Luxembourg court validates a salary garnishment based on an enforceable foreign judgment under EU Regulation 1215/2012.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a special garnishment order against the debtor's salary for a sum of 10,873.05 EUR. The creditor relied on a foreign judgment from 2018, which the court confirmed as an enforceable title under EU Regulation 1215/2012. The court ruled that its jurisdiction is limited to verifying the enforceability of the foreign title rather than examining the merits of the underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 39 and Article 41 of Regulation (EU) No 1215/2012; A Luxembourg court of peace must validate a garnishment based on a foreign judgment deemed enforceable within the EU without examining the substance of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire 3957/24
Dossier L-SA-2679/22
Audience publique du 12 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Marc KAUTEN, avocat inscrit au
Barreau d’Arlon (B), demeurant professionnellement à B-ADRESSE2.),
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Marcel MARIGO, avocat, demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
la société anonyme SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE4.),
partie tierce-saisie.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement rendu le
08 janvier 2024 sous le numéro de répertoire 94/24 par le Tribunal de Paix
de ce siège qui avait sursis à statuer sur la demande en validation de la saisie-
arrêt et avait refixé l’affaire à l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024, à
10.00 heures, salle JP.1.19, pour continuation des débats.
En raison du congé de maladie de Madame le juge président, l’affaire fut
remise à l’audience publique du mardi, 28 mai 2024, à 10.00 heures, salle
JP.0.02.
A l’audience du 28 mai 2024 et à la demande du mandataire de la partie
créancière-saisissante, l’affaire fut refixée à l’audience publique du mardi, 24
septembre 2024, à 10.00 heures, salle JP.0.02.
A l’audience du 24 septembre 2024 et à la demande du mandataire de la partie
débitrice-saisie, l’affaire fut contradictoirement refixée pour contrôle à
l’audience publique du mardi, 22 octobre 2024, à 10.00 heures, salle JP.0.02.
A l’audience du 22 octobre 2024 et à la demande du mandataire de la partie
débitrice-saisie, l’affaire fut contradictoirement refixée à l’audience publique
du jeudi, 14 novembre 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19.
A l’audience du 14 novembre 2024, le mandataire de la partie créancière-
saisissante,
Maître
Maximilien
WANDERSCHEID,
avocat,
en
remplacement de Maître Marc KAUTEN, avocat inscrit au Barreau d’Arlon,
et le mandataire de la partie débitrice-saisie, Maître Marcel MARIGO,
avocat, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
12 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le jugement numéro 94/24 rendu le 08 janvier 2024, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
sursoit à statuer sur la demande en validation sollicitée en cause ;
avant tout autre progrès en cause :
invite le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) à fournir les
informations et/ou pièces supplémentaires telles que spécifiées plus
amplement dans la motivation du présent jugement ;
pour autant que de besoin, dit que la saisie-arrêt numéro 2679/22 pratiquée
en cause est maintenue dans son intégralité dans l’attente des pièces et
renseignements ainsi sollicités ;
ordonne au tiers-saisi de continuer à faire les retenues légales à concurrence
du montant autorisé jusqu’à la décision définitive à rendre sur le sort de
ladite saisie-arrêt ;
lui interdit néanmoins de s’en dessaisir, sauf autorisation expresse de la
partie débitrice-saisie, jusqu’à la notification de la décision définitive
précitée ;
refixe l’affaire à l’audience publique du jeudi, 14 mars 2024, à 10.00
heures, Bâtiment JP, salle JP.1.19, pour continuation des débats ;
dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à
ladite audience ».
Dans la motivation dudit jugement, le Tribunal a justifié le sursis à statuer en
indiquant ce qui suit :
« (…) En l’espèce, étant donné que le certificat européen actuellement versé
en cause ne permet pas au Tribunal de conclure valablement à l’existence
d’un titre étant exécutoire aussi bien en Belgique qu’au Grand-Duché de
Luxembourg, la validation de la saisie-arrêt autorisée en cause ne saurait
être prononcée au stade actuel de la procédure.
Ainsi, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande et d’inviter le
mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) à fournir de plus amples
renseignements à ce sujet voire à verser un certificat complété voire corrigé.
En ce qui concerne les frais d’huissier mis en compte et contestés dans leur
intégralité, le Tribunal tient à rappeler que, dans sa requête introductive
d’instance, l’huissier de justice a sollicité l’autorisation de pratiquer saisie-
arrêt pour le montant principal de 19.770,88.- EUR mais que la saisie-arrêt
n’a été autorisée que pour le montant de 18.557,28.- EUR, donc pour un
montant inférieur à celui pour lequel l’autorisation a été sollicitée.
Pour ce faire, le juge ayant rendu l’ordonnance d’autorisation précitée a
déduit des montants figurant dans le décompte arrêté au 13 décembre 2022
les postes suivants :
- 24/05/18 Req. Saisie-Arret Spéciale 60,00
- 17/10/18 Requête (art.11 L.23.12.78)
60,00
- 30/10/19 Requête (art.11 L.23.12.78) 60,00
- 29/06/20 Req. Saisie-Arret Spéciale 60,00
- 25/08/21 Requête (art.11 L.23.12.78)
60,00
- 09/11/21 Requête (art.11 L.23.12.78) 72,00
- 14/12/21 Req. Saisie-Arret Spéciale 72,00
- 26/10/22 Requête (art.11 L.23.12.78) 72,00
- 14/11/22 Recherche Publicité Foncière 36,00
- 18/11/22 Inscription d’une hypothèque judiciaire 144,00
- 13/12/22 Req. Saisie-Arret Spéciale débiteur 2 72,00
- 13/12/22 Req. Saisie-Arret Spéciale débiteur 3 72,00
- Droit de recette
213,60
Force est encore de constater que, dans ledit décompte, l’huissier de justice
a mis à charge de PERSONNE1.) le montant intégral de 1.482,07.- EUR à
titre d’« indemnité de procédure » alors que
- il résulte du jugement versé en cause que l’indemnité de procédure s’élève
à 1.080,00.- EUR et que le montant précité de 1.482,07.- EUR vise le montant
total des « dépens » comprenant ladite indemnité de procédure, étant rappelé
que ledit jugement ne se trouvait pas versé ensemble avec la requête
introductive d’instance,
- dans le certificat versé en cause, il est clairement indiqué que seulement le
tiers du montant de 1.482,07.- EUR, soit 494,02.- EUR, est à mettre à charge
de PERSONNE1.), le jugement précité n’ayant pas prévu de condamnation
solidaire pour les dépens,
étant précisé que même pas le mandataire de la partie débitrice-saisie n’a
soulevé cette incohérence voire erreur.
Il apparaît donc que seuls les postes visant « l’indemnité de procédure » à
hauteur de 1.482,07.- EUR, les « frais (Frais Huissier PERSONNE2.)) » à
hauteur de 1.783,82.- EUR, le « commandement » à hauteur de 223,80.-
EUR ainsi que la « saisie exécution » à hauteur de 312,60.- EUR, tels que
figurant dans le décompte précité du 13 décembre 2022, sont encore
susceptibles d’être sujets à discussion.
Afin d’être complet et compte tenu de ce que, d’une part, le mandataire de la
société anonyme SOCIETE1.) s’est basé sur le décompte actualisé au 27
septembre 2023 pour formuler sa demande en validation finale mais que,
autre part, cette pièce ne lui a été communiquée qu’à la dernière minute, le
Tribunal tient à préciser que le second décompte ne contient pas seulement
l’énumération des paiements volontaires intervenus depuis la présentation
de la requête introductive d’instance mais également des frais n’ayant pas
figuré dans le premier décompte.
Au vu de ce qui précède et avant tout autre progrès en cause, le mandataire
de la société anonyme SOCIETE1.) est donc également invité à se prononcer
sur les différents postes de frais d’huissier restant sujets à discussion, en
tenant compte, pour autant que de besoin, des pièces lui communiquées à
l’audience du 24 octobre 2023 par l’avocat de la partie adverse ainsi que de
la stipulation suivante contenue dans le jugement précité du 28 février 2018
« Autorisons la défenderesse PERSONNE1.) à s’acquitter de sa dette par des
versements mensuels de 300,00 € à effectuer le 10 de chaque mois à compter
du 10 avril 2018, étant entendu qu’à défaut d’une seule mensualité à son
échéance, le solde restant dû deviendra intégralement et immédiatement
exigible ». »
A l’audience publique du 14 novembre 2024, le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) a versé le « certificat relatif à une décision en matière
civile et commerciale », déclarant qu’il « annule et remplace le certificat
délivré le 24.04.2018 » et établi le 26 mars 2024 par la Justice de Paix
d’Arlon (B) en application de l’article 53 du règlement n°1215/2012 du
Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
ledit certificat reprenant les condamnations prononcées dans le jugement
numéro 18A20 rendu le 28 février 2018 par un Juge de Paix d’Arlon (B) et
précisant expressément que celui-ci « est exécutoire dans l’Etat membre
d’origine sans que d’autres conditions ne doivent être remplies » ;
- L’exploit d’huissier du 23 mai 2024 portant signification du certificat
précité à PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 43 du
règlement communautaire ;
- Un décompte au 24 septembre 2024.
Sur base de ces pièces, il a demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée
en cause pour le montant de 10.873,05.- EUR (= 9.684,27 + 1.188,78).
L’avocat de PERSONNE1.) s’est montré d’accord avec la demande en
validation ainsi formulée en cause.
Il s’est cependant plaint de l’ampleur des retenues légales effectuées sur le
salaire de sa cliente, tout en prenant acte de ce que la partie adverse n’est pas
d’accord avec une diminution dudit montant mensuel.
En droit, il convient de préciser ce qui suit :
- Aux termes de l’article 39 du règlement communautaire n°1215/2012,
précité, « une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans
cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres
sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ».
- L’article 41 de ce même règlement communautaire dispose, entre autres,
qu’« une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans
l’Etat membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions
qu’une décision rendue dans l’Etat membre requis ».
Compte tenu de ces considérations, le jugement précité du 28 février 2018,
ensemble avec le certificat rectifié du 26 mars 2024 établi en conformité avec
l’article 53 du règlement communautaire numéro 1215/2002, constitue un
titre exécutoire.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix saisi
peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de
10.873,05.- EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
statuant en continuation du jugement numéro 94/24 du 08 janvier 2024 ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 22 décembre 2022 par la société anonyme
SOCIETE1.) sur la rémunération de PERSONNE1.) entre les mains du tiers
saisi pour avoir paiement du montant de 10.873,05.- EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la
rémunération de la partie débitrice-saisie à partir du 28 décembre 2022, jour
de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience extraordinaire dudit Tribunal de Paix
de Luxembourg, par Nous, Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint,
assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART