Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim, upholding employer's economic redundancy justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for wrongful dismissal and damages, ruling that the employer's termination was justified. The employer successfully proved a genuine economic crisis caused by the COVID-19 pandemic, which necessitated the reduction of staff and the specific dismissal of the plaintiff. Consequently, the court found no evidence of bad faith or abuse of right, rejecting the employee's requests for compensation and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 241 N.C.P.C.: The employer's right to terminate for economic reasons is valid when a genuine crisis is proven, and the employee bears the burden of proving bad faith or fallacious motives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
3967
/24
L-TRAV-446/21
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 12 DECEMBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Luc
SCHANEN, avocat, demeurant à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Nadège NOSSEM, avocat, en remplacement de Maître
Luc SCHANEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 juin 2021.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du lundi, 19 juillet 2024, 15 heures, salle N°JP.1.19.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.
Maître Nadège NOSSEM se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Nadine CAMBONIE se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé a été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de
Luxembourg en date du 28 juin 2021, PERSONNE1.) a demandé la convocation
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le
tribunal du travail de et à Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusive
la résiliation avec préavis intervenue en date du 26 novembre 2020 et aux fins
de s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 37.000 euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Enfin, PERSONNE1.)
requiert la condamnation de la société anonyme
SOCIETE1.) à lui payer le montant de 1.500 euros au titre d’indemnité de
procédure.
La demande, régulière en la pure forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 14 novembre 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
a
demandé
reconventionnellement
à
voir
condamner
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 1.500 euros au titre d’indemnité de
procédure.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
par un contrat de travail à durée indéterminée signé en date du 30 janvier 2020
avec effet au 1er février 2020 en qualité de consultant.
En date du 26 novembre 2020, il a été licencié avec un délai de préavis de deux
mois commençant à courir le 1er décembre 2020 et prenant fin le 31 janvier 2021.
Par un courrier du 22 décembre 2020, PERSONNE1.) a demandé à son
employeur la communication des motifs du licenciement dont il a fait l’objet.
La lettre recommandée datée au 21 janvier 2021, énonçant les motifs du
licenciement se trouve reproduite dans la requête introductive d’instance à
laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Par lettre du 10 février 2021, non versée aux débats et non contestée,
PERSONNE1.) a contesté les motifs du licenciement.
PERSONNE1.) soutient que le licenciement intervenu en date du 26 novembre
2020 est abusif. Il est d’avis que son congédiement ne repose sur aucun motif
précis, réel et sérieux.
Il sollicite actuellement la condamnation de son ancien employeur à lui payer les
montants suivants :
préjudice matériel
3.200,00 €
préjudice moral
7.000,00 €
En ce qui concerne la recevabilité de la requête en la pure forme, la société
SOCIETE1.) s’est rapportée à prudence de justice, « notamment en ce que la
requête n’expose aucunement les griefs du requérant au regard de la lettre de
motivation du licenciement ni son exposé des dommages ce qui constitue un
libellé obscur. »
Elle demande de déclarer nulle la requête.
Suicidairement, elle conclut au débouté des demandes de PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) estime que le motif économique du licenciement du
requérant est précis, réel et sérieux.
Afin de prouver la réalité du motif du congédiement, la partie employeuse se base
sur les pièces qu’elle a versées au dossier et notamment sur le bilan établi pour
l’année 2020.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle a encore formulé une offre
de preuve par consultant sinon par expertise avec la mission de:
1. concilier les parties si faire se peut,
2. sinon, dans un rapport écrit, motivé et détaillé:
-
analyser les bilans de l’année 2020 et l’année 2019 de la société SOCIETE1.);
- analyser l’historique des comptes généraux de l’année 2020 et 2019 de
SOCIETE1.) ;
- analyser
la situation
comptable
de la
société
SOCIETE1.)
et pus
particulièrement l’évolution du chiffre d’affaires de la société SOCIETE1.) de
février 2019 à novembre 2019 et de février 2020 à novembre 2020 ;
- établir un rapport circonstancié sur la situation comptable/financière de la
société SOCIETE1.) au moment du licenciement de M. PERSONNE1.) à savoir
en novembre 2020.
A titre plus subsidiaire, en ce qui concerne les revendications financières
formulées par le requérant, la société employeuse conteste les demandes dans
le principe et dans le quantum.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne la recevabilité de la requête
A cet égard, il convient de se référer à l’article 145 du Nouveau Code de
procédure civile.
La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en
mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser
le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix
des moyens de défense appropriés. Si la cause peut être décrite sommairement,
le libellé de la prétention formulée à l’encontre de l’adversaire doit être énoncé
de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et délimiter l’objet initial
du litige afin de permettre non seulement à la défenderesse d’élaborer d’ores et
déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement, transiger si elle
l’estime nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige
dont il est saisi pour qu’il puisse se prononcer sur le fond.
Dans l’acte introductif d’instance du 28 juin 2021, PERSONNE1.) fait un bref
rappel de la relation de travail depuis la conclusion du contrat de travail entre
parties jusqu’à son licenciement. Il y intègre encore la lettre de motivation.
Ensuite, il expose que les motifs manquent gravement de précision, qu’ils sont
vagues et contestés. A titre subsidiaire, il considère les motifs invoqués dans la
lettre de licenciement, s’ils étaient considérés comme suffisamment précis, le
licenciement serait néanmoins abusif alors que l’ancien employeur n’a pas
indiqué la raison pour laquelle précisément son poste a dû être supprimé.
Il conclut au caractère abusif de son licenciement et il indique qu’il réclame à titre
de dommages et intérêts le montant de 30.000 euros à titre de dommage matériel
et le montant de 7.000 euros à titre de dommage moral.
Le tribunal retient que la présente requête indique certes très sommairement la
cause de la demande mais que l’objet de la demande y est énoncé de manière
suffisamment claire.
La juridiction saisie est à même de comprendre le fondement juridique de la
demande et la société SOCIETE1.) a pu préparer sa défense sur base des
contestations portant sur l’ensemble des motifs invoqués à la base du
licenciement en cause.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité de la requête pour cause
de libellé obscur.
En ce qui concerne la précision des motifs
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail, l’employeur auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la
lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique, le salarié,
non protégé par la législation spéciale prévue en cas de licenciements collectifs,
étant étranger aux faits qui motivent la décision dont il peut ignorer les raisons
exactes.
L’article L.124-5 (2) du Code du travail précité, qui constitue en cas de
licenciement pour motif économique une garantie pour le salarié contre toute
mesure arbitraire de l’employeur, doit entre autre permettre à ce salarié, étranger
aux faits qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont il peut
ignorer les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif
allégué.
En particulier, en cas de licenciement pour motifs économiques, il appartient à
l'employeur d'indiquer non seulement le motif économique le conduisant à
prononcer un certain nombre de licenciements mais encore à préciser l'incidence
de la réduction du personnel décidée sur l'emploi du salarié individuel licencié,
expliquant pourquoi précisément le poste de travail occupé par ce salarié est
supprimé. Dès lors, en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de
motivation du congédiement est partant précise si l’employeur y a indiqué les
raisons de la restructuration de son entreprise, les mesures de restructuration
qu’il a prises, ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du salarié licencié.
En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur rappelle d’abord la fonction
exercée par le requérant et il explique les répercussions que la crise du COVID-
19 a eu sur les activités de la société SOCIETE1.).
Il présente ensuite le chiffre d’affaires réalisé de l’activité « tertiaire » de la société
en 2020, diminué de 50% ainsi qu’une diminution du chiffre d’affaires global de
20%.
Finalement, il indique encore qu’il est obligé de procéder à la suppression du
poste du requérant.
Il convient de retenir que l’employeur explique les raisons qui ont conduit à une
baisse de son chiffre d’affaires et qu’il a donc suffisamment expliqué en quoi
consistent les difficultés économiques invoquées ainsi que la raison pour laquelle
le poste du requérant a été supprimé.
Dès lors, il faut constater que l’énoncé des motifs fournis par la société
employeuse dans la lettre de communication des motifs du 21 janvier 2021 est
suffisamment précis pour permettre au salarié de les identifier et au juge de
contrôler l’identité des motifs de licenciement par rapport à ceux faisant l’objet du
litige et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.
La lettre de motivation du 21 janvier 2021 émanant de la société SOCIETE1.)
revêt donc le caractère de précision requis par la loi, de sorte que le moyen de
la partie requérante relatif à l’imprécision des motifs doit être rejeté.
En ce qui concerne la réalité et le bien-fondé des motifs
L’article L. 124-5 (2) du Code du travail impose que les motifs liés à l’aptitude ou
à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de
l’entreprise doivent être réels et sérieux.
En conséquence, il faut analyser si les faits invoqués dans la lettre de motivation
sont établis et suffisent pour justifier le licenciement prononcé.
S'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des choix de gestion opérés
par l'employeur, il est en droit d'attendre de la part de ce dernier, qui invoque une
raison économique, qu'il apporte des éléments objectifs au soutien de son
argumentation.
En matière de licenciement pour raison économique, le chef d’entreprise est en
principe maître de l’organisation et de la réorganisation de son entreprise et
partant seul juge des dispositions qu’il lui appartient de prendre en tant que chef
responsable du bon fonctionnement de son entreprise, ce pouvoir constituant en
fait le corollaire de la responsabilité du risque assumé qu’il endosse. Il en suit
que ni le salarié ni le juge ne sont autorisés à se substituer à lui dans
l’appréciation de l’opportunité des mesures prises, quelles que soient les
conséquences au regard de l’emploi, sauf aux personnes licenciées de prouver
qu’elles ont été victimes d’un abus de droit. (cf. en ce sens Cour d’appel,
23.10.2014, n°40807 du rôle)
Le tribunal suit à cet égard le moyen de la partie défenderesse suivant lequel tout
employeur peut, en vertu de son pouvoir de direction, organiser son entreprise
de manière unilatérale et discrétionnaire et que le tribunal ne saurait à aucun
moment se substituer à lui dans l’appréciation des mesures prises quelles que
soient les conséquences au regard de l’emploi.
L’intérêt de l’entreprise justifie donc que l’employeur prenne des mesures, et le
cas échéant des mesures de licenciement, en cas de dégradation de ses
activités.
En effet, face à un bilan déficitaire, quelles qu’en soient les causes, le chef
d’entreprise doit prendre toutes les mesures possibles pour réduire les frais et
augmenter les revenus.
L’employeur, qui se base sur la situation déjà dégradée de son chiffre d’affaires,
doit donc être admis à prendre les mesures qui s’imposent sans devoir attendre
que les perspectives négatives se soient pleinement réalisées.
La décision, dans le but d’une réduction des coûts d’exploitation, de licencier un
salarié qui n’est plus indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise est en
principe légitime, tant qu’il ne résulte pas des circonstances que le motif
économique n’était qu’un prétexte pour se défaire du salarié en question, ce dont
il incombe à ce dernier de rapporter la preuve.
Il n’existe ainsi pas d’obligation pour l’employeur de prendre des mesures de
réduction des autres coûts avant de réduire les coûts salariaux. L’employeur est
d’ailleurs en droit d’agir sur les coûts salariaux non seulement lorsque la survie
de l’entreprise en dépend, mais également lorsque cette réduction lui permet
d’augmenter la rentabilité économique de son entreprise.
En l’espèce, la baisse du chiffre d’affaires et la perte réalisée invoquée par la
partie défenderesse est prouvée par les pièces versées, de sorte que le motif à
la base du licenciement est à considérer comme réel.
Ainsi, au regard des chiffres produits par la partie défenderesse, cette dernière a
été impactée par la crise sanitaire du COVID-19 ayant entraîné une baisse
importante de ses activités et cette situation dégradée a existé au moment du
licenciement intervenu.
Au vu des pièces versées en cause, la réalité et le sérieux des motifs
économiques avancés par la société employeuse se trouve d’ores et déjà établie,
de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une mesure d’instruction.
Dès lors, les motifs invoqués par la partie défenderesse sont à considérer
également comme sérieux, dès lors que la décision ayant mené à la suppression
du poste du requérant est à considérer comme être fondée sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise et que le requérant reste en défaut de rapporter la
preuve que l’employeur a agi avec une légèreté blâmable, que les motifs
invoqués sont fallacieux ou qu’elle a été victime d’un abus de droit ce qui n’est
pas le cas en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, le licenciement avec préavis du 26
novembre 2020 de PERSONNE1.) est ainsi à déclarer justifié de sorte que ses
demandes indemnitaires sont à déclarer non fondées et à rejeter.
Indemnités de procédure
Compte tenu de l’issue de la demande de PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de lui
allouer une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
La partie défenderesse a formulé une demande en allocation d’une indemnité de
procédure de l’ordre de 1.500 euros contre le requérant.
Elle reste cependant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser
à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de
procédure de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
dit que le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 26
novembre 2020 est justifié;
rejette les demandes de PERSONNE1.) tendant à l’obtention de dommages-
intérêts pour préjudices matériel et moral, partant en déboute;
rejette les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs
prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffière
assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de
la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG