Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2751 Généré par l'IA

Court convicts defendant of assault and theft, ordering prison time and civil damages.

Numéro de cause TAL7_2751
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault and theft, ordering thirty-six months of imprisonment and legal costs. The defendant was found liable for both criminal offenses and civil damages of 200 euros to the private prosecutor. The court upheld the conviction based on the evidence presented during the public hearing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 461, 468, 463, 487, 506-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and order civil compensation for material damage sustained by the private prosecutor when the facts are established.

Mots-clés

Généré par l'IA
assault and violence theft and property private prosecutor criminal conviction civil damages imprisonment sentence legal costs confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461, 463, 468, 487 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
article 506-1 du code pénal
infraction à l’article 506-1 du code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
article 65 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
article 468 du Code pénal
L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code
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Texte complet

Jugt no 2751/ 2024

Notice no 27778/24/CD

1 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE 2024

Le

Tribunal

d'arrondissement de

et

à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.) alias PERSONNE2.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

actuellement détenu

-

p r é v e n u –

en présence de:

PERSONNE3.),

née le DATE2.) à ADRESSE2.) (ADRESSE2.)),

demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 19 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19

septembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes:

I)

infraction aux articles 461 et 468 du code pénal ;

II)

infraction à l’article 506-1 du code pénal.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 21 novembre 2024.

A l’audience publique du 21 novembre 2024, le vice-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE4.), assisté par l’interprète Kateryna TIMAKOVA fut entendu

en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du

Code de procédure pénale.

Ensuite, PERSONNE4.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, PERSONNE5.), premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu

PERSONNE1.).

Maître

Sarah HOUPLON, avocat,

en remplacement de Maître Philippe

STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 août 2024 (not. 27778/24/CD) régulièrement notifiée.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 562/2024 (XIXe) rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 juillet

2024, renvoyant PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles

461 et 468 du Code pénal.

Vu le procès-verbal numéro JDA 2024/160810-1 établi en date du 23 juillet 2024

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

AU PENAL :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,

Comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 23.07.2024, vers 16.45 heures à ADRESSE5.), au magasin ADRESSE6.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I)

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.) un

collier en or avec un pendentif en forme de croix, partant une chose ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces,

en l’espèce, avec la circonstance que le collier a été arraché à l’aide de violences

du cou de la victime ;

II)

dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub. I.,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31. paragraphe 2. point 1

du Code pénal. formant l'objet ou le produit direct ou indirect des infractions

énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage

patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions. sachant au

moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions

visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce. d'avoir détenu l'objet libellé sub l). formant l'objet des infractions

énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub l) sachant au moment

où il recevait et détenait ce bien, qu'il provenait de ladite infraction.

A l’audience publique du 21 novembre 2024, le prévenu a été en aveu des faits et

a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public, lesquelles sont

encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont

notamment les constatations policières, le résultat de la fouille corporelle effectuée

sur le prévenu, les déclarations du témoin ainsi que de la victime, réitérées à

l’audience publique.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience publique du 21 novembre 2024, des infractions suivantes :

« Comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

I)

le 23.07.2024, vers 16.45 heures à

ADRESSE5.), au magasin

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

en

l’espèce,

d’avoir

soustrait

frauduleusement

au

préjudice

de

PERSONNE4.) un collier en or avec un pendentif en forme de croix, partant

une chose ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de

menaces,

en l’espèce, avec la circonstance que le collier a été arraché à l’aide de

violences du cou de la victime ;

II) dans les circonstances de temps et de lieux susvisés sub. I.,

en infraction à l'article 506-1 du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31. paragraphe

2. point 1 du Code pénal. formant l'objet ou le produit direct ou indirect des

infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant au moment où il les recevait, qu'ils

provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou

de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce. d'avoir détenu l'objet libellé sub l). formant l'objet des

infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées ci-dessus sub l)

sachant au moment où il recevait et détenait ce bien, qu'il provenait de

ladite infraction. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du Code

pénal de la réclusion de 5 à 10 ans. La Chambre du conseil a décriminalisé

l’infraction de sorte qu’aux termes des articles 74 et 77 du code pénal l’infraction est

punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de

251 euros à 10.000 euros.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est celle prévue pour le blanchiment détention.

Le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) au vu de la gravité des

infractions

commises

ainsi que ses antécédents judiciaires

à une peine

d’emprisonnement de 36 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu PERSONNE1.), toute mesure de sursis

est légalement exclue.

AU CIVIL

A l'audience publique du 21 novembre 2024, PERSONNE4.), préqualifiée, se

constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au

civil.

Le demanderesse au civil réclama un montant de 1.000 euros du chef de son

dommage matériel lui accru.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont le

demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec

les infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies, la demande

est fondée et justifiée pour le montant de 200.- euros

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme

de 200.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice,

le 21 novembre 2024, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au

civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la

demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trente-six (36) mois; ainsi qu’aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 451,59 euros ;

AU CIVIL :

d o n n e acte à la partie demanderesse au civil PERSONNE4.) de sa constitution

de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t la demande du chef de dommage matériel fondée et justifiée pour le montant

de deux cents (200) euros;

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de

deux cents (200) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice, le 21 novembre 2024, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 65, 74, 461, 463, 468, 487 et 506-1 du

Code pénal et des articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Eric SCHETTGEN,

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.