Court orders drunk driver to pay insurance company civil damages for involuntary injuries and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted a defendant for involuntary injuries, intoxication, and traffic violations, ordering him to pay civil damages to an insurance company. The court found the civil claim well-founded and awarded 3,000 euros for damages plus 750 euros in procedural fees. This decision applies the relevant penal and procedural codes to hold the driver financially liable for the civil consequences of his criminal acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may order a convicted person to pay civil damages and procedural fees to a private party when the criminal act constitutes the basis for the civil claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2753/2024
not. 18578/23/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
- p r é v e n u -
en présence de:
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
2) PERSONNE3.), ép. PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE4.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à L-
ADRESSE5.),
4) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en
fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël
PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
5) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à.r.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu,
représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
partie intervenante volontaire
F A I T S :
Par citation du 21 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 11 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
circulation : coups et blessures involontaires ; ivresse (1,31 g/l de sang) ; contraventions.
À cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales après, avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), PERSONNE3.), ép. PERSONNE3.), et
PERSONNE4.), demandeurs au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Il
donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par Monsieur le juge-président et par Monsieur le greffier.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement
en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, se constitua partie civile
et, en tant qu’assureur du véhicule appartenant à et conduit au moment des faits par le prévenu
PERSONNE1.), intervint volontairement au nom et pour le compte de la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.) S.A., partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu
et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par Monsieur le juge-président et par Monsieur le greffier.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement
en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Michaël PIROMALLI,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, intervint volontairement
au nom et pour le compte de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. en sa qualité
d’assureur du véhicule appartenant à et conduit au moment des faits par PERSONNE1.) et
exposa ensuite ses moyens.
La représentante du Ministère Public, Madame Nicole MARQUES, premier substitut du
Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.) tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le procès-verbal numéroNUMERO3.)/2023 du 18 mars 2023 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R).
Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine expirée.
Vu le résultat de l’expertise toxicologique du 21 mars 2023, établie au Laboratoire National de
Santé, service toxicologie médico-légale, département médecine légale, établissant
l’alcoolémie du prévenu à 1,31 g/l de sang.
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 21 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé, en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 18 mars 2023 vers 1.33
heure, à ADRESSE8.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), par l’effet d’avoir conduit dans un état alcoolisé prohibé par
la loi (1,31 g/l de sang) et d’avoir contrevenu à cinq prescriptions énoncées aux articles 139 et
140 de l’arrêté grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions libellées
sub 3) à 7) à l’encontre du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à
charge du prévenu PERSONNE1.).
À l’audience du 11 novembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées par le Ministère Public.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de l’expertise
toxicologique, tout comme des déclarations du témoin PERSONNE2.), les infractions libellées
sub 1) et 2) à l’encontre de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Quant à la contravention libellée sub 3) à 7), celles-ci résultent à suffisance des éléments du
dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenir dans le chef du prévenu, sauf à
préciser, s’agissant de la contravention libellée sub 6), que seule des propriétés publiques ont
été endommagées lors de l’accident.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience et ses aveux complets :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 mars 2023 vers 1.33 heure, à ADRESSE9.), ADRESSE10.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes :
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 1,2 g par litre de sang , en l’espèce de 1,31 g/l de sang,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles. Il y a
partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement
de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée sanctionne d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de
PERSONNE1.).
Les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une amende de police
de 25 à 250 euros, conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
susmentionnée.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 9bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 susmentionnée.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal
décide de le condamner à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
Le Tribunal le condamne en outre à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de
l’infraction retenue sub 1) à sa charge ainsi qu’à une interdiction de conduire de 14 mois du
chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette
peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef
d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son
encontre.
AU CIVIL
1)
Demande civile de PERSONNE2.)
À l’audience du 11 novembre 2024, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La partie demanderesse au civil sollicite à titre principal l’institution d’une expertise.
Elle réclame à titre subsidiaire le montant total de 11.000 euros + p.m., se composant comme
suit :
1. atteinte à l’intégrité physique : 2.000 euros + p.m.,
2. préjudice moral : 5.000 euros + p.m.,
3. pretium doloris : 2.500 euros + p.m.,
4. préjudice esthétique : 1.000 euros + p.m.,
5. préjudice d’agrément : 500 euros + p.m.,
avec les intérêts légaux à partir du 18 mars 2023, jour de l’accident, sinon à partir du 11
novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Finalement, elle réclame une provision de 2.500 euros, la condamnation du prévenu à faire
l’avance des frais d’expertise, tout comme une indemnité de procédure de 1.000 euros.
La demande civile est encore fondée en son principe, les dommages dont la partie demanderesse
au civil se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience par le mandataire de la partie
demanderesse au civil, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du
préjudice subi par PERSONNE2.), ni de le chiffrer, de sorte qu’il y a lieu de recourir à l’avis
éclairé d’experts pour pouvoir apprécier et chiffrer l’étendue des dommages causés à la partie
demanderesse au civil.
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus
amplement définie au dispositif du présent jugement.
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut
accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité
définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (M.
PERSONNE5.), L’évaluation du préjudice corporel).
Au vu des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, étayées par les pièces
versées, dont les certificats médicaux, documentant avec suffisamment de précision la situation
médicale de PERSONNE2.), le Tribunal estime opportun d’allouer dès à présent, à titre de
provision, à PERSONNE2.) le montant de 1.000 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en
attendant le résultat de l’expertise ordonnée.
2)
Demande civile de PERSONNE3.), épouse PERSONNE3.)
À l’audience du 11 novembre 2024, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE3.), ép.
PERSONNE3.), partie demanderesse au civil contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au
civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.), épouse PERSONNE3.), de sa constitution de partie
civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard du prévenu.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi,
relatif à divers allers-retours médecins, le montant 250 euros et à titre de réparation de son
préjudice moral subi le montant de 500 euros, le tout avec les intérêts légaux à partir du 18 mars
2023, jour de l’accident, sinon à partir du 11 novembre 2024, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation
est réclamée sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo
et bono, le préjudice matériel et moral accru à PERSONNE3.), ép. PERSONNE3.), toutes
causes confondues, à la somme de 400 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), épouse
PERSONNE3.) la somme de 400 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 novembre
2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), épouse
PERSONNE3.) la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
3)
Demande civile de PERSONNE4.)
À l’audience du 11 novembre 2024, Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.),
demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard du prévenu.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le
montant 44,83 euros, relatif aux frais médicaux non pris en charge par la CNS, et à titre de
réparation de son préjudice moral subi le montant de 500 euros, le tout avec les intérêts légaux
à partir du 18 mars 2023, jour de l’accident, sinon à partir du 11 novembre 2024, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation
est réclamée sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, la demande civile tendant
au remboursement du préjudice matériel est fondée et justifiée pour le montant sollicité de
44,83 euros.
S’agissant du préjudice moral, le Tribunal l’évalue, ex aequo et bono, à la somme de 300 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 344,83
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 novembre 2024, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de
euros à titre d’indemnité de procédure.
4)
Demande civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 11 novembre 2024, Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société anonyme
d’assurances
SOCIETE1.)
S.A.,
partie
demanderesse
au civil,
contre le prévenu
PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A. de sa constitution
de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard du prévenu.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice subi le montant
de 3.000 euros conformément au règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution
de la loi du 16 avril 2003 et suivant conditions générales du contrat d’assurances, le tout avec
les intérêts au taux légal à partir du jour du jour du décaissement, sinon de la présente demande
en justice, jusqu’à solde.
La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, les dommages dont la réparation
est réclamée sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Au vu des pièces remises et des explications fournies à l’audience, le Tribunal déclare fondé la
demande à concurrence du montant demandé de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A. la somme de 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11
novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure
pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) S.A. la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
5)
Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 11 novembre 2024, Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, demanda acte de l’intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., assureur de la responsabilité civile auto de PERSONNE1.).
Cette intervention volontaire est conçue comme suit :
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle
à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire
déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui
pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile, 23e éd.,
n° 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses
droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la société anonyme SOCIETE1.) S.A n’est pas contestée.
Elle a partant un intérêt à intervenir volontairement dans la présente affaire.
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A de son intervention volontaire.
Cette intervention volontaire est recevable en la forme.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le présent jugement commun à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A..
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, les mandataires des parties demanderesses
au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au
civil, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
AU PÉNAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une à une
amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 95,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa
charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa
charge pour la durée de QUATORZE (14) mois l’interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
AU CIVIL
1)
Demande civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande civile fondée en son principe,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
-
expert médical, le docteur Dr Marc KAYSER, expert médecin, demeurant à L-
ADRESSE11.),
-
expert calculateur, Maître Monique WIRION, expert calculateur, demeurant à L-
ADRESSE12.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport
écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel,
corporel et moral accru à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) à la suite de l’accident
du 18 mars 2023 et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef, en tenant compte des
montants d’ores et déjà décaissés et des prestations que des recours éventuels d’un ou de
plusieurs organismes de sécurité sociale,
d i t que, dans l’accomplissement de leur mission, les experts pourront s’entourer de tous les
renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement d’un expert, il sera remplacé sur simple
requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif,
d i t la demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de MILLE (1.000) euros,
r é s e r v e la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure,
r é s e r v e les frais de cette demande civile,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
2)
Demande civile de PERSONNE3.), ép. PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.), ép. PERSONNE3.), de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le
montant de QUATRE CENTS (400) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), ép. PERSONNE3.), la somme de
QUATRE CENTS (400) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 novembre 2024,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.), ép. PERSONNE3.), une indemnité
de procédure de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
3)
Demande civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande à titre de réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant
de QUARANTE-QUATRE VIRGULE QUATRE-VINGT-TROIS (44,83) euros,
d i t la demande à titre de réparation du préjudice moral fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de TROIS CENTS (300) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de TROIS CENT
QUARANTE-QUATRE VIRGULE QUATRE-VINGT-TROIS (344,83) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 11 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de
CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
4)
Demande civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de
TROIS MILLE (3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 11 novembre 2024,
jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité
de procédure de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,
5)
Intervention volontaire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de son intervention volontaire,
d é c l a r e cette intervention volontaire recevable en la forme,
d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,
155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 139 et 140 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, et d’Elisabeth BACK, greffière,
qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.