Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2764 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to prior conviction but grants suspended sentence and fine upon new trial.

Numéro de cause TAL7_2764
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition filed by the defendant against a prior default judgment admissible but non-meritorious regarding the conviction itself. While the original sentence was upheld, the court suspended the execution of the six-month prison term and imposed a fine. This decision balances the defendant's right to a contested hearing with the need to maintain the integrity of the original judgment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 66, 461, 463 et 466 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is admissible, but if the court finds the original facts established, it may uphold the conviction while applying a suspended sentence to mitigate immediate execution.

Mots-clés

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opposition to default judgment suspended sentence execution correctional fine liability contradictory trial procedure recidivism warning clause motifs de sécurité servitude de conduites nécessaires communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 66, 461, 463 et 466 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
article 466 du Code pénal
Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol mentionnée aux articles
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Texte complet

Jugt no

2764/2024

Not. 24957/21/CD

1 x ex.p./s.

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2024

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par

le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 27 janvier 2023 sous le numéro 294/2023

et dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,97 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours. »

___________________________________________________________________

Par lettre datée du 7 juillet 2023, entrée au Parquet de Luxembourg le 7 juillet 2023,

Maître Laurent LIMPACH releva opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.)

contre le prédit jugement no. 294/2023 du 27 janvier 2023.

Par citation du

12 septembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 18 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l’audience publique du 18 novembre 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ-GARCIA, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître May NALEPA en remplacement de Maître Laurent LIMPACH, tous les deux

avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Revu le jugement numéro 294/2023 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 27 janvier 2023, notifié à PERSONNE1.) en mains propres en

date du 23 juin 2023.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 7 juillet 2023, entrée au Parquet

de Luxembourg le 7 juillet 2023.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement

numéro 294/2023 du 27 janvier 2023 sont dès lors à considérer comme non avenues

et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le

Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenu du

12 septembre 2024

régulièrement notifiée

à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

« comme auteur,

le 12.05.2021 vers 21.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à ADRESSE3.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l'entreprise

SOCIETE1.), des câbles en cuivre, partant des objets appartenant à autrui,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d'exécution de cette infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l'espèce, par la présence de l'agent de sécurité sur les lieux. »

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent

se résumer comme suit :

En date du 12 mai 2021 vers 21.45 heures, les agents de police du Commissariat Esch

(C3R) furent dépêchés auprès d’un chantier appartenant à l’entreprise « SOCIETE1.)

» situé à ADRESSE3.) alors qu’un homme aurait essayé de voler des câbles en cuir.

Arrivés sur les lieux, PERSONNE2.), l’agent de sécurité ayant alerté les agents de

police, leur a expliqué qu’il venait de commencer son roulement de nuit sur ce chantier

lorsqu’il a remarqué qu’un véhicule tournait autour de ce chantier avec les phares

éteints. Il s’est alors caché afin d’observer ce que la personne voulait faire. Il a ainsi

vu comment un homme habillé tout en noir est descendu de la voiture, a ouvert la

barrière du chantier et a voulu prendre des câbles en cuivre qui avaient déjà été

préparés en avance. Il a estimé que cet homme a dû l’entendre, car il a immédiatement

pris la fuite avec son véhicule en laissant les câbles de cuivre sur ce chantier.

PERSONNE2.) a indiqué qu’il s’agissait d’un véhicule de la marque SEAT, ancien

modèle Ibiza, portant les plaques d’immatriculation françaises NUMERO1.).

PERSONNE2.) a porté plainte au nom et pour le compte de la société « SOCIETE1.)

» pour tentative de vol.

Dans le cadre de leur enquête, les agents de police ont découvert que le véhicule était

immatriculé au nom de PERSONNE3.) qu’ils ont alors convoquée aux fins d’audition.

En date du 8 juin 2021, PERSONNE3.) s’est présentée au commissariat avec son

compagnon PERSONNE1.) qui a déclaré avant l’audition avoir été sur ce chantier en

date du 12 mai 2021 vers 21.45 heures.

Lors de son audition, PERSONNE3.) a expliqué ne pas avoir eu connaissance de cet

incident avant d’avoir été convoquée alors qu’elle aurait rendu visite à ses parents ce

jour. Elle a alors confronté son compagnon PERSONNE1.) qui a avoué avoir été sur

ce chantier à la date et l’heure susmentionnées.

Les agents de police ont alors décidé d’interroger PERSONNE1.) qui a réaffirmé ses

déclarations faites avant l’audition de PERSONNE3.) en expliquant qu’il aurait travaillé

ce jour sur ce chantier et qu’il y aurait perdu son portefeuille, raison pour laquelle il

serait retourné sur le chantier le soir même avec le véhicule de sa compagne pour

chercher son portefeuille dont il aurait eu besoin par la suite afin de se rendre à l’hôpital

alors qu’il ne se sentait pas bien. Il a contesté avoir été sur les lieux afin de voler les

câbles de cuivre.

Par la suite, PERSONNE3.) a envoyé une attestation de travail relative à

PERSONNE1.) aux agents de police qui ne démontre cependant pas que ce dernier

aurait travaillé sur ce chantier en date du 12 mai 2021 mais uniquement qu’il a travaillé

en tant qu’électricien auprès de la société SOCIETE2.) » jusqu’au 2 avril 2021.

Elle a encore envoyé deux certificats médicaux de PERSONNE1.) qui étaient censés

démontrer que ce dernier aurait été à l’hôpital en date du 12 mai 2021. Cependant ces

deux certificats datent du 17 mai 2021 et ne sont pas en relation avec le 12 mai 2021.

A l’audience publique du 18 novembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses

déclarations faites auprès des agents de police en date du 12 mai 2021. Il a encore

précisé que le prévenu portait un masque hygiénique lors des faits, détail qu’il aurait

mentionné aux policiers lors de son audition, que le prévenu avait ouvert le coffre de

sa voiture avant de pénétrer sur le chantier, et qu’il l’avait confronté en pointant sa

lampe de poche sur lui en lui demandant ce qu’il faisait, suite à quoi le prévenu, se

trouvant à ce moment devant le coffre ouvert du véhicule, aurait fermé le coffre et pris

la fuite sans mot dire.

Le prévenu a déclaré qu’il avait travaillé sur ce chantier et que pendant la journée du

12 mai 2021, il s’était rendu sur le chantier pour récupérer ses habits de travail. Ce

serait sans doute à cette occasion qu’il aurait perdu son portefeuille, raison pour

laquelle il s’était rendu le soir de nouveau sur le chantier pour y rechercher son

portefeuille qu’il avait besoin pour se rendre à l’hôpital ce soir-là, en raison de

problèmes gastriques. Il y aurait effectivement retrouvé son portefeuille. Il a contesté

avoir conduit avec les phares éteints et avoir pris la fuite. Il ne se rappellerait pas avoir

ouvert son coffre et il a expliqué avoir quitté les lieux après avoir été surpris par l’agent

de sécurité pour éviter des problèmes, alors qu’il n’était pas en possession d’un permis

de conduire valable. PERSONNE1.) a contesté avoir eu l’intention de voler les câbles

en cuir.

Sa mandataire a sollicité l’acquittement de l’infraction reprochée à son mandant, alors

qu’il n’était pas établi qu’il s’était rendu sur le chantier pour voler lesdits câbles en cuire.

II. En droit

Il ressort des déclarations faites auprès des agents de police en date du 8 juin 2021 et

à l’audience publique, que PERSONNE1.) est en aveu d’avoir été sur le chantier situé

à ADRESSE3.) en date du 12 mai 2021 vers 21.45 heures mais qu’il conteste avoir eu

l’intention de voler des câbles de cuivre.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas.

Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au

nombre de quatre:

1. il faut qu’il y ait soustraction ;

2. l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3. l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4. il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

Les éléments constitutifs de la tentative punissable sont les suivants:

* une résolution criminelle,

* un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de

commettre et

* une absence de désistement volontaire.

La résolution criminelle doit s’être manifestée par des actes extérieurs. Ces actes

extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques: ils doivent constituer un

commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais

d’une infraction déterminée.

La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en

œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (NYPELS, Code Pénal

belge, art. 51-53 p. 121).

Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la

consommation du délit.

En l’espèce, le témoin PERSONNE2.), qui a déposé à l’audience sous la foi du

serment, est formel pour affirmer qu’il a observé le prévenu en train de conduire le

véhicule de la marque SEAT, modèle Ibiza portant les plaques d’immatriculation

NUMERO1.) avec les phares éteints, ouvrir la barrière du chantier ainsi que le coffre

du véhicule, le tout en portant un masque hygiénique.

Le Tribunal n’a pu déceler aucun élément pouvant mettre en doute la crédibilité de ce

témoignage.

Par contre les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles car non constantes alors

que si auprès de la police il a déclaré avoir travaillé le jour-même encore sur ce

chantier, il ressort des pièces versées par son mandataire qu’il a travaillé pour la

dernière fois sur le chantier le 8 mai 2021 et que le prévenu a déclaré s’être rendu

pendant la journée sur ledit chantier pour récupérer ses habits de travail. De plus ses

explications quant à la raison de sa présence sur le chantier la nuit sont discordantes

et rocambolesques alors qu’il ressort des certificats médicaux envoyés et des

explications du prévenu à l’audience qu’il n’a pas été à l’hôpital ce jour-là, alors même

qu’il aurait prétendument retrouvé son portefeuille.

Il ne fournit par ailleurs aucune explication plausible permettant d’expliquer sa

présence sur le chantier, la conduite du véhicule avec les phares éteints en pleine nuit

ou encore l’ouverture du coffre autrement que par une volonté d’appropriation des

câbles de cuivre préparés et prêts à être enlevés.

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate qu’il n’y a aucune raison

de douter des faits tels qu’ils ont été relatés par PERSONNE2.) et accorde dès lors

crédit à son témoignage.

S’étant rapproché du chantier avec les phares éteints, ayant ouvert le coffre du

véhicule ainsi que la barrière du chantier derrière laquelle se trouvaient les câbles de

cuivre déjà préparés en avance, le prévenu s’était livré à un commencement

d’exécution du vol. Il n’a été empêché de le consommer que par l’intervention non

prévue du témoin PERSONNE2.), suite à quoi le prévenu a pris la fuite avec le

véhicule. Il n’y a dès lors pas eu désistement volontaire.

Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont dès lors réunis, de sorte qu’il y a

lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée par le

Ministère Public.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu par les éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin et les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 12.05.2021 vers 21.45 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

l'entreprise SOCIETE1.), des câbles en cuivre, partant des objets appartenant à

autrui,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont été suspendus ou

n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté

de l'auteur,

en l'espèce, par la présence de l'agent de sécurité sur les lieux. »

Aux termes de l’article 466 du Code pénal, la tentative de vol mentionnée aux articles

461 et 463 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 251 à 3.000 euros.

Au vu de l’absence manifeste de prise de conscience dans le chef du prévenu, le

Tribunal estime que l’infraction commise par PERSONNE1.) est adéquatement

sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 6 mois et par une amende de 1.000

euros.

Comme le prévenu n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le

sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence

du Tribunal, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

d é c l a r e

l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro

294/2023 du 27 janvier 2023

r e c e v a b l e ;

d é c l a r e

non avenues les condamnations y prononcées ;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement

;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit

commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 119,54 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 51, 52, 66, 461, 463 et 466 du Code

pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628

et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Eric SCHETTGEN,

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee

WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.