Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2750 Généré par l'IA

Court orders criminal defendant to pay civil damages for theft and money laundering to private plaintiff.

Numéro de cause TAL7_2750
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and money laundering while ordering the confiscation of illicit gains. The private plaintiff successfully claimed civil damages for material and moral harm caused by the defendant's actions. Consequently, the court ruled that the defendant must pay the plaintiff a total of 1,107.11 euros plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 461, 467 et 506-1 3) du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings involving property crimes, the court may simultaneously adjudicate civil claims for damages, ordering the convicted party to compensate the victim for material and moral losses.

Mots-clés

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criminal civil liability theft and money laundering confiscation of illicit gains material and moral damages private prosecution blanchiment de capitaux et financement du terrorisme enquête internationale pour escroquerie célation de biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 461, 467 et 506-1 3) du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 506-1 du Code pénal
l'article 506-1 du Code pénal,
article 66 du Code pénal
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime
article 31 du Code pénal
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31 du Code pénal, formant
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il
article 467 du Code pénal
Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
article 74 du Code pénal
du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être
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Texte complet

Jugt no 2750/2024

Notice no 19132/23/CD

1 x ex.p./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DÉCEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.)),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff

- p r é v e n u –

en présence de:

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à ADRESSE3.)

comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître

François PRUM, avocat à la Cour,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

F A I T S :

Par citation du 21 août 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3

octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes:

1)

vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

2)

blanchiment-détention

3)

princ. organisation criminelle ; subs. association de malfaiteurs.

A cette audience publique, l’affaire a été remise contradictoirement au 21

novembre 2024.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté par l’interprète Angela SABATER fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au

nom de PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions

écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-

président et par le greffier.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus

amplement les moyens de défense de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 août 2024 (not. 19132/23/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Vu l'ordonnance de renvoi no 385/24 (XIXe) rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 5 juin 2024, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes devant une

chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction de vol qualifié (

article 461 et 467 du Code pénal), sub 2) d’infraction à l’article 506-1 3) du Code

pénal, sub 3) principalement organisation criminelle (articles 324bis et 324ter du

Code pénal) et subsidiairement association de malfaiteurs (articles 322 et 323 du

Code pénal).

Vu le procès-verbal numéro JDA 133616-1/2023 dressé en date du 8 mai 2023

par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg et tous

les procès-verbaux et rapports y afférents.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« comme auteur, ou comme complice,

1) en date du 8 mai 2023 entre 13.20 et 13.25 heures dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE5.), au parking souterrain du centre

commercial « SOCIETE1.) », sans préjudice des indications de temps et de lieu

plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né

le DATE3.) à ADRESSE2.), PERSONNE4.) PERSONNE4.), née le DATE4.) à

ADRESSE2.) et PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE6.), un sac à dos de

couleur noire contenant une clé USB sur laquelle est enregistré un code numérique

donnant accès à un compte de crypto monnaies dont le solde est de 155.8135

ETH (Ethereum), correspondant à une valeur de conversion d'environ 261.715,31

euros, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, notamment en

cassant la fenêtre de la porte du côté du conducteur du véhicule de la marque

Jaguar, modèle XE, portant le numéro d'immatriculation

NUMERO1.)

et

appartenant à PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.), afin d'accéder

ensuite au coffre dudit véhicule, où se trouvait le sac à dos soustrait,

2) Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 8 mai 2023, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l'étranger, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier,

sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l'une ou de plusieurs de ces infractions sachant, au moment où ils les

recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions ;

d'avoir acquis, détenu ou utilisé les biens soustraits tels qu'énumérés au point 1

du présent réquisitoire, soit l'objet ou le produit direct d'un vol à l'aide d'effraction

et/ou d'escalade, infraction visées au point 1) de l'article 506-1 3) du Code pénal,

sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient du vol à l'aide

d'effraction, soit de l'une ou plusieurs infractions visées aux points 1) et 2) de

l'article 506-1 du Code pénal,

3) depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 8 mai 2023 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction à l'article 324bis et 324ter du Code pénal.

d'avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de

commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un

emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave,

pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l'espèce, d'avoir formé, à deux, sans préjudice quant à d'autres personnes, une

organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon

concertée le vol par effraction et/ou escalade supra 1), avec un professionnalisme

particulier et notamment en observant la victime avant les faits depuis la banque

SOCIETE2.) située à ADRESSE7.) pour ensuite la suivre jusqu'au parking

souterrain du centre commercial « SOCIETE1.) » en guettant jusqu'à ce qu'elle

quitte son véhicule pour finalement commettre ledit vol pour obtenir, directement

ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

Subsidiairement,

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal.

d'avoir formé une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux

propriétés, avec la circonstance que l'association a eu pour but la perpétration de

crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, sinon avec la circonstance que

l'association a été formée pour commettre d'autres crimes ou des délits,

en l'espèce, d'avoir formé, sans préjudice quant à d'autres personnes non

autrement déterminées ou identifiées, une association structurée dans te temps et

dans l'espace, dans le but d'attenter aux propriétés, soit avec la circonstance que

l'association a été formée pour commettre des crimes et/ou des délits, et

notamment afin de commettre de vol supra 1). »

A) Les faits

Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des déclarations

du témoin-policier PERSONNE3.) à l’audience, peuvent se résumer comme suit :

Le 8 mai 2023, vers 13.25 heures, PERSONNE2.) a fait appel à la police, en

relatant que des inconnus ont volé son sac à dos contenant une tablette de marque

Iphone, une tablette de marque inconnue et deux clés USB contenant un code lui

donnant accès à son portefeuille virtuel de cryptomonnaie, sac à dos qui s’était

trouvé dans sa voiture garée au sixième sous-sol du parking souterrain

« ADRESSE8.) ».

L’exploitation des images de vidéosurveillance dudit parking et de l’ascenseur a

permis de retracer le déroulement des faits suivant :

Après que PERSONNE2.) était entré dans ledit parking à bord de son véhicule

JAGUAR, un individu identifié au cours de l’enquête comme étant PERSONNE6.),

a suivi ledit véhicule à pied par l’accès strictement réservé aux voitures jusqu’au

sixième sous-sol, où il a été rejoint par le prévenu PERSONNE1.). Après avoir

inspecté de près le véhicule Jaguar entretemps garé, PERSONNE6.) et

PERSONNE1.) ont pris l’ascenseur vers le haut et sont sortis au rez-de-chaussée,

avant de reprendre quelque temps plus tard, accompagnés cette fois-ci d’une

troisième personne et portant désormais d’autres habits, l’ascenseur vers le

sixième sous-sol. Au sixième sous-sol PERSONNE1.) a bloqué la porte de

l’ascenseur et les deux autres hommes ont brisé la vitre du véhicule de

PERSONNE2.) à l’aide d’un objet métallique, avant de prendre la fuite, munis dudit

sac à dos appartenant à PERSONNE2.) s’étant trouvé dans le coffre dudit

véhicule, par l’ascenseur bloqué par PERSONNE1.).

L’enquête a révélé que les suspects, dont le prévenu PERSONNE1.), avaient

auparavant observé au sein de la banque « SOCIETE2.) » sise à la ADRESSE9.)

plusieurs clients dont notamment PERSONNE2.), et qu’après que celui-ci est sorti

de l’espace client/business avec un sachet qu’il ne portait pas sur lui en entrant

dans la banque, ils l’ont pris en filature et l’ont suivi jusqu’au parking souterrain

« ADRESSE8.) », où ils ont finalement commis le vol décrit ci-dessus.

PERSONNE1.) et PERSONNE6.) ont pu être identifiés par les services de polices

suisses qui les ont reconnus sur les photos publiées par la Police Grand-ducale. Il

s’est avéré que les trois suspects auraient commis le 11 avril 2023 un vol d’un sac

à main en suisse et qu’ils seraient recherchés en Allemagne pour avoir commis un

vol de 10.000 euros dont les circonstances exactes n’ont cependant pas été

communiquées à la Police Grand-ducale.

Le 19 mai 2023 PERSONNE2.) a déposé plainte par l’intermédiaire de son

mandataire Maître François PRUM entre les mains du juge d’instruction. Dans le

cadre de cette plainte, le plaignant explique que dans son sac à dos, se trouvaient

à côté des clés USB et d’autres objets, également des enveloppes et documents

contenant sa clef secrète et la « seed phrase », permettant d’accéder audit

portefeuille de cryptomonnaie, objets qu’il venait de récupérer dans son coffre-fort

auprès de la SOCIETE2.) juste avant le vol et qui étaient placés dans le sachet

précité. Le plaignant indique encore que la cryptomonnaie accessible via la clef

privée

et/ou

la

« seed

phrase »,

était

composée

de

155,81358065

« SOCIETE3.) », correspondant à une valeur de 264.841,33 euros au 8 mai 2023,

jour du vol.

Suite à la demande de PERSONNE2.) en ce sens, les enquêteurs ont contacté

par email le service juridique de la plate-forme d’échange « ADRESSE10.) »

gérant le compte de cryptomonnaie de PERSONNE2.), pour le faire bloquer. Ils

ont eu comme réponse qu’un blocage ne se ferait que sur base d’une décision

judiciaire et qu’une telle demande devrait être adressé aux autorités compétentes

des îles vierges britanniques.

Pour trouver d’autres solutions, les enquêteurs ont contacté le service « nouvelles

technologies » de la police judiciaire qui a indiqué qu’il n’était pas possible de

récupérer les fonds sans la « clé privée » ou la « seed phrase », mais qu’il était

possible de mettre sous surveillance l’adresse SOCIETE3.) en question, afin que

la SOCIETE4.) serait informée de tout transfert concernant ce compte. Il a

finalement été, en concertation avec le juge d’instruction, décidé de ne pas bloquer

le compte mais de le mettre sous surveillance.

Suite à un mandat d’arrêt européen

décerné par le juge d’instruction,

PERSONNE1.), qui était à ce moment incarcéré en France, a été remis aux

autorités luxembourgeoises le 7 décembre 2023.

Son téléphone portable a été saisi et exploité. Cette exploitation s’est cependant

avérée peu fructueuse.

Sur base d’une ordonnance du juge d’instruction, le montant de 1.392,89 euros

retrouvé sur le prévenu a été saisi et transféré à la caisse des consignations.

Aussi bien auprès de la police que lors de son interrogatoire auprès du juge

d’instruction, PERSONNE1.) a admis sa participation aux faits. Il a expliqué qu’il

vivait à ADRESSE11.) dans l’espoir de gagner plus d’argent qu’au ADRESSE1.)

et qu’il a un jour été abordé par un dénommé PERSONNE7.) qui lui a promis 350

euros pour participer à un voyage au Luxemburg. Il a déclaré que jusqu’au dernier

moment, il ne savait pas que les deux autres hommes allaient commettre le vol en

question. Il se serait borné à suivre les ordres lui donnés et aurait bloqué

l’ascenseur, les deux autres auteurs ayant commis le vol après avoir cassé la vitre

du véhicule Jaguar. Finalement il n’aurait pas touché les 350 euros mais que 100

euros, tout juste assez d’argent pour lui permettre de rentrer à ADRESSE11.). Il

n’aurait plus jamais revu les deux autres hommes et ne ferait pas partie d’une

organisation criminelle.

D’après PERSONNE1.), les deux autres hommes auraient jeté la « malette volée »

dans un champ au ADRESSE2.) après s’être rendus compte qu’elle ne contenait

pas d’argent.

A l’audience du 21 novembre 2024, l’enquêteur a résumé les éléments du dossier

répressif. Sur question du Tribunal, il a indiqué que sur base de tous les éléments

recueillis, les auteurs ne pouvaient vraisemblablement pas savoir à l’avance que

le sac à dos volé contenait des objets donnant accès à un compte de

cryptomonnaie.

Le prévenu a réitéré ses déclarations antérieures et reconnu sa participation aux

faits, en indiquant encore une fois qu’au début il n’était pas au courant qu’ils

allaient commettre un vol.

Son mandataire n’a pas contesté les infractions libellées sub 1) et 2) à l’encontre

de son mandant, tout en précisant qu’il n’a vraisemblablement pas été le cerveau

ayant organisé ce vol. Par contre l’infraction libellée sub 3), à savoir la participation

à une organisation criminelle ou association de malfaiteurs, ne serait pas établie.

B) En droit

1) Quant à l’infraction de vol à l’aide d’effraction

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un vol à

l’aide d’effraction.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose

mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont

au nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession

du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du

propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec

la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de

s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, des déclarations du

témoin

PERSONNE3.)

à

l’audience

et des

déclarations

du

prévenu

PERSONNE1.), que PERSONNE6.) et une troisième personne restée inconnue,

ont brisé la vitre de la voiture de PERSONNE2.) et se sont emparés du sac à dos

contenant les objets cités ci-dessus. Il y a partant incontestablement eu

soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui, de sorte que l’infraction

de vol est établie. De plus ce vol a été commis à l’aide d’effraction, alors que les

auteurs ont brisé la vitre dudit véhicule.

Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime

ou d’un délit: Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son

exécution; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide

telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui,

par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou

artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent

directement à l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier

d’auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par

acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété,

livre premier, article 66).

En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier répressif et les déclarations

du prévenu lui-même, qu’au moment du vol proprement dit, le prévenu a bloqué

l’ascenseur par lequel les trois hommes ont finalement pris la fuite. En ce faisant,

il a coopéré directement à l’exécution du vol, en garantissant ainsi qu’un chemin

de fuite leur soit réservé. La participation du prévenu ne se limite cependant pas à

ce geste. En effet il est établi par les caméras de vidéosurveillance de la

SOCIETE2.) que le prévenu a observé les clients de la SOCIETE2.) dont

notamment la future victime PERSONNE2.), qu’il a ensuite pris en filature. Sans

son aide, le vol en question n’aurait partant pas pu être commis.

Le prévenu, qui ne conteste d’ailleurs pas l’infraction lui reprochée, a partant agi

en tant que coauteur de ce vol de sorte que l’infraction lui reprochée est à retenir

à son encontre.

Il y a cependant lieu de modifier le libellé en ce sens que le vol a seulement été

commis au détriment de PERSONNE2.), alors qu’il n’est pas établi que l’un des

objets appartenait à ses parents.

De plus il y a lieu de préciser que le portefeuille de cryptomonnaie était composé

de 155,81358065 SOCIETE3.) (et non de 155,8135 SOCIETE3.)), d’une valeur de

264.876,85 euros (donc de 1.699,96 euros par PERSONNE8.), ce qui correspond

au taux le plus faible de l’SOCIETE3.) le 8 mai 2023, jour du vol, selon yahoo

finance), tel qu’il ressort du dossier répressif et des pièces versées par la partie

civile.

Finalement il y a encore lieu de préciser que le sac à dos contenait non seulement

ladite clé USB, mais également plusieurs enveloppes et documents contenant la

clé secrète (« private key ») et une « seed phrase », un sac en tissu beige, un Ipad

Pro11, une housse Ipad, un ordinateur portable bleu, une housse noire pour

ordinateur portable, un livre BARBRI, plusieurs chargeurs, un portefeuille brun,

des cartes bancaires, une carte d’identité, un permis de conduire et 100 livres

sterling en billets, conformément à la plainte avec constitution de partie civile.

2) Quant à l’infraction de blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir détenu

des biens soustraits, formant le produit direct de la prédite infraction de vol à l’aide

d’effraction, tout en sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient

de cette même infraction.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un

à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause

des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées à l’article 506-1 ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions.

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-

détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire

en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où

ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment.

A l’instar des développements qui précèdent, le Tribunal retient que

PERSONNE1.)

ne pouvait ignorer, respectivement devait nécessairement

connaître l’origine frauduleuse du sac à dos qu’il détenait ensemble avec

PERSONNE6.) et l’autre auteur après le vol.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-

détention, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par la défense.

3) Quant à l’organisation criminelle ou l’association de malfaiteurs

A l’audience publique, la représentante du Ministère Public a

conclu à

l’acquittement du prévenu de l’infraction d’avoir fait partie d’une organisation

criminelle libellée à l’encontre du prévenu. Par contre il y aurait lieu de retenir

l’association de malfaiteurs à son encontre.

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater que ni les éléments constitutifs d’une

organisation criminelle libellée à titre principal, ni ceux d’une association de

malfaiteurs libellés à titre subsidiaire, ne sont établis en l’espèce.

En effet concernant l’organisation criminelle, il n’existe pas assez d’éléments

permettant d’établir une association structurée, destinée à durer dans le temps,

comportant de plus une hiérarchie stricte.

Concernant l’association de malfaiteurs, il n’est pas établi à suffisance de droit qu’il

ait existé en l’espèce entre le prévenu et les deux autres personnes une réelle

organisation criminelle impliquant une certaine permanence, avec des liens étroits

existants entre eux, d’autant plus que les circonstances exactes des faits

prétendument commis en Suisse et en Allemagne n’ont pas été révélées.

Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu des deux infractions suivantes libellées à

son encontre, à savoir :

« 3) depuis un temps non prescrit et au moins depuis le 8 mai 2023 dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction à l'article 324bis et 324ter du Code pénal.

d'avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de

commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un

emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave,

pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l'espèce, d'avoir formé, à deux, sans préjudice quant à d'autres personnes, une

organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon

concertée le vol par effraction et/ou escalade supra 1), avec un professionnalisme

particulier et notamment en observant la victime avant les faits depuis la banque

SOCIETE2.) située à ADRESSE7.) pour ensuite la suivre jusqu'au parking

souterrain du centre commercial « SOCIETE1.) » en guettant jusqu'à ce qu'elle

quitte son véhicule pour finalement commettre ledit vol pour obtenir, directement

ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

Subsidiairement,

en infraction aux articles 322 et 323 du Code pénal.

d'avoir formé une association dans le but d'attenter aux personnes ou aux

propriétés, avec la circonstance que l'association a eu pour but la perpétration de

crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, sinon avec la circonstance que

l'association a été formée pour commettre d'autres crimes ou des délits,

en l'espèce, d'avoir formé, sans préjudice quant à d'autres personnes non

autrement déterminées ou identifiées, une association structurée dans te temps et

dans l'espace, dans le but d'attenter aux propriétés, soit avec la circonstance que

l'association a été formée pour commettre des crimes et/ou des délits, et

notamment afin de commettre de vol supra 1). »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

cependant convaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble ses

aveux, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) en date du 8 mai 2023 entre 13.20 et 13.25 heures dans l'arrondissement

judiciaire de ADRESSE2.), à ADRESSE5.), au parking souterrain du centre

commercial « SOCIETE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

d'effraction,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),

né le DATE3.) à ADRESSE2.), un sac à dos de couleur noire contenant plusieurs

enveloppes et documents contenant la clé secrète (« private key ») et une

« seed phrase », un sac en tissu beige, un Ipad Pro11, une housse Ipad, un

ordinateur portable bleu, une housse noire pour ordinateur portable, un livre

BARBRI, plusieurs chargeurs, un portefeuille brun, des cartes bancaires, une

carte d’identité, un permis de conduire, 100 livres sterling en billets et deux

clés USB sur lesquelles est enregistré un code numérique donnant accès à un

compte de crypto monnaies dont le solde était de 155,81358065 ETH

(Ethereum), correspondant à une valeur de conversion 264.876,85 euros au

jour du vol, le 8 mai 2023, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant la

fenêtre de la porte du côté du conducteur du véhicule de la marque Jaguar,

modèle XE, portant le numéro d'immatriculation NUMERO1.) et appartenant à

PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE2.), afin d'accéder ensuite au coffre

dudit véhicule, où se trouvait le sac à dos soustrait,

2) depuis le 8 mai 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à

l'étranger,

en infraction à l'article_506-1 3) du Code pénal,

d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31 du Code pénal, formant

le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 3) du

Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou

de plusieurs de ces infractions sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils

provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la

participation à l'une ou plusieurs de ces infractions ;

d'avoir acquis et détenu les biens soustraits tels qu'énumérés au point 1, le

produit direct d'un vol à l'aide d'effraction, infraction visées au point 1) de

l'article 506-1 3) du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils

provenaient du vol à l'aide d'effraction, soit d’une infraction visée aux points 1)

et 2) de l'article 506-1 du Code pénal. »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il

convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte.

Le vol à l’aide d’effraction est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la

réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre

du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est

commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la

peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit

cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être

condamné à une amende de 251,- à 10.000,- euros.

L’article 506-1 3) du Code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine

d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à

1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, du professionnalisme et de la grande énergie

criminelle employée, résultant du fait que les auteurs dont le prévenu ont d’abord

observé et puis pris en filature leur victime avant de commettre le vol, le Tribunal

décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois

et à une amende de 1.500 euros.

Au vu de son casier judiciaire vierge, PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal. En tenant compte cependant de la gravité des

faits précitée, il n’y a pas lieu de lui accorder le sursis intégral, mais, aux fins

d’éviter une réitération immédiate des faits, seulement la faveur du sursis partiel

quant à l’exécution de 15 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son

encontre.

Confiscations

Le Tribunal rappelle que le montant de 1.392,89 euros retrouvé sur le prévenu a

été saisi et transféré à la caisse des consignations. De plus son téléphone portable

a été saisi.

Concernant l’argent saisi, le Tribunal relève que l’article 31 point 4° du Code pénal

dispose que la confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété

appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens

visés au point 1°, notamment les biens formant le produit direct des infractions, si

ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

Au regard des développements ci-avant le délit de blanchiment-détention a été

retenu à l’encontre du prévenu pour les objets volés, qui sont évalués par le

Tribunal au montant de 1.500 euros. Ces biens n’ayant pas été retrouvés, il y a

lieu d’ordonner la confiscation par équivalent de la somme de 1.392,89 euros,

saisie

suivant procès-verbal

n°SPJ/CB/RB/2023/133765-40/DADE

du

décembre 2023 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire,

répression du grand banditisme, et transférée sur le compte de la caisse de

consignation – SOCIETE5.) à la SOCIETE6.) n°IBAN NUMERO2.).

Aux termes de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, « lorsque les biens

appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens

confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la

confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses

appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la

valeur au sens de l’alinéa premier du présent article. »

Le Tribunal décide par application des dispositions de l’article 31 alinéa 2 du Code

pénal d’attribuer à PERSONNE2.) préqualifié la totalité de la somme d’argent de

1.392,89 euros confisquée par équivalent à PERSONNE1.), qui est inférieure à la

valeur des objets soustraits évaluée à 1.500 euros.

Quant au téléphone portable, l’enquête policière a révélé que le prévenu s’est servi

de son téléphone portable pour commettre les faits lui reproché, notamment lors

de la filature de PERSONNE2.). L’objet saisi a partant servi à commettre les

infractions reprochées au prévenu de sorte que le Tribunal ordonne sa confiscation

en tant qu’objet ayant servi à commettre les infractions.

AU CIVIL :

A l’audience publique du 21 novembre 2024, Maître Djokhar GHARBI en

remplacement de Maître François PRÜM, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),

préqualifiée, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Aux termes de sa partie civile formulée par écrit, PERSONNE2.), demande les

sommes suivantes :

Préjudice matériel : principalement 460.372,89 euros, subsidiairement 264.876,85

euros + 1.500 euros

Préjudice moral : 5.000 euros

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la

décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la

loi.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Préjudice matériel

A titre principal la partie civile demande la restitution des clés USB et des

enveloppes et documents contenant la clé secrète et/ou la « seed phrase ».

Compte tenu du fait que ces biens n’ont pas été retrouvés et ne sont pas sous

mains de justice, cette restitution ne peut être prononcée.

A titre subsidiaire la partie civile réclame le montant de 460.372,89 €,

correspondant à la valeur du portefeuille de cryptomonnaie de PERSONNE2.) au

20 novembre 2024 et subsidiairement le montant de 264.876,85 €, correspondant

à la valeur du portefeuille de cryptomonnaie de PERSONNE2.) au 8 mai 2023, jour

du vol.

Le Tribunal se doit cependant de constater qu’il n’est pas reproché au prévenu

d’avoir volé le contenu du portefeuille de cryptomonnaie de PERSONNE2.).

D’ailleurs il résulte des éléments du dossier répressif et des développements du

mandataire de PERSONNE2.) à l’audience, que les cryptomonnaies se trouvent

toujours sur le compte de PERSONNE2.) et n’ont pas fait l’objet d’un transfert, qui

aurait de plus été signalé à la SOCIETE4.). Il n’y a partant pas eu vol des

cryptomonnaies, ce qui explique que ce fait n’a, à juste titre, pas été reproché au

prévenu. La demande en remboursement de la valeur des cryptomonnaies n’est

partant pas en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre

du prévenu.

A l’audience le mandataire la partie civile a fait valoir que la demande serait à

déclarer fondée alors que par le vol des clés et codes, PERSONNE2.) n’aurait plus

accès à son compte, de sorte que les cryptomonnaies seraient définitivement

perdues, à cause des agissements du prévenu.

A ce sujet le Tribunal se doit de relever que la partie civile ne verse aucune pièce

émanant du gestionnaire du portefeuille de cryptomonnaie, établissant à

l’exclusion de tout doute que PERSONNE2.) n’aura définitivement plus jamais

accès à son compte sans lesdits codes et clés, de sorte qu’il s’agit d’un préjudice

hypothétique.

Au vu des développements qui précèdent, la demande est à rejeter.

La partie civile réclame encore le montant de 1.500 euros à titre de remboursement

de la valeur des objets volés.

Comme développé ci-dessus, le Tribunal a évalué à 1.500 euros les objets volés.

Au vu cependant de l’attribution décidée au pénal en application de l’article 31

alinéa 2 du Code pénal à la partie civile du montant de 1.392,89 euros, la demande

n’est à déclaré fondée que pour le solde de 1.500 – 1392,89 = 107,11 €.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 107,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir

le 8 mai 2023, jusqu’à solde.

Préjudice moral

La partie civile réclame le montant de 5.000 euros à titre de son préjudice moral

subi.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation

est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil.

Le Tribunal décide de fixer ex aequo et bono, le préjudice moral subi par

PERSONNE2.), au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir

le 8 mai 2023, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté

d’un interprète et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses explications et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette peine

d’emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 1.669,90 euros (y compris les frais

d’analyse ADN et le rapport d’expertise);

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

quinze (15) jours.

o r d o n n e la confiscation par équivalent de la somme de 1.392,89 euros,

saisie suivant procès-verbal

n°SPJ/CB/RB/2023/133765-40/DADE

du

décembre 2023 établi par la police grand-ducale, service de police judiciaire,

répression du grand banditisme, et transférée sur le compte de la caisse de

consignation – SOCIETE5.) à la SOCIETE6.) n°IBAN NUMERO2.),

a t t r i b u e

à PERSONNE2.) préqualifié la totalité de la somme d’argent

confisquée par équivalent, à savoir le montant de mille trois cent quatre-vingt-

douze virgule quatre-vingt-neuf (1.392,89) euros ;

o r d o n n e

la confiscation définitive du téléphone portable de marque

SAMSUNG, modèle SM-A515F, IMEI NUMERO3.) saisi suivant procès-verbal

n°SPJ/CB/RB/2023/133765-39/DADE du 12 décembre 2023 établi par la Police

grand-ducale, service de police judiciaire, répression du grand banditisme,

AU CIVIL :

d o n n e acte

à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa

constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t

la demande en réparation du dommage matériel fondée pour le montant de

cent sept virgule onze (107,11) euros ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée pour le montant de

mille (1.000) euros ;

partant c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

mille cent sept virgule onze (1.107,11) euros, avec les intérêts légaux à partir 8

mai 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre

lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 461, 467 et 506-1 3) du

Code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été

faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et

Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Eric SCHETTGEN,

substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.