Tenant's late opposition to eviction judgment declared inadmissible under strict 15-day statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's opposition to a prior eviction judgment inadmissible due to a procedural delay. The tenant filed the opposition on August 29, 2024, well after the statutory 15-day window following the May 14, 2024 notification. The court ruled that the opposition was untimely and therefore invalid, allowing the original judgment to take full effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23 of the Law of September 21, 2006 on residential leases; An opposition to a default judgment in lease disputes must be filed within fifteen days of notification, and failure to observe this strict deadline results in the automatic loss of the right to oppose.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2713/2024
E-BAIL-54/24
Audience publique du 13 décembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse sur opposition -
- partie défenderesse originaire - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE1.), avocat à Esch-sur-Alzette,
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse originaire - faisant défaut,
et :
la société civile immobilière SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse sur opposition -
- partie demanderesse originaire - comparant par Maître PERSONNE DE
JUSTICE2.), en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocats
à Luxembourg.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de céans en date du 10 mai 2024 sous le numéro 1093/2024, dont le
dispositif est conçu comme suit:
« PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), contradictoirement à l’égard
de PERSONNE2.) et de la partie demanderesse et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I. à voir
condamner PERSONNE2.) pour le montant de 19.200 € à titre d’arriérés de
loyer et d’avances sur charges jusqu’au mois d’avril 2024 inclus ;
rejette la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.). à voir
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 19.200 € à titre d’arriérés
de loyer et d’avances sur charges ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.).
la somme de 19.200 €, avec les intérêts légaux sur la somme de 6.400 € à partir
du 28 janvier 2022, date d’une mise en demeure, sur la somme de
8.000 € à partir du 2 février 2024, et sur la somme de 4.800 € à partir du 17
avril 2024, date des demandes en justice jusqu’à solde ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre la société civile
immobilière SOCIETE1.). et PERSONNE2.) aux torts exclusifs de ce deRnier ;
condamne PERSONNE2.) à quitter les lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef au plus tard 1 mois après la notification du présent
jugement;
au besoin autorise la société civile immobilière SOCIETE1.). à faire expulser le
locataire PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit fondée la demande de la société civile immobilière SOCIETE1.). à voir
condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.).
le montant de 400 € à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. »
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix D’Esch-sur-Alzette en date
du 29 août 2024, PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique
du 20 novembre 2024. Après une refixation à la demande des parties, l’affaire
fut utilement retenue à l’audience publique du 27 novembre 2024 et les
mandataires de PERSONNE1.) et de la société civile immobilière SOCIETE1.).
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
PERSONNE3.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour,
le jugement
qui suit :
Par courrier entré au greffe de la Justice d’Esch-sur-Alzette du 29 août 2024,
PERSONNE1.) a formé opposition contre un jugement rendu par le Tribunal de
Paix de céans en date du 10 mai 2024 sous le numéro 1093/2024.
La partie défenderesse sur opposition,
la société civile immobilière
SOCIETE1.)., conclut à l’irrecevabilité de l’opposition pour être tardive.
Aux termes de l’article 23 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à
usage d’habitation, la partie défaillante pourra former opposition par déclaration
au greffe de la Justice de Paix dans les quinze jours de la notification du
jugement. Ce délai doit impérativement être observé sous peine de déchéance.
En l’espèce, le jugement dont opposition, a été notifié à PERSONNE1.) en date
du 14 mai 2024.
Or, ce n’est que par requête déposée le 29 août 2024 que PERSONNE1.) a formé
opposition contre ledit jugement.
Il suit de ce qui précède que l’opposition est tardive et doit être déclarée
irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer
et sur opposition, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare l’opposition irrecevable ;
partant,
dit que le jugement no. 1093/2024 du 10 mai 2024 sortira ses pleins et entiers
effets ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE5.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE
JUSTICE4.), qui ont signé le présent jugement.