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JPLTRAVAIL_3985 Généré par l'IA

Luxembourg labor court awards severance and moral damages to employee for abusive immediate dismissal.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3985
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court confirmed a prior judgment finding the employee's immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay significant severance and departure indemnities. While the employee's claim for material damages was rejected due to lack of proof, the court awarded moral damages of 5,000 euros for an attack on her dignity. The employer's request for procedural costs was dismissed, and the employee was awarded 1,000 euros in procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 100 et s. du Code du travail: The court finds an immediate dismissal abusive when it lacks objective justification, awarding compensatory and departure indemnities while granting moral damages for dignity infringement if the employee proves the dismissal caused distress.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination severance indemnity moral damages labor dispute dignity infringement procedural costs procédure pendante

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cassation, lux. n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du registre
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Texte complet

Rép.no 3985/2024

(rôle L-TRAV-12/2022)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 3 D E C E M B R E 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), ci-avant vendeuse auprès de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à r.l., demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonction,

défenderesse, comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des

qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu par le tribunal du travail de

ce siège en date du 17 février 2023, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro

573/2023, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

refixe l’affaire à l'audience publique du vendredi, 16 juin 2023 à 09.00 heures

du matin devant le tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire,

Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.0.15., pour

continuation des débats,

réserve les demandes de PERSONNE1.) et le surplus. »

Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2023, la société SOCIETE1.) a relevé

appel de ce jugement.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 16 juin 2023, l’affaire fut

contradictoirement fixée au vendredi, 1er décembre 2023 pour contrôle en raison

de la procédure d’appel.

Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires à la

demande de l’un ou de l’autre des mandataires des parties dans l’attente de la

décision de la Cour d’appel :

27.02.2024

10.05.2024

24.09.2024.

En date du 07 mars 2023, la Cour d’appel, 3ième chambre, siégeant en matière

de droit du travail, rendit sa décision et confirma le jugement entrepris. (Arrêt N°

25/24 - VIII - TRAV)

A

l’audience

publique

du

mardi,

septembre

2023,

l’affaire

fut

contradictoirement fixée au mardi, 26 novembre 2024.

A l’audience publique du mardi, 26 novembre 2024, l’affaire fut utilement retenue.

Lors de cette audience, Maître Jean-Jacques LORANG, le mandataire de la

partie

requérante,

et Maître

Arzu AKTAS, le

mandataire

de la

partie

défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions

reprises dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit:

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-

après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce

siège aux fins d’entendre déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du

24 septembre 2021 et de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution

provisoire, au paiement des montants suivants :

- Indemnité de préavis

15.853,89 €

- Indemnité de départ

7.926,94 €

- Dommage matériel

3.375,45 €

- Dommage moral

30.000,00 €

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500,- euros ainsi que la condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement contradictoire du 17 février 2023, le tribunal du travail s’est déclaré

compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.).

La demande, recevable en la forme, est régulière.

2. Faits

Par contrat de travail à durée déterminée du 23 octobre 2003, PERSONNE1.) a

été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en qualité

de vendeuse.

Par avenant au contrat de travail du 23 octobre 2003, le contrat de travail de

PERSONNE1.) a été repris par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.).

Par contrat de travail à durée indéterminée de 2004, PERSONNE1.) a été

engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) en qualité de

vendeuse à partir du 17 mai 2004.

Par avenant au contrat de travail de 2013, le contrat de travail de PERSONNE1.)

a été repris par la société SOCIETE1.).

Par courrier recommandé du 24 septembre 2021, PERSONNE1.) a été licenciée

avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN

Par courrier recommandé du 7 octobre 2021, le mandataire de PERSONNE1.) a

contesté les motifs invoqués.

3. Appréciation

3.1 La précision des motifs

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs n’auraient pas été énoncés avec la

précision requise par la loi et la jurisprudence.

Elle fait encore valoir que les motifs invoqués ne la concerneraient pas

directement dans la mesure où elle n’aurait commis aucun vol.

La société SOCIETE1.) estime que PERSONNE1.) ne pourrait plus, à l’audience

des plaidoiries, contester la précision des motifs alors que, dans sa lettre de

contestation, elle n’aurait pas contesté les motifs et qu’elle ne l’aurait pas fait

dans sa requête.

Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties

peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate. ».

En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la

lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle

doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et

elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société SOCIETE1.), PERSONNE1.)

est en droit de contester la précision des motifs à l’audience des plaidoiries

s’agissant d’un moyen et non d’une demande nouvelle.

Tel qu’il a été relevé ci-haut, il appartient en tout état de cause au tribunal

d’examiner d’office la précision des motifs de licenciement.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) de s’être écartée

le 11 septembre 2021 à 17h54 de son ALIAS1.) pour permettre à deux individus

qu’elle connaît de débipper les produits dans leur main et de leur avoir remis,

sans demander de reçu, un sac dans lequel les individus ont glissé leurs produits.

Le motif du licenciement de PERSONNE1.) a partant été indiqué avec précision

permettant à PERSONNE1.) de comprendre ce qui lui est reproché et au tribunal

d’effectuer son contrôle.

Les motifs indiqués répondent partant aux exigences de précision de la loi et de

la jurisprudence.

3.2 Le caractère réel et sérieux des motifs

PERSONNE1.) conteste les faits reprochés en faisant valoir que les motifs

invoqués ne seraient que de simples allégations non étayées par la moindre

pièce et que les faits de vol ne la concerneraient pas.

Les enregistrements vidéo sur lesquels se baseraient l’employeur ne seraient en

effet pas versés en cause, la lettre unilatérale de PERSONNE2.) n’étant pas

suffisante à établir les motifs.

Elle conteste encore avoir connu les personnes incriminées ou de leur avoir

permis de démagnétiser des objets, le ALIAS1.) ne disposant pas de la

technologie pour démagnétiser des produits du rez-de-chaussée.

Elle fait finalement valoir avoir été entendue par la Police dans le cadre de la

plainte pénale déposée par ENSEIGNE1.) et qu’il n’y aurait eu aucune suite

pénale à son encontre.

Elle conclut à voir déclarer abusif le licenciement.

La société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) ne contesterait pas la

gravité des faits de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte ses

développements.

Elle soutient que le courrier de PERSONNE2.) établirait à suffisance les faits

reprochés, ce dernier décrivant les images de vidéosurveillance ENSEIGNE1.).

Elle conclut à voir déclarer le licenciement régulier.

A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins.

PERSONNE1.) conclut au rejet de l’offre de preuve, le témoin PERSONNE2.)

n’ayant pas personnellement constaté les faits reprochés et repris dans la lettre

de motifs.

Conformément à l’article L. 124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de

contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et

sérieux des motifs incombe à l’employeur.

En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu

de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance devant

exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des parties est

de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (Cour d’appel, 16

février 2012, numéro 37306 du rôle).

En l’espèce, il y a lieu de constater que la société SOCIETE1.) ne verse pas les

images de vidéo surveillance des ENSEIGNE1.) permettant au tribunal de vérifier

les faits reprochés à PERSONNE1.).

Elle se contente de verser un courrier électronique de PERSONNE2.), un

employé ENSEIGNE1.), détaillant ce qu’il aurait vu sur les images de vidéo

surveillance, courriel qui, en l’absence des images, est insuffisant pour établir les

faits.

Elle ne verse également aucune attestation testimoniale d’employés présents au

moment des faits et l’offre de preuve par témoins est à rejeter pour ne pas être

pertinente et concluante, PERSONNE2.) n’étant pas un témoin direct des faits.

A défaut de disposer des images de vidéosurveillance et des éléments remis à

la police dans le cadre de la plainte pénale ENSEIGNE1.), il y a lieu de retenir

que la société SOCIETE1.) n’établit pas la réalité des faits reprochés de sorte

que licenciement avec effet immédiat du 24 septembre 2021 est à déclarer

abusif.

3.3 Indemnisation

3.3.1 Indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,

que l’article L. 124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée

du préavis.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié

à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de six mois pour le salarié

qui justifie d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins.

Au vu de son ancienneté, PERSONNE1.) dont le licenciement a été déclaré

abusif, aurait donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal qui, en l’espèce, aurait

été de 6 mois.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis doit être déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de

15.853,89 euros.

3.3.2 Indemnité de départ

Conformément à l’article L.124-7 (1) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit,

compte tenu de son ancienneté, au moment de l’expiration du délai de préavis,

à une indemnité de départ égale à trois mois de salaire.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ doit être

déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de 7.926,94 euros.

3.3.3 Préjudice matériel

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement de la somme de 3.375,45 euros correspondant à un mois et six jours

de salaire.

La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) alors qu’elle ne

verserait aucune pièce établissant une recherche d’emploi active et qu’elle aurait

rapidement retrouvé un emploi.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en

principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait

de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).

En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce

établissant une recherche active d’un emploi à partir de son licenciement.

Elle a encore rapidement retrouvé un nouvel emploi à partir du 2 novembre 2021.

La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel est par

conséquent couverte par l’indemnité compensatoire de préavis et n’est pas

fondée.

3.3.4 Préjudice moral

PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son

licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité

de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il

s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui

a causé des tracas particuliers et qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel, elle a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée

à sa dignité de salarié qui, compte tenu de son ancienneté et des circonstances

du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 5.000,- euros.

4. Indemnités de procédure

Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, lux. n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763

du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer

non fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à

PERSONNE1.) à 1.000,- euros.

5. Exécution provisoire

Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de

circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, en premier

ressort et en continuation du jugement du 17 février 2023,

reçoit la demande en la forme,

dit abusif le licenciement avec effet immédiat du 24 septembre 2021,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 15.853,89 euros à titre d’indemnité compensatoire

de préavis,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 7.926,94 euros à titre d’indemnité de départ,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 5.000,- euros à titre d’indemnisation du préjudice

moral,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.