Court orders eviction of unlawful occupants without title after confirming expired lease agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the State, ordering the defendants to vacate the property within two months. The court found that the defendants had signed a temporary occupancy agreement in 2020 that expired in 2021, leaving them without legal title to remain. Although the defendants argued their health conditions justified continued stay, the court confirmed their status as unlawful occupants and rejected the request for provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du nouveau Code de procédure civile; The court may order eviction of occupants without title upon proof of expired contractual rights, granting a reasonable vacating period while denying provisional execution if statutory conditions are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2711/2024
E-BAIL-302/24
Audience publique du 13 décembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2
Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de
l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de
l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée
par son directeur actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration
écrite,
et :
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
- parties défenderesses - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Pétange.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 17 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du
25 septembre 2024, date à laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 20
novembre 2024.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue.
Le représentant de la partie demanderesse et le mandataire des parties
défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Prétentions et moyens du demandeur
Par requête déposée au greffe en date du le 17 juin 2024, l’ETAT DU GRAND-
DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 9 mars 2020,
constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du
logement,
condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux
qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification
du jugement à intervenir,
constater les échéances fixées dans les engagements précités relatives au
paiement des indemnités d’occupation mensuelles,
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout les
parties défenderesses à payer à la partie requérante la somme de 1.100 €
avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives des indemnités,
sinon à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à Marienthal,
Bertrange, Diekirch et Differdange sont gérés par l’Office national d’accueil
(ONA) en tant que structures pour demandeurs de protection internationale,
réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec
effet au 1er janvier 2020.
Le 6 mars 2020, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la protection
internationale. Par un engagement unilatéral signé le 9 mars 2020, PERSONNE2.)
et PERSONNE3.), qui étaient logés au sein de la structure d’hébergement sise à
Marienthal ont accepté de quitter le logement temporairement mis à leur
disposition pour le 6 mars 2021 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité
d’occupation mensuelle.
En date du 9 mars 2022, à la demande de la famille PERSONNE4.) invoquant un
besoin personnel de PERSONNE3.), celle-ci a été relogée au sein de la structure à
Diekirch dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’engagement
unilatéral du 9 mars 2020.
Suite à un incident grave dans lequel la famille PERSONNE4.) a été impliquée,
celle-ci a été relogée en date du 28 juillet 2023 au sein de la structure sise à
Differdange, toujours dans les mêmes conditions que celles prévues dans
l’engagement unilatéral du 9 mars 2020.
L’ETAT expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas encore quitté les
lieux au terme convenu, ni payé les arriérés d’occupation mensuelle.
L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18
décembre 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus droit aux conditions
matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA
sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1
paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux
structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par
la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au
Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement
réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de
réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la
loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection
temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement
temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des
démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. Une
certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui
confère aucun droit acquis.
Par courrier recommandé du 16 août 2023, l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) que leur engagement est expiré et qu’ils doivent quitter le logement
mis à leur disposition,
Le 24 janvier 2024, l’ONA a mis en demeure PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
quitter le logement pour le 24 avril 2024 au plus tard, ce qu’ils ont refusé de faire.
A ce jour, ils occupent toujours les lieux et n’ont pas restitué les clefs. Ils sont dès
lors à considérer comme occupants sans droit ni titre.
L’ONA ne réclame plus d’arriérés d’indemnités d’occupation, tout a été réglé.
Appréciation
Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé
un engagement en date 9 mars 2020 par lequel ils ont accepté de quitter le logement
temporairement mis à leur disposition pour le 6 mars 2021 au plus tard.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont partant expressément engagés à quitter
ce logement avec tous ceux qui l’occupent de leur chef, à une certaine date,
désormais dépassée.
Dès lors, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus de titre les autorisant à
occuper les lieux et ils sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) expliquent qu’ils ont entamé des recherches afin
de trouver un logement adapté à leur état de santé et remettent 3 attestations du 14
février 2024 et une attestation du 15 novembre 2024 émanant d’agences
immobilières, de même qu’un certificat médical du 15 juillet 2022 et un rapport
médical du 8 janvier 2024 pour PERSONNE3.), et une ordonnance médicale du 16
septembre 2024 indiquant que « PERSONNE2.) est connu pour cardiopathie
ischémique… le patient… a besoin de minimiser ses efforts. »
La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et il y a lieu d’accorder
un délai de 2 mois à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que
les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile
ne sont pas remplies en l’espèce.
Par ces motifs
Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupants sans
droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 2 mois à compter
de la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser les parties défenderesses
dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE
JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.