Court of Appeal confirms first-instance conviction for theft with burglary aggravation and rejects appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the prosecution admissible but found them unfounded. The defendant argued against the conviction, while the prosecution requested confirmation of the prison sentence and the exclusion of probation. The court confirmed the first-instance judgment because the defendant's forceful entry against the door constituted burglary under Article 484 of the Penal Code, and the sentence was appropriate given the facts and prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 484 du Code pénal; 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court confirms a conviction for theft with burglary when force is used to enter a premises, rejecting appeals that challenge the legal characterization of the entry or the appropriateness of the prison sentence without probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 423/24 V.
du 13 décembre 2024
(Not. 38626/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize décembre deux
mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, actuellement sans domicile
ni résidence connus,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21 décembre 2023,
sous le numéro 2616/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 janvier 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 30 janvier 2024, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 8 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 14 juin 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 15 novembre 2024.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète
assermentée Angela SABATER, et après avoir été averti de son droit de se taire et
de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Jérôme BERGEM, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 décembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 29 janvier 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu contradictoirement le 21 décembre 2022 (à lire 21 décembre 2023) par une
chambre correctionnelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 29 janvier 2024, déposée le 30 janvier 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également
interjeté appel contre ce jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de douze mois pour avoir, le 4 novembre 2022 entre 5.35 heures
et 5.55 heures à L-ADRESSE2.), au Café «
SOCIETE1.)
», soustrait
frauduleusement au préjudice dudit café une caisse, une machine à sous, des
pièces de monnaies, plusieurs clés et plusieurs cartes magnétiques, partant des
choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en
forçant la porte d’entrée avec son épaule et son bras, partant à l’aide d’effraction.
A l’audience de la Cour d’appel du 15 novembre 2024, le prévenu a reconnu qu’il a
commis les vols qui lui sont reprochés. Il était cependant formel pour dire que la
porte d’entrée du café n’était pas fermée à clé et qu’il pouvait l’ouvrir en la poussant
simplement avec la main. Il présente ses excuses et dit qu’il n’avait pas l’intention
de commettre un délit.
Le mandataire du prévenu précise que son appel est limité à la circonstance
aggravante de l’effraction, son mandant étant en aveu en ce qui concerne l’infraction
de vol. Le gérant du café, qui a déposé en tant que témoin, aurait admis lui-même
que le prévenu n’a pas forcé la porte d’entrée et les agents de police auraient
constaté sur place que la porte n’était pas endommagée. Il ajoute que pour ouvrir
la porte à serrure magnétique, il faudrait appliquer une force de trois cents kilos,
donc très importante. Il en déduit que la porte était en l’espèce soit endommagée,
soit ouverte mais qu’en tout état de cause, il était possible de l’ouvrir simplement
sans effraction.
Il demande dès lors à la Cour de ne pas retenir la circonstance aggravante du vol.
Quant à la peine, il demande de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de son
mandant au vu du faible trouble à l’ordre public et de la faible valeur du butin.
Il propose de remplacer la peine d’emprisonnement par des travaux d’intérêt
général non rémunérés, son mandant ayant d’ores et déjà marqué son accord à cet
effet.
La représentante du ministère public conclut à la recevabilité des appels et estime
que le tribunal a correctement qualifié au pénal les faits en litige et a donc retenu le
prévenu à bon droit dans les liens de l’infraction aux articles 461 et 471 du Code
pénal.
Il résulterait des éléments du dossier que la porte n’était pas ouverte même s’il y
avait un petit écart entre la porte et le chambranle. Le prévenu et une autre personne
se seraient jetés à deux avec force contre la porte de sorte que la circonstance
aggravante de l’effraction serait à retenir.
Elle demande la confirmation de la peine d’emprisonnement eu égard à la
multiplicité des faits inscrits au casier étranger du prévenu, précisant que toute
mesure de sursis à l’exécution de la peine est légalement exclue.
Appréciation de la Cour d’appel
Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel
s’y réfère.
Étant donné qu’il est constant en cause, au vu des éléments du dossier répressif et
de l’aveu du prévenu, qu’il y a eu, le 4 novembre 2022 à ADRESSE2.), au Café «
SOCIETE1.) », soustraction frauduleuse de divers objets appartenant à autrui par
deux personnes dont le prévenu, il reste à analyser si le prévenu est entré dans le
café par effraction.
Est définie comme effraction par l’article 484 du Code pénal, le fait de forcer,
rompre, dégrader ou démolir.
Il résulte des éléments du dossier répressif - notamment des images de
vidéosurveillance - que le prévenu a dû appliquer une certaine force, notamment
avec son bras et son épaule en se lançant contre la porte d’entrée du café, pour
parvenir à forcer l’ouverture de celle-ci.
Ce comportement du prévenu est constitutif d’une effraction au sens de l’article 484
du Code pénal, de sorte que c’est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte,
que la juridiction de première instance a retenu tant l’infraction de vol que la
circonstance aggravante de l’effraction.
La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Elle est
également appropriée, compte tenu de la gravité des faits et des antécédents
judiciaires du prévenu.
C’est à bon escient et par des motifs que la Cour fait siens que les juges de première
instance ont exclu la possibilité d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis et
qu’ils se sont abstenus de prononcer une peine d’amende.
Il s’ensuit que le jugement est à confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
déclare les appels recevables,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 2,50 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.