Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSAISIE_3961 Généré par l'IA

Court validates foreign salary garnishment order based on Brussels I bis Regulation without examining merits.

Numéro de cause JPLSAISIE_3961
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Paix validated a salary garnishment order issued by a French court against a Luxembourg resident's wages. The debtor failed to appear at the hearing, while the third-party employer confirmed the debt via a formal declaration. The court ruled that under the Brussels I bis Regulation, the foreign judgment is automatically enforceable in Luxembourg without needing a declaration of enforceability, limiting the local judge's role to verifying the title's validity rather than its merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 39 et 41 du règlement communautaire n°1215/2012 : une décision rendue dans un État membre et exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans déclaration préalable et est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État requis.

Mots-clés

Généré par l'IA
Brussels I bis Regulation enforceability of foreign judgments salary garnishment validation third-party employer liability procedural regularity control communication avec le défenseur défaut à l'audience procédure par défaut

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 39 of the Brussels I bis Regulation (Regulation (EU) No 1215/2012)
- Aux termes de l’article 39 du règlement communautaire n°1215/2012,
Article 41 of the Brussels I bis Regulation (Regulation (EU) No 1215/2012)
- L’article 41 de ce même règlement communautaire dispose, entre autres,
Article 53 of the Brussels I Regulation (Regulation (EC) No 44/2001)
ensemble avec le certificat établi en conformité avec l’article 53 du règlement
Article 76 of the New Code of Civil Procedure
En application des dispositions de l’article 76 du Nouveau code de procédure
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
article 700 du Code de procédure civile
ENSEIGNE1.), la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Judgment of 30 April 2019
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 3961/24

Dossier n° L-SA-2185/23

Audience publique du 12 décembre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.), établie et

ayant son siège social à F-ADRESSE1.), immatriculé au Registre de

Commerce et des Sociétés de Briey sous le numéro NUMERO1.), agissant

poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette

qualité,

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Nicolas SCHMARTZ, avocat, en remplacement de

Maître Claude SCHMARTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ayant comparu en personne à l’audience publique du 24 septembre 2024,

n’ayant plus comparu à l’audience publique du 14 novembre 2024,

e n p r é s e n c e d e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 10 juin 2024, les

parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi,

24 septembre 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de laquelle l’affaire fut

contradictoirement fixée pour plaidoiries à l’audience publique du jeudi,

14 novembre 2024, à 11.00 heures, salle JP.1.19.

A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Nicolas SCHMARTZ, avocat, en remplacement de Maître Claude

SCMARTZ, avocat, fut entendu en ses moyens et conclusions tandis que la

partie débitrice-saisie ne comparut plus.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

12 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le Juge de Paix de

Luxembourg, la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions

d’PERSONNE1.) entre les mains de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 4.019,27.- EUR.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 26 octobre 2023.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le

15 décembre 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative

prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 14 novembre 2024, le mandataire de la société par

actions simplifiée de droit français SOCIETE1.) a sollicité la validation de la

saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant précité.

PERSONNE1.), personnellement présent à l’audience du 24 septembre 2024,

n’y a plus comparu.

En application des dispositions de l’article 76 du Nouveau code de procédure

civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre.

A l’appui de sa demande, la société par actions simplifiée de droit français

SOCIETE1.) a, entre autres, fait verser les pièces suivantes :

- Le jugement rendu le 30 avril 2019 (RG N°11-19-000174) par le Tribunal

d’Instance de Thionville (F), dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en

dernier ressort,

Condamne M. PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.), Concessionnaire

ENSEIGNE1.), la somme de 2598,07 euros, avec intérêts au taux légal à

compter du prononcé du présent jugement,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

Condamne M. PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.), Concessionnaire

ENSEIGNE1.), la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de

procédure civile,

Condamne M. PERSONNE1.) au paiement des dépens » ;

- Le « certificat relatif à une décision en matière civile et commerciale »

établi le 24 octobre 2023 par la juridiction précitée en application de l’article

53 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des

décisions en matière civile et commerciale, ledit certificat reprenant les

condamnations prononcées dans ladite décision judiciaire et précisant

expressément que celle-ci « est exécutoire dans l’Etat membre d’origine sans

que d’autres conditions ne doivent être remplies » ;

- L’exploit d’huissier du 17 novembre 2023 portant signification du certificat

précité à PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 43 du

règlement communautaire n°1215/2012 précité ;

- Le décompte annexé à la requête introductive d’instance.

En droit, il convient de préciser ce qui suit :

- Aux termes de l’article 39 du règlement communautaire n°1215/2012,

précité, « une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans

cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres

sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ».

- L’article 41 de ce même règlement communautaire dispose, entre autres,

qu’« une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans

l’Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions

qu’une décision rendue dans l’Etat membre requis ».

Compte tenu de ces considérations, le jugement précité du 30 avril 2019,

ensemble avec le certificat établi en conformité avec l’article 53 du règlement

communautaire numéro 1215/2002, constitue un titre exécutoire.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix saisi

peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 4.019,27.-

EUR.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

partant, valide la saisie-arrêt pratiquée le 24 octobre 2023 sur le salaire

d’PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce-saisie pour avoir

paiement du montant de 4.019,27.- EUR ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

salaire d’PERSONNE1.) à partir du 26 octobre 2023, jour de la notification

de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,

Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole HEYART avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART