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JPLTRAVAIL_3986 Généré par l'IA

Luxembourg labor court finds dismissal abusive but rejects state's unemployment benefit reimbursement claim due to lack of legal basis.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3986
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and awarded moral damages and procedural costs. However, the state's request to recover unemployment benefits was rejected because no legal provision allows such recovery without a prior finding of material prejudice. The court ruled that the state cannot claim reimbursement of benefits paid to a dismissed worker absent a specific statutory basis.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 241 Nouveau Code de Procédure Civile: The state management of the employment fund may not recover unemployment benefits paid to a dismissed employee in cases of abusive dismissal absent a specific legal provision authorizing such recovery.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal unemployment benefits state reimbursement material prejudice procedural costs moral damages labor law indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 3986/2024

(rôle L-TRAV-381/2024)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 3 D E C E M B R E 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour,

demeurant à ESCH-SUR-ALZETTE,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH

Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par ses gérants actuellement en fonctions, immatriculée au Registre

du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rachel

JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même

adresse, en l’étude duquel domicile est élu.

en présence de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre

d’Etat, établi à L-ADRESSE4.), dûment informé, comparant par Maître Claudio

ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Lisa DEPELCHIN, assesseur – employeur ;

- Alain RONK, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 14 mai 2024 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées avec l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, à

l'audience publique du lundi, 03 juin 2024.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la société à

responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, inscrite à la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, se présenta pour la

partie défenderesse et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, comparut par Maître Claudio

ORLANDO. L’affaire fut alors contradictoirement remise au vendredi, 07 juin

2024 pour fixation des plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 07 juin 2024, l’affaire fut contradictoirement

fixée au vendredi, 11 octobre 2024 pour plaidoiries.

A

l’audience

publique

du

vendredi,

octobre

2024,

l’affaire

fut

contradictoirement refixée au vendredi, 06 décembre 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 06 décembre 2024, l’affaire fut utilement

retenue. Lors de cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN, le mandataire

de la partie requérante, et Maître Clarisse RETIF, en remplacement de Maître

Rachel JAZBINSEK, la représentante du mandataire de la partie défenderesse,

furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les

considérants du présent jugement, tandis que Maître Gaëlle CHOLLOT se

présenta en remplacement de Maître Claudio ORLANDO, le mandataire de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 14 mai 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-

après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce

siège aux fins d’entendre déclarer abusif le licenciement du 30 novembre 2023

et de l’entendre condamner au paiement des montants actualisés suivants :

-

Préjudice matériel

2.939,35 €

-

Préjudice moral

5.000,00 €

-

Remboursement tickets

essence

250,03 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation

aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, (ci-après l’ETAT) a

requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la

condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant de 20.419,83 euros,

avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il

a versées à PERSONNE1.).

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2020, PERSONNE1.)

a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de peintre décorateur.

Par courrier recommandé du 30 novembre 2023, PERSONNE1.) a été licencié

avec préavis de deux mois.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2023, PERSONNE1.) a demandé à la

société SOCIETE1.) la communications des motifs gisant à la base de son

licenciement.

Par courrier recommandé du 7 décembre 2023, la société SOCIETE1.) lui a

fourni les motifs suivants :

SCAN

Par courrier recommandé du 11 janvier 2024, l’ORGANISATION1.) a, pour le

compte de PERSONNE1.), contesté le licenciement et les motifs invoqués.

3. Appréciation

3.1 La précision des motifs

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs n’auraient pas été exposés avec la

précision requise par la loi et la jurisprudence.

La société SOCIETE1.) ne conteste pas l’imprécision de la lettre de motifs.

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement

conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre

recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au

plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs

du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les

nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service

qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa

qui précède, le licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au

salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le

caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de

faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part

en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et

d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par

l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.

En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à

l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à

prononcer le licenciement mais encore à préciser l'incidence de la suppression

du poste de travail décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié, expliquant

pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est supprimé. Dès

lors, en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du

licenciement est partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la

restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration qu’il a prises,

ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’il s’agirait d’un licenciement

économique.

A ce titre, elle se contente d’indiquer que le motif est « raisons économiques ».

A la lecture de la lettre de licenciement, le tribunal constate que la lettre ne répond

pas aux exigences de précision exigées par la loi et la jurisprudence alors qu’elle

ne contient aucune précision exacte quant aux raisons de la restructuration de

son entreprise, quant aux mesures de restructuration prises, ainsi que l’incidence

de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée de manière vague et générale.

L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, il y a partant lieu de

déclarer le licenciement du 30 novembre 2023 abusif.

3.2 Indemnisation

3.2.1 Préjudice matériel

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement de la somme de 2.939,25 euros à titre d’indemnisation de son préjudice

matériel correspondant à une période de référence de sept mois.

La société

SOCIETE1.)

conteste la demande en faisant valoir que

PERSONNE1.) n’aurait pas activement recherché de nouvel emploi, les trois

cartes d’assignation de l’ADEM et son travail en intérim n’étant pas suffisant.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en

principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait

de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) s’est

présenté en mars 2024, suivant cartes d’assignation de l’ADEM, trois fois auprès

d’un employeur.

Il a encore travaillé en intérim quelques jours en mai, juin et juillet 2024.

Il ne verse aucune pièce relative à une recherche d’emploi.

PERSONNE1.) ne versant aucune pièce détaillant ses recherches d’emploi, les

cartes d’assignation de l’ADEM étant insuffisantes, les pertes de salaires

postérieures au licenciement se trouvent en relation causale directe avec son

inactivité et ne se trouvent plus en relation causale directe avec le licenciement

abusif.

La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par

conséquent pas fondée.

3.2.2 Préjudice moral

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement de la somme de 5.000,- euros à titre d’indemnisation de son préjudice

moral.

La société SOCIETE1.) conteste la demande.

PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son

licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité

de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il

s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui

a causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à

sa dignité de salarié qui, compte tenu de sa faible ancienneté, de son inactivité

et des circonstances du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de

500,- euros.

3.2.3 Remboursement des tickets essence

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement de la somme de 250,03 euros à titre de remboursement des tickets

essence avancés par lui.

Il soutient que la société SOCIETE1.) aurait pris l’usage de lui rembourser les

tickets essence avancés par lui dans la mesure où il aurait dû, en l’absence de

véhicule de la société mis à sa disposition, aller chercher ses collègues de travail

pour les amener sur les chantiers.

La société SOCIETE1.)

conteste la demande en faisant valoir que le

remboursement de tickets essence ne serait pas prévu au contrat de travail.

Elle fait valoir n’avoir que ponctuellement et non systématiquement remboursé

quelques tickets essence.

En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat de travail conclu entre parties

ne prévoit pas le remboursement de tickets essence.

PERSONNE1.) n’établissant pas que la société SOCIETE1.) n’aurait pas mis à

disposition de véhicule, qu’il aurait eu la charge d’amener les ouvriers sur les

chantiers et que le remboursement de tickets essence aurait été d’usage et

constituerait un droit acquis, il y a lieu de déclarer sa demande non fondée.

3.2.4 Demande de l’ETAT

L’ETAT demande sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la

condamnation de l’employeur à lui rembourser le montant de 20.419,83 euros

avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage qu’il

a versées à PERSONNE1.).

Or, d’après l’article L.521-4, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement

du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par

un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de

la faute de l’employeur condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour

l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux

services publics de l’emploi étrangers en application du règlement (CE) N°

883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la

coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les périodes couvertes

par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application

du jugement ou de l’arrêt.

Etant donné que la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice

matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non

fondée, les conditions exigées pour le recours de l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement

abusif, de présenter un recours en remboursement d’indemnités de chômage

sans qu’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par le salarié

n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période à prendre en

considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la

période de référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage

– n’étant par ailleurs pas déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances

données, sa demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

4. Indemnité de procédure

PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de

procédure de l’ordre de 1.000,- euros contre la société SOCIETE1.).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement avec préavis du 30 novembre 2023,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 500,- euros à titre de préjudice moral avec les

intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.