Court orders criminal defendant to pay civil damages for theft and money laundering to private plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and money laundering while ordering the confiscation of illicit gains. The private plaintiff successfully claimed civil damages for material and moral harm caused by the defendant's actions. Consequently, the court ruled that the defendant must pay the plaintiff a total of 1,107.11 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 461, 467 et 506-1 3) du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings involving property crimes, the court may simultaneously adjudicate civil claims for damages, ordering the convicted party to compensate the victim for material and moral losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2750/2024
Notice no 19132/23/CD
1 x ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff
- p r é v e n u –
en présence de:
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE3.)
comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître
François PRUM, avocat à la Cour,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
F A I T S :
Par citation du 21 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3
octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer
sur les préventions suivantes:
1)
vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
2)
blanchiment-détention
3)
princ. organisation criminelle ; subs. association de malfaiteurs.
A cette audience publique, l’affaire a été remise contradictoirement au 21
novembre 2024.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Angela SABATER fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au
nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions
écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-
président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 août 2024 (not. 19132/23/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 385/24 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 5 juin 2024, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes devant une
chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction de vol qualifié (
article 461 et 467 du Code pénal), sub 2) d’infraction à l’article 506-1 3) du Code
pénal, sub 3) principalement organisation criminelle (articles 324bis et 324ter du
Code pénal) et subsidiairement association de malfaiteurs (articles 322 et 323 du
Code pénal).
Vu le procès-verbal numéro JDA 133616-1/2023 dressé en date du 8 mai 2023
par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg et tous
les procès-verbaux et rapports y afférents.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur, ou comme complice,
1) en date du 8 mai 2023 entre 13.20 et 13.25 heures dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE5.), au parking souterrain du centre
commercial « SOCIETE1.) », sans préjudice des indications de temps et de lieu
plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né
le DATE3.) à ADRESSE2.), PERSONNE4.) PERSONNE4.), née le DATE4.) à
ADRESSE2.) et PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE6.), un sac à dos de
couleur noire contenant une clé USB sur laquelle est enregistré un code numérique
donnant accès à un compte de crypto monnaies dont le solde est de 155.8135
ETH (Ethereum), correspondant à une valeur de conversion d'environ 261.715,31
euros, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en
cassant la fenêtre de la porte du côté du conducteur du véhicule de la marque
Jaguar, modèle XE, portant le numéro d'immatriculation
NUMERO1.)
et
appartenant à PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.), afin d'accéder
ensuite au coffre dudit véhicule, où se trouvait le sac à dos soustrait,
2) Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 8 mai 2023, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l'étranger, sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,
sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l'une ou de plusieurs de ces infractions sachant, au moment où ils les
recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions ;
d'avoir acquis, détenu ou utilisé les biens soustraits tels qu'énumérés au point 1
du présent réquisitoire, soit l'objet ou le produit direct d'un vol à l'aide d'effraction
et/ou d'escalade, infraction visées au point 1) de l'article 506-1 3) du Code pénal,
sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient du vol à l'aide
d'effraction, soit de l'une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de
l'article 506-1 du Code pénal,
3) depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 8 mai 2023 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l'article 324bis et 324ter du Code pénal.
d'avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de
commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un
emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave,
pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l'espèce, d'avoir formé, à deux, sans préjudice quant à d'autres personnes, une
organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon
concertée le vol par effraction et/ou escalade supra 1), avec un professionnalisme
particulier et notamment en observant la victime avant les faits depuis la banque
SOCIETE2.) située à ADRESSE7.) pour ensuite la suivre jusqu'au parking
souterrain du centre commercial « SOCIETE1.) » en guettant jusqu'à ce qu'elle
quitte son véhicule pour finalement commettre ledit vol pour obtenir, directement
ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
Subsidiairement,
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal.
d'avoir formé une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux
propriétés, avec la circonstance que l'association a eu pour but la perpétration de
crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, sinon avec la circonstance que
l'association a été formée pour commettre d'autres crimes ou des délits,
en l'espèce, d'avoir formé, sans préjudice quant à d'autres personnes non
autrement déterminées ou identifiées, une association structurée dans te temps et
dans l'espace, dans le but d'attenter aux propriétés, soit avec la circonstance que
l'association a été formée pour commettre des crimes et/ou des délits, et
notamment afin de commettre de vol supra 1). »
A) Les faits
Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des déclarations
du témoin-policier PERSONNE3.) à l’audience, peuvent se résumer comme suit :
Le 8 mai 2023, vers 13.25 heures, PERSONNE2.) a fait appel à la police, en
relatant que des inconnus ont volé son sac à dos contenant une tablette de marque
Iphone, une tablette de marque inconnue et deux clés USB contenant un code lui
donnant accès à son portefeuille virtuel de cryptomonnaie, sac à dos qui s’était
trouvé dans sa voiture garée au sixième sous-sol du parking souterrain
« ADRESSE8.) ».
L’exploitation des images de vidéosurveillance dudit parking et de l’ascenseur a
permis de retracer le déroulement des faits suivant :
Après que PERSONNE2.) était entré dans ledit parking à bord de son véhicule
JAGUAR, un individu identifié au cours de l’enquête comme étant PERSONNE6.),
a suivi ledit véhicule à pied par l’accès strictement réservé aux voitures jusqu’au
sixième sous-sol, où il a été rejoint par le prévenu PERSONNE1.). Après avoir
inspecté de près le véhicule Jaguar entretemps garé, PERSONNE6.) et
PERSONNE1.) ont pris l’ascenseur vers le haut et sont sortis au rez-de-chaussée,
avant de reprendre quelque temps plus tard, accompagnés cette fois-ci d’une
troisième personne et portant désormais d’autres habits, l’ascenseur vers le
sixième sous-sol. Au sixième sous-sol PERSONNE1.) a bloqué la porte de
l’ascenseur et les deux autres hommes ont brisé la vitre du véhicule de
PERSONNE2.) à l’aide d’un objet métallique, avant de prendre la fuite, munis dudit
sac à dos appartenant à PERSONNE2.) s’étant trouvé dans le coffre dudit
véhicule, par l’ascenseur bloqué par PERSONNE1.).
L’enquête a révélé que les suspects, dont le prévenu PERSONNE1.), avaient
auparavant observé au sein de la banque « SOCIETE2.) » sise à la ADRESSE9.)
plusieurs clients dont notamment PERSONNE2.), et qu’après que celui-ci est sorti
de l’espace client/business avec un sachet qu’il ne portait pas sur lui en entrant
dans la banque, ils l’ont pris en filature et l’ont suivi jusqu’au parking souterrain
« ADRESSE8.) », où ils ont finalement commis le vol décrit ci-dessus.
PERSONNE1.) et PERSONNE6.) ont pu être identifiés par les services de polices
suisses qui les ont reconnus sur les photos publiées par la Police Grand-ducale. Il
s’est avéré que les trois suspects auraient commis le 11 avril 2023 un vol d’un sac
à main en suisse et qu’ils seraient recherchés en Allemagne pour avoir commis un
vol de 10.000 euros dont les circonstances exactes n’ont cependant pas été
communiquées à la Police Grand-ducale.
Le 19 mai 2023 PERSONNE2.) a déposé plainte par l’intermédiaire de son
mandataire Maître François PRUM entre les mains du juge d’instruction. Dans le
cadre de cette plainte, le plaignant explique que dans son sac à dos, se trouvaient
à côté des clés USB et d’autres objets, également des enveloppes et documents
contenant sa clef secrète et la « seed phrase », permettant d’accéder audit
portefeuille de cryptomonnaie, objets qu’il venait de récupérer dans son coffre-fort
auprès de la SOCIETE2.) juste avant le vol et qui étaient placés dans le sachet
précité. Le plaignant indique encore que la cryptomonnaie accessible via la clef
privée
et/ou
la
« seed
phrase »,
était
composée
de
155,81358065
« SOCIETE3.) », correspondant à une valeur de 264.841,33 euros au 8 mai 2023,
jour du vol.
Suite à la demande de PERSONNE2.) en ce sens, les enquêteurs ont contacté
par email le service juridique de la plate-forme d’échange « ADRESSE10.) »
gérant le compte de cryptomonnaie de PERSONNE2.), pour le faire bloquer. Ils
ont eu comme réponse qu’un blocage ne se ferait que sur base d’une décision
judiciaire et qu’une telle demande devrait être adressé aux autorités compétentes
des îles vierges britanniques.
Pour trouver d’autres solutions, les enquêteurs ont contacté le service « nouvelles
technologies » de la police judiciaire qui a indiqué qu’il n’était pas possible de
récupérer les fonds sans la « clé privée » ou la « seed phrase », mais qu’il était
possible de mettre sous surveillance l’adresse SOCIETE3.) en question, afin que
la SOCIETE4.) serait informée de tout transfert concernant ce compte. Il a
finalement été, en concertation avec le juge d’instruction, décidé de ne pas bloquer
le compte mais de le mettre sous surveillance.
Suite à un mandat d’arrêt européen
décerné par le juge d’instruction,
PERSONNE1.), qui était à ce moment incarcéré en France, a été remis aux
autorités luxembourgeoises le 7 décembre 2023.
Son téléphone portable a été saisi et exploité. Cette exploitation s’est cependant
avérée peu fructueuse.
Sur base d’une ordonnance du juge d’instruction, le montant de 1.392,89 euros
retrouvé sur le prévenu a été saisi et transféré à la caisse des consignations.
Aussi bien auprès de la police que lors de son interrogatoire auprès du juge
d’instruction, PERSONNE1.) a admis sa participation aux faits. Il a expliqué qu’il
vivait à ADRESSE11.) dans l’espoir de gagner plus d’argent qu’au ADRESSE1.)
et qu’il a un jour été abordé par un dénommé PERSONNE7.) qui lui a promis 350
euros pour participer à un voyage au Luxemburg. Il a déclaré que jusqu’au dernier
moment, il ne savait pas que les deux autres hommes allaient commettre le vol en
question. Il se serait borné à suivre les ordres lui donnés et aurait bloqué
l’ascenseur, les deux autres auteurs ayant commis le vol après avoir cassé la vitre
du véhicule Jaguar. Finalement il n’aurait pas touché les 350 euros mais que 100
euros, tout juste assez d’argent pour lui permettre de rentrer à ADRESSE11.). Il
n’aurait plus jamais revu les deux autres hommes et ne ferait pas partie d’une
organisation criminelle.
D’après PERSONNE1.), les deux autres hommes auraient jeté la « malette volée »
dans un champ au ADRESSE2.) après s’être rendus compte qu’elle ne contenait
pas d’argent.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’enquêteur a résumé les éléments du dossier
répressif. Sur question du Tribunal, il a indiqué que sur base de tous les éléments
recueillis, les auteurs ne pouvaient vraisemblablement pas savoir à l’avance que
le sac à dos volé contenait des objets donnant accès à un compte de
cryptomonnaie.
Le prévenu a réitéré ses déclarations antérieures et reconnu sa participation aux
faits, en indiquant encore une fois qu’au début il n’était pas au courant qu’ils
allaient commettre un vol.
Son mandataire n’a pas contesté les infractions libellées sub 1) et 2) à l’encontre
de son mandant, tout en précisant qu’il n’a vraisemblablement pas été le cerveau
ayant organisé ce vol. Par contre l’infraction libellée sub 3), à savoir la participation
à une organisation criminelle ou association de malfaiteurs, ne serait pas établie.
B) En droit
1) Quant à l’infraction de vol à l’aide d’effraction
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un vol à
l’aide d’effraction.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont
au nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec
la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de
s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, des déclarations du
témoin
PERSONNE3.)
à
l’audience
et des
déclarations
du
prévenu
PERSONNE1.), que PERSONNE6.) et une troisième personne restée inconnue,
ont brisé la vitre de la voiture de PERSONNE2.) et se sont emparés du sac à dos
contenant les objets cités ci-dessus. Il y a partant incontestablement eu
soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui, de sorte que l’infraction
de vol est établie. De plus ce vol a été commis à l’aide d’effraction, alors que les
auteurs ont brisé la vitre dudit véhicule.
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime
ou d’un délit: Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son
exécution; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide
telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui,
par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ».
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent
directement à l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier
d’auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par
acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété,
livre premier, article 66).
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier répressif et les déclarations
du prévenu lui-même, qu’au moment du vol proprement dit, le prévenu a bloqué
l’ascenseur par lequel les trois hommes ont finalement pris la fuite. En ce faisant,
il a coopéré directement à l’exécution du vol, en garantissant ainsi qu’un chemin
de fuite leur soit réservé. La participation du prévenu ne se limite cependant pas à
ce geste. En effet il est établi par les caméras de vidéosurveillance de la
SOCIETE2.) que le prévenu a observé les clients de la SOCIETE2.) dont
notamment la future victime PERSONNE2.), qu’il a ensuite pris en filature. Sans
son aide, le vol en question n’aurait partant pas pu être commis.
Le prévenu, qui ne conteste d’ailleurs pas l’infraction lui reprochée, a partant agi
en tant que coauteur de ce vol de sorte que l’infraction lui reprochée est à retenir
à son encontre.
Il y a cependant lieu de modifier le libellé en ce sens que le vol a seulement été
commis au détriment de PERSONNE2.), alors qu’il n’est pas établi que l’un des
objets appartenait à ses parents.
De plus il y a lieu de préciser que le portefeuille de cryptomonnaie était composé
de 155,81358065 SOCIETE3.) (et non de 155,8135 SOCIETE3.)), d’une valeur de
264.876,85 euros (donc de 1.699,96 euros par PERSONNE8.), ce qui correspond
au taux le plus faible de l’SOCIETE3.) le 8 mai 2023, jour du vol, selon yahoo
finance), tel qu’il ressort du dossier répressif et des pièces versées par la partie
civile.
Finalement il y a encore lieu de préciser que le sac à dos contenait non seulement
ladite clé USB, mais également plusieurs enveloppes et documents contenant la
clé secrète (« private key ») et une « seed phrase », un sac en tissu beige, un Ipad
Pro11, une housse Ipad, un ordinateur portable bleu, une housse noire pour
ordinateur portable, un livre BARBRI, plusieurs chargeurs, un portefeuille brun,
des cartes bancaires, une carte d’identité, un permis de conduire et 100 livres
sterling en billets, conformément à la plainte avec constitution de partie civile.
2) Quant à l’infraction de blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir détenu
des biens soustraits, formant le produit direct de la prédite infraction de vol à l’aide
d’effraction, tout en sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient
de cette même infraction.
Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un
à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause
des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées à l’article 506-1 ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.
Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-
détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire
en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où
ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment.
A l’instar des développements qui précèdent, le Tribunal retient que
PERSONNE1.)
ne pouvait ignorer, respectivement devait nécessairement
connaître l’origine frauduleuse du sac à dos qu’il détenait ensemble avec
PERSONNE6.) et l’autre auteur après le vol.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-
détention, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par la défense.
3) Quant à l’organisation criminelle ou l’association de malfaiteurs
A l’audience publique, la représentante du Ministère Public a
conclu à
l’acquittement du prévenu de l’infraction d’avoir fait partie d’une organisation
criminelle libellée à l’encontre du prévenu. Par contre il y aurait lieu de retenir
l’association de malfaiteurs à son encontre.
En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que ni les éléments constitutifs d’une
organisation criminelle libellée à titre principal, ni ceux d’une association de
malfaiteurs libellés à titre subsidiaire, ne sont établis en l’espèce.
En effet concernant l’organisation criminelle, il n’existe pas assez d’éléments
permettant d’établir une association structurée, destinée à durer dans le temps,
comportant de plus une hiérarchie stricte.
Concernant l’association de malfaiteurs, il n’est pas établi à suffisance de droit qu’il
ait existé en l’espèce entre le prévenu et les deux autres personnes une réelle
organisation criminelle impliquant une certaine permanence, avec des liens étroits
existants entre eux, d’autant plus que les circonstances exactes des faits
prétendument commis en Suisse et en Allemagne n’ont pas été révélées.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des deux infractions suivantes libellées à
son encontre, à savoir :
« 3) depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 8 mai 2023 dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement,
en infraction à l'article 324bis et 324ter du Code pénal.
d'avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de
commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un
emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave,
pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
en l'espèce, d'avoir formé, à deux, sans préjudice quant à d'autres personnes, une
organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon
concertée le vol par effraction et/ou escalade supra 1), avec un professionnalisme
particulier et notamment en observant la victime avant les faits depuis la banque
SOCIETE2.) située à ADRESSE7.) pour ensuite la suivre jusqu'au parking
souterrain du centre commercial « SOCIETE1.) » en guettant jusqu'à ce qu'elle
quitte son véhicule pour finalement commettre ledit vol pour obtenir, directement
ou indirectement, des avantages patrimoniaux,
Subsidiairement,
en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal.
d'avoir formé une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux
propriétés, avec la circonstance que l'association a eu pour but la perpétration de
crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, sinon avec la circonstance que
l'association a été formée pour commettre d'autres crimes ou des délits,
en l'espèce, d'avoir formé, sans préjudice quant à d'autres personnes non
autrement déterminées ou identifiées, une association structurée dans te temps et
dans l'espace, dans le but d'attenter aux propriétés, soit avec la circonstance que
l'association a été formée pour commettre des crimes et/ou des délits, et
notamment afin de commettre de vol supra 1). »
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
cependant convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses
aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1) en date du 8 mai 2023 entre 13.20 et 13.25 heures dans l'arrondissement
judiciaire de ADRESSE2.), à ADRESSE5.), au parking souterrain du centre
commercial « SOCIETE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
d'effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
né le DATE3.) à ADRESSE2.), un sac à dos de couleur noire contenant plusieurs
enveloppes et documents contenant la clé secrète (« private key ») et une
« seed phrase », un sac en tissu beige, un Ipad Pro11, une housse Ipad, un
ordinateur portable bleu, une housse noire pour ordinateur portable, un livre
BARBRI, plusieurs chargeurs, un portefeuille brun, des cartes bancaires, une
carte d’identité, un permis de conduire, 100 livres sterling en billets et deux
clés USB sur lesquelles est enregistré un code numérique donnant accès à un
compte de crypto monnaies dont le solde était de 155,81358065 ETH
(Ethereum), correspondant à une valeur de conversion 264.876,85 euros au
jour du vol, le 8 mai 2023, partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant la
fenêtre de la porte du côté du conducteur du véhicule de la marque Jaguar,
modèle XE, portant le numéro d'immatriculation NUMERO1.) et appartenant à
PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.), afin d'accéder ensuite au coffre
dudit véhicule, où se trouvait le sac à dos soustrait,
2) depuis le 8 mai 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à
l'étranger,
en infraction à l'article_506-1 3) du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31 du Code pénal, formant
le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 3) du
Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou
de plusieurs de ces infractions sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils
provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l'une ou plusieurs de ces infractions ;
d'avoir acquis et détenu les biens soustraits tels qu'énumérés au point 1, le
produit direct d'un vol à l'aide d'effraction, infraction visées au point 1) de
l'article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils
provenaient du vol à l'aide d'effraction, soit d’une infraction visée aux points 1)
et 2) de l'article 506-1 du Code pénal. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il
convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte.
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre
du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est
commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la
peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit
cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être
condamné à une amende de 251,- à 10.000,- euros.
L’article 506-1 3) du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine
d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à
1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, du professionnalisme et de la grande énergie
criminelle employée, résultant du fait que les auteurs dont le prévenu ont d’abord
observé et puis pris en filature leur victime avant de commettre le vol, le Tribunal
décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois
et à une amende de 1.500 euros.
Au vu de son casier judiciaire vierge, PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal. En tenant compte cependant de la gravité des
faits précitée, il n’y a pas lieu de lui accorder le sursis intégral, mais, aux fins
d’éviter une réitération immédiate des faits, seulement la faveur du sursis partiel
quant à l’exécution de 15 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son
encontre.
Confiscations
Le Tribunal rappelle que le montant de 1.392,89 euros retrouvé sur le prévenu a
été saisi et transféré à la caisse des consignations. De plus son téléphone portable
a été saisi.
Concernant l’argent saisi, le Tribunal relève que l’article 31 point 4° du Code pénal
dispose que la confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété
appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens
visés au point 1°, notamment les biens formant le produit direct des infractions, si
ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
Au regard des développements ci-avant le délit de blanchiment-détention a été
retenu à l’encontre du prévenu pour les objets volés, qui sont évalués par le
Tribunal au montant de 1.500 euros. Ces biens n’ayant pas été retrouvés, il y a
lieu d’ordonner la confiscation par équivalent de la somme de 1.392,89 euros,
saisie
suivant procès-verbal
n°SPJ/CB/RB/2023/133765-40/DADE
du
décembre 2023 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire,
répression du grand banditisme, et transférée sur le compte de la caisse de
consignation – SOCIETE5.) à la SOCIETE6.) n°IBAN NUMERO2.).
Aux termes de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, « lorsque les biens
appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens
confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la
confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses
appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la
valeur au sens de l’alinéa premier du présent article. »
Le Tribunal décide par application des dispositions de l’article 31 alinéa 2 du Code
pénal d’attribuer à PERSONNE2.) préqualifié la totalité de la somme d’argent de
1.392,89 euros confisquée par équivalent à PERSONNE1.), qui est inférieure à la
valeur des objets soustraits évaluée à 1.500 euros.
Quant au téléphone portable, l’enquête policière a révélé que le prévenu s’est servi
de son téléphone portable pour commettre les faits lui reproché, notamment lors
de la filature de PERSONNE2.). L’objet saisi a partant servi à commettre les
infractions reprochées au prévenu de sorte que le Tribunal ordonne sa confiscation
en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions.
AU CIVIL :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, Maître Djokhar GHARBI en
remplacement de Maître François PRÜM, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifiée, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Aux termes de sa partie civile formulée par écrit, PERSONNE2.), demande les
sommes suivantes :
Préjudice matériel : principalement 460.372,89 euros, subsidiairement 264.876,85
euros + 1.500 euros
Préjudice moral : 5.000 euros
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la
décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Préjudice matériel
A titre principal la partie civile demande la restitution des clés USB et des
enveloppes et documents contenant la clé secrète et/ou la « seed phrase ».
Compte tenu du fait que ces biens n’ont pas été retrouvés et ne sont pas sous
mains de justice, cette restitution ne peut être prononcée.
A titre subsidiaire la partie civile réclame le montant de 460.372,89 €,
correspondant à la valeur du portefeuille de cryptomonnaie de PERSONNE2.) au
20 novembre 2024 et subsidiairement le montant de 264.876,85 €, correspondant
à la valeur du portefeuille de cryptomonnaie de PERSONNE2.) au 8 mai 2023, jour
du vol.
Le Tribunal se doit cependant de constater qu’il n’est pas reproché au prévenu
d’avoir volé le contenu du portefeuille de cryptomonnaie de PERSONNE2.).
D’ailleurs il résulte des éléments du dossier répressif et des développements du
mandataire de PERSONNE2.) à l’audience, que les cryptomonnaies se trouvent
toujours sur le compte de PERSONNE2.) et n’ont pas fait l’objet d’un transfert, qui
aurait de plus été signalé à la SOCIETE4.). Il n’y a partant pas eu vol des
cryptomonnaies, ce qui explique que ce fait n’a, à juste titre, pas été reproché au
prévenu. La demande en remboursement de la valeur des cryptomonnaies n’est
partant pas en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre
du prévenu.
A l’audience le mandataire la partie civile a fait valoir que la demande serait à
déclarer fondée alors que par le vol des clés et codes, PERSONNE2.) n’aurait plus
accès à son compte, de sorte que les cryptomonnaies seraient définitivement
perdues, à cause des agissements du prévenu.
A ce sujet le Tribunal se doit de relever que la partie civile ne verse aucune pièce
émanant du gestionnaire du portefeuille de cryptomonnaie, établissant à
l’exclusion de tout doute que PERSONNE2.) n’aura définitivement plus jamais
accès à son compte sans lesdits codes et clés, de sorte qu’il s’agit d’un préjudice
hypothétique.
Au vu des développements qui précèdent, la demande est à rejeter.
La partie civile réclame encore le montant de 1.500 euros à titre de remboursement
de la valeur des objets volés.
Comme développé ci-dessus, le Tribunal a évalué à 1.500 euros les objets volés.
Au vu cependant de l’attribution décidée au pénal en application de l’article 31
alinéa 2 du Code pénal à la partie civile du montant de 1.392,89 euros, la demande
n’est à déclaré fondée que pour le solde de 1.500 – 1392,89 = 107,11 €.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 107,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir
le 8 mai 2023, jusqu’à solde.
Préjudice moral
La partie civile réclame le montant de 5.000 euros à titre de son préjudice moral
subi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation
est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil.
Le Tribunal décide de fixer ex aequo et bono, le préjudice moral subi par
PERSONNE2.), au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir
le 8 mai 2023, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté
d’un interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses explications et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine
d’emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant
sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 1.669,90 euros (y compris les frais
d’analyse ADN et le rapport d’expertise);
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
quinze (15) jours.
o r d o n n e la confiscation par équivalent de la somme de 1.392,89 euros,
saisie suivant procès-verbal
n°SPJ/CB/RB/2023/133765-40/DADE
du
décembre 2023 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire,
répression du grand banditisme, et transférée sur le compte de la caisse de
consignation – SOCIETE5.) à la SOCIETE6.) n°IBAN NUMERO2.),
a t t r i b u e
à PERSONNE2.) préqualifié la totalité de la somme d’argent
confisquée par équivalent, à savoir le montant de mille trois cent quatre-vingt-
douze virgule quatre-vingt-neuf (1.392,89) euros ;
o r d o n n e
la confiscation définitive du téléphone portable de marque
SAMSUNG, modèle SM-A515F, IMEI NUMERO3.) saisi suivant procès-verbal
n°SPJ/CB/RB/2023/133765-39/DADE du 12 décembre 2023 établi par la Police
grand-ducale, service de police judiciaire, répression du grand banditisme,
AU CIVIL :
d o n n e acte
à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa
constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande en réparation du dommage matériel fondée pour le montant de
cent sept virgule onze (107,11) euros ;
d i t la demande en réparation du dommage moral fondée pour le montant de
mille (1.000) euros ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
mille cent sept virgule onze (1.107,11) euros, avec les intérêts légaux à partir 8
mai 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre
lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 461, 467 et 506-1 3) du
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Eric SCHETTGEN,
substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.