Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2759 Généré par l'IA

Court allows civil damages claim against defendant for violation of Article 442-2 of the Penal Code.

Numéro de cause TALCH09_2759
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg joined two criminal proceedings and ruled on a civil damages claim filed by the private prosecutor. The court found the defendant liable for the violation of Article 442-2 of the Penal Code and ordered him to pay 1,000 euros in damages plus 750 euros in procedural costs. The decision establishes that the civil claim is admissible and supported by the facts presented during the public hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 442-2 du Code pénal; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale: The court may join criminal and civil proceedings and award damages to the private prosecutor when the defendant's actions constitute a criminal offense under the Penal Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
Article 442-2 Penal Code Private Prosecutor Civil Claim Criminal Procedure Code Procedural Costs Award Civil Indemnification Court Jurisdiction Public Hearing notion de harcèlement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 442-2 of the Penal Code
notices 21893/19/CD et 2575/20/CD : infractions à l’article 442-2 du Code pénal.
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
Articles 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 442-2 du Code pénal
notices 21893/19/CD et 2575/20/CD : infractions à l’article 442-2 du Code pénal.
article 194 du Code de procédure pénale
de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 2759/2024

not. 2575/20/CD

21893/19/CD

(jonction)

ex.p/s. 1x

(jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

en présence de :

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 26 juin 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 13 novembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

notices 21893/19/CD et 2575/20/CD : infractions à l’article 442-2 du Code pénal.

À l’audience publique du 13 novembre 2024, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert-témoin Dr Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra la partie

civile formulée au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil, et donna lecture des conclusions écrites qu’il

déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et

Monsieur le greffier.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma les affaires, dont elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction, et fut entendue en

son réquisitoire.

Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant et fut entendu en ses conclusions concernant

la demande civile dirigée contre ce dernier.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros

21893/19/CD et 2575/20/CD et notamment les rapports dressés en cause par la Police Grand-

Ducale.

Vu les citations à prévenu du 26 juin 2024 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 21893/19/CD et 2575/20/CD pour

y statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 21893/19/CD

Vu la plainte formulée par PERSONNE3.) en date du 25 juillet 2019 et adressée initialement

au Parquet général de et à Luxembourg, puis transmise le 30 juillet 2019 pour des raisons de

compétences au Parquet de et à Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre avril 2014 et janvier 2020, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, harcelé de façon répétée et systématique

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en l’appelant par téléphone sur son numéro privé

à d’innombrables reprises, et en tout cas plusieurs centaines de fois, ces appels ayant été

purement malveillants, ainsi qu’en lui envoyant des courriers de très mauvais goût, dont

notamment un courrier contenant une annonce de décès d’un ancien collègue de bureau

commun, ensemble avec la note manuscrite « Warum bin ich tot ? Und wann kommst du mich

besuchen ? », et ce alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce

comportement la tranquillité de celui-ci, connaissance qui résulte des explications fournies à

l’expert-psychiatre au sujet de sa victime et suivant lesquelles il était « roosen iwwert deen

Mensch » et « Ech wollt him Angscht machen ».

À l’audience du 13 novembre 2024, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, réitéré

le déroulement des faits relatés dans sa plainte du 25 juillet 2019. Sur question du Tribunal, il

a expliqué que le comportement dont avait fait preuve PERSONNE1.) à son égard n’était pas

anodin et même s’il ne s’était pas senti grandement menacé, il a tout de même précisé avoir été

perturbé dans sa tranquillité.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction de harcèlement

obsessionnel libellée à sa charge. Il a expliqué avoir travaillé avec PERSONNE3.) par le passé

et ne pas avoir digéré un incident lors duquel ce dernier aurait cherché à la rétrograder, raison

pour laquelle il aurait souhaité lui faire peur.

La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de

la plainte formulée le 25 juillet 2019 par PERSONNE3.), de ses déclarations à l’audience faites

sous la foi du serment et des aveux complets du prévenu faits à l’audience, de sorte que

l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’harcèlement obsessionnel

libellée à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux

complets du prévenu, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre avril 2014 et janvier 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE3.), né le

DATE3.), notamment :

-

en l’appelant par téléphone sur son numéro privé à d’innombrables reprises, et

notamment une centaine de fois, ces appels ayant été purement malveillants, et

-

en lui envoyant des courriers de très mauvais goût, dont notamment un courrier

contenant une annonce de décès d’un ancien collègue de bureau commun, ensemble avec

la note manuscrite « Warum bin ich tot ? Und wann kommst du mich besuchen ? » et ce

alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de celui-

ci, connaissance qui résulte des explications fournies à l’expert-psychiatre au sujet de sa

victime et suivant lesquelles il était « roosen iwwert deen Mensch » et « Ech wollt him

Angscht machen. »

II. Quant à la notice 2575/20/CD

Vu la plainte avec constitution de partie civile du 22 janvier 2020 établie par Maître François

KAUFFMAN au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et déposée ce même jour au Cabinet

d’instruction à Luxembourg.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychologique établi par l’expert Robert SCHILTZ le 13 mai 2022.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 31 mai 2022 établi par le Dr Marc GLEIS.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 22 mars 2023, confirmée par arrêt

numéroNUMERO2.)/23 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel de et à

Luxembourg en date du 11 juillet 2023, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’harcèlement obsessionnel.

Au pénal

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, entre février 2018 et janvier

2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, harcelé de façon répétée et

systématique PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en téléphonant de manière répétée

sur son numéro de téléphone auprès du Service de l’Enseignement de la Ville de Luxembourg

et en lui laissant des messages sur son répondeur consistant notamment dans l’enregistrement

d’une chanson de l’interprète néerlandais PERSONNE4.), de rots ou de cris de singes.

À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité de l’infraction libellée à sa

charge. Cependant, il a contesté avoir eu à un quelconque moment l’intention d’importuner

PERSONNE2.) dans la mesure où il aurait uniquement cherché à joindre le répondeur du

Service de l’Enseignement de la Ville de Luxembourg, répondeur sur lequel il ne se verrait pas

raccrocher au nez. À la question de savoir ce qui avait motivé ses agissements, il a expliqué

s’être, depuis son départ à la retraite, senti seul et avoir éprouvé un certain réconfort à faire

jouer sur ledit répondeur la chanson « Mama » de l’interprète néerlandais PERSONNE4.),

chanson qu’il écoutait lui-même constamment et qu’il lui procurait un sentiment de bien-être.

Il a encore précisé que ce besoin d’agir se serait estompé peu à peu pour finalement disparaître

entièrement au mois de janvier de l’année 2020, sans être en mesure d’expliquer les raisons de

ce changement de comportement. Sur question du Tribunal, il a indiqué avoir connaissance du

fait que le bureau où se trouvait le répondeur du Service de l’Enseignement de la Ville de

Luxembourg, sur lequel il avait pour habitude d’appeler, était occupé par deux personnes, dont

PERSONNE2.). Finalement, il a encore tenu à préciser qu’il ignorait que de par ses agissements

il pouvait affecter la tranquillité d’une personne et que depuis janvier 2020 il avait

complètement cessé d’adopter un tel comportement.

Le mandataire de PERSONNE1.) a sollicité l’acquittement de son mandant principalement

dans la mesure où celui-ci ne visait pas PERSONNE2.) en soi, mais uniquement le répondeur

du Service de l’Enseignement de la Ville de Luxembourg, sinon pour défaut d’élément moral

dans le chef de son mandant.

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une

personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement

la tranquillité de la personne visée ».

D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra

être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte avec constitution de partie civile

déposée le 22 janvier 2020 par Maître François KAUFFMAN au nom et pour le compte de

PERSONNE2.).

Pour que l’infraction prévue à l’article 442-2 du Code pénal soit constituée, il faut que les

éléments suivants soient réunis :

a)

des actes de harcèlement posés de façon répétée,

b)

une affectation grave de la tranquillité d’une personne,

c)

un élément moral.

ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la

répétition des actes. Il n’y a pas lieu de scinder les évènements jour par jour. Un évènement

répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement,

n’en peut pas moins être harcelant.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir, entre février 2018 et janvier

2020 et ceci à d’innombrables reprises, laissé des messages sur le répondeur du Service de

l’Enseignement de la Ville de Luxembourg, répondeur placé dans le bureau occupé notamment

par PERSONNE2.) et que cette dernière était amenée, dans le cadre de l’exercice de ses

fonctions consistant notamment à trouver des remplaçants pour tout personnel absent ou

malade, à écouter chaque matin.

Le caractère répétitif et, par conséquent, harcelant des actes posés par PERSONNE1.) qui

s’étalent sur une longue période de temps, est partant établi.

ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.

La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de

l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la

réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de

l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

En l’espèce, le fait que PERSONNE2.) ait décidé de déposer plainte auprès du Cabinet

d’instruction de Luxembourg démontre à suffisance qu’elle se sentait troublée par les

agissements de PERSONNE1.), de sorte qu’il y a lieu de retenir une atteinte dans sa tranquillité.

ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné

qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui,

mais il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

En l’espèce, la nature des appels, leur répétition et surtout la durée sur laquelle ceux-ci ont été

effectués, étaient telles que PERSONNE1.), si ce n’était pas le but recherché, devait au moins

se rendre compte qu’il importunait gravement les deux personnes, dont PERSONNE2.),

occupant le bureau à l’intérieur duquel était placé le répondeur sur lequel il effectuait les appels

litigieux.

Le Tribunal retient partant que PERSONNE1.) ne pouvait ignorer que son comportement était

déplacé et que ce faisant, il affecterait gravement la tranquillité notamment de PERSONNE2.).

Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenu

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge, sauf à rectifier la

période de temps libellée par le Ministère Public et retenir que celle-ci s’étend du mois de

février 2018 au 6 janvier 2019 alors qu’il résulte des certificats médicaux versés par Maître

François KAUFFMAN à l’audience que PERSONNE2.) était en arrêt de maladie du 7 janvier

2019 au 31 janvier 2020.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les

éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre février 2018 et le 6 janvier 2020 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il

affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment en téléphonant sur le répondeur du Service de l’Enseignement de

la Ville de Luxembourg et en laissant sur celui-ci des messages consistant notamment

dans

l’enregistrement

d’une

chanson

« Mama »

de

l’interprète

néerlandais

PERSONNE4.), de rots ou de cris de singes. »

Les peines

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles. Il

y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 et de ne prononcer que la peine la

plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 442-2 du Code pénal dispose que quiconque aura harcelé de façon répétée une

personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement

la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à

deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

À l’audience du 13 novembre 2024, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable

de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à

prononcer à l’égard du prévenu.

Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il

y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux

circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne

des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui

se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque

affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer,

les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’un délai d’environ trois mois s’est écoulé entre l’arrêt de

la chambre du conseil de la Cour d’appel du 11 juillet 2023, confirmant l’ordonnance de renvoi

de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 22 mars 2023, et le 10 octobre 2023,

date de l’émission de la première citation à prévenu, requérant le prévenu de comparaître à

l’audience du 22 novembre 2023. L’affaire fut ensuite décommandée à deux reprises à

l’initiative du Ministère Public pour paraître finalement à l’audience du 13 novembre 2024,

allongeant ainsi le délai de douze mois supplémentaires.

En l’absence d’une justification objective du délai particulièrement long de quinze mois pour

une affaire qui ne comporte aucune complexité particulière, il y a lieu de retenir qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. précité.

Ni l’article 6.1. précité ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge

du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

La Convention Européenne des Droits de l’Homme ne dispose notamment pas que la sanction

de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation

expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement

d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai

raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables

pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, p. 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits

de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430).

En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du

dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer, qui doit se

solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.

Eu égard à la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant compte du

dépassement du délai raisonnable, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 9 mois et à une peine d’amende de 3.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au civil

À l’audience du 13 novembre 2024, Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, a réitéré la constitution de partie civile formulée au nom et pour le

compte de sa mandante PERSONNE2.), préqualifiée, à l’encontre de PERSONNE1.) et a

déposé sur le bureau du Tribunal les conclusions écrites qui sont conçues comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame principalement à titre d’indemnisation des dommages

subis le montant de 31.800 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la présente demande

en justice et jusqu’à solde, se composant comme suit :

1) frais de traitement restés à sa charge

p.m.

2) frais de déplacement p.m.

3) ITT du 7.12.2018 au 31.01.2020 (420 jours x 40 euros) 16.800 euros + p.m.

4) IPP (50%)

p.m.

5) préjudice d’agrément

5.000,00 euros + p.m.

6) pretium doloris

10.000,00 euros + p.m.

À titre subsidiaire, la partie demanderesse au civil demande l’institution d’une expertise aux

fins d’évaluation des dommages par elle subis.

Finalement, elle réclame à titre d’indemnité de procédure le montant de 1.500 euros sur base

de l’article 194 du Code de procédure pénale.

À l’audience du 13 novembre 2024, le mandataire du prévenu a contesté le montant réclamé

par PERSONNE2.) et a soulevé l’absence de lien causal entre les préjudices allégués et les faits

commis par son mandant.

En l’espèce, il résulte du certificat médical du 9 janvier 2020 établi par les psychothérapeutes

les Dr PERSONNE5.) et PERSONNE6.) que « diese auf sie zugeschnittenen anonymen Anrufe

führten zu einer traumatischen Verarbeitung und letztendlich zu einem Burnout-Geschehen,

das die Patientin arbeitsunfähig werden ließ ».

Au vu de la conclusion à laquelle ont abouti les deux psychothérapeutes susmentionnées et des

éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que la demande en réparation des préjudices

subis est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation est

réclamée sont en relation causale directe avec la faute commise par le défendeur au civil.

Le Tribunal se doit de constater qu’il résulte du certificat médical du 30 décembre 2019 établi

par le psychiatre Dr Stéphanie NOUVIARE que PERSONNE2.) souffrait déjà d’un stress post-

traumatique avant la survenance des faits en cause, réactivité à la suite des agissements

répréhensibles de PERSONNE1.).

Dans la mesure où le préjudice dont PERSONNE2.) se prévaut à l’heure actuelle n’est

imputable qu’en partie à PERSONNE1.), le Tribunal évalue partant les préjudices accrus à

PERSONNE2.), ex aequo et bono, toutes causes confondues, à la somme de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), la somme de 1.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 novembre 2024, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous

les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande

et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 750

euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le

mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au

civil, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu

attribuer la parole en dernier,

Au pénal

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

21893/19/CD et 2575/20/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une peine d’amende de TROIS MILLE (3.000)

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.145,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE

(30) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du

Code pénal,

Au civil

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.),

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t la demande en indemnisation du préjudice matériel et moral fondée et justifiée, ex aequo

et bono, toutes causes confondues, pour le montant de MILLE (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE (1.000)

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 novembre 2024, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme de SEPT

CENT CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de SEPT CENT

CINQUANTE (750) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 442-2 du Code pénal, des

articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de Procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, et de Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.