Labor court dismisses material damages claim but awards moral damages for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim for material damages non-founded because the notice pay covered the actual loss. Conversely, the court found the dismissal abusive and awarded 1,000 euros in moral damages. The employer was also ordered to pay procedural costs and the employee's request for a non-taken leave indemnity was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 al. 3 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: When material damages are covered by notice pay, a claim for such damages is non-founded, but an abusive dismissal justifies an award of moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1538/2024
du 13 décembre 2024
Audience publique du vendredi, treize décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, comparant pour la société à responsabilité limitée FM Avocat sàrl,
établie et ayant son siège social à L-2157 Luxembourg, 7, rue Mil Neuf Cents,
inscrite sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 245686 ;
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par gérant actuellement
en fonction,
partie défenderesse principale,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante,
comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître
Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la
société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER & BILTGEN
sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au Registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié
BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
SCHACKMANN Sandra, greffier.
FAITS :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans
un jugement rendu en date du 21 juin 2024 sous le n° 742/24 par le tribunal du
travail de Diekirch et dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare
la demande de recevable en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de de sa
demande;
donne
acte à PERSONNE1.) de la diminution de sa demande au titre du
dommage matériel subi ;
avant tout autre progrès en cause :
admet
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à
prouver
par
la
comparution des témoins:
Monsieur PERSONNE2.), ADRESSE3.), B-ADRESSE4.)
Monsieur PERSONNE3.), ADRESSE5.), L-ADRESSE6.)
Madame PERSONNE4.), ADRESSE7.), L-ADRESSE8.)
les faits suivants :
OFFRE DE PREUVE
dit
que les parties devront se charger - le cas échéant - de la convocation d'un
interprète;
fixe
jour, heure et lieu pour l’enquête au mardi , 24 septembre 2024, à 09.00 heures
pour entendre les témoins dans la salle d’enquêtes n° 2 du Tribunal de Paix de et
à Diekirch ;
fixe
la contre-enquête au mardi, 22 octobre 2024, à 09.00 heures dans la salle
d’enquêtes n° 2 du Tribunal de Paix de et à Diekirch ;
fixe
le délai dans lequel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête devra
être déposée jusqu'au 2 octobre 2024;
commet
le président du tribunal pour procéder à ces mesures d'instruction;
fixe
la continuation des débats à l'audience publique du 22 novembre 2024 à 9.45 dans
la salle d’audience n° 1 du Tribunal de Paix de et à Diekirch ;
sursoit
à statuer pour le surplus;
réserve
les frais et les dépens. »
A l’audience publique du 22 novembre 2024, à laquelle la continuation des débats
avait été fixée, Maître Frédéric MIOLI, représentant la partie demanderesse, fut
entendu en ses explications.
Maître Marc WALCH, comparant pour la partie défenderesse, fournit ses moyens
de défense.
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Lucien WEILER,
représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, fut entendue.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement n° 742/24 rendu le 21 juin 2024 par le tribunal du travail.
Revu le résultat des enquêtes.
PERSONNE1.) estime que l’audition des trois témoins lors des enquêtes n’aurait
pas permis d’établir les faits à la base du licenciement.
Ainsi aucun des trois témoins n’aurait pu faire des déclarations sur le port du
masque pour une des deux dates. Les témoins auraient seulement fait des
déclarations générales à ce sujet, fait qui aurait cependant été écarté par le tribunal
au niveau de la précision.
Il admet avoir refusé de signer la fiche de salaire du mois de janvier au moment
de la réception. Ce refus ne saurait cependant justifier un licenciement. Le témoin
PERSONNE2.) aurait pris position par rapport à cet incident et aurait confirmé
que la discussion n’aurait rien eu de grave.
Il explique avoir refusé de signer ladite fiche de salaire en raison du congé que
son employeur lui avait imposé. Il estime que l’employeur ne saurait pas fixer
des jours de congé à son salarié sans l’accord de ce dernier.
Il demande de ce fait au tribunal de déclarer le licenciement intervenu abusif et
de condamner son ancien employeur au paiement des sommes telles que
réclamées lors de la première audience. Il maintient par ailleurs sa demande au
titre de l’indemnité de congé non pris, en soutenant qu’il ne voulait pas prendre
cinq jours de congé. Ces cinq jours ne lui auraient pas été payés à la fin des
relations de travail.
L’employeur de son côté estime en relation avec les jours de congé que le
requérant a pris les jours en question et qu’il ne saurait partant plus en réclamer
le paiement à l’heure actuelle.
Il estime que les témoins entendus lors des enquêtes ont permis de confirmer les
faits qu’il lui reprochait à la base du licenciement.
Ainsi le port du masque aurait été obligatoire pendant cette période et les témoins
auraient déclaré que le requérant n’aurait pas respecté cette obligation.
Le refus de signer la fiche de salaire serait également établi sur base des
dépositions de ses salariés.
L’employeur explique que la fiche de salaire du mois de janvier 2021 renseignait
encore 65 heures de congé auxquelles le requérant avait droit. Il aurait été
question dans l’entreprise de réduire les congés pour éviter que le salarié ne
puisse plus les prendre à la fin du mois de mars.
On lui aurait dit de prendre son congé, mais aucun accord n’aurait pu être trouvé
avec le salarié. Or en cas de désaccord, l’employeur qui devait gérer l’entreprise
et était responsable de l’organisation, pouvait imposer des congés à son salarié.
Le licenciement serait partant justifié sur base des faits établis lors des enquêtes,
et il y aurait lieu de débouter le requérant de ses demandes indemnitaires tout
comme de sa demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris.
En ordre subsidiaire, il demande au tribunal en ce qui concerne le dommage
matériel réclamé de fixer une période de référence courte. Par ailleurs, il n’aurait
pas établi avoir réalisé des recherches actives pour retrouver rapidement un
nouveau poste de travail.
Il y aurait par ailleurs lieu de réduire la somme à allouer au titre du dommage
moral à de plus justes proportions.
Il conteste finalement l’indemnité de procédure réclamée.
PERSONNE1.) contredit les développements de l’employeur en soutenant que le
témoin PERSONNE4.) aurait déclaré croire que le requérant n’aurait pas porté le
masque. Aucune certitude ne se laissait déduire de cette affirmation.
Il conteste par ailleurs toute négociation du congé. Aucune discussion ne serait
intervenue entre parties à ce sujet. L’employeur aurait tout simplement imposé le
congé.
Appréciation
En l’espèce, il résulte de la lettre de motivation que l’employeur reproche à son
salarié trois refus d’ordre à savoir :
-de s’être présenté le 30 janvier 2021 sur son lieu de travail, malgré le fait qu’il
était en congé et d’avoir refusé de quitter les lieux,
-d’avoir en date du 2 février 2021, jour de la remise des fiches de salaire, refusé
de signer sa fiche de salaire,
-d’avoir refusé lors de ces deux incidents de porter correctement le masque anti-
COVID 19.
Il lui est encore reproché d’avoir lors de ces deux faits eu un ton malpoli et
irrespectueux vis-à-vis de son employeur.
Quant au refus d’ordre du 30 janvier 2021
Les enquêtes et notamment l’audition du témoin PERSONNE3.) a permis
d’établir que le 30 janvier 2021, le requérant refusait de prendre congé.
Le témoin a déposé que le requérant n’était pas d’accord avec le patron et qu’il y
a eu des discussions à ce sujet.
Aucun des témoins entendus n’a cependant fait des dépositions en ce qui
concerne le déroulement concret de cet incident et notamment quant à un refus
de PERSONNE1.) de quitter son poste de travail. Les témoins entendus ont
seulement indiqué que le requérant n’était pas d’accord à prendre congé et que
les parties ont eu une discussion à ce sujet. L’enquête n’a pas permis d’établir
que l’employeur ait menacé son salarié avec l’intervention des forces de l’ordre
pour l’inciter à quitter des lieux. Un refus de quitter les lieux n’est pas établi.
L’employeur a de surplus indiqué dans sa lettre de motivation que le requérant a
à la suite de la discussion, quitté les lieux de son propre gré.
En ce qui concerne la fixation du congé, il y a lieu de rappeler les dispositions de
l’article L.233-10 du code du travail, aux termes duquel « le congé est fixé en
principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs
justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé
non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté
exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.
Dans tous les cas, si le salarié le demande, le congé doit être fixé au moins un
mois à l’avance.(…) »
En l’espèce, l’employeur a indiqué dans la lettre de motivation que le requérant
disposait encore d’heures de congé non pris de l’année 2020 et dans la mesure où
il s’attendait à devoir recourir au chômage partiel en 2021, il aurait accordé 16
heures de congé en décembre 2020 et 98 heures de congé en janvier 2021 à son
salarié.
Il résulte des pièces versées par la société défenderesse qu’elle a recouru pendant
les années 2020 et 2021 au chômage partiel et que le requérant a bénéficié de
cette mesure au courant des mois de mars 2020 à novembre 2020 et de février
2021 à avril 2021. Il résulte par ailleurs de la fiche de salaire du mois de janvier
2021 que le requérant disposait encore d’un report de 75 heures de congé de
l’année 2020.
Pour pouvoir profiter de cette mesure, l’employeur devait tel qu’il résulte du
décompte pour le chômage partiel pour cause de force majeure COVID-19 versé
aux débats certifier, au moment de faire la demande du chômage partiel que les
salariés et apprentis avaient épuisé le solde des congés et des heures à récupérer
des années antérieures.
Cette obligation d’épuisement des congés résulte de l’article L.511-2 du code du
travail qui prévoit « si, après concertation entre les employeurs et leur personnel,
toutes les possibilités de maintien d’un niveau normal de l’emploi par les moyens
propres des entreprises sont épuisées, les mesures prévues ci-après peuvent être
appliquées suivant la gravité des difficultés auxquelles sont confrontées les
entreprises et d’après les procédures définies aux sections 2 et 3.
L’aménagement des congés fait partie des moyens propres dont l’entreprise
dispose pour maintenir un niveau normal de l’emploi. Les salariés doivent donc
solder les congés des années antérieures avant de bénéficier du chômage partiel.
L’employeur était partant en droit de demander à son salarié de prendre les heures
de congé qui lui restèrent de l’année 2020, en vue de pouvoir bénéficier du
chômage partiel.
Il résulte par ailleurs des fiches de salaire versées aux débats que le requérant a
bénéficié du chômage partiel au courant des mois de février, de mars et d’avril
2021.
En l’espèce, il est établi que le requérant a bien qu’à contrecœur quitté son poste
de travail après la discussion qu’il a eue avec son employeur au sujet de la fixation
du congé. Un refus d’ordre de la part de PERSONNE1.) laisse ainsi d’être établi.
Quant au refus de signer la fiche de salaire
En l’occurrence, l’employeur reproche à son salarié d’avoir refusé de se voir
remettre et de signer la fiche de salaire du mois de janvier 2021.
Les témoins confirment que PERSONNE1.) a refusé de signer le bulletin de
salaire. PERSONNE4.) a encore indiqué que le requérant aurait refusé de signer
le document, alors qu’il estimait que les heures de congé mentionnées sur la fiche
de salaire étaient incorrectes.
L’employeur a ainsi établi le reproche en relation avec la non-signature de la fiche
de salaire du mois de janvier 2021.
Quant au refus de porter le masque anti-Covid19
L’employeur lui reproche encore d’avoir lors des discussions en relation avec le
congé, soit en date du 30 janvier 2021 et du 2 février 2021 refusé de porter le
masque anti-COVID19.
Tandis que le témoin PERSONNE2.) ne se rappelle pas si le requérant portait le
masque lors des deux incidents, les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
n’ont pas fait de déclarations permettant de retenir à l’exclusion de tout doute que
le requérant refusait de portait le masque à ces deux occasions.
Le reproche laisse partant d’être établi.
Quant au comportement irrespectueux
L’employeur lui a encore reproché d’avoir eu un comportement irrespectueux à
son encontre lors des discussions en relation avec le congé.
Il résulte des déclarations de PERSONNE4.) que le requérant a lors de l’incident
en janvier 2021 attaqué verbalement Monsieur PERSONNE5.) et lui a parlé dans
un ton déplacé. Elle n’a cependant pas d’avantage précisé ses propos.
PERSONNE3.) qui a également été présent lors de cette discussion n’a pas fait
de déclarations sur le comportement du requérant.
PERSONNE2.) n’a également pas fait de déclarations en relation avec un
comportement irrespectueux du requérant à l’égard du patron en ce qui concerne
le fait du 30 janvier 2021.
Il s’est cependant souvenu que le requérant a exhorté un petit peu lors de
l’entrevue du 2 février 2021 et qu’il était visible qu’il n’était pas content.
Il a cependant également affirmé que l’incident n’avait rien de grave à ses yeux.
Au vu des dépositions des différents témoins, le reproche formulé par
l’employeur laisse d’être établi.
Quant au caractère sérieux des motifs retenus
Le seul reproche établi après analyse des dépositions des témoins est celui du
refus de se voir remettre et de signer la fiche de salaire du mois de janvier 2021.
Pour pouvoir apprécier le caractère sérieux de ce fait, il y a lieu de connaître la
raison d’être de cet usage instauré par l’employeur. Le tribunal constate que
l’employeur est cependant resté en défaut d’expliquer et d’établir la finalité de
cette signature.
Or faute par l’employeur d’établir notamment un paiement contre signature, la
signature apposée par le salarié sur ses fiches de salaires ne signifie rien d’autre
que la réception, respectivement la prise de connaissance par le salarié des fiches
de salaires et de leur contenu.
Or un tel refus ne constitue pas une faute d’une gravité justifiant un licenciement
avec préavis.
Le licenciement avec préavis intervenu le 2 février 2021 est partant à déclarer
abusif.
Le préjudice matériel
PERSONNE1.) demande au tribunal de fixer une période de référence de 3,5
mois et de lui allouer la somme de 1.560,46.-euros en raison de la perte de salaire
subie à la suite de son licenciement.
Conformément à l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le licenciement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent,
le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de
remplacement.
Il est tenu compte de la qualification professionnelle, de l’ancienneté de service
et de l’âge du salarié, ainsi que de la situation sur le marché du travail. D’autres
éléments tels des problèmes personnels, ou la maladie d’un salarié, qui n’ont
aucun lien direct avec le licenciement ne sauraient être pris en compte (voir en ce
sens Cour d’appel, 25 octobre 2018, n° 42241 et 43961 du rôle).
Sur base de l’âge du requérant (42 ans), de son ancienneté de presque 3 ans, de
la situation sur le marché du travail pendant la période de pandémie, mais
également en tenant compte du fait que les premières démarches du requérant
pour retrouver un nouveau poste salarial, à part l’inscription auprès de l’ADEM,
datent du 14 juillet 2021, il y a lieu de fixer une période de référence de deux
mois à partir du licenciement.
Dans la mesure où cette période est couverte par l’indemnité de préavis qui lui a
été payée, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande en indemnisation du
préjudice matériel subi.
Le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame au titre du dommage moral subi la somme de 6.000.-
euros.
L’employeur conteste cette demande.
Le préjudice moral ne peut être indemnisé qu’à condition que son existence soit
établie. Un licenciement abusif n’engendre pas nécessairement un préjudice
moral. L’article 124-12 du code du travail tend uniquement à la réparation du
préjudice moral qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement
abusif.
Au vu cependant de l’atteinte portée à la dignité de salarié de PERSONNE1.) et
au désarroi causé au salarié, après une période de stabilité de presque trois ans, le
tribunal décide de lui allouer ex aequo et bono la somme de 1.000.-euros.
L’indemnité pour congé non pris
Le requérant réclame ensuite une indemnité pour un solde de congé non pris de
5 jours, soit 5 x 8 heures x 12,7279= 509,12.-euros. Il donne à considérer que
l’employeur l’aurait obligé à prendre un jour de congé en date du 30 janvier 2021
ainsi que quatre jours de congé à la fin du contrat de travail.
Le tribunal renvoie aux développements ci-avant en relation avec le chômage
partiel pour retenir que le requérant a malgré-lui pris congé le 30 janvier 2021 de
sorte que la demande est à déclarer non fondée à ce titre.
En ce qui concerne ensuite les quatre jours en fin de contrat, le tribunal constate
qu’il résulte de la fiche de salaire du mois de janvier 2021 que le requérant avait
un report de 75 heures de congé de l’année précédente et qu’il a pris 66 heures au
courant du mois de janvier 2021, heures qui lui ont été payées. Le salarié a par
ailleurs pris 9 heures de congé au courant du mois de février 2021 suivant fiche
de salaire du mois en question. Le report des heures de congé de l’année
précédente était partant soldé.
Sur base d’une fiche de travail versée par le requérant, il résulte que l’employeur
a accordé au salarié congé pour les journées du 10,13,14, et 15 avril 2021.
Le requérant réclame paiement de ces quatre jours.
Il appert cependant de la fiche de salaire du mois d’avril 2021, que l’employeur
n’a pas déduit de congé pour le mois en question. Seul le congé du mois de janvier
(66 heures) et celui du mois de février (9 heures) a été déduit les mois précédents,
de sorte qu’un solde de congé de 51,99 heures pour l’année en cours, était dû au
requérant à la fin des relations de travail. Ce congé lui a été payé suivant fiche
non-périodique du mois d’avril 2021 à raison de 661,85.-euros. L’employeur
établit le paiement de cette somme par la production de l’avis de débit, de sorte
que la demande du requérant est à déclarer non fondée à ce titre.
L’employeur a, dans la mesure où le requérant avait maintenu la demande en
paiement des cinq jours de congé, fait une demande reconventionnelle estimant
que si cette demande serait accordée favorablement, il aurait payé deux fois ces
jours de congé.
Dans la mesure toutefois où la demande de PERSONNE1.) en paiement des cinq
jours de congé a été déclarée non fondée, la demande de l’employeur est
également à rejeter.
Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
En vertu de l’article L.521-4 (8) du code du travail, « dans les cas d’un
licenciement avec préavis du salarié, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif ce
licenciement, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les
indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par
des salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du
jugement ou de l’arrêt ».
Dans la mesure où le dommage matériel subi est couvert par l’indemnité de
préavis que le requérant a touché du 15 février 2021 au 14 avril 2021 et que
l’ETAT a seulement commencé à payer des indemnités de chômage à partir du
16 avril 2021, la demande est à déclarer non fondée.
Quant à l’exécution provisoire
Le montant à allouer en indemnisation du préjudice moral ne constitue pas la
contrepartie d’un travail, de sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de
procédure civile ne trouve pas à s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du
nouveau code de procédure civile ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il
n’y a partant pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Quant à l’indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.000.-euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
À la vue de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui
allouer la somme de 300.-euros.
Dans la mesure où la société défenderesse a succombé, il y a lieu de la condamner
par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile aux frais et
dépens de l’instance.
PA R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
revu
le résultat des enquêtes ;
donne
acte à la société défenderesse de sa demande
reconventionnelle ;
déclare
abusif le licenciement avec préavis intervenu le 2
février 2021 à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare
non fondée la demande de
PERSONNE1.)
en
indemnisation du préjudice matériel ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation
du préjudice moral à concurrence de 1.000.-euros
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant au
paiement d’une indemnité pour congé non pris ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de
1.000.-euros, avec les
intérêts légaux à partir du 20 juillet 2021, date de la
demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
non fondée la demande reconventionnelle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
déclare
non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à
l’obtention d’une indemnité de procédure, à hauteur de
300.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 300.-euros à ce titre ;
dit
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra SCHACKMANN, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et
qui ont signé le présent jugement.
Claude METZLER
Sandra SCHACKMANN