Court validates garnishment of pension arrears and current term despite debtor's procedural objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the debtor's pension, ordering the pension fund to pay specific arrears and monthly amounts to the creditor. The debtor argued for a reduction in legal deductions but failed to reach an agreement, while also raising arguments outside the judge's competence. The court ruled that with an enforceable title, the judge must validate the seizure without examining the merits of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the peace judge must validate the garnishment without examining the merits of the claims, limiting their power to the control of the title's enforceability and procedural regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3959/24
Dossier n° L-SAPA-41/24
Audience publique du 12 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), ayant demeuré à B-ADRESSE1.), demeurant actuellement
à B-ADRESSE2.),
partie créancière-saisissante,
comparant par
Maître
Nicolas SCHMARTZ,
avocat,
demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat
demeurant à Luxembourg, ce dernier en remplacement de Maître Stéphane
HAUTENAUVE, avocat inscrit au Barreau de Mons (B), demeurant
professionnellement à B-ADRESSE3.),
et
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE4.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne, assisté de Maître Samuel THIRY, avocat, demeurant
à Luxembourg, en remplacement de Maître Xavier KOENER, avocat inscrit
au Barreau du Luxembourg (B), demeurant professionnellement à B-
ADRESSE5.),
e n p r é s e n c e d e
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement
public, établie à L-ADRESSE6.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande en validation de saisie-arrêt de la partie créancière-saisissante
en date du 22 avril 2024, les parties furent convoquées à comparaître à
l’audience publique du mardi, 25 juin 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors
de laquelle l’affaire fut contradictoirement fixée pour plaidoiries à l’audience
publique du jeudi, 14 novembre 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19.
A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Nicolas SCHMARTZ, avocat, en remplacement de Maître Claude
SCMARTZ, avocat, ce dernier en remplacement de Maître Stéphane
HAUTENAUVE, avocat inscrit au Barreau de Mons (B), et le mandataire de
la partie débitrice-saisie, Maître Samuel THIRY, avocat, en remplacement de
Maître Xavier KOENER, avocat inscrit au Barreau du Luxembourg (B),
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
12 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le Juge de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE2.)
entre
les
mains
de
la
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement des montants de
- 12.140,16.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire,
- 351,57.- EUR indexé à prélever mensuellement à partir du 1er avril 2024 sur
la portion incessible et insaisissable à titre de terme courant.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 02 avril 2024.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le
08 avril 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue
par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 14 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait demander
la validation de la saisie-arrêt autorisée en cause pour les montants précités.
A l’appui de sa demande, elle a, notamment, fait verser les pièces suivantes :
- Le jugement numéro FAM : 530301-20-00115 rendu le 27 novembre 2020
par le Tribunal de Première Instance du Luxembourg, Division Arlon (B),
dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 229 du code civil et 1254 et suivants du code judiciaire et la
loi du 15 juin 1935 sur remploi des langues en matière judiciaire,
LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE, statuant contradictoirement,
Dit les demandes de Madame PERSONNE1.) et de Monsieur PERSONNE2.)
recevables et partiellement fondées dans la mesure précisée ci-après :
(…)
De l’accord des parties, dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant
commun, PERSONNE3.), né le DATE1.), s’exercera conjointement par les
deux parents ;
Autorise Madame PERSONNE1.) à inscrire PERSONNE3.) à ENSEIGNE1.)
;
Maintient les modalités relatives à l’hébergement de PERSONNE3.) telles
que prévues dans le jugement du 5 novembre 2020 ;
De l’accord des parties, dit que la mère percevra les allocations familiales
et autres avantages sociaux ou fiscaux belges et grand-ducaux relatifs à
l’enfant commun ;
Dit que le domicile de l’enfant sera fixé chez sa mère ;
A titre provisionnel, condamne M. PERSONNE2.) à payer à Madame
PERSONNE1.) les parts contributives suivantes pour les frais d’entretien et
d’éducation de PERSONNE3.) :
- 50 € par mois de mars 2020 à septembre 2020 ;
- 300 € par mois à partir du mois d’octobre 2020 ;
Dit que ce second montant est lié annuellement à l’indice des prix à la
consommation, le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le
1er octobre 2021 selon la formule :
part contributive de base x indice mars nouveau
indice septembre 2020
Condamne Monsieur PERSONNE2.) à payer à Madame PERSONNE1.), à
titre de secours alimentaire entre époux, la somme de 500 € par mois à partir
du
12 mars 2020 et jusqu’au 7 septembre 2020.
De l’accord des parties, dit que les frais extraordinaires exposés au profit de
l’enfant seront pris en charge par chacun des parents à concurrence de
moitié.
- pour autant que sauf urgence ou nécessité avérées, ou obligation scolaire,
les frais aient fait l’objet d’une concertation et d’un accord préalables,
portant tant sur l’opportunité de la dépense que sur son montant,
- après déduction de l’intervention de la mutuelle ou de tout autre avantage
contractuel (assurance hospitalisation ou autre) ou social (bourse d’étude,
prime de rentrée scolaire, intervention de l’employeur...),
étant toutefois précisé qu’en cas de remboursement différé (acomptes
d’hospitalisation, traitements médicamenteux importants, acompte sur le
paiement de prothèses, appareils orthodontiques et lunettes...) les parents
prendront en charge dans la même proportion le coût de ces frais avant
remboursement de la mutuelle, de l’employeur et/ou d’une assurance
complémentaire, et se partageront par conséquent dans la même proportion
les remboursements effectués par la suite par la mutuelle, l’employeur et/ou
une assurance complémentaire, éventuellement par compensation,
étant entendu que parent qui perçoit ou bénéficie d’allocations d’études et/ou
d’autres bourses d’études, d’une intervention de la mutualité, d’une
assurance hospitalisation ou d’une autre assurance complémentaire, fournit
à l’autre parent, dès qu’il en dispose et au moins une fois par an en
septembre, un aperçu de tous les montants perçus avec copie des justificatifs.
Dit, qu’à défaut de tout autre accord entre parties, sont considérés comme
frais extraordinaires :
les traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens
spécialisés et soins qu’ils prescrivent, à l’exclusion des frais de consultations
de médecine générale et de dentisterie générale, les frais d’hospitalisation y
compris de jour, les frais d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation
et les traitements spécifiques qui en résultent, les frais chirurgicaux, les frais
pharmaceutiques ou paramédicaux liés à une hospitalisation, un accident ou
à une maladie grave ou chronique,
les frais relatifs à un séjour nécessité par l’état de santé de l’enfant, la
revalidation,
les frais de prothèses au sens large (lunettes, semelles et chaussures
orthopédiques, appareils orthodontiques, appareils auditifs, lentilles, les
fauteuils roulants,
les frais paramédicaux (orthodontie, logopédie, kinésithérapie, suivi
psychologique et psychiatrique...),
les voyages et activités scolaires organisés et proposés par l’établissement
fréquenté par l’enfant qu’ils aient lieu en Belgique ou à l’étranger et pour
autant qu’ils entraînent au moins un délogement,
les frais de remédiation scolaire,
les frais de transports en commun (abonnement de bus et/ou train),
dès l’entrée en secondaire, les frais de location ou d’achat de livres ou
autres supports didactiques en ce compris le forfait photocopies,
dans le cadre d’études supérieures, universitaires ou non, et des formations
particulières ainsi que de l’enseignement non subventionné, les frais de
minerval et/ou d’achat de syllabus et d’inscription aux examens,
les frais de stage en Belgique ou à l’étranger effectué dans le cadre des
études secondaires et/ou supérieures,
les frais d’internat,
les frais de kot éventuels qui devraient être exposés dans le cadre d’études
supérieures,
les frais d’achat de matériel didactique coûteux (ordinateur et imprimantes
avec les logiciels nécessaires pour les études, table à dessin...) ou
d’uniformes obligatoires,
les frais d’activités extrascolaires (sport, mouvements de jeunesse, activité
artistique, culturelle, etc.) : cotisation, assurance annuelle, frais de cours,
achat du matériel, frais de stage éventuel,
les frais de stages linguistiques en Belgique ou à l’étranger,
les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d’études à
l’étranger,
les frais liés à l’obtention du permis de conduire, pour autant que le permis
de conduire ne puisse pas être obtenu gratuitement par l’intermédiaire de
l’école,
les frais de crèche, de gardienne ONE,
la prime annuelle d’une assurance hospitalisation ou d‘une autre
assurance complémentaire que les parents ou l’un d’entre eux doivent payer,
la prime doit concerner les enfants,
La demande d’accord préalable devra être adressée, sauf cas de force
majeure ou urgence, par envoi recommandé, par envoi recommandé
électronique ou par fax ;
Dit qu’à défaut pour la partie dont l’accord est sollicité d’avoir donné
réponse dans les vingt-et-un jours, à partir du jour qui suit l’envoi de la
demande, par envoi recommandé, par envoi recommandé électronique ou
par fax, elle sera présumée avoir marqué son accord. Lorsque la demande
est formulée pendant les vacances scolaires d’au moins une semaine ou plus,
ce délai est porté à trente jours.
Dit qu’en cas de refus de prise en charge d lune dépense, la contestation sera
soumise au juge compétent, à la requête de la partie la plus diligente.
Dit que le décompte des frais extraordinaires devra être établi à la fin du
trimestre de l’année civile au cours duquel ils ont été effectivement supportés
(31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), sur base de justificatifs et
sera payable dans les quinze jours suivant la communication du décompte
accompagné des justificatifs.
Dit qu’à défaut de communiquer le décompte dans le délai d’un mois après
l’expiration du trimestre de l’année civile au cours duquel les frais ont été
effectivement supportés, le créancier sera censé avoir renoncé à toute
réclamation de ce chef pour le trimestre concerné.
Dit qu’à défaut de contester le décompte, par écrit, dans un délai d’un mois
à dater de sa réception, celui-ci sera censé accepté dans son principe et dans
son montant par la partie débitrice.
Réserve à statuer quant au surplus, en ce compris les dépens.
Renvoie la cause au rôle » ;
- Le document intitulé « Annexe I Extrait d’une décision/transaction
judiciaire en matière d’obligations alimentaires non soumise à une
procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force
exécutoire », visant le jugement précité et établi le 20 septembre 2023 par le
greffe de la juridiction précitée conformément aux articles 20 et 48 du
règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions
et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;
- Des pièces relatives aux frais de procédure ;
- Un décompte au 20 mars 2024.
Force est de constater qu’aux termes de l’Annexe I, précité, la décision
judiciaire précitée du 27 novembre 2020 est exécutoire dans son pays
d’origine et « elle est reconnue et jouit de la force exécutoire dans un autre
Etat membre sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance et
sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ».
Le mandataire de PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice quant
à la demande en validation présentée en cause, tout en faisant valoir que son
client voudrait faire réduire le montant des retenues légales mensuelles mais
qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec la partie créancière-saisissante à ce
sujet.
PERSONNE2.), personnellement présent, s’est échauffé en raison de la
saisie-arrêt ainsi pratiquée en cause, tout en faisant valoir des arguments qui
ne sont pas de la compétence du juge de la saisie.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants de
12.140,16.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 351,57.- EUR
indexé à prélever mensuellement à partir du 1er avril 2024 sur la portion
incessible et insaisissable à titre de terme courant.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
partant, valide la saisie-arrêt pratiquée le 27 mars 2024 par PERSONNE1.)
sur la pension perçue par PERSONNE2.) de la part du tiers saisi pour avoir
paiement des montants de 12.140,16.- EUR et de 351,57.- EUR indexé à
prélever mensuellement à partir du 1er avril 2024 sur la portion incessible et
insaisissable à titre de terme courant ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur
la portion saisissable que sur la portion insaisissable de la pension revenant à
la partie débitrice-saisie à partir du 02 avril 2024, jour de la notification de la
saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.) et
de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la
somme totale redue ;
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension revenant à
PERSONNE2.) le montant de 351,57.- EUR à titre de terme courant à partir
du 1er avril 2024 et de le continuer à PERSONNE1.);
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,
Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole HEYART avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART