Court validates foreign salary garnishment order based on Brussels I bis Regulation without examining merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a salary garnishment order issued by a French court against a Luxembourg resident's wages. The debtor failed to appear at the hearing, while the third-party employer confirmed the debt via a formal declaration. The court ruled that under the Brussels I bis Regulation, the foreign judgment is automatically enforceable in Luxembourg without needing a declaration of enforceability, limiting the local judge's role to verifying the title's validity rather than its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 39 et 41 du règlement communautaire n°1215/2012 : une décision rendue dans un État membre et exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans déclaration préalable et est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État requis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3961/24
Dossier n° L-SA-2185/23
Audience publique du 12 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.), établie et
ayant son siège social à F-ADRESSE1.), immatriculé au Registre de
Commerce et des Sociétés de Briey sous le numéro NUMERO1.), agissant
poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette
qualité,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Nicolas SCHMARTZ, avocat, en remplacement de
Maître Claude SCHMARTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ayant comparu en personne à l’audience publique du 24 septembre 2024,
n’ayant plus comparu à l’audience publique du 14 novembre 2024,
e n p r é s e n c e d e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 10 juin 2024, les
parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi,
24 septembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de laquelle l’affaire fut
contradictoirement fixée pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi,
14 novembre 2024, à 11.00 heures, salle JP.1.19.
A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Nicolas SCHMARTZ, avocat, en remplacement de Maître Claude
SCMARTZ, avocat, fut entendu en ses moyens et conclusions tandis que la
partie débitrice-saisie ne comparut plus.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
12 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le Juge de Paix de
Luxembourg, la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions
d’PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 4.019,27.- EUR.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 26 octobre 2023.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le
15 décembre 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative
prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 14 novembre 2024, le mandataire de la société par
actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) a sollicité la validation de la
saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité.
PERSONNE1.), personnellement présent à l’audience du 24 septembre 2024,
n’y a plus comparu.
En application des dispositions de l’article 76 du Nouveau code de procédure
civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.
A l’appui de sa demande, la société par actions simplifiée de droit français
SOCIETE1.) a, entre autres, fait verser les pièces suivantes :
- Le jugement rendu le 30 avril 2019 (RG N°11-19-000174) par le Tribunal
d’Instance de Thionville (F), dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en
dernier ressort,
Condamne M. PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.), Concessionnaire
ENSEIGNE1.), la somme de 2598,07 euros, avec intérêts au taux légal à
compter du prononcé du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M. PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.), Concessionnaire
ENSEIGNE1.), la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
Condamne M. PERSONNE1.) au paiement des dépens » ;
- Le « certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale »
établi le 24 octobre 2023 par la juridiction précitée en application de l’article
53 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, ledit certificat reprenant les
condamnations prononcées dans ladite décision judiciaire et précisant
expressément que celle-ci « est exécutoire dans l’Etat membre d’origine sans
que d’autres conditions ne doivent être remplies » ;
- L’exploit d’huissier du 17 novembre 2023 portant signification du certificat
précité à PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 43 du
règlement communautaire n°1215/2012 précité ;
- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance.
En droit, il convient de préciser ce qui suit :
- Aux termes de l’article 39 du règlement communautaire n°1215/2012,
précité, « une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans
cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres
sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ».
- L’article 41 de ce même règlement communautaire dispose, entre autres,
qu’« une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans
l’Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions
qu’une décision rendue dans l’Etat membre requis ».
Compte tenu de ces considérations, le jugement précité du 30 avril 2019,
ensemble avec le certificat établi en conformité avec l’article 53 du règlement
communautaire numéro 1215/2002, constitue un titre exécutoire.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix saisi
peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 4.019,27.-
EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
partant, valide la saisie-arrêt pratiquée le 24 octobre 2023 sur le salaire
d’PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce-saisie pour avoir
paiement du montant de 4.019,27.- EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
salaire d’PERSONNE1.) à partir du 26 octobre 2023, jour de la notification
de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,
Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole HEYART avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART