Court dismisses opposition to prior conviction but grants suspended sentence and fine upon new trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant against a prior default judgment admissible but non-meritorious regarding the conviction itself. While the original sentence was upheld, the court suspended the execution of the six-month prison term and imposed a fine. This decision balances the defendant's right to a contested hearing with the need to maintain the integrity of the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 66, 461, 463 et 466 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is admissible, but if the court finds the original facts established, it may uphold the conviction while applying a suspended sentence to mitigate immediate execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2764/2024
Not. 24957/21/CD
1 x ex.p./s.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par
le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 27 janvier 2023 sous le numéro 294/2023
et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,97 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
correctionnelle à dix (10) jours. »
___________________________________________________________________
Par lettre datée du 7 juillet 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 7 juillet 2023,
Maître Laurent LIMPACH releva opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.)
contre le prédit jugement no. 294/2023 du 27 janvier 2023.
Par citation du
12 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 18 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 18 novembre 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître May NALEPA en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, tous les deux
avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 294/2023 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de
Luxembourg en date du 27 janvier 2023, notifié à PERSONNE1.) en mains propres en
date du 23 juin 2023.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 7 juillet 2023, entrée au Parquet
de Luxembourg le 7 juillet 2023.
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement
numéro 294/2023 du 27 janvier 2023 sont dès lors à considérer comme non avenues
et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le
Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du
12 septembre 2024
régulièrement notifiée
à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
« comme auteur,
le 12.05.2021 vers 21.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l'entreprise
SOCIETE1.), des câbles en cuivre, partant des objets appartenant à autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de cette infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet
que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, par la présence de l'agent de sécurité sur les lieux. »
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
En date du 12 mai 2021 vers 21.45 heures, les agents de police du Commissariat Esch
(C3R) furent dépêchés auprès d’un chantier appartenant à l’entreprise « SOCIETE1.)
» situé à ADRESSE3.) alors qu’un homme aurait essayé de voler des câbles en cuir.
Arrivés sur les lieux, PERSONNE2.), l’agent de sécurité ayant alerté les agents de
police, leur a expliqué qu’il venait de commencer son roulement de nuit sur ce chantier
lorsqu’il a remarqué qu’un véhicule tournait autour de ce chantier avec les phares
éteints. Il s’est alors caché afin d’observer ce que la personne voulait faire. Il a ainsi
vu comment un homme habillé tout en noir est descendu de la voiture, a ouvert la
barrière du chantier et a voulu prendre des câbles en cuivre qui avaient déjà été
préparés en avance. Il a estimé que cet homme a dû l’entendre, car il a immédiatement
pris la fuite avec son véhicule en laissant les câbles de cuivre sur ce chantier.
PERSONNE2.) a indiqué qu’il s’agissait d’un véhicule de la marque SEAT, ancien
modèle Ibiza, portant les plaques d’immatriculation françaises NUMERO1.).
PERSONNE2.) a porté plainte au nom et pour le compte de la société « SOCIETE1.)
» pour tentative de vol.
Dans le cadre de leur enquête, les agents de police ont découvert que le véhicule était
immatriculé au nom de PERSONNE3.) qu’ils ont alors convoquée aux fins d’audition.
En date du 8 juin 2021, PERSONNE3.) s’est présentée au commissariat avec son
compagnon PERSONNE1.) qui a déclaré avant l’audition avoir été sur ce chantier en
date du 12 mai 2021 vers 21.45 heures.
Lors de son audition, PERSONNE3.) a expliqué ne pas avoir eu connaissance de cet
incident avant d’avoir été convoquée alors qu’elle aurait rendu visite à ses parents ce
jour. Elle a alors confronté son compagnon PERSONNE1.) qui a avoué avoir été sur
ce chantier à la date et l’heure susmentionnées.
Les agents de police ont alors décidé d’interroger PERSONNE1.) qui a réaffirmé ses
déclarations faites avant l’audition de PERSONNE3.) en expliquant qu’il aurait travaillé
ce jour sur ce chantier et qu’il y aurait perdu son portefeuille, raison pour laquelle il
serait retourné sur le chantier le soir même avec le véhicule de sa compagne pour
chercher son portefeuille dont il aurait eu besoin par la suite afin de se rendre à l’hôpital
alors qu’il ne se sentait pas bien. Il a contesté avoir été sur les lieux afin de voler les
câbles de cuivre.
Par la suite, PERSONNE3.) a envoyé une attestation de travail relative à
PERSONNE1.) aux agents de police qui ne démontre cependant pas que ce dernier
aurait travaillé sur ce chantier en date du 12 mai 2021 mais uniquement qu’il a travaillé
en tant qu’électricien auprès de la société SOCIETE2.) » jusqu’au 2 avril 2021.
Elle a encore envoyé deux certificats médicaux de PERSONNE1.) qui étaient censés
démontrer que ce dernier aurait été à l’hôpital en date du 12 mai 2021. Cependant ces
deux certificats datent du 17 mai 2021 et ne sont pas en relation avec le 12 mai 2021.
A l’audience publique du 18 novembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses
déclarations faites auprès des agents de police en date du 12 mai 2021. Il a encore
précisé que le prévenu portait un masque hygiénique lors des faits, détail qu’il aurait
mentionné aux policiers lors de son audition, que le prévenu avait ouvert le coffre de
sa voiture avant de pénétrer sur le chantier, et qu’il l’avait confronté en pointant sa
lampe de poche sur lui en lui demandant ce qu’il faisait, suite à quoi le prévenu, se
trouvant à ce moment devant le coffre ouvert du véhicule, aurait fermé le coffre et pris
la fuite sans mot dire.
Le prévenu a déclaré qu’il avait travaillé sur ce chantier et que pendant la journée du
12 mai 2021, il s’était rendu sur le chantier pour récupérer ses habits de travail. Ce
serait sans doute à cette occasion qu’il aurait perdu son portefeuille, raison pour
laquelle il s’était rendu le soir de nouveau sur le chantier pour y rechercher son
portefeuille qu’il avait besoin pour se rendre à l’hôpital ce soir-là, en raison de
problèmes gastriques. Il y aurait effectivement retrouvé son portefeuille. Il a contesté
avoir conduit avec les phares éteints et avoir pris la fuite. Il ne se rappellerait pas avoir
ouvert son coffre et il a expliqué avoir quitté les lieux après avoir été surpris par l’agent
de sécurité pour éviter des problèmes, alors qu’il n’était pas en possession d’un permis
de conduire valable. PERSONNE1.) a contesté avoir eu l’intention de voler les câbles
en cuir.
Sa mandataire a sollicité l’acquittement de l’infraction reprochée à son mandant, alors
qu’il n’était pas établi qu’il s’était rendu sur le chantier pour voler lesdits câbles en cuire.
II. En droit
Il ressort des déclarations faites auprès des agents de police en date du 8 juin 2021 et
à l’audience publique, que PERSONNE1.) est en aveu d’avoir été sur le chantier situé
à ADRESSE3.) en date du 12 mai 2021 vers 21.45 heures mais qu’il conteste avoir eu
l’intention de voler des câbles de cuivre.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de
procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.
Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre:
1. il faut qu’il y ait soustraction ;
2. l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3. l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4. il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont les suivants:
* une résolution criminelle,
* un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de
commettre et
* une absence de désistement volontaire.
La résolution criminelle doit s’être manifestée par des actes extérieurs. Ces actes
extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un
commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais
d’une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en
œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (NYPELS, Code Pénal
belge, art. 51-53 p. 121).
Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la
consommation du délit.
En l’espèce, le témoin PERSONNE2.), qui a déposé à l’audience sous la foi du
serment, est formel pour affirmer qu’il a observé le prévenu en train de conduire le
véhicule de la marque SEAT, modèle Ibiza portant les plaques d’immatriculation
NUMERO1.) avec les phares éteints, ouvrir la barrière du chantier ainsi que le coffre
du véhicule, le tout en portant un masque hygiénique.
Le Tribunal n’a pu déceler aucun élément pouvant mettre en doute la crédibilité de ce
témoignage.
Par contre les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles car non constantes alors
que si auprès de la police il a déclaré avoir travaillé le jour-même encore sur ce
chantier, il ressort des pièces versées par son mandataire qu’il a travaillé pour la
dernière fois sur le chantier le 8 mai 2021 et que le prévenu a déclaré s’être rendu
pendant la journée sur ledit chantier pour récupérer ses habits de travail. De plus ses
explications quant à la raison de sa présence sur le chantier la nuit sont discordantes
et rocambolesques alors qu’il ressort des certificats médicaux envoyés et des
explications du prévenu à l’audience qu’il n’a pas été à l’hôpital ce jour-là, alors même
qu’il aurait prétendument retrouvé son portefeuille.
Il ne fournit par ailleurs aucune explication plausible permettant d’expliquer sa
présence sur le chantier, la conduite du véhicule avec les phares éteints en pleine nuit
ou encore l’ouverture du coffre autrement que par une volonté d’appropriation des
câbles de cuivre préparés et prêts à être enlevés.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate qu’il n’y a aucune raison
de douter des faits tels qu’ils ont été relatés par PERSONNE2.) et accorde dès lors
crédit à son témoignage.
S’étant rapproché du chantier avec les phares éteints, ayant ouvert le coffre du
véhicule ainsi que la barrière du chantier derrière laquelle se trouvaient les câbles de
cuivre déjà préparés en avance, le prévenu s’était livré à un commencement
d’exécution du vol. Il n’a été empêché de le consommer que par l’intervention non
prévue du témoin PERSONNE2.), suite à quoi le prévenu a pris la fuite avec le
véhicule. Il n’y a dès lors pas eu désistement volontaire.
Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont dès lors réunis, de sorte qu’il y a
lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée par le
Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu par les éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin et les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,
le 12.05.2021 vers 21.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE3.),
en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
l'entreprise SOCIETE1.), des câbles en cuivre, partant des objets appartenant à
autrui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un
commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont été suspendus ou
n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté
de l'auteur,
en l'espèce, par la présence de l'agent de sécurité sur les lieux. »
Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol mentionnée aux articles
461 et 463 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 251 à 3.000 euros.
Au vu de l’absence manifeste de prise de conscience dans le chef du prévenu, le
Tribunal estime que l’infraction commise par PERSONNE1.) est adéquatement
sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 6 mois et par une amende de 1.000
euros.
Comme le prévenu n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence
du Tribunal, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
294/2023 du 27 janvier 2023
r e c e v a b l e ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées ;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement
;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit
commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 119,54 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 66, 461, 463 et 466 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Eric SCHETTGEN,
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.