Court convicts driver of drunk driving for refusing breath test and manifest signs of intoxication.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence and refusing a breathalyzer test. The court found the defendant guilty based on police reports, witness testimony regarding manifest signs of intoxication, and the defendant's own admissions. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, potential detention, and a 24-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 60 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: A driver refusing a breath test and exhibiting manifest signs of intoxication is liable for drunk driving, punishable by fines, detention, and a driving ban with statutory exceptions for professional and family necessity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 583/2024
Audience publique du vendredi, 13 décembre 2024
(Not. 3010/24/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi treize décembre deux mille vingt-quatre, le
jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11
septembre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 14 novembre
2024, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je
le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 40404 du 18 mai 2024 dressé par le
commissariat de police d’Atert.
Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2024 (not. 3010/24/XC).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18/05/2024 entre à 00:00 et 04:52 heures, à ADRESSE3.), sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état
alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen
sommaire de l’haleine.
II. principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
subsidiairement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis au tribunal, ainsi que de l’instruction menée
à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations
faites par le témoin PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment, et
des déclarations et aveux fournis par le prévenu lui-même.
A l’audience du 14 novembre 2024, PERSONNE1.) fait contester s’être
trouvé en état d’ivresse mais ne conteste ni avoir refusé de faire l’examen
sommaire de l’haleine ni avoir conduit sous l’influence d’alcool.
PERSONNE1.) a présenté des signes d’ivresse selon les dépositions du
témoin PERSONNE2.) qui a indiqué que l’intéressé aurait balbutié et
aurait eu une articulation floue. Les phares de sa voiture étaient allumés
et le prévenu était en train de dormir sur la banquette arrière de sa voiture.
PERSONNE1.) se trouvait dans un état confus tel que cet état ne peut
s’expliquer par le seul fait d’avoir été réveillé soudainement par les forces
de l’ordre. PERSONNE1.) titubait et les agents ont pu constater une forte
odeur d’alcool.
Au vu de l’ensemble de ces signes, le tribunal estime dès lors que
PERSONNE1.) a conduit en état d’ivresse.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 18 mai 2024 entre à 00:00 et 4:52 heures, à ADRESSE3.),
1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un
état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à
l’examen sommaire de l’haleine,
2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,
même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux
d'alcoolémie.
Les deux infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de
concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout
conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes
d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à
10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a
refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,
soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de
l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la
prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre
PERSONNE1.) qu’une amende de 1.500 euros du chef des infractions
retenues à sa charge.
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation
en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide
de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12
mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction
de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).
Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les
trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de
8,70 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et
douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets
effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que
2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le
lieu du travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 13
décembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH,
premier juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence
de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.