Court convicts company and director of labor law violations, imposing prison time suspended and fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant company and its director of labor law violations, imposing suspended prison time and monetary fines. The court relied on a work inspection report and police reports detailing alleged infractions between April and April 21, 2023. The defendants were found guilty under specific labor code articles, resulting in a six-month suspended sentence and multiple fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.222-2, L.222-9, L-222-10, L.572-5 du Code du travail; The court holds that evidence from work inspections and police reports is sufficient to establish guilt for labor law violations, leading to criminal conviction and penal sanctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2767/2024
not. : 18594/23/CD
1 ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. la société SOCIETE1.) S.àr.l.
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.),
2. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE2.)
demeurant à ADRESSE3.),
en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SOCIETE1.)
S.àr.l.
- p r é v e n u s -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 30 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 20
novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
infractions aux articles L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code de travail
A l’audience publique du 20 novembre 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l., représentée par son gérant
actuellement en fonctions, PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont
saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assistée de l’interprète Yves BERNA, fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 30 août 2024 (not. 18594/23/CD), régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l..
Vu le procès-verbal concernant le contrôle du 21 avril 2023 établi en date du 5 juin 2023
par l’Inspection du travail et des mines.
Vu le rapport numéro 17643-590/2023 établi en date du 24 avril 2023 par la Police grand-
ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Vu le rapport numéro 25144-894/2023 établi en date du 19 juin 2023 par la Police grand-
ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.)
S.àr.l. :
« Comme auteurs, co-auteurs, ou complices,
depuis un temps non prescrit et notamment entre le 1er avril 2023 et le 21 avril 2023
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a ADRESSE1.), dans les locaux de
restaurant « SOCIETE1.) »
Sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. En infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,
d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance
que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi simultané d'un
nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s'accompagne de
conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un employeur qui utilise
le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant
que cette personne est victime de la traite des titres humains, ou a trait à l'emploi illégal
d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ;
en l'espèce, d'avoir employé notamment :
-
PERSONNE3.), né le DATE2.),
-
PERSONNE4.), né le DATE3.),
en séjour irrégulier, avec la circonstance que :
-
L’infraction est répétée de manière persistante,
-
L’infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier notamment alors que seul
deux salariés sont officiellement affiliés au nom de la société ainsi que le
gérant,
-
L’infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives
notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un
organisme de sécurité sociale ;
2. En infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L-222-10 du Code du travail,
avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixes par l'article
L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non qualifié
à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948, soit - à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2313,38 euros, indice 877,01,
correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, a un taux horaire
de (2313,38/173=) 13,37 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux salaries
suivants occupes dans le restaurant :
-
PERSONNE3.), né le DATE2.),
-
PERSONNE4.), né le DATE3.), »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction
menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Le 21 avril 2023 l’inspection du travail et des mines (ci-après « ITM ») a procédé à un
contrôle de la société à responsabilité SOCIETE1.) S.ÀR.L. Sàrl (ci-après la société
SOCIETE1.)) sis à L-ADRESSE1.), dont le prévenu PERSONNE1.) était le gérant unique.
Lors du contrôle, les membres de l’inspectorat ont constaté la présence de quatre salariés
effectuant diverses prestations au sein du restaurant, qui ont pu être identifiés par la suite
comme étant :
-
PERSONNE5.),
-
PERSONNE6.),
-
PERSONNE3.),
-
PERSONNE4.).
Il s’est avéré que PERSONNE5.) et PERSONNE6.) étaient affiliées auprès du Centre
commun de la sécurité sociale.
Selon les déclarations du gérant PERSONNE1.) il s’est avéré que PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) n’étaient en possession ni d’un titre de séjour ni d’une autorisation de
travail, de sorte que la police a été dépêchée sur les lieux afin de procéder aux
vérifications nécessaires.
Il ressort encore du procès-verbal dressé par l’ITM que le gérant a reconnu que les
salariés habitaient une chambre dans le même bâtiment du restaurant afin de faciliter
l’accès au travail. Le gérant a encore déclaré que les deux salariés se trouvant en séjour
irrégulier ne travaillaient qu’occasionnellement les weekends.
Par courrier du 25 avril 2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail des
salariés précités. La société SOCIETE2.) a également été enjointe de faire parvenir dans
un délai de 8 jours à l’ITM les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement.
Toutefois, la société SOCIETE1.) n’a pas donné suite à cette injonction.
En date du 10 mai 2023, une amende administrative de 5.000 euros a été prononcée à
l'encontre de la société SOCIETE1.) S.ÀR.L., en exécution de l'article L.572-4,
paragraphe 1er du Code du travail, pour avoir employé illégalement plusieurs
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a résumé les éléments du dossier et a
renvoyé aux constatations telles que reprises dans la plainte déposée par l’ITM en date
du 13 juin 2023 auprès du Parquet de Luxembourg.
Le prévenu PERSONNE1.) a été en aveu avoir employé deux salariés se trouvant en
séjour irrégulier. Il a toutefois contesté l’infraction libellée sub 2., respectivement la
troisième condition de l’infraction libellée sub 1., étant donné qu’il a payé le salaire social
minimum.
II. En droit
1. Quant à l’application de la loi pénale dans le temps
Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail a modifié
l’article L.572-5 du même code.
Désormais, l’article L.572-5 (1) punit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000
euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines
seulement.
Le champ d’application de l’article L. 572-5 a également été élargi alors que désormais le
fait d’employer « au moins deux » ressortissants en séjour irrégulier suffit pour constituer
l’infraction et non plus « un nombre significatif de » ressortissants.
L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au 1er septembre 2023, donc avant le prononcé
du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement
diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera
appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou
incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du
Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction
et la loi existant au moment du jugement.
Le Tribunal constate que le nouvel article L.572-5 du Code de travail, tel que modifié par
la loi du 7 août 2023, est plus strict que l’ancien article L.572-5 du Code du travail étant
donné que le maximum de l’amende a été augmenté et que son champ d’application est
plus large.
Il convient, dès lors, d’appliquer, en l’espèce, pour l’infraction de l’emploi de ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier, l’ancien article L.572-5 du Code du travail tel
qu’applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée.
2. Quant au fond
A titre liminaire, le Tribunal constate qu’une erreur s’est glissée dans le libellé de la
citation du Ministère Public, en ce sens que le travailleur s’appelle PERSONNE7.), et non
PERSONNE4.), tel qu’erronément indiqué par le Ministère Public. Il y a partant de
modifier le libellé en ce sens.
-
Quant à l’infraction à l’article L.572-5 du Code du travail
Il est constant en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE7.) sont de nationalité
chinoise et sont dès lors des ressortissants d’un pays tiers.
Il ressort en outre des éléments du dossier répressif, ainsi que des aveux du prévenu,
que les ressortissants précités n’étaient ni en possession d’un titre de séjour, ni d’une
autorisation de travail, de sorte qu’ils se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire du
Grand-Duché du Luxembourg. Ils n’étaient pas non plus affiliés à un organisme de
sécurité sociale.
Il est encore établi par les constatations de l’ITM ainsi que par les aveux du prévenu
PERSONNE1.), qu’ils ont été embauchés afin d’effectuer des travaux au sein du
restaurant exploité par la société SOCIETE1.).
Quant à la condition de l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de
pays tiers, le Tribunal estime que deux travailleurs en situation irrégulière sur quatre
constituent un nombre significatif, de sorte que cette circonstance est à retenir en
l’espèce.
Concernant la condition que l’infraction « est répétée de manière persistante », le Tribunal
se doit de constater que le dossier répressif ne fait état que d’un seul contrôle ayant abouti
au constat d’emploi de ressortissants pays tiers en séjour irrégulier au sein du restaurant
exploité par la société SOCIETE1.) S.ÀR.L..
Concernant la condition de la répétitivité de l’infraction et ceci de manière persistante, le
Tribunal constate qu’au vu des déclarations de PERSONNE1.) ainsi que des pièces
versées en cause, il est établi à suffisance que les prévenus ont employé de manière
répétitive et persistante des ressortissants d’un pays tiers se trouvant en séjour irrégulier.
Concernant la condition que l’infraction s’accompagne de conditions de travail
particulièrement abusives, l’article L. 572-2 du Code du travail définit les « conditions de
travail particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y compris
celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans
lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des
salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité
des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine ».
Il ressort des éléments du dossier répressif que la société la société SOCIETE1.) a remis
une fiche de salaire concernant PERSONNE3.) portant sur un montant de 277.05 euros
net pour 16 heures travaillées. Concernant PERSONNE7.), la fiche de salaire pour le
mois d’avril 2023 renvoie à un salaire de 240,87 euros pour 16 heures travaillées.
Bien que ces fiches de salaires soient signées par les travailleurs, la société SOCIETE1.)
n’a versé aucune preuve de paiement des salaires tels que renseignés sur les fiches de
salaire.
Ainsi, à défaut pour la défense de soumettre des pièces relatives au salaire perçu par les
ressortissants, il est également établi que l’emploi de ressortissants de pays tiers en
séjour irrégulier s’accompagne de condition de travail particulièrement abusives, les
travailleurs n’ayant pas perçu le salaire social minimum.
Le Tribunal tient à soulever que, contrairement à ce qui est libellé par le Ministère Public,
le fait que les ressortissants n’étaient pas affiliés à la sécurité sociale et ne disposaient
ainsi pas de couverture sociale, – aussi regrettable et réprimable qu’il soit – n’est pas de
nature à rentrer dans cette définition alors qu’il est le propre du travail clandestin de ne
pas affilier les salariés. Il y a dès lors lieu de modifier le libellé de l’infraction sub 1. en ce
sens.
Au vu des développements qui précèdent, la société SOCIETE1.) S.ÀR.L. et
PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de droit de cette société, sont à retenir dans les
liens de l’infraction libellée à leur encontre.
2) Quant à l’infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail
Les articles L.222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer
les salariés au moins au taux du salaire minimum légal.
L’article L.222-10 du même code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires
inférieurs à ce taux.
Au vu des développements ci-dessus, il est établi que le salaire social minimum n’a pas
été respecté.
Les infractions libellées à l’encontre de la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.), en sa
qualité de gérant de droit de cette société, sont partant établies.
Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, les prévenus la société SOCIETE1.) S.ÀR.L.
et PERSONNE1.) sont partant convaincus, au vu des éléments du dossier répressif,
des déclarations du témoin et de l’instruction à l’audience publique du 20 novembre 2024,
des infractions suivantes :
« Comme co-auteurs,
depuis un temps non prescrit et notamment entre le 1er avril 2023 et le 21 avril
2023 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, a ADRESSE1.), dans les
locaux de restaurant « SOCIETE1.) »
1. En infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,
d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la
circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi
simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour
irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est
commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant
de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la
traite des titres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de
pays tiers en séjour irrégulier ;
en l'espèce, d'avoir employé notamment :
-
PERSONNE3.), né le DATE2.),
-
PERSONNE7.), né le DATE3.),
en séjour irrégulier, avec la circonstance que :
-
L’infraction est répétée de manière persistante,
-
L’infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier notamment alors que
seul deux salariés sont officiellement affiliés au nom de la société ainsi
que le gérant,
-
L’infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement
abusives notamment au niveau de la rémunération ;
2. En infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L-222-10 du Code du travail,
avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixes par
l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur
non qualifié à 256,60 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie
au 1er janvier 1948, soit - à l'époque des faits- aux taux mensuel de 2313,38 euros,
indice 877,01, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du
Travail, a un taux horaire de (2313,38/173=) 13,37 euros,
en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux
salaries suivants occupes dans le restaurant :
-
PERSONNE3.), né le DATE2.),
-
PERSONNE7.), né le DATE3.) »
Les peines
Les infractions commises par les prévenus se trouvent en concours réel. Il convient dès
lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours
spécifique de l’article L. 572-5 du Code du travail reprise ci-après.
L’article L.222-10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000 euros.
L’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de 8
jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en
séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article L.572-5 du Code du travail.
Le prévenu PERSONNE1.) encourt ainsi un emprisonnement et/ou deux amendes entre
2.501 et 20.000 euros.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable
aux personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double
de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La société SOCIETE1.) S.ÀR.L. encourt donc deux amendes de 2.501 à 40.000 euros.
Le prévenu PERSONNE1.)
Au vu de la gravité des violations de la législation sociale et de la précarité infligée aux
salariés victimes,
il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine
d’emprisonnement.
Le Tribunal décide dès lors de condamner
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a en outre lieu de condamner le prévenu à deux amendes de 2.600 euros, compte-
tenu de la gravité des faits et de ses revenus.
La société SOCIETE1.) S.ÀR.L.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la situation financière de la société
SOCIETE1.) S.àr.l., le Tribunal condamne la société SOCIETE1.) S.àr.l. à deux peines
d’amende de 5.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.), tant en nom
personnel qu’en qualité de représentant légal de la société SOCIETE1.) S.àr.l., en ses
explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. du chef des
infractions retenues à sa charge à deux (2) amendes, chacune de cinq mille (5.000)
euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,87 euros ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à deux (2) amendes, chacune de deux mille six cents (2.600) euros, ainsi qu'aux frais
de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 12,87 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes pour
chacune des deux amendes à vingt-cinq (26) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles
L.222-2, L.222-9, L-222-10 et L.572-5 du Code du travail ainsi que des articles 1, 3-6,
155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël
SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Eric SCHETTGEN, substitut du
Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.