Court dismisses defendant's absence defense and orders payment of procedural costs to the civil party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's failure to appear and ruled against the civil party's claim for attorney fee repetition. The defendant was convicted of driving under the influence of alcohol and THC, while the civil party sought additional costs beyond the standard procedural indemnity. The court rejected the request for fee repetition as unfounded, ordering the defendant to pay the standard procedural indemnity of 750 euros to the civil party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may reject a civil party's claim for the repetition of attorney fees if not substantiated, limiting recovery to the statutory procedural indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2756/2024
not. 21653/23/CC
i.c. (2x)
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), lieu-dit ADRESSE4.), immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître
Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 11 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 11 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation : ivresse (0,91 mg/l) ; avoir circulé alors que son organisme comportait la
présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1
ng/ml, en l’espèce 4,80 ng/ml ; contraventions.
Le prévenu ne comparut pas à l’audience du 11 novembre 2024.
Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD,
avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. contre le prévenu PERSONNE1.)
préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le juge-président et par Monsieur le
greffier.
La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 21653/23/CC et
notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2023 du 9 juin 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu le résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu
à 0,91 mg par litre d’air expiré.
Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO3.) du 29 juin 2023, établie au Laboratoire
National de Santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique
de 4,80 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organisme du prévenu.
Vu la citation à prévenu du 11 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le prévenu, quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu
de statuer par défaut à son égard.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 9 juin 2023 vers 14.50 heures, à
ADRESSE5.), circulé en état d’ivresse, d’avoir circulé avec un véhicule sur la voie publique
alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux
sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 4,80 ng/ml ainsi que d’avoir contrevenu
à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées
sub 3) et 4) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge de PERSONNE1.).
Le 9 juin 2023 vers 14.50 heures, les agents de police sont appelés à intervenir sur les lieux
d’un accident survenu à ADRESSE5.). Sur les lieux, les agents de police interpellent le
conducteur du véhicule de la marque Citroën, modèle Jumper, portant les plaques
d’immatriculation immatriculé NUMERO4.) (L), qui avait perdu le contrôle de son véhicule.
Lors du contrôle, les policiers constatent que le conducteur, identifié en la personne de
PERSONNE1.), présente des signes manifestes d’ivresse et le soumettent aux examens
d’alcoolémie prévus par la loi.
Après un examen sommaire de l’haleine qui s’est avéré concluant, l’examen de l’air expiré par
éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 0,91 mg par litre d’air expiré.
Lors de la fouille corporelle opérée sur la personne du prévenu, les agents de police saisissent
du cannabis ainsi qu’un « grinder » et le test de dépistage rapide de stupéfiants « Drugwipe »
effectué en conséquence s’avère être positif.
PERSONNE1.) est emmené au HÔPITAL1.) sis à Esch-sur-Alzette où il a été soumis à une
prise de sang et d’urine.
L’expertise toxicologique a révélé que PERSONNE1.) présentait au moment des faits un taux
sérique de tetrahydrocannabinol (THC) de 4,80 ng/ml.
Au vu du taux d’alcool mesuré et du résultat de l’expertise toxicologique du 29 juin 2023,
PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub1) et 2) à sa charge.
Les contraventions libellées sub 3) et sub 4) résultent à suffisance des constatations policières
et des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir dans le chef du
prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 juin 2023 vers 14.50 heures, à ADRESSE5.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce
de 0,91 mg/l d’air expiré,
2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 4,80 ng/ml,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours idéal avec les infractions retenues sub 1) et 2) qui se
trouvent à leur tour en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu à application des dispositions
des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, la conduite en état d’ivresse et la conduite sous influence de stupéfiants retenues à
charge de PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 7 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
susmentionné.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de la conduite en état
d’ivresse et l’infraction de la conduite sous influence de stupéfiants.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous influence de
stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres
usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le tribunal condamne
PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros. Le Tribunal le condamne en outre à une
interdiction de conduire de 24 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 11 novembre 2024, tout aménagement de
la peine à prononcer est légalement exclu.
AU CIVIL
À l’audience du 11 novembre 2024, Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de
Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, sest
constitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La partie civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais prévus par la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.).
La partie demanderesse évalue son préjudice matériel au montant total de 21.481,92 euros se
composant comme suit :
-
perte valeur véhicule : 13.379 euros,
-
frais de location d’un véhicule de remplacement : 7.103,87 euros,
-
frais et honoraires d’avocat : 999,05 euros.
La demande civile portant sur le préjudice matériel subi est à déclarer fondée en son principe.
En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation
causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience du 11 novembre 2024, la
demande tendant au remboursement du préjudice engendré par la perte du véhicule de la
marque Citroën, modèle Jumper, immatriculé NUMERO4.) (L), est à déclarer fondée pour la
somme réclamée de 13.379,00 euros.
Il en va de même de la demande tendant au remboursement des frais engendrés pour la location
d’un véhicule de remplacement chiffrés à hauteur de 7.103,87 euros.
Au vu des développements ci-avant, la demande en indemnisation de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. est à déclarer fondée pour le montant de 20.482,87.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
le montant de 20.482,87, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 novembre 2024, jour de
la demande en justice, jusqu’à solde.
S’agissant de la demande en répétition des honoraires d’avocats, le Tribunal rappelle que rien
n’empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son
préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation
causale entre la faute et le préjudice (Cour d’appel, arrêt n° 26892 du 13 octobre 2005).
La Cour de cassation, dans un arrêt n°5/12 du 9 février 2012 (n° 2881), a retenu que les
honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
La Cour d’appel, dans un arrêt n° 44/14 V. du 21 janvier 2014, a encore retenu que « s’il est
vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans le contrat qui
lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime
trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat pour obtenir indemnisation
de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et
partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 s.; Cass. bel., 2.9.2004, RGAR
2005, 13946 rejetant le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 2
novembre 2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles, 25 février 2005, J.T. 2005, p.381 ; CSJ,
13 octobre 2005, n° 26892 ; G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie
luxembourgeoise, 2006, 2e éd., n° 1040, p. 801 et 802). »
La Cour d’appel a confirmé cette approche dans un arrêt n° 7/21 du 10 mars 2021 en retenant
que « la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement
exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les
frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son
dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu. »
Il se déduit de ces jurisprudences que la faute dans le chef du prévenu est constituée dès qu’il
y aurait condamnation à une ou plusieurs infractions commises au préjudice de la victime.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été retenu dans les liens de plusieurs infractions au Code de la
route commises au volant d’une camionnette appartenant à la partie demanderesse au civil. Il
y a donc faute dans son chef.
Cette faute doit cependant être en lien causal avec le préjudice subi par la partie
demanderesse. À la lecture du détail de la note d’honoraires établie par le mandataire de la
partie demanderesse au civil, le Tribunal constate que les prestations effectuées ne sont pas en
lien causal avec les infractions commises par le prévenu. Dans la constitution de partie civile,
le mandataire de la partie demanderesse au civil indique d’ailleurs lui-même que les honoraires
d’avocat dont la répétition est demandée est relative à la procédure de licenciement intentée à
l’encontre de PERSONNE1.). Ce poste de la demande est dès lors à déclarer non-fondé.
La partie demanderesse réclame encore sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale
une indemnité de procédure qu’elle évalue à 1.500 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu’il paraît inéquitable
de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure que le Tribunal évalue à 750 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de
PERSONNE1.), le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions,
la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
AU PÉNAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
MILLE CINQ CENT (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 491,06 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire de VINGT-QUATRE (24) mois du chef de l’infraction retenue sub
1), applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur
la voie publique,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire de DIX-HUIT (18) mois du chef de l’infraction retenue sub 2),
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur la
voie publique,
AU CIVIL
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande civile tendant au remboursement du préjudice engendré par la perte du
véhicule de la marque Citroën, modèle Jumper, immatriculé NUMERO4.) (L) fondée et
justifiée pour le montant de TREIZE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF
(13.379) euros,
d i t
la demande civile tendant au remboursement des frais engendrés pour la location d’un
véhicule de remplacement fondée et justifiée pour le montant de SEPT MILLE CENT
TROIS VIRGULE QUATRE-VINGT-SEPT (7.103,87) euros,
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le
montant de VINGT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DEUX VIRGULE
QUATRE-VINGT-SEPT (20.482,87) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11
novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande civile tendant à la répétition des honoraires d’avocat non-fondée, partant en
déboute,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
SEPT CENTS CINQUANTE (750) euros à titre d’indemnité de procédure.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, et d’Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à
savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier
adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si
vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez
opposition.
Si une personne s’est constituée SOCIETE2.) contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au Tribunal de vous condamner
à lui payer une certaine somme d’argent pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser
une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.