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TADPENAL_583 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving for refusing breath test and manifest signs of intoxication.

Numéro de cause TADPENAL_583
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of driving under the influence and refusing a breathalyzer test. The court found the defendant guilty based on police reports, witness testimony regarding manifest signs of intoxication, and the defendant's own admissions. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, potential detention, and a 24-month driving ban with specific exceptions for professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 60 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: A driver refusing a breath test and exhibiting manifest signs of intoxication is liable for drunk driving, punishable by fines, detention, and a driving ban with statutory exceptions for professional and family necessity.

Mots-clés

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drunk driving conviction refusal of breath test manifest signs of intoxication driving ban duration professional travel exception family travel exception contrainte par corps conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article
Articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de
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Texte complet

No. 583/2024

Audience publique du vendredi, 13 décembre 2024

(Not. 3010/24/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi treize décembre deux mille vingt-quatre, le

jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 11

septembre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 14 novembre

2024, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,

déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite exposés par

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le mandataire du prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 13 décembre 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 40404 du 18 mai 2024 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2024 (not. 3010/24/XC).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 18/05/2024 entre à 00:00 et 04:52 heures, à ADRESSE3.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état

alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l’examen

sommaire de l’haleine.

II. principalement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement :

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis au tribunal, ainsi que de l’instruction menée

à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations

faites par le témoin PERSONNE2.) à la barre sous la foi du serment, et

des déclarations et aveux fournis par le prévenu lui-même.

A l’audience du 14 novembre 2024, PERSONNE1.) fait contester s’être

trouvé en état d’ivresse mais ne conteste ni avoir refusé de faire l’examen

sommaire de l’haleine ni avoir conduit sous l’influence d’alcool.

PERSONNE1.) a présenté des signes d’ivresse selon les dépositions du

témoin PERSONNE2.) qui a indiqué que l’intéressé aurait balbutié et

aurait eu une articulation floue. Les phares de sa voiture étaient allumés

et le prévenu était en train de dormir sur la banquette arrière de sa voiture.

PERSONNE1.) se trouvait dans un état confus tel que cet état ne peut

s’expliquer par le seul fait d’avoir été réveillé soudainement par les forces

de l’ordre. PERSONNE1.) titubait et les agents ont pu constater une forte

odeur d’alcool.

Au vu de l’ensemble de ces signes, le tribunal estime dès lors que

PERSONNE1.) a conduit en état d’ivresse.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 18 mai 2024 entre à 00:00 et 4:52 heures, à ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un

état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à

l’examen sommaire de l’haleine,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse,

même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux

d'alcoolémie.

Les deux infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de

concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article

12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout

conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes

d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à

10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a

refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive,

soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de

l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la

prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du

prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende de 1.500 euros du chef des infractions

retenues à sa charge.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation

en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide

de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12

mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction

de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2).

Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les

trajets effectués par PERSONNE1.) dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le

mandataire du prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de

8,70 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de VINGT-QUATRE (24) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et

douze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2),

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets

effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que

2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le

lieu du travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 13

décembre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH,

premier juge, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence

de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.