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TALCH07_2767 Généré par l'IA

Court convicts company and director of labor law violations, imposing prison time suspended and fines.

Numéro de cause TALCH07_2767
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant company and its director of labor law violations, imposing suspended prison time and monetary fines. The court relied on a work inspection report and police reports detailing alleged infractions between April and April 21, 2023. The defendants were found guilty under specific labor code articles, resulting in a six-month suspended sentence and multiple fines.

Regeste Legislator

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Articles L.222-2, L.222-9, L-222-10, L.572-5 du Code du travail; The court holds that evidence from work inspections and police reports is sufficient to establish guilt for labor law violations, leading to criminal conviction and penal sanctions.

Mots-clés

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Labor law violations Criminal conviction Suspended sentence Corporate liability Work inspection report Monetary fines Code du travail salaire minimum

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail
codedutravail
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles
Article 56 al. 2 du Code pénal
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article L.572-5 du Code du Travail
En infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,
article 2 du Code pénal
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
article L. 572-2 du Code du travail
particulièrement abusives, l’article L. 572-2 du Code du travail définit les « conditions de
article 60 du Code pénal
lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours
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Texte complet

Jugt no

2767/2024

not. : 18594/23/CD

1 ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. la société SOCIETE1.) S.àr.l.

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.),

2. PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE2.)

demeurant à ADRESSE3.),

en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.)

S.àr.l.

- p r é v e n u s -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 30 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 20

novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

infractions aux articles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code de travail

A l’audience publique du 20 novembre 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l., représentée par son gérant

actuellement en fonctions, PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont

saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assistée de l’interprète Yves BERNA, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 30 août 2024 (not. 18594/23/CD), régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l..

Vu le procès-verbal concernant le contrôle du 21 avril 2023 établi en date du 5 juin 2023

par l’Inspection du travail et des mines.

Vu le rapport numéro 17643-590/2023 établi en date du 24 avril 2023 par la Police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Vu le rapport numéro 25144-894/2023 établi en date du 19 juin 2023 par la Police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.)

S.àr.l. :

« Comme auteurs, co-auteurs, ou complices,

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 1er avril 2023 et le 21 avril 2023

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a ADRESSE1.), dans les locaux de

restaurant « SOCIETE1.) »

Sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. En infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance

que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi simultané d'un

nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s'accompagne de

conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un employeur qui utilise

le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant

que cette personne est victime de la traite des titres humains, ou a trait à l'emploi illégal

d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ;

en l'espèce, d'avoir employé notamment :

-

PERSONNE3.), né le DATE2.),

-

PERSONNE4.), né le DATE3.),

en séjour irrégulier, avec la circonstance que :

-

L’infraction est répétée de manière persistante,

-

L’infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier notamment alors que seul

deux salariés sont officiellement affiliés au nom de la société ainsi que le

gérant,

-

L’infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives

notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un

organisme de sécurité sociale ;

2. En infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L-222-10 du Code du travail,

avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixes par l'article

L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non qualifié

à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948, soit - à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2313,38 euros, indice 877,01,

correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, a un taux horaire

de (2313,38/173=) 13,37 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux salaries

suivants occupes dans le restaurant :

-

PERSONNE3.), né le DATE2.),

-

PERSONNE4.), né le DATE3.), »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction

menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :

Le 21 avril 2023 l’inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») a procédé à un

contrôle de la société à responsabilité SOCIETE1.) S.ÀR.L. Sàrl (ci-après la société

SOCIETE1.)) sis à L-ADRESSE1.), dont le prévenu PERSONNE1.) était le gérant unique.

Lors du contrôle, les membres de l’inspectorat ont constaté la présence de quatre salariés

effectuant diverses prestations au sein du restaurant, qui ont pu être identifiés par la suite

comme étant :

-

PERSONNE5.),

-

PERSONNE6.),

-

PERSONNE3.),

-

PERSONNE4.).

Il s’est avéré que PERSONNE5.) et PERSONNE6.) étaient affiliées auprès du Centre

commun de la sécurité sociale.

Selon les déclarations du gérant PERSONNE1.) il s’est avéré que PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) n’étaient en possession ni d’un titre de séjour ni d’une autorisation de

travail, de sorte que la police a été dépêchée sur les lieux afin de procéder aux

vérifications nécessaires.

Il ressort encore du procès-verbal dressé par l’ITM que le gérant a reconnu que les

salariés habitaient une chambre dans le même bâtiment du restaurant afin de faciliter

l’accès au travail. Le gérant a encore déclaré que les deux salariés se trouvant en séjour

irrégulier ne travaillaient qu’occasionnellement les weekends.

Par courrier du 25 avril 2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail des

salariés précités. La société SOCIETE2.) a également été enjointe de faire parvenir dans

un délai de 8 jours à l’ITM les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement.

Toutefois, la société SOCIETE1.) n’a pas donné suite à cette injonction.

En date du 10 mai 2023, une amende administrative de 5.000 euros a été prononcée à

l'encontre de la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., en exécution de l'article L.572-4,

paragraphe 1er du Code du travail, pour avoir employé illégalement plusieurs

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments du dossier et a

renvoyé aux constatations telles que reprises dans la plainte déposée par l’ITM en date

du 13 juin 2023 auprès du Parquet de Luxembourg.

Le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu avoir employé deux salariés se trouvant en

séjour irrégulier. Il a toutefois contesté l’infraction libellée sub 2., respectivement la

troisième condition de l’infraction libellée sub 1., étant donné qu’il a payé le salaire social

minimum.

II. En droit

1. Quant à l’application de la loi pénale dans le temps

Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail a modifié

l’article L.572-5 du même code.

Désormais, l’article L.572-5 (1) punit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000

euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines

seulement.

Le champ d’application de l’article L. 572-5 a également été élargi alors que désormais le

fait d’employer « au moins deux » ressortissants en séjour irrégulier suffit pour constituer

l’infraction et non plus « un nombre significatif de » ressortissants.

L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au 1er septembre 2023, donc avant le prononcé

du présent jugement.

L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement

diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera

appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou

incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du

Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction

et la loi existant au moment du jugement.

Le Tribunal constate que le nouvel article L.572-5 du Code de travail, tel que modifié par

la loi du 7 août 2023, est plus strict que l’ancien article L.572-5 du Code du travail étant

donné que le maximum de l’amende a été augmenté et que son champ d’application est

plus large.

Il convient, dès lors, d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de l’emploi de ressortissants

de pays tiers en séjour irrégulier, l’ancien article L.572-5 du Code du travail tel

qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée.

2. Quant au fond

A titre liminaire, le Tribunal constate qu’une erreur s’est glissée dans le libellé de la

citation du Ministère Public, en ce sens que le travailleur s’appelle PERSONNE7.), et non

PERSONNE4.), tel qu’erronément indiqué par le Ministère Public. Il y a partant de

modifier le libellé en ce sens.

-

Quant à l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail

Il est constant en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE7.) sont de nationalité

chinoise et sont dès lors des ressortissants d’un pays tiers.

Il ressort en outre des éléments du dossier répressif, ainsi que des aveux du prévenu,

que les ressortissants précités n’étaient ni en possession d’un titre de séjour, ni d’une

autorisation de travail, de sorte qu’ils se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire du

Grand-Duché du Luxembourg. Ils n’étaient pas non plus affiliés à un organisme de

sécurité sociale.

Il est encore établi par les constatations de l’ITM ainsi que par les aveux du prévenu

PERSONNE1.), qu’ils ont été embauchés afin d’effectuer des travaux au sein du

restaurant exploité par la société SOCIETE1.).

Quant à la condition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de

pays tiers, le Tribunal estime que deux travailleurs en situation irrégulière sur quatre

constituent un nombre significatif, de sorte que cette circonstance est à retenir en

l’espèce.

Concernant la condition que l’infraction « est répétée de manière persistante », le Tribunal

se doit de constater que le dossier répressif ne fait état que d’un seul contrôle ayant abouti

au constat d’emploi de ressortissants pays tiers en séjour irrégulier au sein du restaurant

exploité par la société SOCIETE1.) S.ÀR.L..

Concernant la condition de la répétitivité de l’infraction et ceci de manière persistante, le

Tribunal constate qu’au vu des déclarations de PERSONNE1.) ainsi que des pièces

versées en cause, il est établi à suffisance que les prévenus ont employé de manière

répétitive et persistante des ressortissants d’un pays tiers se trouvant en séjour irrégulier.

Concernant la condition que l’infraction s’accompagne de conditions de travail

particulièrement abusives, l’article L. 572-2 du Code du travail définit les « conditions de

travail particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y compris

celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans

lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des

salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité

des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine ».

Il ressort des éléments du dossier répressif que la société la société SOCIETE1.) a remis

une fiche de salaire concernant PERSONNE3.) portant sur un montant de 277.05 euros

net pour 16 heures travaillées. Concernant PERSONNE7.), la fiche de salaire pour le

mois d’avril 2023 renvoie à un salaire de 240,87 euros pour 16 heures travaillées.

Bien que ces fiches de salaires soient signées par les travailleurs, la société SOCIETE1.)

n’a versé aucune preuve de paiement des salaires tels que renseignés sur les fiches de

salaire.

Ainsi, à défaut pour la défense de soumettre des pièces relatives au salaire perçu par les

ressortissants, il est également établi que l’emploi de ressortissants de pays tiers en

séjour irrégulier s’accompagne de condition de travail particulièrement abusives, les

travailleurs n’ayant pas perçu le salaire social minimum.

Le Tribunal tient à soulever que, contrairement à ce qui est libellé par le Ministère Public,

le fait que les ressortissants n’étaient pas affiliés à la sécurité sociale et ne disposaient

ainsi pas de couverture sociale, – aussi regrettable et réprimable qu’il soit – n’est pas de

nature à rentrer dans cette définition alors qu’il est le propre du travail clandestin de ne

pas affilier les salariés. Il y a dès lors lieu de modifier le libellé de l’infraction sub 1. en ce

sens.

Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. et

PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de droit de cette société, sont à retenir dans les

liens de l’infraction libellée à leur encontre.

2) Quant à l’infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail

Les articles L.222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer

les salariés au moins au taux du salaire minimum légal.

L’article L.222-10 du même code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires

inférieurs à ce taux.

Au vu des développements ci-dessus, il est établi que le salaire social minimum n’a pas

été respecté.

Les infractions libellées à l’encontre de la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), en sa

qualité de gérant de droit de cette société, sont partant établies.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus la société SOCIETE1.) S.ÀR.L.

et PERSONNE1.) sont partant convaincus, au vu des éléments du dossier répressif,

des déclarations du témoin et de l’instruction à l’audience publique du 20 novembre 2024,

des infractions suivantes :

« Comme co-auteurs,

depuis un temps non prescrit et notamment entre le 1er avril 2023 et le 21 avril

2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a ADRESSE1.), dans les

locaux de restaurant « SOCIETE1.) »

1. En infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,

d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la

circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi

simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour

irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est

commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant

de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la

traite des titres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de

pays tiers en séjour irrégulier ;

en l'espèce, d'avoir employé notamment :

-

PERSONNE3.), né le DATE2.),

-

PERSONNE7.), né le DATE3.),

en séjour irrégulier, avec la circonstance que :

-

L’infraction est répétée de manière persistante,

-

L’infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier notamment alors que

seul deux salariés sont officiellement affiliés au nom de la société ainsi

que le gérant,

-

L’infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement

abusives notamment au niveau de la rémunération ;

2. En infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L-222-10 du Code du travail,

avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixes par

l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur

non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948, soit - à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2313,38 euros,

indice 877,01, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du

Travail, a un taux horaire de (2313,38/173=) 13,37 euros,

en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux

salaries suivants occupes dans le restaurant :

-

PERSONNE3.), né le DATE2.),

-

PERSONNE7.), né le DATE3.) »

Les peines

Les infractions commises par les prévenus se trouvent en concours réel. Il convient dès

lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours

spécifique de l’article L. 572-5 du Code du travail reprise ci-après.

L’article L.222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000 euros.

L’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de 8

jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en

séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article L.572-5 du Code du travail.

Le prévenu PERSONNE1.) encourt ainsi un emprisonnement et/ou deux amendes entre

2.501 et 20.000 euros.

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable

aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double

de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La société SOCIETE1.) S.ÀR.L. encourt donc deux amendes de 2.501 à 40.000 euros.

Le prévenu PERSONNE1.)

Au vu de la gravité des violations de la législation sociale et de la précarité infligée aux

salariés victimes,

il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine

d’emprisonnement.

Le Tribunal décide dès lors de condamner

PERSONNE1.)

à une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a en outre lieu de condamner le prévenu à deux amendes de 2.600 euros, compte-

tenu de la gravité des faits et de ses revenus.

La société SOCIETE1.) S.ÀR.L.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la situation financière de la société

SOCIETE1.) S.àr.l., le Tribunal condamne la société SOCIETE1.) S.àr.l. à deux peines

d’amende de 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), tant en nom

personnel qu’en qualité de représentant légal de la société SOCIETE1.) S.àr.l., en ses

explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en

son réquisitoire,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. du chef des

infractions retenues à sa charge à deux (2) amendes, chacune de cinq mille (5.000)

euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,87 euros ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à deux (2) amendes, chacune de deux mille six cents (2.600) euros, ainsi qu'aux frais

de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,87 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes pour

chacune des deux amendes à vingt-cinq (26) jours.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles

L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail ainsi que des articles 1, 3-6,

155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël

SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Eric SCHETTGEN, substitut du

Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la

partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.