Court validates salary garnishment order based on enforceable title, confirming procedural regularity without examining debt merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a salary garnishment order for approximately 1,042 EUR owed by a debtor to a creditor. The debtor, who had previously agreed to the validation, argued they were no longer employed by the garnishee, while the creditor presented an enforceable payment order and a certificate of no appeal. The court ruled that the presence of an enforceable title limits the judge's role to verifying procedural regularity and the title's enforceability, thereby approving the garnishment without assessing the underlying debt's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 Nouveau code de procédure civile; Art. 116 Nouveau code de procédure civile: In the presence of an enforceable title, the peace judge must validate the garnishment without examining the merits of the claims, limiting their power to the control of the title's enforceability and the procedure's regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3956/24
Dossier n° L-SA-950/24
Audience publique du 12 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
Maître
PERSONNE1.),
avocat, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
l’association sans but lucratif CIGR CANTON ADRESSE3.), établie à L-
ADRESSE4.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande en validation de saisie-arrêt de la partie créancière-saisissante
datée du 17 juin 2024, les parties furent convoquées à comparaître à
l’audience publique du mardi, 24 septembre 2024, à 09.00 heures, salle
JP.0.02, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement fixée pour plaidoiries
à l’audience publique du jeudi, 14 novembre 2024, à 11.00 heures, salle
JP.1.19.
A ladite audience, la mandataire de la partie créancière-saisissante, Maître
Carolyn LIBAR, avocat, et le débiteur saisi, PERSONNE2.), furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
12 décembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le Juge de Paix de Luxembourg,
Maître PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
rentes ou pensions de PERSONNE2.) entre les mains de l’association sans
but lucratif CIGR CANTON ADRESSE3.) pour avoir paiement du montant
de
1.042,66.-
EUR
avec
les
intérêts
légaux
à
partir
du
09 octobre 2015 jusqu’à solde.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 06 mai 2024.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le
27 septembre 2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative
prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 14 novembre 2024, Maître PERSONNE1.) a fait
solliciter la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant
autorisé tant en principal qu’en intérêts.
Pour appuyer ses prétentions, Maître PERSONNE1.) a fait, notamment,
verser les pièces suivantes :
- L’ordonnance conditionnelle de paiement numéro L-OPA1-675661/15
rendue le 30 juillet 2015 aux termes de laquelle PERSONNE2.) a été
condamné à lui payer le montant de 1.411,87.- EUR avec les intérêts légaux
à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde ainsi que le
montant de 50.- EUR à titre d’indemnité de procédure ;
- Le titre exécutoire numéro L-OPA1-675661/15 rendu le 07 octobre 2015
déclarant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement précitée pour
les montants y renseignés en principal et intérêts ;
- Le certificat de non-recours visant le titre exécutoire précité, établi le
15 juillet 2024 par le greffe de la Justice de Paix de Luxembourg.
PERSONNE2.), personnellement présent à l’audience, a marqué son accord
avec la demande en validation ainsi formulée, tout en soutenant ne plus être
engagé auprès du CIGR « depuis une semaine ».
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a
lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 1.042,66.-
EUR avec les intérêts légaux à partir du 09 octobre 2015 jusqu’à solde.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
dernier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 30 avril 2024 par Maître PERSONNE1.)
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains du tiers saisi pour avoir
paiement du montant de 1.042,66.- EUR avec les intérêts légaux à partir du
09 octobre 2015 jusqu’à solde ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 06 mai 2024, jour de la
notification de la saisie-arrêt ;
pour autant que de besoin, ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire
les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-
saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,
Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole HEYART avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART