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JPEBAIL_2711 Généré par l'IA

Court orders eviction of unlawful occupants without title after confirming expired lease agreement.

Numéro de cause JPEBAIL_2711
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the State, ordering the defendants to vacate the property within two months. The court found that the defendants had signed a temporary occupancy agreement in 2020 that expired in 2021, leaving them without legal title to remain. Although the defendants argued their health conditions justified continued stay, the court confirmed their status as unlawful occupants and rejected the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 116 du nouveau Code de procédure civile; The court may order eviction of occupants without title upon proof of expired contractual rights, granting a reasonable vacating period while denying provisional execution if statutory conditions are not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupants without title eviction order expired lease agreement provisional execution temporary occupancy unlawful possession vacating period indemnités de dépaysement et d'expatriation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du nouveau Code de procédure civile
les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile
Article 116 du nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire n° 2711/2024

E-BAIL-302/24

Audience publique du 13 décembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2

Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de

l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de

l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée

par son directeur actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration

écrite,

et :

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

- parties défenderesses - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en

remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Pétange.

FAITS

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée le 17 juin 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l'audience publique du

25 septembre 2024, date à laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 20

novembre 2024.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue.

Le représentant de la partie demanderesse et le mandataire des parties

défenderesses furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

le jugement

qui suit :

Prétentions et moyens du demandeur

Par requête déposée au greffe en date du le 17 juin 2024, l’ETAT DU GRAND-

DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 9 mars 2020,

constater que les parties défenderesses sont occupantes sans droit ni titre du

logement,

condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec tous ceux

qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir de la notification

du jugement à intervenir,

constater les échéances fixées dans les engagements précités relatives au

paiement des indemnités d’occupation mensuelles,

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout les

parties défenderesses à payer à la partie requérante la somme de 1.100 €

avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives des indemnités,

sinon à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde,

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

condamner les parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que les immeubles sis à Marienthal,

Bertrange, Diekirch et Differdange sont gérés par l’Office national d’accueil

(ONA) en tant que structures pour demandeurs de protection internationale,

réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec

effet au 1er janvier 2020.

Le 6 mars 2020, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont obtenu la protection

internationale. Par un engagement unilatéral signé le 9 mars 2020, PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), qui étaient logés au sein de la structure d’hébergement sise à

Marienthal ont accepté de quitter le logement temporairement mis à leur

disposition pour le 6 mars 2021 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité

d’occupation mensuelle.

En date du 9 mars 2022, à la demande de la famille PERSONNE4.) invoquant un

besoin personnel de PERSONNE3.), celle-ci a été relogée au sein de la structure à

Diekirch dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’engagement

unilatéral du 9 mars 2020.

Suite à un incident grave dans lequel la famille PERSONNE4.) a été impliquée,

celle-ci a été relogée en date du 28 juillet 2023 au sein de la structure sise à

Differdange, toujours dans les mêmes conditions que celles prévues dans

l’engagement unilatéral du 9 mars 2020.

L’ETAT expose que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont pas encore quitté les

lieux au terme convenu, ni payé les arriérés d’occupation mensuelle.

L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18

décembre 2015, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus droit aux conditions

matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA

sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.

L’article 7 de la loi du 4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1

paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux

structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par

la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au

Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement

réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de

réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la

loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection

temporaire. » Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement

temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.)

et PERSONNE3.) dans une de ses structures pour leur permettre d’effectuer des

démarches pour trouver un logement adapté à leurs besoins personnels. Une

certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui

confère aucun droit acquis.

Par courrier recommandé du 16 août 2023, l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) que leur engagement est expiré et qu’ils doivent quitter le logement

mis à leur disposition,

Le 24 janvier 2024, l’ONA a mis en demeure PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

quitter le logement pour le 24 avril 2024 au plus tard, ce qu’ils ont refusé de faire.

A ce jour, ils occupent toujours les lieux et n’ont pas restitué les clefs. Ils sont dès

lors à considérer comme occupants sans droit ni titre.

L’ONA ne réclame plus d’arriérés d’indemnités d’occupation, tout a été réglé.

Appréciation

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont signé

un engagement en date 9 mars 2020 par lequel ils ont accepté de quitter le logement

temporairement mis à leur disposition pour le 6 mars 2021 au plus tard.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se sont partant expressément engagés à quitter

ce logement avec tous ceux qui l’occupent de leur chef, à une certaine date,

désormais dépassée.

Dès lors, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’ont plus de titre les autorisant à

occuper les lieux et ils sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) expliquent qu’ils ont entamé des recherches afin

de trouver un logement adapté à leur état de santé et remettent 3 attestations du 14

février 2024 et une attestation du 15 novembre 2024 émanant d’agences

immobilières, de même qu’un certificat médical du 15 juillet 2022 et un rapport

médical du 8 janvier 2024 pour PERSONNE3.), et une ordonnance médicale du 16

septembre 2024 indiquant que « PERSONNE2.) est connu pour cardiopathie

ischémique… le patient… a besoin de minimiser ses efforts. »

La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et il y a lieu d’accorder

un délai de 2 mois à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire étant donné que

les conditions d’application de l’article 115 du nouveau Code de procédure civile

ne sont pas remplies en l’espèce.

Par ces motifs

Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupants sans

droit ni titre statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit ni titre ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués avec tous

ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un délai de 2 mois à compter

de la notification du présent jugement ;

au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser les parties défenderesses

dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

PERSONNE DE JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE

JUSTICE3.), qui ont signé le présent jugement.