Luxembourg labor court awards severance and moral damages to employee for abusive immediate dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court confirmed a prior judgment finding the employee's immediate dismissal abusive and ordered the employer to pay significant severance and departure indemnities. While the employee's claim for material damages was rejected due to lack of proof, the court awarded moral damages of 5,000 euros for an attack on her dignity. The employer's request for procedural costs was dismissed, and the employee was awarded 1,000 euros in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 100 et s. du Code du travail: The court finds an immediate dismissal abusive when it lacks objective justification, awarding compensatory and departure indemnities while granting moral damages for dignity infringement if the employee proves the dismissal caused distress.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3985/2024
(rôle L-TRAV-12/2022)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 3 D E C E M B R E 2 0 2 4
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), ci-avant vendeuse auprès de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l., demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse, comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonction,
défenderesse, comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu par le tribunal du travail de
ce siège en date du 17 février 2023, inscrit au répertoire fiscal sous le numéro
573/2023, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
refixe l’affaire à l'audience publique du vendredi, 16 juin 2023 à 09.00 heures
du matin devant le tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, Cité Judiciaire,
Justice de Paix, Plateau du Saint Esprit, salle d’audience JP.0.15., pour
continuation des débats,
réserve les demandes de PERSONNE1.) et le surplus. »
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2023, la société SOCIETE1.) a relevé
appel de ce jugement.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 16 juin 2023, l’affaire fut
contradictoirement fixée au vendredi, 1er décembre 2023 pour contrôle en raison
de la procédure d’appel.
Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires à la
demande de l’un ou de l’autre des mandataires des parties dans l’attente de la
décision de la Cour d’appel :
27.02.2024
10.05.2024
24.09.2024.
En date du 07 mars 2023, la Cour d’appel, 3ième chambre, siégeant en matière
de droit du travail, rendit sa décision et confirma le jugement entrepris. (Arrêt N°
25/24 - VIII - TRAV)
A
l’audience
publique
du
mardi,
septembre
2023,
l’affaire
fut
contradictoirement fixée au mardi, 26 novembre 2024.
A l’audience publique du mardi, 26 novembre 2024, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Jean-Jacques LORANG, le mandataire de la
partie
requérante,
et Maître
Arzu AKTAS, le
mandataire
de la
partie
défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions
reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 6 janvier 2022, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-
après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce
siège aux fins d’entendre déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du
24 septembre 2021 et de l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution
provisoire, au paiement des montants suivants :
- Indemnité de préavis
15.853,89 €
- Indemnité de départ
7.926,94 €
- Dommage matériel
3.375,45 €
- Dommage moral
30.000,00 €
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500,- euros ainsi que la condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 17 février 2023, le tribunal du travail s’est déclaré
compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.).
La demande, recevable en la forme, est régulière.
2. Faits
Par contrat de travail à durée déterminée du 23 octobre 2003, PERSONNE1.) a
été engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL en qualité
de vendeuse.
Par avenant au contrat de travail du 23 octobre 2003, le contrat de travail de
PERSONNE1.) a été repris par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.).
Par contrat de travail à durée indéterminée de 2004, PERSONNE1.) a été
engagée par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) en qualité de
vendeuse à partir du 17 mai 2004.
Par avenant au contrat de travail de 2013, le contrat de travail de PERSONNE1.)
a été repris par la société SOCIETE1.).
Par courrier recommandé du 24 septembre 2021, PERSONNE1.) a été licenciée
avec effet immédiat dans les termes suivants :
SCAN
Par courrier recommandé du 7 octobre 2021, le mandataire de PERSONNE1.) a
contesté les motifs invoqués.
3. Appréciation
3.1 La précision des motifs
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs n’auraient pas été énoncés avec la
précision requise par la loi et la jurisprudence.
Elle fait encore valoir que les motifs invoqués ne la concerneraient pas
directement dans la mesure où elle n’aurait commis aucun vol.
La société SOCIETE1.) estime que PERSONNE1.) ne pourrait plus, à l’audience
des plaidoiries, contester la précision des motifs alors que, dans sa lettre de
contestation, elle n’aurait pas contesté les motifs et qu’elle ne l’aurait pas fait
dans sa requête.
Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties
peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate. ».
En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la
résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au
salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la
lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre
à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits
qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de
l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle
doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et
elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société SOCIETE1.), PERSONNE1.)
est en droit de contester la précision des motifs à l’audience des plaidoiries
s’agissant d’un moyen et non d’une demande nouvelle.
Tel qu’il a été relevé ci-haut, il appartient en tout état de cause au tribunal
d’examiner d’office la précision des motifs de licenciement.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) de s’être écartée
le 11 septembre 2021 à 17h54 de son ALIAS1.) pour permettre à deux individus
qu’elle connaît de débipper les produits dans leur main et de leur avoir remis,
sans demander de reçu, un sac dans lequel les individus ont glissé leurs produits.
Le motif du licenciement de PERSONNE1.) a partant été indiqué avec précision
permettant à PERSONNE1.) de comprendre ce qui lui est reproché et au tribunal
d’effectuer son contrôle.
Les motifs indiqués répondent partant aux exigences de précision de la loi et de
la jurisprudence.
3.2 Le caractère réel et sérieux des motifs
PERSONNE1.) conteste les faits reprochés en faisant valoir que les motifs
invoqués ne seraient que de simples allégations non étayées par la moindre
pièce et que les faits de vol ne la concerneraient pas.
Les enregistrements vidéo sur lesquels se baseraient l’employeur ne seraient en
effet pas versés en cause, la lettre unilatérale de PERSONNE2.) n’étant pas
suffisante à établir les motifs.
Elle conteste encore avoir connu les personnes incriminées ou de leur avoir
permis de démagnétiser des objets, le ALIAS1.) ne disposant pas de la
technologie pour démagnétiser des produits du rez-de-chaussée.
Elle fait finalement valoir avoir été entendue par la Police dans le cadre de la
plainte pénale déposée par ENSEIGNE1.) et qu’il n’y aurait eu aucune suite
pénale à son encontre.
Elle conclut à voir déclarer abusif le licenciement.
La société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) ne contesterait pas la
gravité des faits de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte ses
développements.
Elle soutient que le courrier de PERSONNE2.) établirait à suffisance les faits
reprochés, ce dernier décrivant les images de vidéosurveillance ENSEIGNE1.).
Elle conclut à voir déclarer le licenciement régulier.
A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve par témoins.
PERSONNE1.) conclut au rejet de l’offre de preuve, le témoin PERSONNE2.)
n’ayant pas personnellement constaté les faits reprochés et repris dans la lettre
de motifs.
Conformément à l’article L. 124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de
contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et
sérieux des motifs incombe à l’employeur.
En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu
de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou
plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance devant
exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des parties est
de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (Cour d’appel, 16
février 2012, numéro 37306 du rôle).
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société SOCIETE1.) ne verse pas les
images de vidéo surveillance des ENSEIGNE1.) permettant au tribunal de vérifier
les faits reprochés à PERSONNE1.).
Elle se contente de verser un courrier électronique de PERSONNE2.), un
employé ENSEIGNE1.), détaillant ce qu’il aurait vu sur les images de vidéo
surveillance, courriel qui, en l’absence des images, est insuffisant pour établir les
faits.
Elle ne verse également aucune attestation testimoniale d’employés présents au
moment des faits et l’offre de preuve par témoins est à rejeter pour ne pas être
pertinente et concluante, PERSONNE2.) n’étant pas un témoin direct des faits.
A défaut de disposer des images de vidéosurveillance et des éléments remis à
la police dans le cadre de la plainte pénale ENSEIGNE1.), il y a lieu de retenir
que la société SOCIETE1.) n’établit pas la réalité des faits reprochés de sorte
que licenciement avec effet immédiat du 24 septembre 2021 est à déclarer
abusif.
3.3 Indemnisation
3.3.1 Indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,
que l’article L. 124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui a mis fin au
contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais
de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une
indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée
du préavis.
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié
à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de six mois pour le salarié
qui justifie d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins.
Au vu de son ancienneté, PERSONNE1.) dont le licenciement a été déclaré
abusif, aurait donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal qui, en l’espèce, aurait
été de 6 mois.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis doit être déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de
15.853,89 euros.
3.3.2 Indemnité de départ
Conformément à l’article L.124-7 (1) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit,
compte tenu de son ancienneté, au moment de l’expiration du délai de préavis,
à une indemnité de départ égale à trois mois de salaire.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ doit être
déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de 7.926,94 euros.
3.3.3 Préjudice matériel
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au
paiement de la somme de 3.375,45 euros correspondant à un mois et six jours
de salaire.
La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) alors qu’elle ne
verserait aucune pièce établissant une recherche d’emploi active et qu’elle aurait
rapidement retrouvé un emploi.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.) ne verse aucune pièce
établissant une recherche active d’un emploi à partir de son licenciement.
Elle a encore rapidement retrouvé un nouvel emploi à partir du 2 novembre 2021.
La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel est par
conséquent couverte par l’indemnité compensatoire de préavis et n’est pas
fondée.
3.3.4 Préjudice moral
PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son
licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité
de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un
emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même
employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il
s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui
a causé des tracas particuliers et qu’elle s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel, elle a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée
à sa dignité de salarié qui, compte tenu de son ancienneté et des circonstances
du licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 5.000,- euros.
4. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, lux. n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer
non fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à
PERSONNE1.) à 1.000,- euros.
5. Exécution provisoire
Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de
circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, en premier
ressort et en continuation du jugement du 17 février 2023,
reçoit la demande en la forme,
dit abusif le licenciement avec effet immédiat du 24 septembre 2021,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 15.853,89 euros à titre d’indemnité compensatoire
de préavis,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 7.926,94 euros à titre d’indemnité de départ,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 5.000,- euros à titre d’indemnisation du préjudice
moral,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.