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TALCH09_2773 Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud, orders public work, and awards civil damages to victim.

Numéro de cause TALCH09_2773
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and fraud, ordered him to perform public works, and awarded civil damages to the private prosecutor. The court found the defendant guilty based on evidence presented by witnesses and the prosecutor's summary. Consequently, the defendant was sentenced to pay the victim 800 euros plus legal interest and was also ordered to cover the costs of the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of theft and fraud, impose a sentence of public works, and simultaneously award civil damages to the private prosecutor based on the evidence presented.

Mots-clés

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theft and fraud conviction public works sentence civil damages award private prosecutor status criminal procedure code violence domestique divorce contentieux cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Article 327 alinéa 1er du Code pénal
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 327 alinéa 1er, ensemble l’article 330-1
Article 330-1 du Code pénal
La peine la plus forte est celle comminée par l’article 327 alinéa 1er, ensemble l’article 330-1
Article 409 alinéa 1er du Code pénal
infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal ; infraction aux articles 327 alinéa 1er et
Article 190-1 (2) du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
Articles 14, 20, 22, 78 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
conformément à l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 398 du Code pénal
considérer comme coup au sens de l’article 398 du Code pénal, ensemble l’article 409 du même
article 60 du Code pénal
application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte, qui
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Texte complet

Jugt n° 2773/2024

not. 35352/23/CD

TIG 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

comparant par Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 15 février 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique

du 27 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal ; infraction aux articles 327 alinéa 1er et

330-1 du Code pénal.

À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises, pour paraître

utilement à l’audience du 12 novembre 2024.

À l’audience du 12 novembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendues, chacune séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Lors de l’audition des témoins, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée Marina

MARQUES PINA.

Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, contre PERSONNE1.), préqualifié,

prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de son mandant.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice

n° 35352/23/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu la citation à prévenu du 15 février 2024, régulièrement notifiée PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 9 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé,

conformément à l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE3.) vers 21.25 heures,

à L-ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa conjointe et

personne avec laquelle il a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment

en la prenant par la gorge.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 août 2023 vers 9.25 heures,

à L-ADRESSE4.) menacé verbalement d’un attentat sa conjointe et personne avec laquelle il

vit ou a vécu habituellement PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant notamment que s’il ne

pouvait pas rester dans l’appartement après le divorce, il mettrait le feu à celui-ci elle, y

comprise, partant avec ordre ou condition.

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 novembre 2023 entre 21.20

et 22.02 heures, à L-ADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures à sa

conjointe et personne avec laquelle il a vécu habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée,

notamment en jetant une bouteille d’eau sur elle, en la prenant par la gorge, en la frappant au

visage et sur le corps à l’aide d’une serviette mouillée, en la tirant par les cheveux, en saisissant

violemment son sein droit et enfin en pressant son genou sur sa cage thoracique alors qu’elle

était allongée sur le sol.

Les faits

Le DATE3.) vers 21.20 heures, les forces de l’ordre sont diligentées au domicile conjugal des

époux PERSONNE4.) sis dans la ADRESSE5.) à ADRESSE6.) en raison d’une dispute

conjugale.

Arrivés sur les lieux, les agents de police sont accueillis par PERSONNE2.), qui leur explique

qu’elle s’était absentée du domicile conjugal pendant quatre jours, sans en avoir préalablement

informé son mari, précisant à ce sujet que le couple était en cours de séparation.

Elle ajoute qu’à son retour au domicile conjugal, une dispute a éclatée, au cours de laquelle son

mari l’a soudainement prise par la gorge. Quand elle lui a fait savoir qu’elle allait faire appel à

la Police, son mari aurait immédiatement lâché prise.

Comme elle n’a pas été blessée, elle renonce d’ailleurs à se rendre à l’hôpital afin de se faire

examiner.

Les policiers constatent en effet que PERSONNE2.) ne présente pas de blessures physiques,

mais qu’elle paraît affectée d’un point de vue émotionnel.

PERSONNE2.) tient encore à souligner que de telles altercations verbales étaient rares et que

son mari ne l’avait jamais agressée ni menacée auparavant.

De son côté, PERSONNE1.) confirme qu’une dispute verbale a eu lieu, mais conteste avoir pris

son épouse par le cou, précisant que tout au plus, il lui avait agrippé le bras. Il confirme que son

épouse a été absente du domicile conjugal pendant quatre jours et est d’avis qu’elle le trompe.

À la suite de l’intervention policière, il quitte le domicile conjugal de son plein gré et annonce

vouloir passer la nuit chez son frère.

Le 24 août 2023, les forces de l’ordre ont une nouvelle fois été diligentées au domicile conjugal

des époux PERSONNE4.) en raison des menaces verbales que PERSONNE1.) aurait proférées

à l’encontre de son épouse.

Sur place, PERSONNE2.) indique aux agents de police qu’au cours de la matinée, son mari

avait cherché à s’introduire dans le domicile conjugal en tentant d’ouvrir la porte d’entrée dont

elle avait pris soin de bloquer la poignée de l’intérieur la veille. Alertée par des bruits émanant

de l’extérieur de l’appartement, elle se serait levée et aurait ouvert la porte d’entrée. Son mari

aurait alors fait irruption dans l’appartement et l’aurait menacée en lui lançant qu’il mettrait le

feu à l’appartement si elle lui en refusait l’accès.

PERSONNE2.) explique que son mari et elle sont en instance de divorce et que celui-ci ne

réside plus au domicile conjugal.

Le 26 août 2023, PERSONNE2.) se présente au commissariat de Police à ADRESSE6.) pour

porter plainte contre son mari PERSONNE1.), tout en maintenant ses premiers renseignements

fournis aux policiers à la suite des deux incidents litigieux.

Elle réitère que le couple est en instance de divorce et que son mari, bien qu’il soit toujours

inscrit au domicile conjugal, n’y vit plus depuis environ deux semaines.

En ce qui concerne les violences qu’elle a subies le soir du DATE3.), elle précise que son mari

se trouvait sous l’emprise d’alcool lorsqu’elle est rentée au domicile conjugal à la suite de son

séjour en Allemagne. Il aurait immédiatement entamé une discussion, lui reprochant notamment

de s’être absentée du domicile conjugal sans le prévenir. Il ne l’aurait pas crue lorsqu’elle lui a

indiqué qu’elle avait rendu visite à son père vivant en Allemagne, tout en insinuant qu’elle le

trompait, raison pour laquelle il l’aurait agressée ce soir-là.

S’agissant des menaces que son mari a proférées à son encontre au cours de la matinée du 24

août 2024, elle explique qu’elle se trouvait au lit le soir des faits en cause, lorsqu’elle a entendu

son mari tenter de rentrer dans l’appartement. Elle précise qu’elle avait pris soin de bloquer la

porte d’entrer avant de se coucher, par peur que son mari ne rentre à nouveau au domicile

conjugal dans un état d’ébriété et qu’il ne la violente une nouvelle fois. Elle se serait levée et

aurait malgré tout ouvert la porte à son mari, qui, aussitôt, l’aurait menacée en lui disant qu’il

mettrait le feu à celui-ci, elle y comprise, s’il ne pouvait pas y rester une fois le divorce

prononcé, avant de quitter les lieux.

Interrogé le 12 septembre 2023, PERSONNE1.) conteste avoir agressé son épouse le DATE3.),

précisant que cette dernière était rentrée au domicile conjugal ce jour-là après plusieurs jours

d’absence, absence dont elle ne l’avait pas averti préalablement, ce qui l’aurait amené à la

questionner quant aux raisons de son retour au domicile conjugal si manifestement elle avait

cherché à le priver d’entrer en contact avec elle en le bloquant sur les différents réseaux sociaux.

De même, il conteste avoir menacé son épouse au cours de la matinée du 24 août 2023,

expliquant qu’il était simplement passé au domicile conjugal ce jour-là pour récupérer son

courrier. Il n’aurait toutefois pas été en mesure d’accéder à l’appartement, étant donné que son

épouse avait bloqué la porte d’entrée, raison pour laquelle il aurait à son tour fait appel aux

forces de l’ordre, avant de quitter les lieux et de se rendre au travail.

Le 3 novembre 2023, une nouvelle intervention policière a lieu au domicile conjugal des époux

PERSONNE4.) en raison d’une dispute familiale qui aurait abouti à des violences physiques

exercées par PERSONNE1.) sur son épouse.

Arrivés sur les lieux, les policiers sont accueillis par PERSONNE2.), qui paraissait désespérée

et apeurée.

Elle déclare que son mari lui a lancé une bouteille en plastique à moitié pleine, l’a attrapée par

le cou et l’a frappée à l’aide d’une serviette humide.

Les agents de police constatent que PERSONNE2.) présente des rougeurs et une légère éraflure

au niveau du cou, tout comme une rougeur au niveau du sein droit.

Comme le prévenu ne se trouvait plus dans l’appartement lors de leur intervention, les policiers

ont cherché à le joindre par téléphone, toutefois sans succès.

Entendue au commissariat de police à la suite de l’incident litigieux, PERSONNE2.) explique

que son mari avait accédé au domicile à l’aide de sa clef lorsqu’elle s’apprêtait à réceptionner

sa commande de nourriture qu’elle avait passée peu de temps avant. Sans crier gare, il lui aurait

lancé une bouteille en plastique à moitié pleine à la figure, qui l’aurait heureusement manquée.

Une violente dispute verbale s’en serait suivie et des insultes auraient été proférées de part et

d’autre. À un moment donné, elle aurait rejoint la chambre à coucher, mais son mari l’y aurait

suivie, avant de l’attraper par le cou. Elle aurait cherché à trouver refuge dans les toilettes, puis

dans la salle de bain. Son mari, qui s’était lancé à ses trousses, l’aurait alors rouée de coups tant

au niveau du visage que du corps à l’aide d’une serviette de bain qu’il avait mouillée en la

passant sous le robinet.

Il l’aurait par la suite tirée par les cheveux et lui aurait agrippée la poitrine, ce qui l’aurait fait

tomber par terre. Son mari se serait alors rué sur elle et aurait exercé une pression sur sa cage

thoracique à l’aide de son genou. Elle se serait débattue et aurait réussi à lui porter un coup à la

tête avec son téléphone portable qu’elle tenait dans l’une de ses mains.

Interrogé le 6 novembre 2023, PERSONNE1.) conteste avoir agressé son épouse quelques jours

auparavant, précisant qu’il s’était rendu au domicile conjugal sur demande expresse de celle-ci

alors qu’elle avait besoin de son aide. Si au début tout se passait bien, une dispute verbale serait

éclatée, qui aurait abouti à des violences physiques émanant de son épouse. Il aurait cherché à

quitter l’appartement, mais elle l’en aurait empêché en l’agrippant par derrière et en le saisissant

par le cou. Elle lui aurait encore porté un coup sur la tête à l’aide d’une bouteille de vin à moitié

pleine. Il aurait finalement réussi à se libérer des griffes de son épouse en la repoussant.

Il explique encore qu’il a quitté le domicile conjugal il y a quelques semaines alors qu’il

soupçonnait son épouse de le tromper.

À la fin de son interrogatoire, PERSONNE1.) se fait notifier son expulsion du domicile

conjugal.

À l’audience du 12 novembre 2024, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, réitéré ses

déclarations faites lors de ses auditions policières respectives.

En ce qui concerne l’incident du DATE3.), elle a précisé qu’en rentrant au domicile conjugal à

la suite de son séjour en Allemagne auprès de son père, son ex-mari lui a demandé ce qu’elle

faisait-là, tout en l’insultant et en lui enjoignant de déguerpir.

Dans les jours qui ont suivi ledit incident, PERSONNE1.) a quitté le domicile conjugal, mais a

conservé un jeu de clefs. Étant donné qu’elle était apeurée à l’idée qu’il puisse de ce fait accéder

à l’appartement à tout moment, elle a pris l’habitude de bloquer la porte d’entrée à l’aide d’une

chaise.

Citée à la demande de la défense, PERSONNE3.), la nouvelle compagne du prévenu, a déclaré

que le 3 novembre 2024, ce dernier était rentré chez elle où il vivait depuis un certain temps

déjà, et lui a fait part de l’altercation qu’il a eue avec son ex-épouse.

Elle a ajouté que PERSONNE1.) lui a indiqué qu’il avait fait appel aux forces de l’ordre à la

suite de ladite altercation, mais qu’il avait quitté les lieux avant que celles-ci ne se présentent à

l’appartement occupé par PERSONNE2.).

À la barre, PERSONNE1.) a maintenu ses contestations quant aux différentes accusations

portées contre lui par son ex-épouse.

Il a été d’avis que cette dernière avait monté lesdits reproches de toutes pièces dans le but de le

faire partir du domicile conjugal.

S’agissant de l’incident survenu le 3 novembre 2023, il a soutenu avoir averti la Police à la suite

de l’agression commise sur sa personne par son ex-épouse, mais qu’il n’avait pas attendu

l’arrivée des forces de l’ordre. En quittant l’immeuble, il aurait aperçu un véhicule de police

garé à proximité de celui-ci, dont il estime qu’il venait à peine d’arriver, et aurait fait savoir aux

occupants dudit véhicule que l’incident était clos et que toute intervention de leur part était

partant inutile.

PERSONNE1.) a insisté pour dire qu’il n’avait reçu aucun appel téléphonique de la part de la

Police le soir du 3 novembre 2023.

En droit

Tout au long de l’enquête, PERSONNE1.) a énergiquement contesté avoir d’une quelconque

manière agressé ou menacé son ex-épouse, affirmant que c’était plutôt elle qui avait exercé des

violences à son égard.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux – qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale – n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à

un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2e éd.,

p. 167 sous La preuve du fait).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié

ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le

résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce

à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154,

nos 25 et 26).

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912).

Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules

déclarations de PERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant

complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute

raisonnable.

En effet, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : « lorsque la preuve obtenue n’est

pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à

aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre » (Cour européenne des

Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96).

Au vu des déclarations constantes de PERSONNE2.), réitérées à l’audience sous la foi du

serment, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a commis les faits tels

que relatés par celle-ci.

En effet, le Tribunal n’a pu déceler le moindre élément pouvant mettre en doute les déclarations

de PERSONNE2.), cela d’autant plus qu’elles sont corroborées par plusieurs éléments objectifs

du dossier répressif, à savoir les constatations des agents de police lors des différentes

interventions au domicile conjugal, tout comme la documentation photographique figurant au

procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 3 novembre 2023, dressé par la Police Grand-

Ducale, Commissariat ADRESSE6.), de laquelle il résulte que PERSONNE2.) présentait des

rougeurs et une égratignure au niveau du cou ainsi que de rougeurs au niveau du sein droit.

PERSONNE2.) ne disposait d’ailleurs d’aucun motif crédible pour nuire à son ex-mari, la thèse

avancée par ce dernier, consistant à dire qu’elle avait monté ses accusations contre lui de toutes

pièces dans le but de se débarrasser d’un mari encombrant en vue de donner libre cours à ses

adultères n’est étayée par aucun élément du dossier répressif. Le Tribunal est plutôt d’avis que

c’est la jalousie chronique du prévenu, telle qu’elle résulte à suffisance des propres déclarations

de ce dernier, qui l’a poussé à commettre ses méfaits.

S’il semble acquis en l’espèce que le prévenu présentait une blessure à la tête à la suite de

l’incident du 3 novembre 2024, il y a toutefois lieu de retenir que ses déclarations suivant

lesquelles son épouse l’avait attaqué le jour en question à l’aide d’une bouteille de vin ne sont

étayés par aucun élément du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal, d’autant plus qu’il n’a

pas été en mesure d’expliquer comment son épouse se serait blessée au cours de l’altercation

tant au niveau du cou que du sein droit. Le Tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE2.) a blessé son mari à la tête avec son téléphone portable en se débattant alors que

celui-ci s’efforçait à l’immobiliser au sol à l’aide de son genou, tel qu’elle l’a relaté devant les

enquêteurs et confirmé à l’audience.

Le Tribunal se doit encore de constater que les déclarations de PERSONNE1.) suivant

lesquelles il avait à son tour appelé la Police à la suite de l’incident litigieux du 3 novembre

2023 et se serait brièvement entretenu avec les agents de police diligentés sur place sont dénuées

de toute crédibilité, alors que le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 3 novembre 2023

susmentionné ne fait aucunement état d’une telle entrevue. Même à supposer que les

déclarations du prévenu correspondent à la réalité, le Tribunal donne à considérer qu’il ne fait

aucun sens de faire appel aux forces de l’ordre et de quitter les lieux sans attendre leur arrivée.

Le dossier répressif ne contient d’ailleurs aucune trace d’appels que le prévenu aurait passés

aux forces de l’ordre, que ce soit pour la date du 24 août 2023 ou pour celle du 3 novembre

2023. Le Tribunal ne voit finalement aucune raison de douter des consignations des agents de

police étant intervenus au domicile conjugal le 3 novembre 2023 d’après lesquels ils ont cherché

à le joindre par téléphone.

S’agissant de l’infraction libellée sub 1), le Tribunal retient, au vu des déclarations de

PERSONNE2.), que celle-ci n’a pas subi de blessures lors de l’incident en cause, mais que les

agissements du prévenu consistant à attraper son épouse par la gorge sont tout de même à

considérer comme coup au sens de l’article 398 du Code pénal, ensemble l’article 409 du même

Code.

Il est par ailleurs constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient toujours

mariés au moment des différents faits en cause, de sorte qu’il y a lieu de retenir les infractions

libellées sub 1), 2) et 3) ont été commises à l’égard du conjoint.

En revanche, il résulte des déclarations tant de PERSONNE2.) que de PERSONNE1.) que ce

dernier ne résidait de facto plus au domicile conjugal lors des incidents du 24 août et 3 novembre

2023, de sorte que la circonstance de la cohabitation n’est pas à retenir pour ces faits-ci.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir, sous réserve des précisions qui précèdent, dans les liens

des infractions libellées à sa charge.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1)

le DATE3.) vers 21.25 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté un coup au conjoint et à la personne avec laquelle il a vécu

habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup à sa conjointe et personne avec laquelle

il a vécu habituellement, PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la prenant par

la gorge,

2)

le 24 août 2023 vers 09.25 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé verbalement sous condition d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été proférées à l’encontre

du conjoint,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine criminelle sa conjointe PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant notamment

que s’il ne pouvait pas rester dans l’appartement après le divorce, il mettrait le feu à celui-

ci, elle y comprise, partant sous condition,

3)

le 3 novembre 2023 entre 21.20 et 22.02 heures, à L-ADRESSE4.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures et à sa conjointe

PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en jetant une bouteille d’eau sur elle, en la

prenant par la gorge, en la frappant au visage et sur le corps à l’aide d’une serviette

mouillée, en la tirant par les cheveux, en saisissant violemment son sein droit et enfin en

pressant son genou sur sa cage thoracique lorsqu’elle était allongée sur le sol. »

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’en

application de l’article 60 du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte, qui

pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 409 alinéa 1er les coups et blessures volontaires sur la personne du conjoint

sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 251 à 5.000

euros.

Les articles 327 alinéa 1er et 330-1 point 1° du Code pénal sanctionnent l’infraction des menaces

verbales sous condition d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,

commises à l’égard du conjoint d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est celle comminée par l’article 327 alinéa 1er, ensemble l’article 330-1

du Code pénal.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure

au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la

possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL corr., 22 janvier 1998,

n° 139/98).

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité incontestable

des faits, mais entend également prendre en considération, à titre de circonstances atténuantes

dans le chef du prévenu, le fait que la situation ne semble plus s’être reproduite ainsi que

l’absence d’antécédents judiciaires.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide de condamner le prévenu à une peine

d’emprisonnement inférieure à la peine minimale d’un an.

En tenant compte des considérations ci-dessus, le Tribunal retient que les infractions commises

par PERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. À

l’audience du 12 novembre 2024, le prévenu a marqué son accord à prester un travail d’intérêt

général non rémunéré. Le Tribunal décide partant de le condamner à effectuer un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures.

Au vu de la situation financière du prévenu et afin de lui permettre d’indemniser la victime, le

Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine

d’amende à son encontre.

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À l’audience du 12 novembre 2024, Maître Yamina NOURA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’encontre de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) réclame à titre d’indemnisation du pretium doloris subi le montant de 3.000

euros, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’incident jusqu’à celui

du jugement à intervenir et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour, jusqu’à

solde.

La demande civile est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation

est réclamée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience, ensemble les éléments du

dossier répressif, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le pretium doloris à la somme de 800

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 800

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, le mandataire de la partie civile entendue en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

AU PÉNAL

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général

non rémunéré,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans »,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 66,92

euros,

AU CIVIL

Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande en indemnisation du pretium doloris subi fondée et justifiée, ex aequo et

bono, pour le montant de 800 euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 novembre 2024,

jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 800 euros avec les

intérêts légaux à partir du 12 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 20, 22, 78, 327, 330-1 et 409 du Code pénal et des articles

1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, et d’Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.