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CACH05_423 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance conviction for theft with burglary aggravation and rejects appeal.

Numéro de cause CACH05_423
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals by the defendant and the prosecution admissible but found them unfounded. The defendant argued against the conviction, while the prosecution requested confirmation of the prison sentence and the exclusion of probation. The court confirmed the first-instance judgment because the defendant's forceful entry against the door constituted burglary under Article 484 of the Penal Code, and the sentence was appropriate given the facts and prior record.

Regeste Legislator

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Articles 484 du Code pénal; 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court confirms a conviction for theft with burglary when force is used to enter a premises, rejecting appeals that challenge the legal characterization of the entry or the appropriateness of the prison sentence without probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft with burglary forceful entry appellate confirmation penal code article 484 exclusion of probation criminal appeal admissibility fines and costs licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Article 484 du Code pénal
Est définie comme effraction par l’article 484 du Code pénal, le fait de forcer,
Articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale
article 484 du Code pénal
Est définie comme effraction par l’article 484 du Code pénal, le fait de forcer,
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Texte complet

Arrêt N° 423/24 V.

du 13 décembre 2024

(Not. 38626/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize décembre deux

mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Italie, actuellement sans domicile

ni résidence connus,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21 décembre 2023,

sous le numéro 2616/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 29 janvier 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 30 janvier 2024, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 8 février 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 14 juin 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 15 novembre 2024.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète

assermentée Angela SABATER, et après avoir été averti de son droit de se taire et

de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Jérôme BERGEM, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa

ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 décembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 29 janvier 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 21 décembre 2022 (à lire 21 décembre 2023) par une

chambre correctionnelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 29 janvier 2024, déposée le 30 janvier 2024 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également

interjeté appel contre ce jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de douze mois pour avoir, le 4 novembre 2022 entre 5.35 heures

et 5.55 heures à L-ADRESSE2.), au Café «

SOCIETE1.)

», soustrait

frauduleusement au préjudice dudit café une caisse, une machine à sous, des

pièces de monnaies, plusieurs clés et plusieurs cartes magnétiques, partant des

choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en

forçant la porte d’entrée avec son épaule et son bras, partant à l’aide d’effraction.

A l’audience de la Cour d’appel du 15 novembre 2024, le prévenu a reconnu qu’il a

commis les vols qui lui sont reprochés. Il était cependant formel pour dire que la

porte d’entrée du café n’était pas fermée à clé et qu’il pouvait l’ouvrir en la poussant

simplement avec la main. Il présente ses excuses et dit qu’il n’avait pas l’intention

de commettre un délit.

Le mandataire du prévenu précise que son appel est limité à la circonstance

aggravante de l’effraction, son mandant étant en aveu en ce qui concerne l’infraction

de vol. Le gérant du café, qui a déposé en tant que témoin, aurait admis lui-même

que le prévenu n’a pas forcé la porte d’entrée et les agents de police auraient

constaté sur place que la porte n’était pas endommagée. Il ajoute que pour ouvrir

la porte à serrure magnétique, il faudrait appliquer une force de trois cents kilos,

donc très importante. Il en déduit que la porte était en l’espèce soit endommagée,

soit ouverte mais qu’en tout état de cause, il était possible de l’ouvrir simplement

sans effraction.

Il demande dès lors à la Cour de ne pas retenir la circonstance aggravante du vol.

Quant à la peine, il demande de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de son

mandant au vu du faible trouble à l’ordre public et de la faible valeur du butin.

Il propose de remplacer la peine d’emprisonnement par des travaux d’intérêt

général non rémunérés, son mandant ayant d’ores et déjà marqué son accord à cet

effet.

La représentante du ministère public conclut à la recevabilité des appels et estime

que le tribunal a correctement qualifié au pénal les faits en litige et a donc retenu le

prévenu à bon droit dans les liens de l’infraction aux articles 461 et 471 du Code

pénal.

Il résulterait des éléments du dossier que la porte n’était pas ouverte même s’il y

avait un petit écart entre la porte et le chambranle. Le prévenu et une autre personne

se seraient jetés à deux avec force contre la porte de sorte que la circonstance

aggravante de l’effraction serait à retenir.

Elle demande la confirmation de la peine d’emprisonnement eu égard à la

multiplicité des faits inscrits au casier étranger du prévenu, précisant que toute

mesure de sursis à l’exécution de la peine est légalement exclue.

Appréciation de la Cour d’appel

Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour d’appel

s’y réfère.

Étant donné qu’il est constant en cause, au vu des éléments du dossier répressif et

de l’aveu du prévenu, qu’il y a eu, le 4 novembre 2022 à ADRESSE2.), au Café «

SOCIETE1.) », soustraction frauduleuse de divers objets appartenant à autrui par

deux personnes dont le prévenu, il reste à analyser si le prévenu est entré dans le

café par effraction.

Est définie comme effraction par l’article 484 du Code pénal, le fait de forcer,

rompre, dégrader ou démolir.

Il résulte des éléments du dossier répressif - notamment des images de

vidéosurveillance - que le prévenu a dû appliquer une certaine force, notamment

avec son bras et son épaule en se lançant contre la porte d’entrée du café, pour

parvenir à forcer l’ouverture de celle-ci.

Ce comportement du prévenu est constitutif d’une effraction au sens de l’article 484

du Code pénal, de sorte que c’est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte,

que la juridiction de première instance a retenu tant l’infraction de vol que la

circonstance aggravante de l’effraction.

La peine d’emprisonnement prononcée en première instance est légale. Elle est

également appropriée, compte tenu de la gravité des faits et des antécédents

judiciaires du prévenu.

C’est à bon escient et par des motifs que la Cour fait siens que les juges de première

instance ont exclu la possibilité d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis et

qu’ils se sont abstenus de prononcer une peine d’amende.

Il s’ensuit que le jugement est à confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

déclare les appels recevables,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 2,50 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.