Court convicts driver of excessive alcohol, dangerous speed, and negligence, imposing fine, detention, and 21-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving with excessive alcohol levels, dangerous speed, and negligence. The court found the defendant guilty based on evidence presented during the public hearing, where an interpreter was used for the non-French speaking defendant. Consequently, the court imposed a fine, a period of detention for non-payment, and a 21-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 65 of the Penal Code; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: A driver exceeding the legal alcohol limit, driving dangerously, and failing to act prudently is liable for criminal conviction and appropriate sanctions including fines, detention, and driving prohibition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 588/2024
Audience publique du vendredi, 13 décembre 2024
(Not. 4345/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, treize décembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
octobre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à ADRESSE2.) du 31 août 1942,
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 14 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots « Je le jure. ». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs
déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas une des langues dont il peut
être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue
arabe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 50877 du 11 juillet 2024, dressé par le
commissariat de police des Ardennes.
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2024 (not. 4345/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/07/2024 vers 21.57 heures L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I. d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec
un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de
0,61 mg par litre d’air expiré,
II. vitesse dangereuse selon les circonstances,
III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation,
IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
V. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des explications et aveux
du prévenu.
A l’audience du 14 novembre 2024, PERSONNE1.) conteste avoir été le
chauffeur de la voiture AUDI A4 ayant heurté la voiture AUDI Q7 à
l’arrière pour ne pas avoir freiné à temps.
Les contestations du prévenu sont cependant vaines au vu des dépositions
très claires des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) faites à la barre
sous la foi du serment. Le témoin PERSONNE2.) a déposé que le siège du
conducteur de la voiture AUDI A4 se trouvait dans une position telle que
la conduite de la voiture par le copain du prévenu PERSONNE4.) -
beaucoup plus grand que le prévenu - n’aurait pas été possible
respectivement n’aurait été possible que très difficilement. Le témoin a
encore pu relater que le prévenu, avant leur odyssée à travers le pays et à
la fin de son audition, leur indiquait spontanément que la voiture devant
eux aurait freiné brusquement et qu’il « n’aurait pu rien pour ça ».
Le témoin PERSONNE3.), passagère de la voiture AUDI Q7, a témoigné
que c’était bien la personne vêtue en noir en haut (c’est-à-dire
PERSONNE1.)) qui était descendue du côté conducteur à la suite de
l’accident et après que les voitures avaient été garées du côté.
Enfin, le tribunal renvoie encore aux déclarations du conducteur de la
voiture AUDI Q7 PERSONNE5.) qui a également indiqué à la suite de
l’accident que le conducteur de la voiture AUDI A4 était vêtu en noir en
haut.
PERSONNE5.) a encore été entendu à titre de renseignement à l’audience
du 14 novembre 2024 et il a reconfirmé ses déclarations faites à la police.
Le tribunal retient partant que c’était bel et bien PERSONNE1.) qui a été
le conducteur de la voiture AUDI A4 et qu’il est partant à retenir dans les
liens des infractions mises à sa charge.
Cette conclusion ne se trouve pas non plus énervée par l’attestation
testimoniale versée en cause par la défense et émanant de PERSONNE4.)
qui ne revête pas les critères prévus par la loi et d’après laquelle ce serait
la voiture AUDI Q7 qui serait rentrée dans la voiture AUDI A4.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 11 juillet 2024, vers 21.57 heures, à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air
expiré,
en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,61 mg par
litre d’air expiré,
2) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les
circonstances,
3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
5) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son
champ de visibilité vers l’avant.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné
à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de
500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge
saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à
ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.
Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool
présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 21 mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1).
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel pour
une durée de 15 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu PERSONNE1.)
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 17,4 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à DIX (10) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée de VINGT-ET-UN (21) MOIS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de QUINZE (15) MOIS de cette
interdiction de conduire,
i n f o r m e
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du
présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus
par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t le prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article
628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle
interdiction de conduire.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 155, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude WIRTH, premier juge, et prononcé en
audience publique le vendredi, 13 décembre 2024, au Palais de Justice à
Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence de Julie SIMON, substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.