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JPLSAISIE_3959 Généré par l'IA

Court validates garnishment of pension arrears and current term despite debtor's procedural objections.

Numéro de cause JPLSAISIE_3959
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order against the debtor's pension, ordering the pension fund to pay specific arrears and monthly amounts to the creditor. The debtor argued for a reduction in legal deductions but failed to reach an agreement, while also raising arguments outside the judge's competence. The court ruled that with an enforceable title, the judge must validate the seizure without examining the merits of the claims.

Regeste Legislator

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Articles 115 et 116 du Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the peace judge must validate the garnishment without examining the merits of the claims, limiting their power to the control of the title's enforceability and procedural regularity.

Mots-clés

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garnishment validation pension seizure enforceable title peace judge competence procedural regularity legal deductions current term créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 du Nouveau code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
Article 116 du Nouveau code de procédure civile
articles 229 du code civil
Vu les articles 229 du code civil et 1254 et suivants du code judiciaire et la
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Texte complet

Répertoire n° 3959/24

Dossier n° L-SAPA-41/24

Audience publique du 12 décembre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), ayant demeuré à B-ADRESSE1.), demeurant actuellement

à B-ADRESSE2.),

partie créancière-saisissante,

comparant par

Maître

Nicolas SCHMARTZ,

avocat,

demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Claude SCHMARTZ, avocat

demeurant à Luxembourg, ce dernier en remplacement de Maître Stéphane

HAUTENAUVE, avocat inscrit au Barreau de Mons (B), demeurant

professionnellement à B-ADRESSE3.),

et

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE4.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne, assisté de Maître Samuel THIRY, avocat, demeurant

à Luxembourg, en remplacement de Maître Xavier KOENER, avocat inscrit

au Barreau du Luxembourg (B), demeurant professionnellement à B-

ADRESSE5.),

e n p r é s e n c e d e

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement

public, établie à L-ADRESSE6.),

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande en validation de saisie-arrêt de la partie créancière-saisissante

en date du 22 avril 2024, les parties furent convoquées à comparaître à

l’audience publique du mardi, 25 juin 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors

de laquelle l’affaire fut contradictoirement fixée pour plaidoiries à l’audience

publique du jeudi, 14 novembre 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19.

A ladite audience, le mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître

Nicolas SCHMARTZ, avocat, en remplacement de Maître Claude

SCMARTZ, avocat, ce dernier en remplacement de Maître Stéphane

HAUTENAUVE, avocat inscrit au Barreau de Mons (B), et le mandataire de

la partie débitrice-saisie, Maître Samuel THIRY, avocat, en remplacement de

Maître Xavier KOENER, avocat inscrit au Barreau du Luxembourg (B),

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

12 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le Juge de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE2.)

entre

les

mains

de

la

CAISSE

NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour avoir paiement des montants de

- 12.140,16.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire,

- 351,57.- EUR indexé à prélever mensuellement à partir du 1er avril 2024 sur

la portion incessible et insaisissable à titre de terme courant.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 02 avril 2024.

Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le

08 avril 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue

par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son

encontre.

A l’audience publique du 14 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait demander

la validation de la saisie-arrêt autorisée en cause pour les montants précités.

A l’appui de sa demande, elle a, notamment, fait verser les pièces suivantes :

- Le jugement numéro FAM : 530301-20-00115 rendu le 27 novembre 2020

par le Tribunal de Première Instance du Luxembourg, Division Arlon (B),

dont le dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS,

Vu les articles 229 du code civil et 1254 et suivants du code judiciaire et la

loi du 15 juin 1935 sur remploi des langues en matière judiciaire,

LE TRIBUNAL DE LA FAMILLE, statuant contradictoirement,

Dit les demandes de Madame PERSONNE1.) et de Monsieur PERSONNE2.)

recevables et partiellement fondées dans la mesure précisée ci-après :

(…)

De l’accord des parties, dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant

commun, PERSONNE3.), né le DATE1.), s’exercera conjointement par les

deux parents ;

Autorise Madame PERSONNE1.) à inscrire PERSONNE3.) à ENSEIGNE1.)

;

Maintient les modalités relatives à l’hébergement de PERSONNE3.) telles

que prévues dans le jugement du 5 novembre 2020 ;

De l’accord des parties, dit que la mère percevra les allocations familiales

et autres avantages sociaux ou fiscaux belges et grand-ducaux relatifs à

l’enfant commun ;

Dit que le domicile de l’enfant sera fixé chez sa mère ;

A titre provisionnel, condamne M. PERSONNE2.) à payer à Madame

PERSONNE1.) les parts contributives suivantes pour les frais d’entretien et

d’éducation de PERSONNE3.) :

- 50 € par mois de mars 2020 à septembre 2020 ;

- 300 € par mois à partir du mois d’octobre 2020 ;

Dit que ce second montant est lié annuellement à l’indice des prix à la

consommation, le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le

1er octobre 2021 selon la formule :

part contributive de base x indice mars nouveau

indice septembre 2020

Condamne Monsieur PERSONNE2.) à payer à Madame PERSONNE1.), à

titre de secours alimentaire entre époux, la somme de 500 € par mois à partir

du

12 mars 2020 et jusqu’au 7 septembre 2020.

De l’accord des parties, dit que les frais extraordinaires exposés au profit de

l’enfant seront pris en charge par chacun des parents à concurrence de

moitié.

- pour autant que sauf urgence ou nécessité avérées, ou obligation scolaire,

les frais aient fait l’objet d’une concertation et d’un accord préalables,

portant tant sur l’opportunité de la dépense que sur son montant,

- après déduction de l’intervention de la mutuelle ou de tout autre avantage

contractuel (assurance hospitalisation ou autre) ou social (bourse d’étude,

prime de rentrée scolaire, intervention de l’employeur...),

étant toutefois précisé qu’en cas de remboursement différé (acomptes

d’hospitalisation, traitements médicamenteux importants, acompte sur le

paiement de prothèses, appareils orthodontiques et lunettes...) les parents

prendront en charge dans la même proportion le coût de ces frais avant

remboursement de la mutuelle, de l’employeur et/ou d’une assurance

complémentaire, et se partageront par conséquent dans la même proportion

les remboursements effectués par la suite par la mutuelle, l’employeur et/ou

une assurance complémentaire, éventuellement par compensation,

étant entendu que parent qui perçoit ou bénéficie d’allocations d’études et/ou

d’autres bourses d’études, d’une intervention de la mutualité, d’une

assurance hospitalisation ou d’une autre assurance complémentaire, fournit

à l’autre parent, dès qu’il en dispose et au moins une fois par an en

septembre, un aperçu de tous les montants perçus avec copie des justificatifs.

Dit, qu’à défaut de tout autre accord entre parties, sont considérés comme

frais extraordinaires :

les traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens

spécialisés et soins qu’ils prescrivent, à l’exclusion des frais de consultations

de médecine générale et de dentisterie générale, les frais d’hospitalisation y

compris de jour, les frais d’interventions chirurgicales et d’hospitalisation

et les traitements spécifiques qui en résultent, les frais chirurgicaux, les frais

pharmaceutiques ou paramédicaux liés à une hospitalisation, un accident ou

à une maladie grave ou chronique,

les frais relatifs à un séjour nécessité par l’état de santé de l’enfant, la

revalidation,

les frais de prothèses au sens large (lunettes, semelles et chaussures

orthopédiques, appareils orthodontiques, appareils auditifs, lentilles, les

fauteuils roulants,

les frais paramédicaux (orthodontie, logopédie, kinésithérapie, suivi

psychologique et psychiatrique...),

les voyages et activités scolaires organisés et proposés par l’établissement

fréquenté par l’enfant qu’ils aient lieu en Belgique ou à l’étranger et pour

autant qu’ils entraînent au moins un délogement,

les frais de remédiation scolaire,

les frais de transports en commun (abonnement de bus et/ou train),

dès l’entrée en secondaire, les frais de location ou d’achat de livres ou

autres supports didactiques en ce compris le forfait photocopies,

dans le cadre d’études supérieures, universitaires ou non, et des formations

particulières ainsi que de l’enseignement non subventionné, les frais de

minerval et/ou d’achat de syllabus et d’inscription aux examens,

les frais de stage en Belgique ou à l’étranger effectué dans le cadre des

études secondaires et/ou supérieures,

les frais d’internat,

les frais de kot éventuels qui devraient être exposés dans le cadre d’études

supérieures,

les frais d’achat de matériel didactique coûteux (ordinateur et imprimantes

avec les logiciels nécessaires pour les études, table à dessin...) ou

d’uniformes obligatoires,

les frais d’activités extrascolaires (sport, mouvements de jeunesse, activité

artistique, culturelle, etc.) : cotisation, assurance annuelle, frais de cours,

achat du matériel, frais de stage éventuel,

les frais de stages linguistiques en Belgique ou à l’étranger,

les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d’études à

l’étranger,

les frais liés à l’obtention du permis de conduire, pour autant que le permis

de conduire ne puisse pas être obtenu gratuitement par l’intermédiaire de

l’école,

les frais de crèche, de gardienne ONE,

la prime annuelle d’une assurance hospitalisation ou d‘une autre

assurance complémentaire que les parents ou l’un d’entre eux doivent payer,

la prime doit concerner les enfants,

La demande d’accord préalable devra être adressée, sauf cas de force

majeure ou urgence, par envoi recommandé, par envoi recommandé

électronique ou par fax ;

Dit qu’à défaut pour la partie dont l’accord est sollicité d’avoir donné

réponse dans les vingt-et-un jours, à partir du jour qui suit l’envoi de la

demande, par envoi recommandé, par envoi recommandé électronique ou

par fax, elle sera présumée avoir marqué son accord. Lorsque la demande

est formulée pendant les vacances scolaires d’au moins une semaine ou plus,

ce délai est porté à trente jours.

Dit qu’en cas de refus de prise en charge d lune dépense, la contestation sera

soumise au juge compétent, à la requête de la partie la plus diligente.

Dit que le décompte des frais extraordinaires devra être établi à la fin du

trimestre de l’année civile au cours duquel ils ont été effectivement supportés

(31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre), sur base de justificatifs et

sera payable dans les quinze jours suivant la communication du décompte

accompagné des justificatifs.

Dit qu’à défaut de communiquer le décompte dans le délai d’un mois après

l’expiration du trimestre de l’année civile au cours duquel les frais ont été

effectivement supportés, le créancier sera censé avoir renoncé à toute

réclamation de ce chef pour le trimestre concerné.

Dit qu’à défaut de contester le décompte, par écrit, dans un délai d’un mois

à dater de sa réception, celui-ci sera censé accepté dans son principe et dans

son montant par la partie débitrice.

Réserve à statuer quant au surplus, en ce compris les dépens.

Renvoie la cause au rôle » ;

- Le document intitulé « Annexe I Extrait d’une décision/transaction

judiciaire en matière d’obligations alimentaires non soumise à une

procédure de reconnaissance et de déclaration constatant la force

exécutoire », visant le jugement précité et établi le 20 septembre 2023 par le

greffe de la juridiction précitée conformément aux articles 20 et 48 du

règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la

compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions

et la coopération en matière d’obligations alimentaires ;

- Des pièces relatives aux frais de procédure ;

- Un décompte au 20 mars 2024.

Force est de constater qu’aux termes de l’Annexe I, précité, la décision

judiciaire précitée du 27 novembre 2020 est exécutoire dans son pays

d’origine et « elle est reconnue et jouit de la force exécutoire dans un autre

Etat membre sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance et

sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ».

Le mandataire de PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice quant

à la demande en validation présentée en cause, tout en faisant valoir que son

client voudrait faire réduire le montant des retenues légales mensuelles mais

qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec la partie créancière-saisissante à ce

sujet.

PERSONNE2.), personnellement présent, s’est échauffé en raison de la

saisie-arrêt ainsi pratiquée en cause, tout en faisant valoir des arguments qui

ne sont pas de la compétence du juge de la saisie.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et

doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a

lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants de

12.140,16.- EUR à titre d’arriérés de pension alimentaire et de 351,57.- EUR

indexé à prélever mensuellement à partir du 1er avril 2024 sur la portion

incessible et insaisissable à titre de terme courant.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable ;

partant, valide la saisie-arrêt pratiquée le 27 mars 2024 par PERSONNE1.)

sur la pension perçue par PERSONNE2.) de la part du tiers saisi pour avoir

paiement des montants de 12.140,16.- EUR et de 351,57.- EUR indexé à

prélever mensuellement à partir du 1er avril 2024 sur la portion incessible et

insaisissable à titre de terme courant ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur

la portion saisissable que sur la portion insaisissable de la pension revenant à

la partie débitrice-saisie à partir du 02 avril 2024, jour de la notification de la

saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE2.) et

de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la

somme totale redue ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,

pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension revenant à

PERSONNE2.) le montant de 351,57.- EUR à titre de terme courant à partir

du 1er avril 2024 et de le continuer à PERSONNE1.);

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,

Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole HEYART avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART