Court convicts defendant for involuntary homicide and traffic offenses while awarding civil damages to private parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of involuntary homicide and traffic offenses after hearing expert and witness testimony. The court also adjudicated civil claims, awarding 40,000 euros in damages to private parties acting as legal administrators for a minor child. The defendant was ordered to pay these damages plus procedural costs, with the judgment remaining subject to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 137 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously adjudicate civil claims for damages, ordering the payment of compensation and procedural costs to private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 594/2024
Audience publique du vendredi, 13 décembre 2024
(Not. 1730/22/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize décembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er
juillet 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’homicide involontaire et du chef d’infractions au Code
de la route, et
défendeur au civil,
en présence des parties civiles
1) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),
établi et ayant son siège social à ADRESSE3.),
représenté par PERSONNE2.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE2.) à ADRESSE4.) (P),
demeurant à ADRESSE5.),
3) PERSONNE4.),
né le DATE3.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE6.),
4) PERSONNE5.),
né le DATE4.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE7.),
5) PERSONNE6.),
née le DATE5.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE7.),
6) PERSONNE7.),
née le DATE6.),
demeurant à ADRESSE7.),
représentée par leur représentant légal PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
7) PERSONNE8.),
né le DATE7.) à ADRESSE8.),
demeurant à ADRESSE7.),
représentée par leur représentant légal PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 15 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins-experts Sascha ROHRMÜLLER et Thorsten SCHWARK,
après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être
ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus
séparément en leurs déclarations orales.
Les témoins PERSONNE9.), PERSONNE3.) et PERSONNE10.), après
avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni
parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire
toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus
séparément en leurs déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS),
comparant par PERSONNE2.), mandataire suivant procuration, se
constitua partie civile contre PERSONNE1.). PERSONNE2.) développa
ensuite ses conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication de sa
demande.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
d’PERSONNE8.).
Maître Daniel BAULISCH déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses
conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de ses demandes.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil furent plus amplement
développés par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) se vit attribuer la parole
en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Au pénal :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés en cause et notamment le procès-verbal no. 10615/2022
du DATE8.) du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la
police grand-ducale, région Nord, le procès-verbal no. SPJ-Poltec-
2022/109282-01/FUYA du DATE8.) du Service de Police Judiciaire –
Section Police technique, le rapport no. SPJ-Poltec-2022/109282-2/WOST
du 5 avril 2022 du Service de Police Judiciaire – Section Police technique
et le rapport no. 22830-926/2022 du 2 août 2022 du Commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE de la police grand-ducale, région
Nord.
Vu l’ensemble du dossier d’instruction.
Vu le rapport de l’expertise automobile no. 220396/SR/bg du 22 août 2022
de l’expert en automobiles Dipl.-Ing. (FH) Sascha ROHRMÜLLER.
Vu le rapport de l’expertise médico-légale (Rechtsmedizinische
Obduktion) no. A220028 du 8 avril 2022 des Dr Thorsten SCHWARK et
Dr Martine SCHAUL, médecins spécialistes en médecine légale, effectuée
sur la personne de PERSONNE11.).
Vu le rapport de l’expertise médico-légale (Rechtsmedizinisches
Gutachten) no. E220084du 8 juin 2023 des Dr Thorsten SCHWARK et Dr
Martine SCHAUL, médecins spécialistes en médecine légale, effectuée
sur la personne de PERSONNE8.).
Vu le résultat de l’expertise toxicologique A220028 du 14 juin 2022 du Dr
Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, effectuée sur la
personne de PERSONNE11.).
Vu le résultat de l’expertise toxicologique no. 22 220923 du 3 mai 2022
du Dr Stefania OLIVERIO du Laboratoire National de Santé, effectuée sur
la personne de PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance no. 232/24 du 3 juin 2024 de la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de Diekirch, renvoyant PERSONNE1.) à
comparaître
devant
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch du chef d’homicide involontaire, de coups
et blessures involontaires et de contraventions au Code de la route.
Vu la citation à prévenu du 1er juillet 2024 (Not. 1730/22/XD),
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 24 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
PERSONNE1.) a été renvoyé pour :
« comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique et
partant comme auteur,
le DATE8.), entre 13.45 heures, et 15.00 heures dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant à des
circonstances de temps et de lieu plus précises,
I. en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14 février
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé la mort de PERSONNE11.), née le DATE9.) à ADRESSE10.)
(Portugal), demeurant en dernier lieu à L-ADRESSE5.), décédée le
DATE8.) à ADRESSE11.),
notamment par l’effet des infractions suivantes libellées sub III.,
II. en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques,
d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups et des blessures,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups et des blessures à PERSONNE8.), né le DATE7.) à
ADRESSE8.), demeurant à L-ADRESSE7.),
notamment par l’effet des infractions suivantes libellées sub III.,
III.
A. en infraction à l'article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel que modifié,
a) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux personnes,
b) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
en l’espèce, notamment d’avoir causé un dommage à PERSONNE11.) et
PERSONNE8.), et d’avoir partant constitué un danger pour la
circulation,
B. en infraction à l'article 137 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel que modifié,
en sortant d’une propriété riveraine, d’un endroit réservé au parcage ou
d’une zone piétonne, en exécutant des manœuvres, en se remettant en
marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage, en effectuant une
marche arrière, ne pas gêner ou mettre en danger les autres usagers,
en l’espèce, notamment en exécutant des manœuvres, en se remettant en
marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage, ou en effectuant
une marche arrière, avoir mis en danger les autres usagers, et plus
particulièrement PERSONNE11.) et PERSONNE8.), »
Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des déclarations faites à la barre sous la foi du
serment par les experts Dipl.-Ing. (FH) Sascha ROHRMÜLLER, Dr
Thorsten SCHWARK et les témoins PERSONNE9.), PERSONNE3.) et
PERSONNE10.), ainsi que des déclarations du prévenu, et peuvent se
résumer comme suit :
Le
DATE8.)
vers 14.05 heures, les agents du commissariat
Diekirch/Vianden furent dépêchés à ADRESSE12.), en raison d’un
accident de la circulation dans le cadre duquel il y aurait eu un blessé léger.
Arrivés sur place, les agents ont pu constater que l’accident s’était produit
dans un chemin accessoire à la rue principale ADRESSE13.), portant
également le même nom, chemin menant vers l’église, le cimetière et la
crèche. Lors de leur arrivée sur les lieux, les services de secours étaient en
train de libérer une personne (identifiée plus tard comme PERSONNE11.))
coincée sous une camionnette de la marque VW Crafter, immatriculée
NUMERO1.) au nom de l’administration communale de Tandel, un enfant
en bas âge (identifié plus tard comme PERSONNE8.)) étant pris en charge
dans l’ambulance.
Le témoin oculaire PERSONNE3.), époux de PERSONNE11.), a pu
relater aux agents verbalisants qu’il avait garé sa voiture en bas le long de
la rue principale tandis que sa femme était montée en haut vers la crèche
afin de récupérer leur petit-fils PERSONNE8.). Après avoir repris l’enfant,
et au moment de redescendre le chemin menant vers la crèche, la
camionnette serait également descendue ledit chemin en marche arrière et
aurait heurté son épouse portant l’enfant dans ses bras dans son dos de
sorte qu’elle serait tombée sous la camionnette, toujours en tenant l’enfant
dans ses bras. Il explique qu’il serait monté la pente tandis que le chauffeur
de la camionnette serait descendu de son véhicule. Le chauffeur aurait
contacté les services de secours et ensemble ils auraient tenté de libérer la
femme coincée sous le véhicule à l’aide d’un cric mais n’y seraient pas
parvenus en raison de la configuration des lieux et notamment de la pente
du chemin.
Vers 15.00 heures, PERSONNE11.) décéda des suites de l’accident dans
l’ambulance. PERSONNE8.) subit du fait de l’accident une fracture du
crâne, une plaie ouverte du cuir chevelu d’environ 10 cm2, une fracture de
la clavicule gauche et une fracture du fémur gauche.
PERSONNE1.) a expliqué qu’après avoir effectué un travail au cimetière,
il aurait replacé ses outils dans la camionnette par la porte de côté de celle-
ci, et qu’après avoir vérifié le chemin menant vers la crèche et le cimetière
et n’y avoir vu personne, il serait monté à bord de son véhicule. Il aurait
dû contourner une autre voiture garée derrière lui et serait descendu au pas
le chemin en question. Il a expliqué que la camionnette ne disposait ni de
lunette vers arrière, ni de caméra ou radar de recul, ni d’alarme-recul
sonore externe, de sorte qu’il était obligé de vérifier de façon permanente
ses rétroviseurs des deux côtés de la camionnette. Il a indiqué n’avoir vu
personne à aucun moment. Soudainement, il aurait entendu un bruit sourd
qu’il aurait interprété comme étant le bruit d’un outillage tombé à l’arrière
de sa camionnette. Peu après, il aurait à nouveau entendu un bruit. Il se
serait arrêté et aurait entendu les pleurs d’un enfant. Il aurait vérifié le
dessous de la camionnette et aurait pu apercevoir une personne coincée
sous celle-ci.
L’expertise toxicologique effectuée sur la personne de PERSONNE1.) a
permis de constater que celui-ci ne se trouvait ni sous l’influence d’alcool
ni sous l’influence de stupéfiants (cf. conclusions de l’expertise
toxicologique no. 22 220923 du 3 mai 2022 du Dr. Stefania OLIVERIO :
« Les analyses toxicologiques effectuées permettent de conclure que les
échantillons de sang et d’urines soumis à notre expertise ne renferment ni
d’alcool, ni de stimulants amphétaminiques, ni de morphine, ni de codéine,
ni de méthadone, ni de cannabinoïdes, ni de cocaïne, ni de tranquillisants
de type benzodiazépines, ni d’antidépresseurs et ni d’antipsychotiques. »).
Résultat de l’expertise automobile :
Dans son rapport d’expertise automobile (« Verkehrstechnisches
Gutachten ») no. 220396/SR/bg du 22 août 2022, l’expert automobile
Sascha ROHRMÜLLER a conclu à une vitesse de la camionnette au
moment de la collision entre 1 et 10 km/h.
L’expert a encore conclu : « Unter Berücksichtigung sämtlicher objektiver
Anknüpfungstatsachen bestehen im hier gegenständlichen Fall durchaus
Unfallversionen, bei welchen sich die Fußgängerin PERSONNE11.) nebst
dem Kind
PERSONNE8.)
während des gesamten durchgeführten
Rückwärtsfahrvorganges des Transporter-Fahrers Schabot vom Anfahren
im Bereich des ursprünglichen Standortes bis in die spätere Kollision im
für den Transporter-Fahrer Schabot nicht einsehbaren Bereich hinter dem
Fahrzeugheck des gegenständlichen Transporters befunden haben könnte,
sodass sich derzeit diesseits im hier gegenständlichen Fall eine
Vermeidbarkeit des hier gegenständlichen Unfallgeschehens aus der Sicht
des
Transporter-Fahrers
Schabot
selbst
bei
entsprechender
Aufmerksamkeit und sofortiger Reaktion nicht nachweisen lässt.
In diesem Zusammenhang wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass der (…) Rückwärtsfahrvorgang (…) einer weitergehenden
rechtlichen Würdigung unterliegt. » (rapport p.40)
D’après l’expert, se basant sur les traces constatées au véhicule,
PERSONNE11.) a été heurtée dans le dos par la partie du milieu de
l’arrière de la camionnette : « Werden die diesseits vorgefundenen
Wischspuren im Bereich der Fahrzeughecktüren des Transporters Schabot
sowie der weitere Unfallablauf aus sachverständiger Sicht berücksichtigt,
so kann im hier gegenständlichen Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit
davon ausgegangen werden, dass die Fußgängerin PERSONNE11.)
primär vom mittleren Heckbereich des rückwärtsfahrenden Transporters
Schabot erfasst wurde (…) ». (rapport p. 31)
Toujours d’après l’expert, la collision a dû avoir lieu dans la partie droite
(en montant vers la crèche) de la chaussée « ADRESSE13.) » : « (…) kann
mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich die
Kollision zwischen dem Transporter Schabot und der Fußgängerin
PERSONNE11.) in der rechten (in Fahrtrichtung der Kindertagesstäate
gesehen) Hälfte der „ADRESSE13.)“ unmittelbar vor (…) ereignet haben
dürfte. ». (rapport p.33)
Résultat de l’expertise toxicologique effectuée sur la personne de
PERSONNE11.) :
L’expertise toxicologique effectuée sur la personne de PERSONNE11.) a
révélé qu’elle se trouvait au moment de son décès sous une influence forte
de « Escitalopram » et sous influence de « Nordazepam », le taux de
« Escitalopram » relevé ayant été situé par l’expert toxicologique dans le
domaine toxique et celui de « Nordazepam » dans le domaine
thérapeutique.
Résultat de l’expertise médico-légale effectuée sur la personne de
PERSONNE11.) :
L’autopsie effectuée a retenu que PERSONNE11.) est décédée des suites
de l’accident en raison d’un polytraumatisme. Une trace d’impact primaire
n’a pas pu être identifiée.
Résultat
de
l’expertise
médico-légale
effectuée
sur
l’enfant
PERSONNE8.) :
D’après le rapport d’expertise médico-légal se basant sur le dossier
médical hospitalier, l’enfant PERSONNE8.), âgé de 16 mois, a remporté
une fracture du crâne, une plaie profonde de 10 cm2 au cuir chevelu, une
fracture de la clavicule gauche et une fracture du fémur gauche. L’enfant
était hospitalisé du DATE8.) au 3 avril 2022 à la station de soins intensifs.
Un danger imminent pour la vie de l’enfant n’aurait pas existé et les
blessures subies par l’enfant seraient entretemps guéries sans laisser de
séquelles neurologiques, sensitives ou motrices.
En droit :
Le Ministère public :
Le représentant du Ministère public a rappelé les conditions d’une
culpabilité pour faute d’imprudence ou d’imprévoyance, à savoir
l’existence d’un élément matériel, l’existence d’un élément moral
consistant dans la faute d’imprudence et le lien causal entre les deux. Il a
rappelé que la faute la plus légère est suffisante pour retenir la
responsabilité pénale. Le représentant du Ministère public conclut à
l’existence d’une telle faute en l’occurrence alors que la survenance d’un
dommage n’était ni imprévisible, le prévenu ayant été au courant de la
présence de la crèche, ni irrésistible, alors qu’il aurait appartenu au
prévenu d’appeler son collègue de travail en renfort dans sa manœuvre de
reculement.
Il demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article
9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et requiert la condamnation du
prévenu à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende
et une interdiction de conduire de 24 mois, sans s’opposer à l’octroi d’un
sursis.
La défense :
Ni PERSONNE1.), ni la mandataire du prévenu ne contestent les faits
relatifs à l’accident dans leur matérialité. La mandataire de PERSONNE1.)
donne tout d’abord à considérer que le chemin menant en haut vers
l’église, le cimetière ainsi qu’à la crèche sur lequel l’accident s’est produit
et qui n’offre pas de possibilité de faire demi-tour en haut, fait partie de la
voie publique, ce chemin étant librement accessible à tout un chacun. Elle
en conclut que le Code de la route est applicable à ce tronçon de rue et que
les règles y contenues s’appliquent à tout le monde entendant y circuler, y
inclus aux piétons.
La mandataire du prévenu fait constater que la ruelle n’était pas pourvue
de trottoir mais qu’elle était longée en bordure par une bande de pelouse
d’une largeur approximative de 1,5 - 2 mètres, celle-ci étant à qualifier
d’accotement au sens de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques selon elle.
La défense donne ensuite à considérer que la camionnette conduite par
PERSONNE1.) était régulièrement immatriculée et admise à la circulation
avec un seul conducteur à bord, sans qu’il n’ait été requis la présence
obligatoire d’une deuxième personne à bord. Elle fait remarquer que le
prévenu se serait approché de sa camionnette en venant d’en haut et qu’il
aurait vérifié et pu constater qu’il n’y avait personne dans toute la longueur
de la ruelle jusqu’en bas. Après avoir déchargé son outillage dans la
camionnette par la portière se trouvant du côté latéral de la camionnette, il
aurait fait le tour de celle-ci en passant derrière la camionnette et qu’il n’y
aurait toujours pas eu de piéton dans la rue. Il se serait mis derrière le
volant de la camionnette et aurait manœuvré celle-ci hors de
l’emplacement sur lequel elle se trouvait garée, en reculant et tout en
devant passer à côté d’un autre véhicule garé derrière la camionnette. De
ce fait, il aurait nécessairement été obligé de vérifier et revérifier
constamment ses deux rétroviseurs afin de ne pas endommager ce
véhicule, le passage entre celui-ci et le côté droit (en remontant la pente)
de la ruelle ayant été très étroit. En raison de cette manœuvre de reculement
et des circonstances décrites, il aurait par ailleurs nécessairement dû rouler
à une vitesse très réduite. PERSONNE1.) aurait ainsi tout fait ce qui était
dans ses possibilités et n’aurait pas pu faire plus. Il ne se serait ainsi pas
comporté de manière irraisonnable ou imprudente.
La défense en conclut que PERSONNE1.) n’a pas commis de faute
d’imprudence ou d’imprévoyance.
A l’opposé, elle se penche sur le comportement de la victime
PERSONNE11.) qui, en tant que piéton, ne se serait pas tenue aux règles
du Code de la route. La défense invoque l’article 162 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui dispose : « Les piétons doivent observer les
règles suivantes : 1° Ils doivent circuler sur les trottoirs et les chemins
obligatoires pour cyclistes et piétons pour autant qu’ils sont praticables.
Si la chaussée n’est bordée que d’un seul trottoir ou chemin praticable,
l’usage de celui-ci est obligatoire. (…) 2° A défaut de trottoir ou de chemin
obligatoire pour cyclistes et piétons praticable, ils doivent emprunter
l’accotement pour autant que celui-ci est praticable. 3° A défaut de
trottoir, de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou d’accotement
praticable, ils sont autorisés à emprunter la chaussée. Si les piétons
circulent sur la chaussée, ils sont obligés d’emprunter le côté gauche de
celle-ci par rapport au sens de leur marche, sauf en cas d’inconvénient
résultant de la configuration particulière des lieux. (…) ».
La défense estime qu’en application de cet article, PERSONNE11.) en tant
que piéton aurait dû se déplacer sur l’accotement, respectivement, au cas
où le tribunal considérerait celui-ci comme ayant été impraticable, aurait
dû emprunter le côté gauche de la ruelle menant à la crèche par rapport au
sens de sa marche. Or, en l’espèce, il n’y aurait aucune preuve que
l’accotement constitué par la bande de pelouse aurait été impraticable. Par
ailleurs, PERSONNE11.) aurait également été au courant du fait qu’il y
avait des voitures qui pouvaient circuler le cas échéant dans la ruelle.
La défense souligne que la victime a circulé au milieu de la rue suivant les
conclusions de l’expert automobile Sascha ROHRMÜLLER. La défense
de s’interroger encore sur le degré d’attention de la victime et renvoie dans
ce cadre aux conclusions du rapport de l’expertise toxicologique effectuée
par le Dr Michel YEGLES suivant lesquelles les traces de
« Escitalopram » décelées dans le sang de la victime se situeraient dans le
domaine toxique et que les traces de « Nordazepam » se situant certes dans
le domaine thérapeutique, feraient partie de la famille des benzodiazépines
et des sédatifs ayant comme effet une diminution de l’attention chez
l’individu.
La défense en veut comme conclusion l’absence de toute faute dans le chef
de PERSONNE1.), même de la plus légère, la faute de la victime, sous
l’influence des médicaments cités, de se déplacer en plein milieu de la rue
remplissant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force
majeure.
Appréciation :
Voie publique :
L’article 1er alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose
que : « Un règlement d’administration publique énumérera les voies et
places non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre
d’usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses
mesures d’exécution seront applicables. »
Aux termes de l’article 5 de cette loi, « 1. Au sens de la présente loi et des
règlements pris en son exécution, les voies publiques comprennent la
voirie de l’Etat et la voirie communale.
Font partie de la voirie de l’État :
- les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs, appelées encore
grande voirie ;
- les routes nationales et les chemins repris, appelés encore voirie normale
;
- les itinéraires cyclables qui font partie du réseau national en vertu de la
loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux
raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux,
appelés encore itinéraires cyclables nationaux.
Font partie de la voirie communale, les voies publiques dépendant des
communes, dont notamment les chemins communaux, les chemins ruraux
et les chemins vicinaux. »
L’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « La
circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public est
régie par les dispositions du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, les
détenteurs, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et les
conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent,
ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement ou immobilisés. »
Le point 1.1. de l’article 2 de cet arrêté grand-ducal définit comme voie
publique « toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la
circulation publique comprenant la chaussée, les trottoirs, les accotements
et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins
d’exploitation nécessaires à l’entretien de ces dépendances; les places
publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons font également
partie de la voie publique. »
Le chemin sur lequel s’est produit l’accident et menant en haut vers
l’église, le cimetière et la crèche à ADRESSE11.), portant le même nom
que la ADRESSE14.) » en bas était ouvert à la circulation et l’accès n’était
ni restreint par une barrière ou obstacle similaire, ni un signal C,2 /
« Circulation interdite dans les deux sens ».
Le chemin faisait partant partie de la voie publique et les dispositions de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques y sont applicables.
Ce constat ne semble d’ailleurs pas contesté ni par le Ministère public, ni
par la défense.
Culpabilité :
Est coupable d’homicide et de lésions involontaires, celui qui a causé le
mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui. Les éléments constitutifs de l’infraction
de coups et blessures sont donc les suivants :
(a) des coups ou des blessures. En l’espèce, il résulte des éléments du
dossier répressif que suite au
contact entre la camionnette et
PERSONNE11.) portant l’enfant PERSONNE8.) sur ses bras, celle-ci est
tombée et s’est retrouvée sous la camionnette. PERSONNE11.) a subi, du
fait d’avoir été écrasée par la camionnette des blessures ayant mené
ultérieurement à sa mort, PERSONNE8.) ayant remporté les blessures
constatées (cf. supra).
(b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation
sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, les articles 418 et
420 du Code pénal réprimant les coups et blessures causés
involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit
que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une
abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle
constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou
conventionnelle.
Principe : culpa levissima
Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires il y a lieu de
rappeler que les articles 418 et suivants du Code pénal et l’article 9bis de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, sont des délits non
intentionnels, en ce sens que l’homicide ou la lésion n’ont pas été voulus
par leur auteur, mais proviennent néanmoins d’un vice de la volonté, d’un
défaut de soins, d’un manque d’attention ou d’une faute.
Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait
imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de
précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion.
Le législateur a voulu incriminer l’imprudence ou la négligence. Ainsi il y
a lieu de se référer à l’article 418 du Code pénal selon lequel, les
infractions d’homicide et de lésions involontaires sont constituées par
toute faute quelque minime qu’elle soit. Même une abstention peut être
retenue comme faute, cause de lésions, si elle constitue la violation d’une
obligation légale, conventionnelle ou règlementaire.
Le législateur a en effet entendu punir toute faute, même la plus légère qui
entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires, voire sa mort.
Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate,
il n’en est pas moins vrai que pour le cas où cette cause est indirecte ou
médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la
condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute. (Cour
27 novembre 1968, P.21, 34)
Il est de doctrine et de jurisprudence constante qu’au vu de l’applicabilité
de l’article 419 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que la faute commise
ait été la cause unique, exclusive, directe et immédiate de la mort ou des
blessures. Il suffit que l’accident ait contribué au décès dans la mesure où
il l’a précipité. (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180 ; Dalloz, Rec.no.
108) Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une relation causale directe entre la
faute commise par le responsable et la mort. Il n’y a en effet en cette
matière aucune distinction à faire entre la causalité directe et la causalité
indirecte.
Les articles 418 et suivants du Code pénal, ainsi que l’article 9bis de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, embrassent dans leur
généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute quelque
légère qu’elle soit comme la maladresse, l’imprudence, la négligence,
l’abstention ou l’inattention.
La faute à considérer est donc la culpa levissima in abstracto. Celui qui est
resté en défaut de prendre les mesures de prudence et de prévoyance que
l’on doit attendre d’un homme normalement diligent, placé dans les
mêmes conditions, peut se rendre coupable d’infraction aux articles 418 et
suivants du Code pénal, respectivement à l’article 9bis de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955.
La faute du prévenu ne doit pas non plus être la cause absolument
immédiate de la blessure ou de la mort et elle ne doit pas non plus être la
cause exclusive ou unique. Il suffit que le comportement du prévenu ait
contribué, même pour une faible fraction à la réalisation du dommage,
pour que les articles 418 à 420 du Code pénal, respectivement l’article 9bis
de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, soient applicables.
En l’occurrence, le fait pour PERSONNE1.) d’avoir reculé avec sa
camionnette qui ne lui permettait qu’une visibilité réduite voire
partiellement inexistante vers l’arrière est constitutif de cette culpa
levissima. Au vu du fait que la vue vers l’arrière à partir de l’intérieur de
la camionnette n’était pas possible au vu de la configuration de celle-ci
(absence de lunette arrière, absence d’un système de visionnage par
caméra de recul, absence d’un système d’alarme sonore), chaque
manœuvre de reculement devenait nécessairement et par le fait des choses
une entreprise téméraire et risquée, alors que tout ce qui se trouvait dans
le champ défini par l’expert automobile Sascha ROHRMÜLLER dans son
rapport à la page 37 se dérobait à la vue du chauffeur.
Le fait de ne pas avoir tenu compte de l’éventualité de la présence d’un
piéton voire d’un enfant à la sortie toute proche d’une crèche en reculant
« à l’aveugle » caractérise la faute même très légère requise, le fait de
pouvoir blesser ou tuer ainsi une personne ayant été prévisible.
Cette conclusion ne se trouve pas intriguée non plus par l’argument dont a
fait état la défense consistant à dire que la camionnette telle que configurée
a été admise à la circulation par la Société Nationale de Circulation
Automobile (SNCA) et ce également pour pouvoir être conduite par une
seule personne. En effet, les critères requis pour l’immatriculation d’un
véhicule sont étrangers au présent cas d’espèce, celle-ci obéissant à
d’autres règles et une immatriculation selon ces règles n’empêchant pas la
commission ultérieure de fautes de conduite des conducteurs.
L’existence d’une culpa levissima étant ainsi établie, il convient de
rechercher si son auteur ne peut être exonéré de sa responsabilité pénale.
Deux cas de figure permettent une telle exonération, à savoir l’existence
de la faute exclusive de la victime ou l’existence d’une faute de la victime
présentant les caractéristiques de la force majeure.
PERSONNE1.) fait plaider que le fait pour PERSONNE11.) de marcher
au milieu de la ruelle menant en bas aurait constitué en son chef un cas de
force majeure, alors que la présence d’un piéton au milieu d’une rue – en
infraction aux prescriptions de l’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques – serait un événement imprévisible, d’une part, et que la
survenance de l’accident – en raison de la configuration des lieux et
notamment de leur exiguïté due à la présence d’une autre voiture garée
derrière sa camionnette et qu’il devait contourner – aurait été un fait
irrésistible, d’autre part, alors qu’il était obligé de vérifier constamment
ses rétroviseurs afin de ne pas causer d’accrochage.
Faute exclusive de la victime ?
L’article 162 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose : « Les
piétons doivent observer les règles suivantes : 1° Ils doivent circuler sur
les trottoirs et les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons pour
autant qu’ils sont praticables. Si la chaussée n’est bordée que d’un seul
trottoir ou chemin praticable, l’usage de celui-ci est obligatoire. (…) 2° A
défaut de trottoir ou de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons
praticable, ils doivent emprunter l’accotement pour autant que celui-ci est
praticable. 3° A défaut de trottoir, de chemin obligatoire pour cyclistes et
piétons ou d’accotement praticable, ils sont autorisés à emprunter la
chaussée. Si les piétons circulent sur la chaussée, ils sont obligés
d’emprunter le côté gauche de celle-ci par rapport au sens de leur marche,
sauf en cas d’inconvénient résultant de la configuration particulière des
lieux. (…) ».
Aux vœux des dispositions précitées, et la ruelle descendant de la crèche
faisant partie de la voie publique (cf. en haut), il aurait appartenu à
PERSONNE11.) d’emprunter les accotements ou, pour le moins, le côté
gauche en descendant la rue.
Il est de jurisprudence constante que ni la faute d’un tiers, ni celle de la
victime ayant contribué à la réalisation du dommage, n’exonèrent la
personne fautive de sa responsabilité pénale.
Une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute du prévenu
n’exonère nullement ce dernier au plan pénal et n’a de conséquences le cas
échéant que sur le plan de la réparation civile.
En cas de coups et blessures portés par défaut de prévoyance, une faute
commise par la victime elle-même ne fait pas disparaître la responsabilité
pénale du prévenu : la condamnation du prévenu n’implique pas
nécessairement l’absence de toute faute de la part de la victime. (Cassation
belge, 22 février 1938, Pas. 1938, I, 64)
Le principe qu’une faute de la victime n’enlève pas la responsabilité du
prévenu ne vaut plus lorsque la faute de la victime est unique et exclusive.
Alors la victime doit être considérée comme la seule responsable de son
dommage, ce qui interdit de rechercher des responsabilités ailleurs que
dans son propre comportement.
(Encyclopédie Dalloz, Pénal, n°
Violences involontaires, théorie générale, n° 354)
Ainsi, la faute de la victime est exonératoire si elle est la cause unique et
exclusive de l’accident. (JurisClasseur Pénal, Atteintes involontaires à la
vie, Art. 221-6 à 221-7, fasc. 20, p. 9)
En l’espèce, le fait que PERSONNE11.) se soit trouvée au milieu de la
ruelle ne constitue pas un comportement fautif de nature à être la cause
unique et exclusive de l’accident, indépendamment de la question de
savoir si ce comportement était conforme aux dispositions du Code de la
route ou non. En effet, le tribunal vient de constater l’existence d’une faute,
fût-elle légère, dans le chef du prévenu. La faute commise par la victime
PERSONNE11.) ne saurait dès lors être la cause unique et exclusive de
l’accident.
Faute revêtant les caractéristiques de la force majeure ?
La faute commise par PERSONNE11.) ne revêt par ailleurs pas non plus
les critères d’imprévisibilité ni d’irrésistibilité tel qu’allégué par la
défense. En effet, la disposition des lieux ayant évidemment été connue
par PERSONNE1.) en sa qualité d’ouvrier communal, celui-ci était au
courant du fait qu’en reculant avec sa camionnette en marche arrière il
devait nécessairement passer devant l’entrée/sortie de la crèche. Or, vu par
ailleurs l’heure (aux alentours de 14.00 heures), il n’était pas non plus
inconcevable qu’il y ait du passage de personnes désirant récupérer leur
enfant. Le seul fait d’avoir vérifié s’il n’y avait personne sur toute la
longueur de la rue vers le bas n’était pas suffisant, alors que cette
vérification ne pouvait, par la force des choses, couvrir l’éventualité d’une
personne sortant de la crèche pendant le (certes) court laps de temps qu’il
fallait au prévenu pour monter à bord de sa camionnette. L’irruption d’une
personne n’était ainsi pas improbable voire exclue et le fait que celle-ci se
déplace au milieu de la rue plutôt que d’emprunter un accotement le cas
échéant mouillé ou vaseux ne l’était pas non plus.
Quant à l’irrésistibilité invoquée par la défense, le tribunal rejoint le
représentant du Ministère public dans son appréciation que celle-ci aurait
facilement pu être contournée en faisant appel au collègue de travail en
train de travailler à l’intérieur de la crèche, même si le tribunal n’est pas
candide au point d’admettre que la pratique quotidienne ou générale se
fasse de la sorte.
(c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on
démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au
prévenu et l'atteinte à l'intégralité corporelle subie par la victime.
Ce lien de causalité ne fait pas de doute en l’espèce, et n’est d’ailleurs pas
contesté en tant que tel par la défense, les blessures de PERSONNE8.) et
la mort de PERSONNE11.) ayant été la suite du contact entre la
camionnette et celle-ci. Le tribunal renvoie, pour autant que de besoin, au
rapport d’autopsie du Dr Thorsten SCHWARK (page 2 au point « II.
Todesursache : Polytrauma durch Überrolen/Überfahren. » et page 3 sous
« IV. Beurteilung : Der Tod ist Unfallfolge. ».
Défaut de prévoyance ou de précaution ?
Le défaut de prévoyance consiste en ce que l’agent n’a point prévu le
résultat nuisible de son action ou de son omission alors qu’il pouvait et
devait prévoir ce résultat, tandis que le défaut de précaution consiste en ce
que l’agent a prévu comme possible ou même comme plus ou moins
probable l’événement fâcheux sans cependant l’avoir voulu. (Goedseels,
Commentaire du Code pénal belge, 2e éd., Tome II, p. 166, no. 2520)
Le défaut de prévoyance renvoie à l’imprévoyance de l’effet tandis que le
défaut de précaution à l’imprévoyance des moyens. (L’élément moral de
l’infraction dans le Code pénal de 1810, Kuty, J.T. 2010, p. 659)
PERSONNE1.) n’a certainement pas voulu le résultat fatal résultant de
l’accident dû à sa faute et les fautes retenues sont plutôt le résultat d’une
imprévoyance des effets que des moyens employés.
Les infractions à l’article 9bis alinéa 1er et alinéa 2 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques (sub I. homicide involontaire et sub II. coups et
blessures involontaires), ainsi que les contraventions libellées par le
Ministère public dans la citation sub III. A. (ne pas s’être comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes ; ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation) et sub III. B. (avoir
mis en danger les autres usagers de la route en exécutant des manœuvres
et en se remettant en marche après un stationnement et en effectuant une
marche arrière) sont, au vu des considérations et développements ci-
dessus, établies et à retenir dans le chef de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE8.), entre 13.45 heures, et 15.00 heures dans à
ADRESSE15.),
1) en infraction à l’article 9bis alinéa 1er de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans l’intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé la mort de PERSONNE11.) ;
2) en infraction à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques,
d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans l’intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
et des blessures,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé des coups et des blessures à
PERSONNE8.), né le DATE7.) à ADRESSE8.) ;
3) en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques,
de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes ;
4) en infraction à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques,
de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
5) en infraction à l’article 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques,
d’avoir mis en danger les autres usagers de la route en exécutant
des manœuvres et en se remettant en marche après un
stationnement et en effectuant une marche arrière.
Toutes les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 9bis al.1er de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou
plusieurs infractions au Code de la route est puni d’un emprisonnement de
trois mois à cinq ans et une amende de 500 à 25.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Le représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 9 mois
une interdiction de conduire de 24 mois ainsi qu’une amende appropriée.
Il s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne l’octroi d’un
sursis à l’exécution tant de la peine d’emprisonnement que de
l’interdiction de conduire.
La loi du 18 septembre 2007 ayant entre autre introduit l’article 9bis dans
la loi de 1955 a aggravé les sanctions pénales pour des délits de coups et
blessures involontaires et d’homicide involontaire en relation avec un
accident de la route. L’objectif de ce renforcement des instruments légaux
à la disposition des pouvoirs publics était de mieux réprimer les aspects les
plus graves de la délinquance routière. L’exposé des motifs du projet de
loi à la base de cette loi du 18 septembre 2007 renseigne ainsi : « A cet
égard, il a paru utile de réviser l’ensemble des peines applicables prévues
par la législation routière en vue de dégager un système cohérent qui tient
en particulier compte de la gravité de la faute individuelle pour la sécurité
routière et pour la vie d’autrui. » (doc. parl. no. 5366, p.8) et, un peu plus
loin, « L’orientation de ce volet du projet de loi mise sur la „peur du
gendarme“ et vise un renforcement de la répression en relation avec les
comportements jugés particulièrement dangereux pour la sécurité routière
dans un souci de prévention des accidents normalement attribués aux
fautes en cause. » (doc. parl. no. 5633, p.9).
Le Conseil d’Etat dans son avis du 13 avril 2005 (doc. parl. 5366-1, p.5) a
noté « S’agissant de la répression de l’homicide et des lésions par
imprudence commis en matière de circulation, le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe s’est montré, dans sa résolution (75)24, „persuadé
que les poursuites pénales ne sont efficaces que si elles peuvent contribuer
à la prévention des comportements dangereux des usagers de la route“, et
a considéré „qu’à cet égard un système répressif exclusivement fondé sur
les conséquences dommageables de l’accident ne permet pas d’assurer
une action répressive et préventive adéquate“.
Le texte proposé semble pourtant aller à l’encontre de ces
recommandations, alors qu’il vise à punir en fonction de l’ampleur de la
lésion causée quelle que soit par ailleurs la faute reprochée au conducteur
responsable. Il est pourtant un fait que l’automobiliste attentionné, en
raison d’une simple inadvertance, peut être à l’origine d’un accident
grave de la circulation, alors que l’automobiliste, qui eu égard à sa façon
de conduire irresponsable peut être qualifié de „chauffard“, peut causer
un accident dont les victimes sortent, par chance ou par hasard, indemnes.
Qu’il n’y ait pas de méprise: le Conseil d’Etat ne considère nullement qu’il
appartient à chaque automobiliste de décider, in concreto, de
l’observation des règles du code de la route. Il lui semble uniquement, au
regard des objectifs que les auteurs du texte se sont fixés (meilleure
répression des aspects les plus graves de la délinquance routière), que le
texte proposé fait par trop abstraction du critère de la faute. Il est certes
possible de rétorquer que le juge pourra toujours tenir compte de la
gravité de la faute, la fourchette des peines étant suffisamment large (en
combinaison avec les dispositions de l’article 20 du Code pénal, et les
dispositions relatives aux circonstances atténuantes) pour individualiser
la peine. Le Conseil d’Etat est toutefois à se demander si le législateur fait
véritablement œuvre utile, sur le plan de la politique criminelle, en se
fondant uniquement sur le résultat produit pour fixer le niveau de la
peine. »
Le Conseil d’Etat avait ainsi admonesté l’insuffisance de la prise en
compte de la gravité de la faute individuelle. Même si ses remarques n’ont
pas été suivies d’effet par le biais d’amendements gouvernementaux ou
parlementaires, il y a lieu de conclure que le législateur s’est contenté de
la possibilité pour le juge de puiser dans la fourchette de la peine prévue
pour tenir compte de la gravité de la faute individuelle.
Le tribunal correctionnel rejoint le Conseil d’Etat dans son avis qu’il y a
lieu de prendre davantage en considération la faute individuelle ou le
comportement à la base de l’accident plutôt que de sanctionner
aveuglément tout fait divers par des peines privatives de liberté dans une
approche de pure victimologie, l’office du juge consistant à trouver le juste
équilibre entre les différents intérêts en cause dont le respect de l’ordre
public et les intérêts tout aussi légitimes des victimes.
Il importe dès lors de retenir que l’objectif visé par la loi du 18 septembre
2007 était une réduction du nombre des accidents de la route par le biais
d’une plus grande répression des comportements jugés dangereux, partant
des fautes caractérisées consistant en des comportements volontaires tels
une vitesse excessive, un taux d’alcoolémie élevé, un feu rouge brûlé, un
signal d’arrêt ignoré etc. plutôt que d’une répression aveugle et sans
considération de la personnalité et du comportement individuel du
prévenu. La volonté du législateur n’était nullement de réprimer par des
peines privatives de liberté tout accident mortel ipso facto mais de laisser
au juge la marge d’appréciation nécessaire afin de pondérer la faute
individuelle à la base de l’accident ayant généré les conséquences fatales.
A ces considérations, il y a lieu d’ajouter la réflexion suivante. De
nombreuses études menées au niveau international ont montré que le seul
fait de relever le taux de la peine et de s’engager dans la voie d’une
politique de plus grande répression n’ont que peu voire pas du tout
d’impact sur le comportement des délinquants. A noter qu’il s’agit dans le
cadre de ces études de comportements volontaires avec, à la base, la
décision de commettre ou non une infraction. Vouloir appliquer une
politique de plus stricte répression dans un objectif affirmé de réduire la
délinquance dans le cadre d’infractions involontaires qui ne sont que le
fruit d’un moment d’inadvertance ou d’inattention, est une option vouée
dès le départ à l’échec.
La peine à fixer doit être le reflet de la gravité de la faute commise et non
des conséquences le cas échéant, et tel que malheureusement le cas en
l’espèce, gravissimes.
Tout comme l’appréciation de la faute se fait in abstracto par rapport au
comportement d’un homme normalement prudent, diligent et avisé,
l’appréciation de la peine se fera in concreto, en application du principe de
personnalité de la peine.
Il s’agit de ne pas céder à une ivresse répressive sanctifiant de manière
naïve la notion de la peine privative de liberté mais au contraire de recourir
de main prudente à la sanction pénale et de procéder avec la
circonspection, la pondération et le doigté voulus.
Ainsi, au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la très faible
faute imputable au prévenu ainsi que de son malaise exprimé à l’audience,
le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement constituerait en
l’occurrence une peine radicalement excessive et décide de ne condamner
PERSONNE1.) qu’à une amende de 1.000 euros par application des
dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois
à quinze ans.
Au vu des circonstances de l’affaire et des mêmes considérations que ci-
dessus, le tribunal décide de ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une
interdiction de conduire de 3 mois du chef des infractions retenues sub 1)
(homicide involontaire) et 2) (coups et blessures involontaires).
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, il convient d’assortir cette
interdiction de conduire du sursis intégral.
Au civil
1) Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ (CNS) contre PERSONNE1.) :
A l’audience de la chambre correctionnelle du 15 novembre 2024,
PERSONNE2.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du 13
novembre 2024, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est
conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE
DE SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de
PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La partie demanderesse au civil expose qu’elle est intervenue dans le cadre
de l’assurance-maladie de PERSONNE11.) et de l’enfant PERSONNE8.)
sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale et qu’elle a déboursé
le montant de 1.324,91 euros pour son assurée PERSONNE11.), dont
212,60 euros à titre de frais médicaux et 1.112,31 euros à titre d’indemnité
funéraire. Elle expose encore qu’elle a déboursé le montant de 11.481,47
euros pour son assuré PERSONNE8.), dont 8.256,30 euros à titre de frais
hospitaliers, 2.937,40 euros à titre de frais médicaux, 16,46 euros à titre de
frais pharmaceutiques, 240 euros à titre de frais de transport et 31,31 euros
à titre de moyens accessoires. Au total, elle aurait ainsi déboursé la somme
de 12.806,38 euros, somme dont elle réclame le remboursement. Elle
réclame également les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du
DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle
constate que les différents chefs de préjudice soulevés par la demanderesse
au civil, de même que les montants y relatifs, se trouvent à suffisance
établis et, au vu des circonstances de l’affaire, la demande est fondée en
son principe.
Par ailleurs, à la lecture du dossier, la chambre correctionnelle constate que
les blessures (physiques) subies par l’assuré PERSONNE8.) sont
actuellement guéries, de sorte qu’une intervention médicale ultérieure, qui
donnerait le cas échant droit à un nouveau remboursement de la part de la
Caisse nationale de Santé dans le cadre de la présente affaire, peut en
principe être exclue.
La chambre correctionnelle décide ainsi de fixer le préjudice subi par
l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) au
montant réclamé de 12.806,38 euros et condamne partant le défendeur au
civil PERSONNE1.) à payer le prédit montant l’établissement public
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), le tout avec les intérêts légaux
à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE3.) est l’époux de feu PERSONNE11.).
PERSONNE3.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en
nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de 75.000 euros,
à titre de l’actio ex haerede, pour dommage corporel et moral subi par son
épouse décédée PERSONNE11.), le montant de 10.000 euros et à titre de
préjudice matériel le montant de 21.016,64 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Il réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.
A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer
l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur
base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette
demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de
responsabilité.
Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :
En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe
bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un
droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments
d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le
défunt et le proche parent.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE3.) et PERSONNE11.) étaient
mariés depuis environ 44 ans et qu’ils vivaient ensemble au moment de
l’accident.
La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du
préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE3.) pour la
perte de son épouse PERSONNE11.) à la somme de 40.000 euros.
Préjudice résultant de l’actio ex haerede :
PERSONNE3.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudice ex haerede.
Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas
connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant
de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses
héritiers. Il s’agit de l’« actio ex haerede ».
Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a
cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en
réparation du préjudice ex haerede est rejetée.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que
PERSONNE11.)
était consciente
lorsqu’elle se trouvait sous la
camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est
décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte
que l’action ex haerede est en principe ouverte aux héritiers de la défunte.
Il n’est pas établi en l’espèce si PERSONNE3.) a opté pour l’usufruit de
la maison d’habitation habitée en commun du vivant des époux ou s’il a
opté pour une part d’enfant le moins prenant.
Aux vœux de l’article 767-3 du Code civil, si à l’expiration du délai de
trois mois et quarante jours à partir du jour de l’ouverture de la succession
prévu à cet article, le conjoint survivant n’a pas fait la déclaration requise
au greffe, il est réputé avoir opté pour l’usufruit.
En l’espèce, il n’est ni allégué ni établi que PERSONNE3.) ait opté pour
une part d’enfant le moins prenant.
Il s’en suit que PERSONNE3.) n’a pas qualité à réclamer indemnisation
du préjudice ex haerede, et il y a lieu de le débouter de ce chef de sa
demande.
Préjudice matériel :
PERSONNE3.) a réclamé le montant de 21.016,64 euros. Ce montant est
justifié par les factures et virements versés en cause de sorte qu’il y a lieu
de l’accorder.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 61.016,64 euros
(40.000 + 21.016,64) avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.),
jour de l’accident, jusqu’à solde.
La chambre correctionnelle décide finalement d’accorder au demandeur
au civil une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE4.) est le fils de feu PERSONNE11.).
PERSONNE4.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en
nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de 75.000 euros
et à titre de l’actio ex haerede, pour dommage corporel et moral subi par
sa mère décédée PERSONNE11.), le montant de 10.000 euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Il réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.
A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer
l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur
base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette
demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de
responsabilité.
Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :
En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe
bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un
droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments
d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le
défunt et le proche parent.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE4.) est le fils de feu
PERSONNE11.).
La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du
préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE4.) pour la
perte de sa mère PERSONNE11.) à la somme de 40.000 euros.
Préjudice résultant de l’actio ex haerede :
PERSONNE4.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudice ex haerede.
Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas
connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant
de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses
héritiers. Il s’agit de l’« actio ex haerede ».
Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a
cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en
réparation du préjudice ex haerede est rejetée.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que
PERSONNE11.)
était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la
camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est
décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte
que l’action ex haerede est en principe ouverte aux héritiers de la défunte.
PERSONNE3.) étant censé avoir opté pour l’usufruit de la maison
d’habitation habitée en commun du vivant des époux, le restant de la
succession est dévolu aux deux enfants issus de son union avec
PERSONNE11.), à savoir PERSONNE5.) et PERSONNE4.).
Il s’en suit que PERSONNE4.) a bien qualité à réclamer indemnisation du
préjudice ex haerede, ensemble avec son frère PERSONNE5.).
Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la
chambre correctionnelle, l’accident s’est produit aux alentours de 13.45
heures et PERSONNE11.) est décédée vers 15.00 heures.
Il ne fait aucun doute qu’au vu de ses blessures, PERSONNE11.) a subi un
préjudice moral dû aux souffrances endurées jusqu’à son décès. Il ressort
en effet des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience
que PERSONNE11.) avait été consciente à la suite de l’accident, au
moment de se retrouver coincée sous la camionnette, de sorte qu’elle avait
souffert de ses blessures et de l’angoisse engendrée par la gravité de celles-
ci.
Une action personnelle en réparation du préjudice pour souffrances
morales est partant née dans le chef de PERSONNE11.), action qui est
passée dans le patrimoine de ses héritiers, à savoir ses deux enfants.
Le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi par PERSONNE11.)
à 10.000 euros.
Les héritiers PERSONNE5.) et PERSONNE4.) peuvent dès lors réclamer
ce dommage à parts égales aux vœux de l’article 745 du Code civil, à
savoir à hauteur de la moitié chacun.
La demande civile de PERSONNE4.) sur base de l’action ex haerede est
partant justifiée et fondée à hauteur de 5.000 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 45.000 euros
(40.000 + 5.000) avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour
de l’accident, jusqu’à solde.
La chambre correctionnelle décide finalement d’accorder au demandeur
au civil une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.
4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.)
A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE5.) est le fils de feu PERSONNE11.).
PERSONNE5.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en
nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de 75.000 euros,
à titre de l’actio ex haerede, pour dommage corporel et moral subi par sa
mère décédée PERSONNE11.), le montant de 10.000 euros et à titre de
préjudice matériel le montant de 1.374,44 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
Il réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.
A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer
l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur
base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette
demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de
responsabilité.
Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :
En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe
bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un
droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments
d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le
défunt et le proche parent.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE5.) est le fils de feu
PERSONNE11.).
La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du
préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE5.) pour la
perte de sa mère PERSONNE11.) à la somme de 40.000 euros.
Préjudice résultant de l’actio ex haerede :
PERSONNE5.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudice ex haerede.
Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas
connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant
de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses
héritiers. Il s’agit de l’« actio ex haerede ».
Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a
cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en
réparation du préjudice ex haerede est rejetée.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que
PERSONNE11.)
était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la
camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est
décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte
que l’action ex haerede est en principe ouverte aux héritiers de la défunte.
PERSONNE3.) étant censé avoir opté pour l’usufruit de la maison
d’habitation habitée en commun du vivant des époux, le restant de la
succession est dévolu aux deux enfants issus de son union avec
PERSONNE11.), à savoir PERSONNE5.) et PERSONNE4.).
Il s’en suit que PERSONNE5.) a bien qualité à réclamer indemnisation du
préjudice ex haerede, ensemble avec son frère PERSONNE4.).
Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la
chambre correctionnelle, l’accident s’est produit aux alentours de 13.45
heures et PERSONNE11.) est décédée vers 15.00 heures.
Il ne fait aucun doute qu’au vu de ses blessures, PERSONNE11.) a subi un
préjudice moral dû aux souffrances endurées jusqu’à son décès. Il ressort
en effet des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience
que PERSONNE11.) avait été consciente à la suite de l’accident, au
moment de se retrouver coincée sous la camionnette, de sorte qu’elle avait
souffert de ses blessures et de l’angoisse engendrée par la gravité de celles-
ci.
Une action personnelle en réparation du préjudice pour souffrances
morales est partant née dans le chef de PERSONNE11.), action qui est
passée dans le patrimoine de ses héritiers, à savoir ses deux enfants.
Le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage subi par PERSONNE11.)
à 10.000 euros.
Les héritiers PERSONNE5.) et PERSONNE4.) peuvent dès lors réclamer
ce dommage à parts égales aux vœux de l’article 745 du Code civil, à
savoir à hauteur de la moitié chacun.
La demande civile de PERSONNE5.) sur base de l’action ex haerede est
partant justifiée et fondée à hauteur de 5.000 euros.
Préjudice matériel :
PERSONNE5.) a réclamé le montant de 1.374,44 euros. Ce montant est
justifié par les factures et virements versés en cause de sorte qu’il y a lieu
de l’accorder.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 46.374,44 euros
(40.000 + 5.000 + 1.374,44) avec les intérêts au taux légal à partir du
DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde.
La chambre correctionnelle décide finalement d’accorder au demandeur
au civil une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.
5) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE6.) est la partenaire de vie de PERSONNE5.), fils de feu
PERSONNE11.).
PERSONNE6.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice subi en
nom personnel du chef de perte d’un être cher le montant de 45.000 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident,
jusqu’à solde.
Elle réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.
A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer
l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur
base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette
demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de
responsabilité.
Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :
En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe
bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un
droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments
d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le
défunt et le proche parent.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE6.) est la partenaire de vie de
PERSONNE5.), fils de feu PERSONNE11.) et qu’elle est la mère de
PERSONNE8.) et de PERSONNE7.).
La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du
préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE6.) pour la
perte de la mère de son partenaire de vie à la somme de 10.000 euros.
La chambre correctionnelle décide finalement d’accorder
à la
demanderesse au civil une indemnité de procédure d’un montant de 500
euros.
6) Partie civile de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) agissant en
leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de
leur fille mineure PERSONNE7.) contre PERSONNE1.) :
A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineure
PERSONNE7.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE7.) est la petite-fille de feu PERSONNE11.) et était âgé de 4
ans et demi au moment de l’accident.
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
agissant
en
leur
qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineure
PERSONNE7.) réclament à titre d’indemnisation de son préjudice subi en
nom personnel du chef de son dommage corporel (sic) et moral en raison
de ses blessures le montant de 15.000 euros, du chef de perte d’un être cher
le montant de 45.000 euros, à titre de l’actio ex haerede, pour dommage
corporel et moral subi par sa grand-mère décédée PERSONNE11.), le
montant de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.),
jour de l’accident, jusqu’à solde.
Ils réclament encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.
A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer
l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur
base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette
demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de
responsabilité.
Dommage corporel et moral subi en raison des blessures :
PERSONNE7.) était présente au moment de l’accident.
Elle n’a pas subi de dommage corporel ni de douleurs physiques et son
préjudice ne peut être que moral respectivement psychique.
Le tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral (dommage
psychique et traumatique inclus), toutes causes confondues, subi par
PERSONNE7.) au montant de 5.000 euros.
Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :
En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe
bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un
droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments
d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le
défunt et le proche parent.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE7.) est la petite-fille de feu
PERSONNE11.).
L’accident s’est produit alors que PERSONNE11.) a récupéré son petit-
fils, frère de la demanderesse, à la crèche et les liens étroits entre
PERSONNE7.) et sa grand-mère ne semblent pas contestés.
La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du
préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE7.) pour la
perte de sa grand-mère PERSONNE11.) à la somme de 20.000 euros.
Préjudice résultant de l’actio ex haerede :
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
agissant
en
leur
qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineure
PERSONNE7.) demandent encore la condamnation de PERSONNE1.) à
lui payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudice ex haerede.
Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas
connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant
de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses
héritiers. Il s’agit de l’« actio ex haerede ».
Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a
cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en
réparation du préjudice ex haerede est rejetée.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que
PERSONNE11.)
était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la
camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est
décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte
que l’action ex haerede est en principe ouverte aux héritiers de la défunte.
PERSONNE7.) en tant que petite-fille de PERSONNE11.) n’est pas
héritière de la succession de celle-ci.
Il s’en suit que PERSONNE7.) n’a pas qualité à réclamer indemnisation
du préjudice ex haerede, et il y a lieu de la débouter de ce chef de sa
demande.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) agissant en
leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur
fille mineure PERSONNE7.) la somme de 25.000 euros (5.000 + 20.000)
avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident,
jusqu’à solde.
Il n’y a pas lieu d’accorder à la demanderesse au civil une indemnité de
procédure.
7) Partie civile d’PERSONNE8.)
A l’audience du 15 novembre 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur
PERSONNE8.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie
civile.
Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l’égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai
de la loi.
PERSONNE8.) est le petit-fils de feu PERSONNE11.) et était âgé de 16
mois au moment de l’accident.
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
agissant
en
leur
qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur
PERSONNE8.) réclament à titre d’indemnisation de son préjudice subi en
nom personnel du chef de son dommage corporel et moral en raison de ses
blessures le montant de 45.000 euros, du chef de perte d’un être cher le
montant de 45.000 euros, à titre de l’actio ex haerede, pour dommage
corporel et moral subi par sa grand-mère décédée PERSONNE11.), le
montant de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.),
jour de l’accident, jusqu’à solde.
Ils réclament encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.750 euros.
A l’audience, la mandataire de PERSONNE1.) s’est limitée à invoquer
l’incompétence du tribunal correctionnel pour statuer sur le volet civil sur
base de l’acquittement réclamé mais n’a pas contesté ni le principe de cette
demande civile ni les montants réclamés ni invoqué un partage de
responsabilité.
Dommage corporel et moral subi en raison des blessures :
PERSONNE8.) a subi une fracture occipitale, une fracture de la clavicule
gauche, une fracture fémorale gauche et une plaie du cuir chevelu lors de
l’accident du DATE8.). Il était hospitalisé jusqu’au 3 avril 2022 et, d’après
les conclusions de l’expert en médecine légale Dr Thorsten SCHWARK,
n’a pas gardé de séquelles malgré le fait que ses blessures peuvent être
qualifiées de graves (« Das bei Elias dokumentierte Verletzungsbild ist auf
den aus dem Sachverhalt bekannten Verkehrsunfall zurückzuführen. Die
Verletzungen sind als schwer zu bezeichnen, sie haben einen mehrtägigen
stationären
Krankenhausaufenthalt
mit
intensivmedizinischer
Überwachung und anschließender mehrwöchiger ambulanter Behandlung
notwendig gemacht. Akute Lebensgefahr bestand nicht. Ausweislich der
Krankenunterlagen war der Heilungsverlauf gut, von überdauernden
(neurologischen, sensiblen oder motorischen) Funktionsstörungen ist
nicht auszugehen. »).
Au vu des photographies et pièces justificatives remises, du rapport
médical du Dr SCHWARK et des éléments du dossier, le tribunal évalue
ex aequo et bono le préjudice moral et corporel (douleurs endurées,
dommage psychique et traumatique inclus), toutes causes confondues, subi
par PERSONNE8.) au montant de 20.000 euros.
Dommage moral subi du chef de la perte d’un être cher :
En cas de décès d’un être cher, les parents et alliés en ligne directe
bénéficient d’une présomption d’affection envers lui et sont titulaires d’un
droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments
d’affection. Ce dommage varie en fonction des liens ayant existé entre le
défunt et le proche parent.
Il est établi en l’espèce que PERSONNE8.) est le petit-fils de feu
PERSONNE11.).
L’accident s’est produit alors que PERSONNE11.) a récupéré son petit-
fils à la crèche et les liens étroits entre PERSONNE8.) et sa grand-mère ne
semblent pas contestés.
La chambre correctionnelle évalue ex aequo et bono le montant du
préjudice moral pour perte d’un être cher accru à PERSONNE8.) pour la
perte de sa grand-mère PERSONNE11.) à la somme de 20.000 euros.
Préjudice résultant de l’actio ex haerede :
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
agissant
en
leur
qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur
PERSONNE8.) demandent encore la condamnation de PERSONNE1.) à
lui payer un montant de 10.000 euros du chef de son préjudice ex haerede.
Si la victime ne décède pas immédiatement, si elle ne perd pas
connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant
de mourir, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses
héritiers. Il s’agit de l’« actio ex haerede ».
Dans le cas où la victime, bien qu’ayant survécu à l’accident, n’a
cependant pas repris connaissance jusqu’à son décès, une demande en
réparation du préjudice ex haerede est rejetée.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause le jour de l’accident que
PERSONNE11.)
était consciente lorsqu’elle se trouvait sous la
camionnette et aurait crié en raison des douleurs éprouvées et qu’elle n’est
décédée qu’environ une heure après l’accident dans l’ambulance, de sorte
que l’action ex haerede est en principe ouverte aux héritiers de la défunte.
PERSONNE8.) en tant que petit-fils de PERSONNE11.) n’est pas héritier
de la succession de celle-ci.
Il s’en suit que PERSONNE8.) n’a pas qualité à réclamer indemnisation
du préjudice ex haerede, et il y a lieu de le débouter de ce chef de sa
demande.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) agissant en
leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur
fils mineur PERSONNE8.) la somme de 40.000 euros (20.000 + 20.000)
avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident,
jusqu’à solde.
Il n’y a pas lieu d’accorder au demandeur au civil une indemnité de
procédure.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de
défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE3.),
PERSONNE5.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur
PERSONNE8.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.)
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la
personne de leur fille mineure PERSONNE7.), PERSONNE6.) et
l’établissement
public
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE
PENSION, demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et
le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge encore à une amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge une interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
de TROIS (3) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 15.970,25 euros.
Au civil :
1) Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ (CNS) contre PERSONNE1.) :
d o n n e
a c t e à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à l’établissement public CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ (CNS) le montant de DOUZE MILLE HUIT
CENT SIX virgule TRENTE-HUIT (12.806,38) EUROS, avec les
intérêts au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
2) Partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é b o u t e
PERSONNE3.) de sa demande en rapport avec l’actio ex
haerede,
d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant total de 61.016,64
(40.000 + 21.016,64) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
SOIXANTE-ET-UN MILLE SEIZE virgule SOIXANTE-QUATRE
(61.016,64) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du DATE8.),
jour de l’accident, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité
de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
3) Partie civile de PERSONNE4.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant total de 45.000
(40.000 + 5.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
QUARANTE-CINQ MILLE (45.000) EUROS avec les intérêts au taux
légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité
de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
4) Partie civile de PERSONNE5.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile fondée pour le montant total de 46.374,44
(40.000 + 5.000 + 1.374,44) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de
QUARANTE-SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUATORZE
virgule QUARANTE-QUATRE (46.374,44) EUROS avec les intérêts
au taux légal à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) une indemnité
de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
5) Partie civile de PERSONNE6.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant total de 10.000
euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de
DIX MILLE (10.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à partir du
DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) une indemnité
de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
6)
Partie civile de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille
mineure PERSONNE7.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e
a c t e
à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille
mineure PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é b o u t e
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille mineure
PERSONNE7.) de leur demande en rapport avec l’actio ex haerede,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant total de 25.000
(5.000 + 20.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) et à
PERSONNE6.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens
et de la personne de leur fille mineure PERSONNE12.) le montant de
VINGT-CINQ MILLE (25.000) EUROS avec les intérêts au taux légal
à partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,
d é b o u t e
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fille
mineure PERSONNE7.) de leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
7) Partie civile de PERSONNE5.) et de PERSONNE6.) agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils
mineur PERSONNE8.) contre PERSONNE1.) :
d o n n e
a c t e
à PERSONNE5.) et à PERSONNE6.) agissant en leur
qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils
mineur PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é b o u t e
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur
PERSONNE8.) de leur demande en rapport avec l’actio ex haerede,
d é c l a r e
la demande civile fondée pour le montant total de 40.000
(20.000 + 20.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) et à
PERSONNE6.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens
et de la personne de leur fils mineur PERSONNE13.) le montant de
QUARANTE MILLE (40.000) EUROS avec les intérêts au taux légal à
partir du DATE8.), jour de l’accident, jusqu’à solde,
d é b o u t e
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur fils mineur
PERSONNE8.) de leur demande en obtention d’une indemnité de
procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui ;
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des
articles 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
137 et 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
626 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 13 décembre
2024, au Palais de justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier
juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Julie
SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant
du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.