suffit que le comportement du prévenu ait

contribué, même pour une faible fraction à la réalisation du dommage,

pour que les articles 418 à 420 du Code pénal, respectivement l’article 9bis

de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, soient applicables.

En l’occurrence, le fait pour PERSONNE1.) d’avoir reculé avec sa

camionnette qui ne lui permettait qu’une visibilité réduite voire

partiellement inexistante vers l’arrière est constitutif de cette culpa

levissima. Au vu du fait que la vue vers l’arrière à partir de l’intérieur de

la camionnette n’était pas possible au vu de la configuration de celle-ci

(absence de lunette arrière, absence d’un système de visionnage par

caméra de recul, absence d’un système d’alarme sonore), chaque

manœuvre de reculement devenait nécessairement et par le fait des choses

une entreprise téméraire et risquée, alors que tout ce qui se trouvait dans

le champ défini par l’expert automobile Sascha ROHRMÜLLER dans son

rapport à la page 37 se dérobait à la vue du chauffeur.

Le fait de ne pas avoir tenu compte de l’éventualité de la présence d’un

piéton voire d’un enfant à la sortie toute proche d’une crèche en reculant

« à l’aveugle » caractérise la faute même très légère requise, le fait de

pouvoir blesser ou tuer ainsi une personne ayant été prévisible.

Cette conclusion ne se trouve pas intriguée non plus par l’argument dont a

fait état la défense consistant à dire que la camionnette telle que configurée

a été admise à la circulation par la Société Nationale de Circulation

Automobile (SNCA) et ce également pour pouvoir être conduite par une

seule personne. En effet, les critères requis pour l’immatriculation d’un

véhicule sont étrangers au présent cas d’espèce, celle-ci obéissant à

d’autres règles et une immatriculation selon ces règles n’empêchant pas la

commission ultérieure de fautes de conduite des conducteurs.

L’existence d’une culpa levissima étant ainsi établie, il convient de

rechercher si son auteur ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale.

Deux cas de figure permettent une telle exonération, à savoir l’existence

de la faute exclusive de la victime ou l’existence d’une faute de la victime

présentant les caractéristiques de la force majeure.

PERSONNE1.) fait plaider que le fait pour PERSONNE11.) de marcher

au milieu de la ruelle menant en bas aurait constitué en son chef un cas de

force majeure, alors que la présence d’un piéton au milieu d’une rue – en

infraction aux prescriptions de l’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques – serait un événement imprévisible, d’une part, et que la

survenance de l’accident – en raison de la configuration des lieux et

notamment de leur exiguïté due à la présence d’une autre voiture garée

derrière sa camionnette et qu’il devait contourner – aurait été un fait

irrésistible, d’autre part, alors qu’il était obligé de vérifier constamment

ses rétroviseurs afin de ne pas causer d’accrochage.

Faute exclusive de la victime ?

L’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : « Les

piétons doivent observer les règles suivantes : 1° Ils doivent circuler sur

les trottoirs et les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons pour

autant qu’ils sont praticables. Si la chaussée n’est bordée que d’un seul

trottoir ou chemin praticable, l’usage de celui-ci est obligatoire. (…) 2° A

défaut de trottoir ou de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons

praticable, ils doivent emprunter l’accotement pour autant que celui-ci est

praticable. 3° A défaut de trottoir, de chemin obligatoire pour cyclistes et

piétons ou d’accotement praticable, ils sont autorisés à emprunter la

chaussée. Si les piétons circulent sur la chaussée, ils sont obligés

d’emprunter le côté gauche de celle-ci par rapport au sens de leur marche,

sauf en cas d’inconvénient résultant de la configuration particulière des

lieux. (…) ».

Aux vœux des dispositions précitées, et la ruelle descendant de la crèche

faisant partie de la voie publique (cf. en haut), il aurait appartenu à

PERSONNE11.) d’emprunter les accotements ou, pour le moins, le côté

gauche en descendant la rue.

Il est de jurisprudence constante que ni la faute d’un tiers, ni celle de la

victime ayant contribué à la réalisation du dommage, n’exonèrent la

personne fautive de sa responsabilité pénale.

Une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute du prévenu

n’exonère nullement ce dernier au plan pénal et n’a de conséquences le cas

échéant que sur le plan de la réparation civile.

En cas de coups et blessures portés par défaut de prévoyance, une faute

commise par la victime elle-même ne fait pas disparaître la responsabilité

pénale du prévenu : la condamnation du prévenu n’implique pas

nécessairement l’absence de toute faute de la part de la victime. (Cassation

belge, 22 février 1938, Pas. 1938, I, 64)

Le principe qu’une faute de la victime n’enlève pas la responsabilité du

prévenu ne vaut plus lorsque la faute de la victime est unique et exclusive.

Alors la victime doit être considérée comme la seule responsable de son

dommage, ce qui interdit de rechercher des responsabilités ailleurs que

dans son propre comportement.

(Encyclopédie Dalloz, Pénal, n°

Violences involontaires, théorie générale, n° 354)

Ainsi, la faute de la victime est exonératoire si elle est la cause unique et

exclusive de l’accident. (JurisClasseur Pénal, Atteintes involontaires à la

vie, Art. 221-6 à 221-7, fasc. 20, p. 9)

En l’espèce, le fait que PERSONNE11.) se soit trouvée au milieu de la

ruelle ne constitue pas un comportement fautif de nature à être la cause

unique et exclusive de l’accident, indépendamment de la question de

savoir si ce comportement était conforme aux dispositions du Code de la

route ou non. En effet, le tribunal vient de constater l’existence d’une faute,

fût-elle légère, dans le chef du prévenu. La faute commise par la victime

PERSONNE11.) ne saurait dès lors être la cause unique et exclusive de

l’accident.

Faute revêtant les caractéristiques de la force majeure ?

La faute commise par PERSONNE11.) ne revêt par ailleurs pas non plus

les critères d’imprévisibilité ni d’irrésistibilité tel qu’allégué par la

défense. En effet, la disposition des lieux ayant évidemment été connue

par PERSONNE1.) en sa qualité d’ouvrier communal, celui-ci était au

courant du fait qu’en reculant avec sa camionnette en marche arrière il

devait nécessairement passer devant l’entrée/sortie de la crèche. Or, vu par

ailleurs l’heure (aux alentours de 14.00 heures), il n’était pas non plus

inconcevable qu’il y ait du passage de personnes désirant récupérer leur

enfant. Le seul fait d’avoir vérifié s’il n’y avait personne sur toute la

longueur de la rue vers le bas n’était pas suffisant, alors que cette

vérification ne pouvait, par la force des choses, couvrir l’éventualité d’une

personne sortant de la crèche pendant le (certes) court laps de temps qu’il

fallait au prévenu pour monter à bord de sa camionnette. L’irruption d’une

personne n’était ainsi pas improbable voire exclue et le fait que celle-ci se

déplace au milieu de la rue plutôt que d’emprunter un accotement le cas

échéant mouillé ou vaseux ne l’était pas non plus.

Quant à l’irrésistibilité invoquée par la défense, le tribunal rejoint le

représentant du Ministère public dans son appréciation que celle-ci aurait

facilement pu être contournée en faisant appel au collègue de travail en

train de travailler à l’intérieur de la crèche, même si le tribunal n’est pas

candide au point d’admettre que la pratique quotidienne ou générale se

fasse de la sorte.

(c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on

démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au

prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime.

Ce lien de causalité ne fait pas de doute en l’espèce, et n’est d’ailleurs pas

contesté en tant que tel par la défense, les blessures de PERSONNE8.) et

la mort de PERSONNE11.) ayant été la suite du contact entre la

camionnette et celle-ci. Le tribunal renvoie, pour autant que de besoin, au

rapport d’autopsie du Dr Thorsten SCHWARK (page 2 au point « II.

Todesursache : Polytrauma durch Überrolen/Überfahren. » et page 3 sous

« IV. Beurteilung : Der Tod ist Unfallfolge. ».

Défaut de prévoyance ou de précaution ?

Le défaut de prévoyance consiste en ce que l’agent n’a point prévu le

résultat nuisible de son action ou de son omission alors qu’il pouvait et

devait prévoir ce résultat, tandis que le défaut de précaution consiste en ce

que l’agent a prévu comme possible ou même comme plus ou moins

probable l’événement fâcheux sans cependant l’avoir voulu. (Goedseels,

Commentaire du Code pénal belge, 2e éd., Tome II, p. 166, no. 2520)

Le défaut de prévoyance renvoie à l’imprévoyance de l’effet tandis que le

défaut de précaution à l’imprévoyance des moyens. (L’élément moral de

l’infraction dans le Code pénal de 1810, Kuty, J.T. 2010, p. 659)

PERSONNE1.) n’a certainement pas voulu le résultat fatal résultant de

l’accident dû à sa faute et les fautes retenues sont plutôt le résultat d’une

imprévoyance des effets que des moyens employés.

Les infractions à l’article 9bis alinéa 1er et alinéa 2 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques (sub I. homicide involontaire et sub II. coups et

blessures involontaires), ainsi que les contraventions libellées par le

Ministère public dans la citation sub III. A. (ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes ; ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation) et sub III. B. (avoir

mis en danger les autres usagers de la route en exécutant des manœuvres

et en se remettant en marche après un stationnement et en effectuant une

marche arrière) sont, au vu des considérations et développements ci-

dessus, établies et à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE8.), entre 13.45 heures, et 15.00 heures dans à

ADRESSE15.),

1) en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans l’intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé la mort de PERSONNE11.) ;

2) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques,

d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans l’intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups

et des blessures,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé des coups et des blessures à

PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE8.) ;

3) en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes ;

4) en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques,

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;

5) en infraction à l’article 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques,

d’avoir mis en danger les autres usagers de la route en exécutant

des manœuvres et en se remettant en marche après un

stationnement et en effectuant une marche arrière.

Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 9bis al.1er de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou

plusieurs infractions au Code de la route est puni d’un emprisonnement de

trois mois à cinq ans et une amende de 500 à 25.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Le représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 9 mois

une interdiction de conduire de 24 mois ainsi qu’une amende appropriée.

Il s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne l’octroi d’un

sursis à l’exécution tant de la peine d’emprisonnement que de

l’interdiction de conduire.

La loi du 18 septembre 2007 ayant entre autre introduit l’article 9bis dans

la loi de 1955 a aggravé les sanctions pénales pour des délits de coups et

blessures involontaires et d’homicide involontaire en relation avec un

accident de la route. L’objectif de ce renforcement des instruments légaux

à la disposition des pouvoirs publics était de mieux réprimer les aspects les

plus graves de la délinquance routière. L’exposé des motifs du projet de

loi à la base de cette loi du 18 septembre 2007 renseigne ainsi : « A cet

égard, il a paru utile de réviser l’ensemble des peines applicables prévues

par la législation routière en vue de dégager un système cohérent qui tient

en particulier compte de la gravité de la faute individuelle pour la sécurité

routière et pour la vie d’autrui. » (doc. parl. no. 5366, p.8) et, un peu plus

loin, « L’orientation de ce volet du projet de loi mise sur la „peur du

gendarme“ et vise un renforcement de la répression en relation avec les

comportements jugés particulièrement dangereux pour la sécurité routière

dans un souci de prévention des accidents normalement attribués aux

fautes en cause. » (doc. parl. no. 5633, p.9).

Le Conseil d’Etat dans son avis du 13 avril 2005 (doc. parl. 5366-1, p.5) a

noté « S’agissant de la répression de l’homicide et des lésions par

imprudence commis en matière de circulation, le Comité des Ministres du

Conseil de l’Europe s’est montré, dans sa résolution (75)24, „persuadé

que les poursuites pénales ne sont efficaces que si elles peuvent contribuer

à la prévention des comportements dangereux des usagers de la route“, et

a considéré „qu’à cet égard un système répressif exclusivement fondé sur

les conséquences dommageables de l’accident ne permet pas d’assurer

une action répressive et préventive adéquate“.

Le texte proposé semble pourtant aller à l’encontre de ces

recommandations, alors qu’il vise à punir en fonction de l’ampleur de la

lésion causée quelle que soit par ailleurs la faute reprochée au conducteur

responsable. Il est pourtant un fait que l’automobiliste attentionné, en

raison d’une simple inadvertance, peut être à l’origine d’un accident

grave de la circulation, alors que l’automobiliste, qui eu égard à sa façon

de conduire irresponsable peut être qualifié de „chauffard“, peut causer

un accident dont les victimes sortent, par chance ou par hasard, indemnes.

Qu’il n’y ait pas de méprise: le Conseil d’Etat ne considère nullement qu’il

appartient à chaque automobiliste de décider, in concreto, de

l’observation des règles du code de la route. Il lui semble uniquement, au

regard des objectifs que les auteurs du texte se sont fixés (meilleure

répression des aspects les plus graves de la délinquance routière), que le

texte proposé fait par trop abstraction du critère de la faute. Il est certes

possible de rétorquer que le juge pourra toujours tenir compte de la

gravité de la faute, la fourchette des peines étant suffisamment large (en

combinaison avec les dispositions de l’article 20 du Code pénal, et les

dispositions relatives aux circonstances atténuantes) pour individualiser

la peine. Le Conseil d’Etat est toutefois à se demander si le législateur fait

véritablement œuvre utile, sur le plan de la politique criminelle, en se

fondant uniquement sur le résultat produit pour fixer le niveau de la

peine. »

Le Conseil d’Etat avait ainsi admonesté l’insuffisance de la prise en

compte de la gravité de la faute individuelle. Même si ses remarques n’ont

pas été suivies d’effet par le biais d’amendements gouvernementaux ou

parlementaires, il y a lieu de conclure que le législateur s’est contenté de

la possibilité pour le juge de puiser dans la fourchette de la peine prévue

pour tenir compte de la gravité de la faute individuelle.

Le tribunal correctionnel rejoint le Conseil d’Etat dans son avis qu’il y a

lieu de prendre davantage en considération la faute individuelle ou le

comportement à la base de l’accident plutôt que de sanctionner

aveuglément tout fait divers par des peines privatives de liberté dans une

approche de pure victimologie, l’office du juge consistant à trouver le juste

équilibre entre les différents intérêts en cause dont le respect de l’ordre

public et les intérêts tout aussi légitimes des victimes.

Il importe dès lors de retenir que l’objectif visé par la loi du 18 septembre

2007 était une réduction du nombre des accidents de la route par le biais

d’une plus grande répression des comportements jugés dangereux, partant

des fautes caractérisées consistant en des comportements volontaires tels

une vitesse excessive, un taux d’alcoolémie élevé, un feu rouge brûlé, un

signal d’arrêt ignoré etc. plutôt que d’une répression aveugle et sans

considération de la personnalité et du comportement individuel du

prévenu. La volonté du législateur n’était nullement de réprimer par des

peines privatives de liberté tout accident mortel ipso facto mais de laisser

au juge la marge d’appréciation nécessaire afin de pondérer la faute

individuelle à la base de l’accident ayant généré les conséquences fatales.

A ces considérations, il y a lieu d’ajouter la réflexion suivante. De

nombreuses études menées au niveau international ont montré que le seul

fait de relever le taux de la peine et de s’engager dans la voie d’une

politique de plus grande répression n’ont que peu voire pas du tout

d’impact sur le comportement des délinquants. A noter qu’il s’agit dans le

cadre de ces études de comportements volontaires avec, à la base, la

décision de commettre ou non une infraction. Vouloir appliquer une

politique de plus stricte répression dans un objectif affirmé de réduire la

délinquance dans le cadre d’infractions involontaires qui ne sont que le

fruit d’un moment d’inadvertance ou d’inattention, est une option vouée

dès le départ à l’échec.

La peine à fixer doit être le reflet de la gravité de la faute commise et non

des conséquences le cas échéant, et tel que malheureusement le cas en

l’espèce, gravissimes.

Tout comme l’appréciation de la faute se fait in abstracto par rapport au

comportement d’un homme normalement prudent, diligent et avisé,

l’appréciation de la peine se fera in concreto, en application du principe de

personnalité de la peine.

Il s’agit de ne pas céder à une ivresse répressive sanctifiant de manière

naïve la notion de la peine privative de liberté mais au contraire de recourir

de main prudente à la sanction pénale et de procéder avec la

circonspection, la pondération et le doigté voulus.

Ainsi, au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la très faible

faute imputable au prévenu ainsi que de son malaise exprimé à l’audience,

le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement constituerait en

l’occurrence une peine radicalement excessive et décide de ne condamner

PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.000 euros par application des

dispositions de l’article 20 du Code pénal.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois

à quinze ans.

Au vu des circonstances de l’affaire et des mêmes considérations que ci-

dessus, le tribunal décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une

interdiction de conduire de 3 mois du chef des infractions retenues sub 1)

(homicide involontaire) et 2) (coups et blessures involontaires).

Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, il convient d’assortir cette

interdiction de conduire du sursis intégral.

Au civil

1) Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) contre PERSONNE1.) :

A l’audience de la chambre correctionnelle du 15 novembre 2024,

PERSONNE2.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 13

novembre 2024, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est

conçue dans les termes suivants :

Il y a lieu de donner acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE

DE SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de

PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

La partie demanderesse au civil expose qu’elle est intervenue dans le cadre

de l’assurance-maladie de PERSONNE11.) et de l’enfant PERSONNE8.)

sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale et qu’elle a déboursé

le montant de 1.324,91 euros pour son assurée PERSONNE11.), dont

212,60 euros à titre de frais médicaux et 1.112,31 euros à titre d’indemnité

funéraire. Elle expose encore qu’elle a déboursé le montant de 11.481,47

euros pour son assuré PERSONNE8.), dont 8.256,30 euros à titre de frais

hospitaliers, 2.937,40 euros à titre de frais médicaux, 16,46 euros à titre de

frais pharmaceutiques, 240 euros à titre de frais de transport et 31,31 euros

à titre de moyens accessoires. Au total, elle aurait ainsi déboursé la somme

de 12.806,38 euros, somme dont elle réclame le remboursement. Elle

réclame également les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du

DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.

Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle

constate que les différents chefs de préjudice soulevés par la demanderesse

au civil, de même que les montants y relatifs, se trouvent à suffisance

établis et, au vu des circonstances de l’affaire, la demande est fondée en

son principe.

Par ailleurs, à la lecture du dossier, la chambre correctionnelle constate que

les blessures (physiques) subies par l’assuré PERSONNE8.) sont

actuellement guéries, de sorte qu’une intervention médicale ultérieure, qui

donnerait le cas échant droit à un nouveau remboursement de la part de la

Caisse nationale de Santé dans le cadre de la présente affaire, peut en

principe être exclue.

La chambre correctionnelle décide ainsi de fixer le préjudice subi par

l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) au

montant réclamé de 12.806,38 euros et condamne partant le défendeur au

civil PERSONNE1.) à payer le prédit montant l’établissement public

CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), le tout avec les intérêts légaux

à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE3.) est l’époux de feu PERSONNE11.).

PERSONNE3.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en

nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de 75.000 euros,

à titre de l’actio ex haerede, pour dommage corporel et moral subi par son

épouse décédée PERSONNE11.), le montant de 10.000 euros et à titre de

préjudice matériel le montant de 21.016,64 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.

Il réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.

A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer

l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur

base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette

demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de

responsabilité.

Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :

En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe

bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un

droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments

d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le

défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE3.) et PERSONNE11.) étaient

mariés depuis environ 44 ans et qu’ils vivaient ensemble au moment de

l’accident.

La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du

préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE3.) pour la

perte de son épouse PERSONNE11.) à la somme de 40.000 euros.

Préjudice résultant de l’actio ex haerede :

PERSONNE3.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudice ex haerede.

Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas

connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant

de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses

héritiers. Il s’agit de l’« actio ex haerede ».

Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a

cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en

réparation du préjudice ex haerede est rejetée.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que

PERSONNE11.)

était consciente

lorsqu’elle se trouvait sous la

camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est

décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte

que l’action ex haerede est en principe ouverte aux héritiers de la défunte.

Il n’est pas établi en l’espèce si PERSONNE3.) a opté pour l’usufruit de

la maison d’habitation habitée en commun du vivant des époux ou s’il a

opté pour une part d’enfant le moins prenant.

Aux vœux de l’article 767-3 du Code civil, si à l’expiration du délai de

trois mois et quarante jours à partir du jour de l’ouverture de la succession

prévu à cet article, le conjoint survivant n’a pas fait la déclaration requise

au greffe, il est réputé avoir opté pour l’usufruit.

En l’espèce, il n’est ni allégué ni établi que PERSONNE3.) ait opté pour

une part d’enfant le moins prenant.

Il s’en suit que PERSONNE3.) n’a pas qualité à réclamer indemnisation

du préjudice ex haerede, et il y a lieu de le débouter de ce chef de sa

demande.

Préjudice matériel :

PERSONNE3.) a réclamé le montant de 21.016,64 euros. Ce montant est

justifié par les factures et virements versés en cause de sorte qu’il y a lieu

de l’accorder.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 61.016,64 euros

(40.000 + 21.016,64) avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.),

jour de l’accident, jusqu’à solde.

La chambre correctionnelle décide finalement d’accorder au demandeur

au civil une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE4.) est le fils de feu PERSONNE11.).

PERSONNE4.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en

nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de 75.000 euros

et à titre de l’actio ex haerede, pour dommage corporel et moral subi par

sa mère décédée PERSONNE11.), le montant de 10.000 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.

Il réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.

A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer

l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur

base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette

demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de

responsabilité.

Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :

En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe

bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un

droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments

d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le

défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE4.) est le fils de feu

PERSONNE11.).

La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du

préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE4.) pour la

perte de sa mère PERSONNE11.) à la somme de 40.000 euros.

Préjudice résultant de l’actio ex haerede :

PERSONNE4.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudice ex haerede.

Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas

connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant

de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses

héritiers. Il s’agit de l’« actio ex haerede ».

Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a

cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en

réparation du préjudice ex haerede est rejetée.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que

PERSONNE11.)

était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la

camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est

décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte

que l’action ex haerede est en principe ouverte aux héritiers de la défunte.

PERSONNE3.) étant censé avoir opté pour l’usufruit de la maison

d’habitation habitée en commun du vivant des époux, le restant de la

succession est dévolu aux deux enfants issus de son union avec

PERSONNE11.), à savoir PERSONNE5.) et PERSONNE4.).

Il s’en suit que PERSONNE4.) a bien qualité à réclamer indemnisation du

préjudice ex haerede, ensemble avec son frère PERSONNE5.).

Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la

chambre correctionnelle, l’accident s’est produit aux alentours de 13.45

heures et PERSONNE11.) est décédée vers 15.00 heures.

Il ne fait aucun doute qu’au vu de ses blessures, PERSONNE11.) a subi un

préjudice moral dû aux souffrances endurées jusqu’à son décès. Il ressort

en effet des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience

que PERSONNE11.) avait été consciente à la suite de l’accident, au

moment de se retrouver coincée sous la camionnette, de sorte qu’elle avait

souffert de ses blessures et de l’angoisse engendrée par la gravité de celles-

ci.

Une action personnelle en réparation du préjudice pour souffrances

morales est partant née dans le chef de PERSONNE11.), action qui est

passée dans le patrimoine de ses héritiers, à savoir ses deux enfants.

Le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi par PERSONNE11.)

à 10.000 euros.

Les héritiers PERSONNE5.) et PERSONNE4.) peuvent dès lors réclamer

ce dommage à parts égales aux vœux de l’article 745 du Code civil, à

savoir à hauteur de la moitié chacun.

La demande civile de PERSONNE4.) sur base de l’action ex haerede est

partant justifiée et fondée à hauteur de 5.000 euros.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 45.000 euros

(40.000 + 5.000) avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour

de l’accident, jusqu’à solde.

La chambre correctionnelle décide finalement d’accorder au demandeur

au civil une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.

4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)

A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE5.) est le fils de feu PERSONNE11.).

PERSONNE5.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en

nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de 75.000 euros,

à titre de l’actio ex haerede, pour dommage corporel et moral subi par sa

mère décédée PERSONNE11.), le montant de 10.000 euros et à titre de

préjudice matériel le montant de 1.374,44 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.

Il réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.

A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer

l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur

base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette

demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de

responsabilité.

Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :

En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe

bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un

droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments

d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le

défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE5.) est le fils de feu

PERSONNE11.).

La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du

préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE5.) pour la

perte de sa mère PERSONNE11.) à la somme de 40.000 euros.

Préjudice résultant de l’actio ex haerede :

PERSONNE5.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudice ex haerede.

Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas

connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant

de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses

héritiers. Il s’agit de l’« actio ex haerede ».

Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a

cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en

réparation du préjudice ex haerede est rejetée.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que

PERSONNE11.)

était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la

camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est

décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte

que l’action ex haerede est en principe ouverte aux héritiers de la défunte.

PERSONNE3.) étant censé avoir opté pour l’usufruit de la maison

d’habitation habitée en commun du vivant des époux, le restant de la

succession est dévolu aux deux enfants issus de son union avec

PERSONNE11.), à savoir PERSONNE5.) et PERSONNE4.).

Il s’en suit que PERSONNE5.) a bien qualité à réclamer indemnisation du

préjudice ex haerede, ensemble avec son frère PERSONNE4.).

Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la

chambre correctionnelle, l’accident s’est produit aux alentours de 13.45

heures et PERSONNE11.) est décédée vers 15.00 heures.

Il ne fait aucun doute qu’au vu de ses blessures, PERSONNE11.) a subi un

préjudice moral dû aux souffrances endurées jusqu’à son décès. Il ressort

en effet des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience

que PERSONNE11.) avait été consciente à la suite de l’accident, au

moment de se retrouver coincée sous la camionnette, de sorte qu’elle avait

souffert de ses blessures et de l’angoisse engendrée par la gravité de celles-

ci.

Une action personnelle en réparation du préjudice pour souffrances

morales est partant née dans le chef de PERSONNE11.), action qui est

passée dans le patrimoine de ses héritiers, à savoir ses deux enfants.

Le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi par PERSONNE11.)

à 10.000 euros.

Les héritiers PERSONNE5.) et PERSONNE4.) peuvent dès lors réclamer

ce dommage à parts égales aux vœux de l’article 745 du Code civil, à

savoir à hauteur de la moitié chacun.

La demande civile de PERSONNE5.) sur base de l’action ex haerede est

partant justifiée et fondée à hauteur de 5.000 euros.

Préjudice matériel :

PERSONNE5.) a réclamé le montant de 1.374,44 euros. Ce montant est

justifié par les factures et virements versés en cause de sorte qu’il y a lieu

de l’accorder.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 46.374,44 euros

(40.000 + 5.000 + 1.374,44) avec les intérêts au taux légal à partir du

DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.

La chambre correctionnelle décide finalement d’accorder au demandeur

au civil une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.

5) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE6.) est la partenaire de vie de PERSONNE5.), fils de feu

PERSONNE11.).

PERSONNE6.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en

nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de 45.000 euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident,

jusqu’à solde.

Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.

A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer

l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur

base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette

demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de

responsabilité.

Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :

En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe

bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un

droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments

d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le

défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE6.) est la partenaire de vie de

PERSONNE5.), fils de feu PERSONNE11.) et qu’elle est la mère de

PERSONNE8.) et de PERSONNE7.).

La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du

préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE6.) pour la

perte de la mère de son partenaire de vie à la somme de 10.000 euros.

La chambre correctionnelle décide finalement d’accorder

à la

demanderesse au civil une indemnité de procédure d’un montant de 500

euros.

6) Partie civile de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de

leur fille mineure PERSONNE7.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineure

PERSONNE7.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de

partie civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE7.) est la petite-fille de feu PERSONNE11.) et était âgé de 4

ans et demi au moment de l’accident.

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

agissant

en

leur

qualité

d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineure

PERSONNE7.) réclament à titre d’indemnisation de son préjudice subi en

nom personnel du chef de son dommage corporel (sic) et moral en raison

de ses blessures le montant de 15.000 euros, du chef de perte d’un être cher

le montant de 45.000 euros, à titre de l’actio ex haerede, pour dommage

corporel et moral subi par sa grand-mère décédée PERSONNE11.), le

montant de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.),

jour de l’accident, jusqu’à solde.

Ils réclament encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.

A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer

l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur

base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette

demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de

responsabilité.

Dommage corporel et moral subi en raison des blessures :

PERSONNE7.) était présente au moment de l’accident.

Elle n’a pas subi de dommage corporel ni de douleurs physiques et son

préjudice ne peut être que moral respectivement psychique.

Le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral (dommage

psychique et traumatique inclus), toutes causes confondues, subi par

PERSONNE7.) au montant de 5.000 euros.

Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :

En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe

bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un

droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments

d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le

défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE7.) est la petite-fille de feu

PERSONNE11.).

L’accident s’est produit alors que PERSONNE11.) a récupéré son petit-

fils, frère de la demanderesse, à la crèche et les liens étroits entre

PERSONNE7.) et sa grand-mère ne semblent pas contestés.

La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du

préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE7.) pour la

perte de sa grand-mère PERSONNE11.) à la somme de 20.000 euros.

Préjudice résultant de l’actio ex haerede :

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

agissant

en

leur

qualité

d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineure

PERSONNE7.) demandent encore la condamnation de PERSONNE1.) à

lui payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudice ex haerede.

Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas

connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant

de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses

héritiers. Il s’agit de l’« actio ex haerede ».

Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a

cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en

réparation du préjudice ex haerede est rejetée.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que

PERSONNE11.)

était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la

camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est

décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte

que l’action ex haerede est en principe ouverte aux héritiers de la défunte.

PERSONNE7.) en tant que petite-fille de PERSONNE11.) n’est pas

héritière de la succession de celle-ci.

Il s’en suit que PERSONNE7.) n’a pas qualité à réclamer indemnisation

du préjudice ex haerede, et il y a lieu de la débouter de ce chef de sa

demande.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur

fille mineure PERSONNE7.) la somme de 25.000 euros (5.000 + 20.000)

avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident,

jusqu’à solde.

Il n’y a pas lieu d’accorder à la demanderesse au civil une indemnité de

procédure.

7) Partie civile d’PERSONNE8.)

A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur

PERSONNE8.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie

civile.

Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai

de la loi.

PERSONNE8.) est le petit-fils de feu PERSONNE11.) et était âgé de 16

mois au moment de l’accident.

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

agissant

en

leur

qualité

d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur

PERSONNE8.) réclament à titre d’indemnisation de son préjudice subi en

nom personnel du chef de son dommage corporel et moral en raison de ses

blessures le montant de 45.000 euros, du chef de perte d’un être cher le

montant de 45.000 euros, à titre de l’actio ex haerede, pour dommage

corporel et moral subi par sa grand-mère décédée PERSONNE11.), le

montant de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.),

jour de l’accident, jusqu’à solde.

Ils réclament encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.

A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer

l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur

base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette

demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de

responsabilité.

Dommage corporel et moral subi en raison des blessures :

PERSONNE8.) a subi une fracture occipitale, une fracture de la clavicule

gauche, une fracture fémorale gauche et une plaie du cuir chevelu lors de

l’accident du DATE8.). Il était hospitalisé jusqu’au 3 avril 2022 et, d’après

les conclusions de l’expert en médecine légale Dr Thorsten SCHWARK,

n’a pas gardé de séquelles malgré le fait que ses blessures peuvent être

qualifiées de graves (« Das bei Elias dokumentierte Verletzungsbild ist auf

den aus dem Sachverhalt bekannten Verkehrsunfall zurückzuführen. Die

Verletzungen sind als schwer zu bezeichnen, sie haben einen mehrtägigen

stationären

Krankenhausaufenthalt

mit

intensivmedizinischer

Überwachung und anschließender mehrwöchiger ambulanter Behandlung

notwendig gemacht. Akute Lebensgefahr bestand nicht. Ausweislich der

Krankenunterlagen war der Heilungsverlauf gut, von überdauernden

(neurologischen, sensiblen oder motorischen) Funktionsstörungen ist

nicht auszugehen. »).

Au vu des photographies et pièces justificatives remises, du rapport

médical du Dr SCHWARK et des éléments du dossier, le tribunal évalue

ex aequo et bono le préjudice moral et corporel (douleurs endurées,

dommage psychique et traumatique inclus), toutes causes confondues, subi

par PERSONNE8.) au montant de 20.000 euros.

Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :

En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe

bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un

droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments

d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le

défunt et le proche parent.

Il est établi en l’espèce que PERSONNE8.) est le petit-fils de feu

PERSONNE11.).

L’accident s’est produit alors que PERSONNE11.) a récupéré son petit-

fils à la crèche et les liens étroits entre PERSONNE8.) et sa grand-mère ne

semblent pas contestés.

La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du

préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE8.) pour la

perte de sa grand-mère PERSONNE11.) à la somme de 20.000 euros.

Préjudice résultant de l’actio ex haerede :

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

agissant

en

leur

qualité

d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur

PERSONNE8.) demandent encore la condamnation de PERSONNE1.) à

lui payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudice ex haerede.

Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas

connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant

de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses

héritiers. Il s’agit de l’« actio ex haerede ».

Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a

cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en

réparation du préjudice ex haerede est rejetée.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que

PERSONNE11.)

était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la

camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est

décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte

que l’action ex haerede est en principe ouverte aux héritiers de la défunte.

PERSONNE8.) en tant que petit-fils de PERSONNE11.) n’est pas héritier

de la succession de celle-ci.

Il s’en suit que PERSONNE8.) n’a pas qualité à réclamer indemnisation

du préjudice ex haerede, et il y a lieu de le débouter de ce chef de sa

demande.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) agissant en

leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur

fils mineur PERSONNE8.) la somme de 40.000 euros (20.000 + 20.000)

avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident,

jusqu’à solde.

Il n’y a pas lieu d’accorder au demandeur au civil une indemnité de

procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de

défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE3.),

PERSONNE5.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur

PERSONNE8.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.)

agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la

personne de leur fille mineure PERSONNE7.), PERSONNE6.) et

l’établissement

public

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE

PENSION, demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et

le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge encore à une amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

de TROIS (3) MOIS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,

i n f o r m e

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus

par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 15.970,25 euros.

Au civil :

1) Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) contre PERSONNE1.) :

d o n n e

a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public CAISSE

NATIONALE DE SANTÉ (CNS) le montant de DOUZE MILLE HUIT

CENT SIX virgule TRENTE-HUIT (12.806,38) EUROS, avec les

intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é b o u t e

PERSONNE3.) de sa demande en rapport avec l’actio ex

haerede,

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant total de 61.016,64

(40.000 + 21.016,64) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

SOIXANTE-ET-UN MILLE SEIZE virgule SOIXANTE-QUATRE

(61.016,64) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.),

jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité

de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui ;

3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile fondée pour le montant total de 45.000

(40.000 + 5.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

QUARANTE-CINQ MILLE (45.000) EUROS avec les intérêts au taux

légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité

de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui ;

4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant total de 46.374,44

(40.000 + 5.000 + 1.374,44) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de

QUARANTE-SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUATORZE

virgule QUARANTE-QUATRE (46.374,44) EUROS avec les intérêts

au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité

de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui ;

5) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile fondée pour le montant total de 10.000

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de

DIX MILLE (10.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du

DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité

de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui ;

6)

Partie civile de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) agissant en leur

qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille

mineure PERSONNE7.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e

a c t e

à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) agissant en leur

qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille

mineure PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é b o u t e

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineure

PERSONNE7.) de leur demande en rapport avec l’actio ex haerede,

d é c l a r e

la demande civile fondée pour le montant total de 25.000

(5.000 + 20.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) et à

PERSONNE6.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens

et de la personne de leur fille mineure PERSONNE12.) le montant de

VINGT-CINQ MILLE (25.000) EUROS avec les intérêts au taux légal

à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,

d é b o u t e

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille

mineure PERSONNE7.) de leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui ;

7) Partie civile de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) agissant en leur

qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils

mineur PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e

a c t e

à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) agissant en leur

qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils

mineur PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é b o u t e

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur

PERSONNE8.) de leur demande en rapport avec l’actio ex haerede,

d é c l a r e

la demande civile fondée pour le montant total de 40.000

(20.000 + 20.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) et à

PERSONNE6.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens

et de la personne de leur fils mineur PERSONNE13.) le montant de

QUARANTE MILLE (40.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à

partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,

d é b o u t e

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) agissant en leur qualité

d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur

PERSONNE8.) de leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui ;

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des

articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles

137 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2,

3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 13 décembre

2024, au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier

juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Julie

SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant

du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.