Luxembourg labor court finds dismissal abusive but rejects state's unemployment benefit reimbursement claim due to lack of legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded moral damages and procedural costs. However, the state's request to recover unemployment benefits was rejected because no legal provision allows such recovery without a prior finding of material prejudice. The court ruled that the state cannot claim reimbursement of benefits paid to a dismissed worker absent a specific statutory basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 241 Nouveau Code de Procédure Civile: The state management of the employment fund may not recover unemployment benefits paid to a dismissed employee in cases of abusive dismissal absent a specific legal provision authorizing such recovery.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3986/2024
(rôle L-TRAV-381/2024)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 3 D E C E M B R E 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour,
demeurant à ESCH-SUR-ALZETTE,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH
Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par ses gérants actuellement en fonctions, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rachel
JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même
adresse, en l’étude duquel domicile est élu.
en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre
d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître Claudio
ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Lisa DEPELCHIN, assesseur – employeur ;
- Alain RONK, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 14 mai 2024 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à
l'audience publique du lundi, 03 juin 2024.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la société à
responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, inscrite à la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, se présenta pour la
partie défenderesse et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en
sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Claudio
ORLANDO. L’affaire fut alors contradictoirement remise au vendredi, 07 juin
2024 pour fixation des plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 07 juin 2024, l’affaire fut contradictoirement
fixée au vendredi, 11 octobre 2024 pour plaidoiries.
A
l’audience
publique
du
vendredi,
octobre
2024,
l’affaire
fut
contradictoirement refixée au vendredi, 06 décembre 2024 pour plaidoiries.
A l’audience publique du vendredi, 06 décembre 2024, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN, le mandataire
de la partie requérante, et Maître Clarisse RETIF, en remplacement de Maître
Rachel JAZBINSEK, la représentante du mandataire de la partie défenderesse,
furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les
considérants du présent jugement, tandis que Maître Gaëlle CHOLLOT se
présenta en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, le mandataire de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit :
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 14 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-
après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce
siège aux fins d’entendre déclarer abusif le licenciement du 30 novembre 2023
et de l’entendre condamner au paiement des montants actualisés suivants :
-
Préjudice matériel
2.939,35 €
-
Préjudice moral
5.000,00 €
-
Remboursement tickets
essence
250,03 €
à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a
requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant de 20.419,83 euros,
avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il
a versées à PERSONNE1.).
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2020, PERSONNE1.)
a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de peintre décorateur.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, PERSONNE1.) a été licencié
avec préavis de deux mois.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2023, PERSONNE1.) a demandé à la
société SOCIETE1.) la communications des motifs gisant à la base de son
licenciement.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2023, la société SOCIETE1.) lui a
fourni les motifs suivants :
SCAN
Par courrier recommandé du 11 janvier 2024, l’ORGANISATION1.) a, pour le
compte de PERSONNE1.), contesté le licenciement et les motifs invoqués.
3. Appréciation
3.1 La précision des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs n’auraient pas été exposés avec la
précision requise par la loi et la jurisprudence.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas l’imprécision de la lettre de motifs.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
qui précède, le licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à
l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à
prononcer le licenciement mais encore à préciser l'incidence de la suppression
du poste de travail décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié, expliquant
pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est supprimé. Dès
lors, en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du
licenciement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la
restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises,
ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’il s’agirait d’un licenciement
économique.
A ce titre, elle se contente d’indiquer que le motif est « raisons économiques ».
A la lecture de la lettre de licenciement, le tribunal constate que la lettre ne répond
pas aux exigences de précision exigées par la loi et la jurisprudence alors qu’elle
ne contient aucune précision exacte quant aux raisons de la restructuration de
son entreprise, quant aux mesures de restructuration prises, ainsi que l’incidence
de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée de manière vague et générale.
L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, il y a partant lieu de
déclarer le licenciement du 30 novembre 2023 abusif.
3.2 Indemnisation
3.2.1 Préjudice matériel
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au
paiement de la somme de 2.939,25 euros à titre d’indemnisation de son préjudice
matériel correspondant à une période de référence de sept mois.
La société
SOCIETE1.)
conteste la demande en faisant valoir que
PERSONNE1.) n’aurait pas activement recherché de nouvel emploi, les trois
cartes d’assignation de l’ADEM et son travail en intérim n’étant pas suffisant.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est
présenté en mars 2024, suivant cartes d’assignation de l’ADEM, trois fois auprès
d’un employeur.
Il a encore travaillé en intérim quelques jours en mai, juin et juillet 2024.
Il ne verse aucune pièce relative à une recherche d’emploi.
PERSONNE1.) ne versant aucune pièce détaillant ses recherches d’emploi, les
cartes d’assignation de l’ADEM étant insuffisantes, les pertes de salaires
postérieures au licenciement se trouvent en relation causale directe avec son
inactivité et ne se trouvent plus en relation causale directe avec le licenciement
abusif.
La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par
conséquent pas fondée.
3.2.2 Préjudice moral
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au
paiement de la somme de 5.000,- euros à titre d’indemnisation de son préjudice
moral.
La société SOCIETE1.) conteste la demande.
PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son
licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité
de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un
emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même
employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il
s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui
a causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à
sa dignité de salarié qui, compte tenu de sa faible ancienneté, de son inactivité
et des circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de
500,- euros.
3.2.3 Remboursement des tickets essence
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au
paiement de la somme de 250,03 euros à titre de remboursement des tickets
essence avancés par lui.
Il soutient que la société SOCIETE1.) aurait pris l’usage de lui rembourser les
tickets essence avancés par lui dans la mesure où il aurait dû, en l’absence de
véhicule de la société mis à sa disposition, aller chercher ses collègues de travail
pour les amener sur les chantiers.
La société SOCIETE1.)
conteste la demande en faisant valoir que le
remboursement de tickets essence ne serait pas prévu au contrat de travail.
Elle fait valoir n’avoir que ponctuellement et non systématiquement remboursé
quelques tickets essence.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat de travail conclu entre parties
ne prévoit pas le remboursement de tickets essence.
PERSONNE1.) n’établissant pas que la société SOCIETE1.) n’aurait pas mis à
disposition de véhicule, qu’il aurait eu la charge d’amener les ouvriers sur les
chantiers et que le remboursement de tickets essence aurait été d’usage et
constituerait un droit acquis, il y a lieu de déclarer sa demande non fondée.
3.2.4 Demande de l’ETAT
L’ETAT demande sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la
condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant de 20.419,83 euros
avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il
a versées à PERSONNE1.).
Or, d’après l’article L.521-4, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement
du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par
un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de
la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux
services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°
883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes
par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application
du jugement ou de l’arrêt.
Etant donné que la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice
matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non
fondée, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.
Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement
abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage
sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié
n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à prendre en
considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la
période de référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage
– n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.
A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances
données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.
4. Indemnité de procédure
PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de
procédure de l’ordre de 1.000,- euros contre la société SOCIETE1.).
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare abusif le licenciement avec préavis du 30 novembre 2023,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 500,- euros à titre de préjudice moral avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.