Court acquits defendant of assault but declares civil claim inadmissible due to prior criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the alleged assault charge while declaring the civil claim inadmissible. The prosecution alleged the defendant struck the victim after paying her bill, but the court found the evidence insufficient to prove guilt. Consequently, the defendant was released without costs, whereas the civil party's request for compensation was dismissed because the tribunal lacked jurisdiction once criminal proceedings were initiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale: The tribunal correctionnelle is incompetent to hear a civil claim if criminal proceedings have already been instituted against the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 592/2024
Audience publique du vendredi, 13 décembre 2024
(Not.: 4719/24/XD) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize décembre deux mille vingt-quatre, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 25
octobre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (F),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (P),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu
en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir
déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni
alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite
nue, les mots « Je le jure. ». Elles furent ensuite entendues séparément en leurs
déclarations orales.
Maître Bob PETESCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Maître Bob PETESCH déposa des conclusions écrites qui furent signées par
le président et par le greffier, et il développa ensuite ses conclusions oralement
et conclut à l’adjudication de sa demande.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications
et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no.
11112/2024 du 15 mai 2024 du Commissariat Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-
DIE de la police grand-ducale, région Nord, dressé en cause.
Vu la citation à prévenu du 25 octobre 2024 (Not. 4719/24/XD), régulièrement
notifiée.
Vu l’information adressée le 28 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Au pénal :
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 09/05/2024, vers 23.00 heures, à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la frappant très fort avec la
main sur son épaule droite, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
subsidiairement :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la frappant très fort avec la
main sur son épaule droite. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment
par les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ainsi que
des déclarations du prévenu lui-même.
A l’audience du 14 novembre 2024, PERSONNE1.) conteste avoir frapé
PERSONNE2.).
A cette même audience, le témoin PERSONNE2.) explique avoir été assise à
une table avec son ex-mari et sa fille lors que le prévenu lui aurait frappé à
trois reprises avec sa main ouverte sur l’épaule droite. Elle explique ne pas
avoir appelé la police à ce moment et ne pas avoir porté plainte alors qu’elle
aurait été choquée.
Le témoin PERSONNE3.), compagne du prévenu, expose que PERSONNE2.)
avec laquelle elle était associée dans le cadre d’une société auparavant, aurait
dès son arrivée commencé une dispute verbale avec elle sans cependant
qu’aucune d’elles n’en serait venue aux mains. Elle indique que son
compagnon PERSONNE1.) ne l’aurait frappée à aucun moment mais qu’au
contraire, il se serait rendu au comptoir durant la dispute verbale qu’elle avait
avec son ancienne associée et aurait payé son addition ainsi que celle de
PERSONNE2.).
Le témoin PERSONNE4.), serveuse au café, témoigne que PERSONNE1.) a
payé les deux additions. Elle indique ne rien avoir vu d’une bagarre ou de
coups infligés à quelqu’un. Elle a encore pu relater qu’aussi bien
PERSONNE1.) que PERSONNE2.) auraient été calmes.
Le certificat médical du Dr Anouk REIFF du 14 mai 2024 inclus au dossier
n’est pas concluant en ce qu’il ne mentionne que des douleurs à la palpation
que l’intéressée PERSONNE2.) éprouverait à l’épaule selon ses propres
déclarations et qu’elle présenterait une « impotence fonctionnelle partielle
avec abduction élévation antérieure et rotation externe limitée à 90° », partant
un problème sans relation causale nécessaire avec un éventuel coup sur
l’épaule.
Au vu des déclarations discordantes des témoins, du fait que PERSONNE2.)
ne s’est rendue à la police et auprès de son médecin que cinq jours après le
fait allégué et qu’il semble peu probable que le prévenu paye dans un premier
temps la facture de l’intéressée pour lui porter ensuite trois coups sur son
épaule, plus ou moins violents mais en tous cas suffisamment forts pour
justifier une citation devant le tribunal correctionnel, le tribunal estime qu’il y
lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction lui reprochée.
Au civil :
A l’audience du tribunal correctionnel du 14 novembre 2024, Maître Bob
PETESCH, en remplacement de Maître Denis WEINQUIN, les deux avocats
à la Cour, demeurant à Schieren, s’est constitué partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes
suivants :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal
à intervenir à l’égard de PERSONNE1.).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard
de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, PERSONNE2.),
demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant
du ministère public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
Au pénal :
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge
et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.
Au civil :
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.
Par application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190,
190-1, 191, 194 et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 13 décembre 2024, au Palais de Justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.