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TALCH12_2745 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding with prior warning, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TALCH12_2745
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of the offense of great speed, finding her guilty based on her admission and the police report. The court imposed a €500 fine, a three-month driving ban, and a five-day arrest warrant for non-payment. This decision applied the statutory aggravating circumstance of a prior warning for a similar traffic violation.

Regeste Legislator

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Articles 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may impose an aggravating circumstance of prior warning for a traffic violation, resulting in a heavier penalty including a driving ban and arrest warrant.

Mots-clés

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great speed offense prior warning aggravating driving ban penalty arrest warrant for fine traffic violation recidivism Code de procédure pénale loi circulation 1955 excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 3-6, 179, 182, 184,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue
Articles 1, 2, 11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi
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Texte complet

Jugt n° 2745/2024

Not.: 47648/23/CC

2x ic (s)

Audience publique du 12 décembre 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue -

FAITS :

Par citation du 3 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 25

novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur la prévention suivante:

circulation – délit de grande vitesse.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité de la

prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendue

en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur

d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2024 régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu le procès-verbal numéro JDA 147849-1/2023 du 24 décembre 2023, dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 décembre 2023 vers 1.18

heures sur l'ADRESSE3.), en tant que conductrice d’un véhicule automobile sur la voie

publique, commis un délit de grande vitesse.

A l’audience publique du 25 novembre 2024, la prévenue n’a pas autrement contesté

l’infraction lui reprochée.

PERSONNE1.) est convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et son aveu circonstancié :

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 décembre 2023 vers 1.18 heures sur l'ADRESSE3.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la

vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h

supérieure à ce maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du

jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une

contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse,

en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 97 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 50 km/h et ce alors que la prévenue s'était, en date du 24 juillet 2021, acquitté d'un

avertissement taxé encouru du chef d'une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du

24 juillet 2021.»

L’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.)

est

punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité relative de l’infraction commise, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une peine d’interdiction de conduire de 3 mois et à une amende

correctionnelle de 500 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la

vente de substances médicamenteuses. »

La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses

explications et moyens de défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés

à 25,52 euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la

durée de trois (3) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur

les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ; 3-6, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ; 1, 2,

11bis, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le

vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandrine EWEN, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si la prévenue est détenu, elle peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.