Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_2756 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's absence defense and orders payment of procedural costs to the civil party.

Numéro de cause TALCH09_2756
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the defendant's failure to appear and ruled against the civil party's claim for attorney fee repetition. The defendant was convicted of driving under the influence of alcohol and THC, while the civil party sought additional costs beyond the standard procedural indemnity. The court rejected the request for fee repetition as unfounded, ordering the defendant to pay the standard procedural indemnity of 750 euros to the civil party.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may reject a civil party's claim for the repetition of attorney fees if not substantiated, limiting recovery to the statutory procedural indemnity.

Mots-clés

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driving under influence THC concentration procedural indemnity attorney fee repetition default judgment civil party rights Luxembourg criminal code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
250 euros en vertu de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation
à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
article 194 du Code de procédure pénale
La partie demanderesse réclame encore sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 2756/2024

not. 21653/23/CC

i.c. (2x)

DÉFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), lieu-dit ADRESSE4.), immatriculée

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître

Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 11 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 11 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

circulation : ivresse (0,91 mg/l) ; avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1

ng/ml, en l’espèce 4,80 ng/ml ; contraventions.

Le prévenu ne comparut pas à l’audience du 11 novembre 2024.

Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu PERSONNE1.)

préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le juge-président et par Monsieur le

greffier.

La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier substitut du

Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 21653/23/CC et

notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du 9 juin 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu

à 0,91 mg par litre d’air expiré.

Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO3.) du 29 juin 2023, établie au Laboratoire

National de Santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique

de 4,80 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.

Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu

de statuer par défaut à son égard.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 juin 2023 vers 14.50 heures, à

ADRESSE5.), circulé en état d’ivresse, d’avoir circulé avec un véhicule sur la voie publique

alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux

sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 4,80 ng/ml ainsi que d’avoir contrevenu

à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées

sub 3) et 4) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à

charge de PERSONNE1.).

Le 9 juin 2023 vers 14.50 heures, les agents de police sont appelés à intervenir sur les lieux

d’un accident survenu à ADRESSE5.). Sur les lieux, les agents de police interpellent le

conducteur du véhicule de la marque Citroën, modèle Jumper, portant les plaques

d’immatriculation immatriculé NUMERO4.) (L), qui avait perdu le contrôle de son véhicule.

Lors du contrôle, les policiers constatent que le conducteur, identifié en la personne de

PERSONNE1.), présente des signes manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens

d’alcoolémie prévus par la loi.

Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par

éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 0,91 mg par litre d’air expiré.

Lors de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu, les agents de police saisissent

du cannabis ainsi qu’un « grinder » et le test de dépistage rapide de stupéfiants « Drugwipe »

effectué en conséquence s’avère être positif.

PERSONNE1.) est emmené au HÔPITAL1.) sis à Esch-sur-Alzette où il a été soumis à une

prise de sang et d’urine.

L’expertise toxicologique a révélé que PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux

sérique de tetrahydrocannabinol (THC) de 4,80 ng/ml.

Au vu du taux d’alcool mesuré et du résultat de l’expertise toxicologique du 29 juin 2023,

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub1) et 2) à sa charge.

Les contraventions libellées sub 3) et sub 4) résultent à suffisance des constatations policières

et des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir dans le chef du

prévenu.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 9 juin 2023 vers 14.50 heures, à ADRESSE5.),

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce

de 0,91 mg/l d’air expiré,

2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 4,80 ng/ml,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe

d’infractions se trouve en concours idéal avec les infractions retenues sub 1) et 2) qui se

trouvent à leur tour en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application des dispositions

des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues

pour les différentes infractions.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, la conduite en état d’ivresse et la conduite sous influence de stupéfiants retenues à

charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à

250 euros en vertu de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

susmentionné.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de la conduite en état

d’ivresse et l’infraction de la conduite sous influence de stupéfiants.

L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes

qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un

an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 (…) ».

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous influence de

stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres

usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros. Le Tribunal le condamne en outre à une

interdiction de conduire de 24 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) ainsi qu’à une

interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 11 novembre 2024, tout aménagement de

la peine à prononcer est légalement exclu.

AU CIVIL

À l’audience du 11 novembre 2024, Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de

Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, sest

constitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l’égard de PERSONNE1.).

La partie demanderesse évalue son préjudice matériel au montant total de 21.481,92 euros se

composant comme suit :

-

perte valeur véhicule : 13.379 euros,

-

frais de location d’un véhicule de remplacement : 7.103,87 euros,

-

frais et honoraires d’avocat : 999,05 euros.

La demande civile portant sur le préjudice matériel subi est à déclarer fondée en son principe.

En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation

causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience du 11 novembre 2024, la

demande tendant au remboursement du préjudice engendré par la perte du véhicule de la

marque Citroën, modèle Jumper, immatriculé NUMERO4.) (L), est à déclarer fondée pour la

somme réclamée de 13.379,00 euros.

Il en va de même de la demande tendant au remboursement des frais engendrés pour la location

d’un véhicule de remplacement chiffrés à hauteur de 7.103,87 euros.

Au vu des développements ci-avant, la demande en indemnisation de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. est à déclarer fondée pour le montant de 20.482,87.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

le montant de 20.482,87, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 novembre 2024, jour de

la demande en justice, jusqu’à solde.

S’agissant de la demande en répétition des honoraires d’avocats, le Tribunal rappelle que rien

n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son

préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les

éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice (Cour d’appel, arrêt n° 26892 du 13 octobre 2005).

La Cour de cassation, dans un arrêt n°5/12 du 9 février 2012 (n° 2881), a retenu que les

honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil.

La Cour d’appel, dans un arrêt n° 44/14 V. du 21 janvier 2014, a encore retenu que « s’il est

vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui

lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime

trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation

de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et

partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 s.; Cass. bel., 2.9.2004, RGAR

2005, 13946 rejetant le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 2

novembre 2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles, 25 février 2005, J.T. 2005, p.381 ; CSJ,

13 octobre 2005, n° 26892 ; G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie

luxembourgeoise, 2006, 2e éd., n° 1040, p. 801 et 802). »

La Cour d’appel a confirmé cette approche dans un arrêt n° 7/21 du 10 mars 2021 en retenant

que « la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement

exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les

frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son

dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu. »

Il se déduit de ces jurisprudences que la faute dans le chef du prévenu est constituée dès qu’il

y aurait condamnation à une ou plusieurs infractions commises au préjudice de la victime.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de plusieurs infractions au Code de la

route commises au volant d’une camionnette appartenant à la partie demanderesse au civil. Il

y a donc faute dans son chef.

Cette faute doit cependant être en lien causal avec le préjudice subi par la partie

demanderesse. À la lecture du détail de la note d’honoraires établie par le mandataire de la

partie demanderesse au civil, le Tribunal constate que les prestations effectuées ne sont pas en

lien causal avec les infractions commises par le prévenu. Dans la constitution de partie civile,

le mandataire de la partie demanderesse au civil indique d’ailleurs lui-même que les honoraires

d’avocat dont la répétition est demandée est relative à la procédure de licenciement intentée à

l’encontre de PERSONNE1.). Ce poste de la demande est dès lors à déclarer non-fondé.

La partie demanderesse réclame encore sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale

une indemnité de procédure qu’elle évalue à 1.500 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’il paraît inéquitable

de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une

indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.

Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de

PERSONNE1.), le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions,

la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

AU PÉNAL

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

MILLE CINQ CENT (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 491,06 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire de VINGT-QUATRE (24) mois du chef de l’infraction retenue sub

1), applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur

la voie publique,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une

interdiction de conduire de DIX-HUIT (18) mois du chef de l’infraction retenue sub 2),

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la

voie publique,

AU CIVIL

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d i t

la demande civile tendant au remboursement du préjudice engendré par la perte du

véhicule de la marque Citroën, modèle Jumper, immatriculé NUMERO4.) (L) fondée et

justifiée pour le montant de TREIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF

(13.379) euros,

d i t

la demande civile tendant au remboursement des frais engendrés pour la location d’un

véhicule de remplacement fondée et justifiée pour le montant de SEPT MILLE CENT

TROIS VIRGULE QUATRE-VINGT-SEPT (7.103,87) euros,

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le

montant de VINGT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX VIRGULE

QUATRE-VINGT-SEPT (20.482,87) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11

novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

d i t la demande civile tendant à la répétition des honoraires d’avocat non-fondée, partant en

déboute,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de

SEPT CENTS CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié

du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, et d’Elisabeth BACK, greffière,

qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’opposition.

L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à

savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier

adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si

vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.

Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez

opposition.

Si une personne s’est constituée SOCIETE2.) contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au Tribunal de vous condamner

à lui payer une certaine somme d’argent pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser

une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.